Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/09241
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 3 août 2009, Monsieur [D] [J] a commandé auprès de la société AVA THERM la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 28 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [D] [J] une offre de crédit affecté acceptée le 3 août 2009, pour un montant de 28 500 euros remboursable sur une durée de 144 mois au taux annuel de 5,41% (TAEG de 5,54%). Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 et du 7 septembre 2023, Monsieur [D] [J] a respectivement assigné la SELARL JSA ès qualité de mandataire ad’hoc de la société AVA THERM et la société SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, qu’il constate que la société SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 28 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 201,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de prêt, 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. La SELARL JSA a indiqué ne pas être partie à cette procédure car l’ordonnance par laquelle elle a été désignée ès qualité de mandataire ad’hoc de la société AVA THERM a été déclarée caduque à défaut pour le demandeur d’avoir réglé les frais préalables nécessaires à sa constitution. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, a rappelé que la société venderesse n’était plus dans la cause, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : • CONDAMNER la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [J] la somme de 43.701,84 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A TITRE SUBSIDIAIRE : • PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE • CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [J] les sommes : - 28 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 15 201,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [J] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : • DEBOUTER la société DOMOFINANCE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; • CONDAMNER la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. La société SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS - DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société A.V.A. THERM ou de son représentant à la présente procédure ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [D] [J] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 € en restitution du capital prêté ; DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; Très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire , si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société A.V.A. THERM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ; Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER Monsieur [D] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [D] [J] au paiement à la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société A.V.A. THERM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (3 août 2009), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse La société SA DOMOFINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive La société SA DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. La société SA DOMOFINANCE estime que celle-ci est prescrite car engagée plus de treize années après la conclusion des contrats. Elle soutient également que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds, lequel est intervenu en 2009. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Toutefois, le demandeur fait valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il précise que ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En l’espèce, Monsieur [D] [J] considère que la société SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds. S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [D] [J] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la société SA DOMOFINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore l’alerter sur l’étendue de son engagement et le solliciter pour qu’il confirme que son installation était posée et fonctionnelle. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 3 août 2009, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Cependant, Monsieur [D] [J] ne produit aucune facture d’électricité. De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite (pièce n°4 du demandeur), réalisée le 26 octobre 2021, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats. Le demandeur échoue ainsi à démontrer un report du point de départ du délai de prescription et son action introduite le 7 septembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société SA DOMOFINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite. S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [D] [J] invoque une faute de la banque pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle nullité n’est pas soulevée en l’espèce. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer. En l’espèce, le demandeur produit un courrier adressé par la société SA DOMOFINANCE en date du 12 octobre 2009 (pièce n°3) par lequel elle indique avoir contribué au financement et rappelle les informations essentielles concernant le prêt et notamment que le prélèvement de la première échéance a lieu le 5 avril 2010. Par conséquent, les fonds n’ont pu être débloqués qu’au plus tard à cette date, de sorte que l’action en responsabilité contre la banque au titre du déblocage fautif des fonds introduite par assignation en date du 7 septembre 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [D] [J] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par ailleurs, les autres obligations invoquées par les demandeurs et qui n’auraient pas été respectées par la banque résultent de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 ainsi que de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Or, en l’espèce, le contrat de crédit affecté a été signé le 3 août 2009, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue par la banque sur ces fondements. En tout état de cause, le délai de prescription ayant couru à compter de la date de la signature du contrat de prêt, il ne pouvait invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels que jusqu’au 3 août 2014. Par conséquent, Monsieur [D] [J] sera jugé irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA DOMOFINANCE. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [D] [J] sera également condamné à verser à la société SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [D] [J] à l’encontre de la société SA DOMOFINANCE ; DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande en manquement de la société SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société SA DOMOFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de distraction des dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à la société SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELARL JSA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09241 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPH N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS A.V.A THERM, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/09241 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPH EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 3 août 2009, Monsieur [D] [J] a commandé auprès de la société AVA THERM la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 28 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [D] [J] une offre de crédit affecté acceptée le 3 août 2009, pour un montant de 28 500 euros remboursable sur une durée de 144 mois au taux annuel de 5,41% (TAEG de 5,54%). Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 et du 7 septembre 2023, Monsieur [D] [J] a respectivement assigné la SELARL JSA ès qualité de mandataire ad’hoc de la société AVA THERM et la société SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, qu’il constate que la société SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 28 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 201,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de prêt, 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. La SELARL JSA a indiqué ne pas être partie à cette procédure car l’ordonnance par laquelle elle a été désignée ès qualité de mandataire ad’hoc de la société AVA THERM a été déclarée caduque à défaut pour le demandeur d’avoir réglé les frais préalables nécessaires à sa constitution. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, a rappelé que la société venderesse n’était plus dans la cause, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : • CONDAMNER la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [J] la somme de 43.701,84 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A TITRE SUBSIDIAIRE : • PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE • CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [J] les sommes : - 28 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 15 201,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [J] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : • DEBOUTER la société DOMOFINANCE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; • CONDAMNER la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. La société SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS - DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société A.V.A. THERM ou de son représentant à la présente procédure ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A. THERM, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [D] [J] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 € en restitution du capital prêté ; DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; Très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire , si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société A.V.A. THERM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ; Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER Monsieur [D] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [D] [J] au paiement à la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société A.V.A. THERM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (3 août 2009), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse La société SA DOMOFINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive La société SA DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. La société SA DOMOFINANCE estime que celle-ci est prescrite car engagée plus de treize années après la conclusion des contrats. Elle soutient également que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds, lequel est intervenu en 2009. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Toutefois, le demandeur fait valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il précise que ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En l’espèce, Monsieur [D] [J] considère que la société SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds. S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [D] [J] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la société SA DOMOFINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore l’alerter sur l’étendue de son engagement et le solliciter pour qu’il confirme que son installation était posée et fonctionnelle. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 3 août 2009, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Cependant, Monsieur [D] [J] ne produit aucune facture d’électricité. De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite (pièce n°4 du demandeur), réalisée le 26 octobre 2021, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats. Le demandeur échoue ainsi à démontrer un report du point de départ du délai de prescription et son action introduite le 7 septembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société SA DOMOFINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite. S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [D] [J] invoque une faute de la banque pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle nullité n’est pas soulevée en l’espèce. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer. En l’espèce, le demandeur produit un courrier adressé par la société SA DOMOFINANCE en date du 12 octobre 2009 (pièce n°3) par lequel elle indique avoir contribué au financement et rappelle les informations essentielles concernant le prêt et notamment que le prélèvement de la première échéance a lieu le 5 avril 2010. Par conséquent, les fonds n’ont pu être débloqués qu’au plus tard à cette date, de sorte que l’action en responsabilité contre la banque au titre du déblocage fautif des fonds introduite par assignation en date du 7 septembre 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [D] [J] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par ailleurs, les autres obligations invoquées par les demandeurs et qui n’auraient pas été respectées par la banque résultent de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 ainsi que de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Or, en l’espèce, le contrat de crédit affecté a été signé le 3 août 2009, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue par la banque sur ces fondements. En tout état de cause, le délai de prescription ayant couru à compter de la date de la signature du contrat de prêt, il ne pouvait invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels que jusqu’au 3 août 2014. Par conséquent, Monsieur [D] [J] sera jugé irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA DOMOFINANCE. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [D] [J] sera également condamné à verser à la société SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [D] [J] à l’encontre de la société SA DOMOFINANCE ; DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande en manquement de la société SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société SA DOMOFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de distraction des dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à la société SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
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