Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/53184
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnelles
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Parties (entreprises)
SIREN 803895259
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La SAS PROPULS’UP exerçant sous le nom commercial EBM Business School exerce une activité de formation en apprentissage au sein d’un Centre de formation d’apprentis ([Etablissement 1]), d’enseignement, de soutien scolaire et de formation professionnelle. [D] est l’opérateur de compétences agréé des services financiers et du conseil. Les opérateurs de compétences sont agréés par le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social pour réaliser les missions qui leur sont confiées par les dispositions légales et réglementaires, parmi lesquelles le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches. Le 21 août 2024, la Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a signalé à [D] la réception d’une alerte « sur un CFA dénommé Propuls’up : EBM BUSINESS SCHOOL (SIREN 803895259). » Dans ce contexte, [D] a donc mis en œuvre un contrôle de service fait, divisé en plusieurs demandes ciblées ayant un champ différent, sur une période d’un an et demi, de septembre 2024 à avril 2026. Le 23 avril 2026, la société PROPULS’UP a fait citer l’ OPCO [D] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 21 mai 2026 aux fins suivantes : - DIRE irrégulier le contrôle opéré par l’OPCO-[D] à l’encontre de PROPLUS’UP ouvert le 09/09/2024 ainsi que toutes les décisions subséquentes notamment celles des 07/10/2024 et 30/10/2024. - SUSPENDRE en tant que de besoin ladite procédure de contrôle et les mesures y afférentes de suspension des paiements, de refus de prise en charge, de demandes de remboursement et de déréférencement, dans l’attente de l’annulation de ce contrôle de service fait devant le Juge du fond. - ORDONNER à l’OPCO-[D] de reprendre rétroactivement le paiement des factures en instance dues à PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL depuis la notification du contrôle le 09/09/2024, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et lui ORDONNER de reprendre les prises en charge des actions de formation et contrats d’apprentissage. - CONDAMNER l’OPCO-[D] en deniers ou quittances à payer à titre provisionnel à la société PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL les sommes de : - 327.656,97 € arrêtée au 07/01/2026 correspondant aux factures impayées par [D] de janvier 2025 à janvier 2026 depuis l’ouverture du contrôle le 09/09/2024, assorti des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 outre d’une pénalité de retard de 1.000,00€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir. - 180.000,00 € en réparation du préjudice économique, commercial, financier et réputationnel. - CONDAMNER [D] à payer à PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations au visa de l’article 515 du code de procédure civile. Le 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2026. La société PROPULS’UP dépose des conclusions écrites reprenant ses demandes initiales. L’OPCO [D] dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés : A titre principal, • CONSTATER l’absence de trouble de manifestement illicite ; • CONSTATER l’absence d’urgence ; • CONSTATER que l’obligation de paiement d’[D] est sérieusement contestable ; En conséquence, • JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; • DEBOUTER Propuls’up de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Propuls’up, • ORDONNER la consignation, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de tout ou partie des sommes auxquelles [D] serait condamnée, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond du litige. En tout état de cause, • CONDAMNER Propuls’up au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.». Selon l’article 834 du code de procédure civile “ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” Selon l’article 835 du même code “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation. Tout exercice d’un droit, quel qu’il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu’il peut s’avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d’un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates. En l’espèce, la société PROPULS’UP vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile mais se réfère pour justifier les mesures dont elle demande le prononcé à l’existence d’un trouble manifestement illicite d’une part et à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible détenue à l’égard de l’ OPCO [D] d’autre part. La société soutient que la pérennité de son activité est compromise du fait du trouble manifestement illicite causé par [D] qui lui aurait appliqué des sanctions en dehors de toute procédure contradictoire de contrôle, pendant une durée anormalement longue et qui dépasse le délai raisonnable, en violation du dispositif légal (articles L.6316-1 et suivants du code du travail), réglementaire (R.6332-26) et conventionnel (chapitre 7 des conditions générales [D]). Elle ajoute que le courrier de notification du 9 septembre 2024 qui n’est pas signé affecte la validité du contrôle. [D] rétorque avoir respecté le cadre réglementaire et conventionnel du contrôle de service fait. Il rappelle que ses conditions générales lui permettent dans le cadre d’un contrôle de suspendre les prises en charge et le paiement des factures en cours, et qu’en l’espèce les prises en charge et les paiements ont été suspendus par précaution dans la mesure où PROPULS’UP n’avait pas transmis les éléments demandés dans les délais impartis. Il précise que compte tenu de l’ampleur des éléments à contrôler, il a décidé d’effectuer plusieurs demandes de contrôle ciblées sur la période d’août 2024 à avril 2026, et informé à plusieurs reprises la société contrôlée du maintien de ces mesures. Il fait valoir que ni la loi ni les conditions générales ne prévoient de limitation quant à la durée du contrôle, et que l’absence de signature du courrier de notification de l’ouverture du contrôle ne le rend pas irrégulier pour autant. Il ajoute que la condition de l’urgence n’est pas caractérisée, et que l’obligation de paiement invoquée est sérieusement contestable. Sur ce Les règles applicables à la formation professionnelle sont codifiées au Livre Troisième du code du travail, articles L.6311-1 et suivants. L’activité des organismes de formation est abordée au Titre cinquième, articles L.6351-1 A et suivants. L’article L. 6313-1 du code du travail dispose : Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont: 1o Les actions de formation; 2o Les bilans de compétences; 3o Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie; 4o Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. L.6332-1 définit les missions des opérateurs de compétence parmi lesquelles d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. L’article L. 6332-1-3 précise que l’opérateur de compétences prend notamment en charge: Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance; Selon l’article Art. R. 6332-23-1 du même code, “L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1o de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26. (souligné par le tribunal) Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.” Et selon l’article R. 6332-26 “ Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions. Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. L'opérateur de compétences peut procéder à (Décr. no 2026-133 du 27 févr. 2026) «tout contrôle sur pièces et» sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours. Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait (Décr. no 2026-133 du 27 févr. 2026) «ou de la qualité des actions», ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause. Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'État chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'État chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné. En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'État chargés de l'inspection du travail.” Les conditions générales de l’OPCO [D] fixent le cadre général du fonctionnement del’OPCO et des relations entre les parties. Elles s’appliquent entre [D] et les entreprises adhérentes et entre [D] et les prestataires de formation. En application de ces conditions générales, le dépôt de la demande de prise en charge est faite par l’entreprise. Seul l’accord écrit de prise en charge garantit l’engagement financier de l’opérateur. L’entreprise est réglée des frais de formation à hauteur du montant pris en charge et après exécution de la prestation. Les conditions générales prévoient la possibilité d’une subrogation de paiement, facilité administrative que l’opérateur peut suspendre à tout moment. En ce cas, [D] règle directement le prestataire sous réserve que la demande soit formée par l’entreprise, validée par l’opérateur, sur acceptation par le prestataire des modalités définies dans l’accord de financement et sur acceptation des conditions générales. Le paiement intervient dans les 30 jours à compter de la date de réception de la facture sous réserve de l’exécution de la prestation et de la transmission des pièces justificatives. Il est précisé que la subrogation de paiement ne pourra pas être appliquée dans le cas où l’organisme de formation est sous surveillance dans le cadre de contrôles [D]. Les Conditions générales de L’OPCO [D] prévoient en leur Point 7 “ Contrôle ”, paragraphe “ Contrôle des dossiers” , qu’afin d’assurer l’efficience des financements et de garantir le bon usage des fonds provenant des entreprises adhérentes [D] peut opérer des contrôles échantillonnage et demander des pièces complémentaires pour vérifier l’exécution des actions de formation. Par l’envoi d’une demande de prise en charge ou la conclusion d’une convention de simplification, l’entreprise adhérente et les prestataires de formation déclarent accepter d’être contrôlés selon les règles définies aux conditions générales. Le contrôle peut être exercé au cours de la formation ou à l’issue de celle-ci par le service “contrôle externes” ou une personne mandatée y compris après l’exécution et /ou le paiement de la prestation. La liste des prestations et des pièces correspondantes est adressée par écrit au représentant légal de la structure contrôlée. L’entreprise ou l’organisme s’engage à fournir les documents dans un délai de 15 jours. Il est précisé que “par mesure de précaution [D] se réserve le droit dans le cadre d’un contrôle de procéder à un retrait de la simplification administrative, et/ou à un retrait de la subrogation de paiement, de suspendre les prises en charge et de porter l’affaire devant les tribunaux compétents”. Il est ajouté au paragraphe suivant intitulé “Procédure de sanction des manquements aux obligations , anomalies ou irrégularités constatées”, que [D] notifie à l’entreprise ,au salarié demandeur d’emploi ou au prestataire les irrégularités ou manquements constatés, qui disposent d’un délai de 30 jours pour fournir des réponses écrites circonstanciées et des éléments justificatifs, et qu’à l’issue de l’analyse des éléments produits, [D] se réserve le droit notamment de : -supprimer le bénéfice de la simplification administrative et de l’éventuelle délégation de paiement des dossiers à venir ou en cours ; -réclamer le remboursement des financements indûment perçus ; - refuser le paiement ou financement de la prestation pour laquelle une anomalie ou irrégularité est constatée ; -suspendre les paiements pour tout ou partie des prises en charge d’ores et déjà acceptées et non réglées dans l’attente d’une régularisation. Ni la loi, ni le règlement ou encore les dispositions conventionnelles de L’OPCO [D] ne précisent la durée du contrôle. En l’espèce, PROPULS’UP a été informé de l’ouverture d’un contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024 émanant de Madame [J] [U] Assistante Contrôle au Service Contrôles Externes. Ce courrier visait une liste d’une cinquantaine de dossiers jointe en annexe, (concernant autant d’apprentis dont les contrats d’apprentissage étaient terminés ou certains encore en cours) et sollicitait la production pour chacun au plus tard le 23 septembre 2024 des feuilles d’émargement, des états de connexion si distanciel, de tous autres documents pouvant justifier de la réalité du suivi de la formation par l’apprenant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, [D] a informé PROPULS’UP qu’en application des conditions générales, faute de transmission des documents demandés, le paiement des factures en cours était suspendu tant que ce contrôle n’était pas régularisé. Par mail du 8 octobre 2024, la gérante de PROPULS’UP a répondu que son envoi par mail du 23 septembre n’était “pas passé” et a transmis à [D] un lien pour un drive contenant les éléments demandés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, [D] a informé PROPULS’UP qu’après étude il était constaté que les émargements de certains mois des dossiers objet du contrôle, facturés et payés, n’avaient pas été transmis, en joignant en annexe la liste des dossiers concernés, au nombre de 34. Par mail du 7 novembre 2024, la gérante de PROPULS’UP a transmis un document au format PDF en réponse. Le 11 avril 2025 [D] a informé la gérante que suite au contrôle de conformité effectué en fin d’année et aux premiers éléments constatés, révélant des inconformités relevées (constats d’écarts liés aux émargements manquants, liés aux maîtres d’apprentissage, dépôt de contrat pour le compte d’entreprise sans l’en avertir) il avait été décidé de diligenter un contrôle complémentaire portant sur 26 dossiers supplémentaires, et lui a demandé la production d’un certain nombre de justificatifs de l’exécution de la formation et la facture acquittée des frais d’équipement de chacun des dossiers. Il l’a par ailleurs informé de ce que certains contrats d’apprentissage conclus de 2021 à 2024 avaient fait l’objet d’une rupture anticipée ou d’un recalcul du montant de prise en charge, que ces incidents généraient un trop-perçu de 68 413,49 euros à régler pour le 25 avril au plus tard. Après relance, la présidente a répondu le 29 avril qu’elle transmettait le virement et renouvelait l’envoi des éléments qui “n’étaient pas passés via wetransfer”. Le 13 mai 2025, [D] a notifié à PROPULS’UP que dans le cadre du contrôle initié le 11 avril 2025 il avait constaté un écart sur l’un des dossiers générant un trop-perçu de 4350 euros HT. Le 7 août 2025, [D] a notifié un trop-perçu de 10 611,20 euros HT concernant 5 autres dossiers objet du contrôle notifié le 11 avril 2025. Le 19 septembre 2025, [D] a informé la présidente de PROPULS’UP qu’il avait décidé de poursuivre le contrôle de conformité en l’étendant à d’autres dossiers dont la liste était jointe et lui demandait l’attestation de remise de l’équipement à l’apprenti et les factures acquittées d’achat du matériel. Le 13 octobre 2025, la présidente de PROPULS’UP a répondu que suite aux pertes et dégradations consécutives au stockage et aux déménagements elle n’avait pas davantage de justificatifs à transmettre. Le 21 octobre 2025, [D] constatant que sur les 49 dossiers contrôlés seuls 3 avaient donné lieu à la production de justificatifs a demandé à PROPULS’UP le remboursement de la somme de 23 000 euros HT. Le 6 février 2026, [D] a demandé à PROPULS’UP de justifier de son habilitation à délivrer une certification pour un certain nombre de contrats d’apprentissage visant des titres ou diplômes inscrits au RNCP. Après étude des documents transmis permettant de constater que PROPULS’UP disposait bien des partenariats nécessaires pour assurer ces formations ou délivrer ces diplômes, [D] a informé par mail du 23 mars 2026 que ce contrôle était terminé. [D] expose que PROPULS’UP n’a contesté aucune des demandes de remboursement et a réglé au total la somme de 239 322,34 euros au titre des trop-perçus, des frais d’équipement non justifiés, et des incohérences relevées s’agissant de la certification professionnelle aux répertoires nationaux. Il résulte de ces éléments que l’OPCO [D] a réalisé depuis septembre 2024 non pas un contrôle unique mais plusieurs contrôles portant sur des séries de dossiers différentes. La plupart de ces contrôles, en tout état de cause ceux qui sont illustrés par les pièces produites par [D], ont donné lieu conformément aux conditions générales à des observations, demande d’explications et de justificatifs complémentaires, et se sont soldés par des demandes de remboursement de trop-perçus que PROPULS’UP a honorées. Le dernier contrôle du 6 février 2026 a été clôturé le 23 mars 2026. Les conditions générales ne prévoient pas de formalisme particulier pour aviser la structure contrôlée du contrôle, si ce n’est l’envoi d’un écrit à son représentant légal mentionnant la liste des prestations visées et les pièces correspondantes demandées. Il importe donc peu que le courrier du 9 septembre 2024 relatif au premier contrôle n’ait pas été signée par son auteure Madame [U] assistante contrôle. L’annonce des contrôles suivants s’est d’ailleurs faite par mail sans que PROPULS’UP s’en formalise. Le principe du contradictoire a été respecté à l’occasion de chaque contrôle, l’organisme de formation clairement informé de la portée du contrôle et de la nature des irrégularités relevées a en effet pu transmettre ses justificatifs et ses observations avant l’établissement d’un éventuel trop-perçu. Contrairement à ce que soutient PROPULS’UP, les conditions générales qu’elle a acceptées prévoient que [D] peut, par mesure de précaution, suspendre les prises en charge, et par mesure de sanction des manquements aux obligations , anomalies ou irrégularités constatées, suspendre les paiements pour tout ou partie des prises en charge d’ores et déjà acceptées et non réglées dans l’attente d’une régularisation. Or les contrôles réalisés ont permis de déceler de nombreuses anomalies. [D] expose qu’un certain nombre de dossiers sont encore en cours de vérification. Le refus opposé aux entreprises par [D] de prise en charge de formations à assurer par PROPULS’UP trouve ainsi son fondement dans les conditions générales et dans la loi et ne présente aucune illicéité manifeste. Dans ces conditions, les difficultés financières invoquées par cet organisme résultant d’une suspension des paiements consécutives aux irrégularités commises ne sauraient constituer la condition de dommage imminent visée par l’article 835 du code de procédure civile. PROPULS’UP soutient être créancière de la somme de 327 656,97 euros correspondant à des factures impayées de janvier 2025 à janvier 2026. Or elle ne produit pas ces factures, ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces formations, à commencer par les accords de prise en charge, et n’a adressé aucune mise en demeure de payer à [D]. L’attestation de son expert-comptable, qui se limite à vérifier la concordance entre l’extrait du compte-client [D] fourni par PROPULS’UP et les livres comptables, ne peut suppléer cette carence. Il s’en déduit que d’une part la suspension du règlement de ces factures si elles existent ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, et que d’autre part la demande en paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, la société PROPULS’UP sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens, et à payer à l’OPCO [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société PROPULS’UP de l’intégralité de ses demandes; Condamne la société PROPULS’UP aux dépens et à payer à l’OPCO [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53184 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJM2 N° : Assignation du : 23 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026 par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A.S.U. PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno DE PRÉMARE de la SELEURL PREMARE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque C1176 DEFENDERESSE Association OPCO-[D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lise CORNILLIER substitué par Maître Clémentine PARROT de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque D0350 DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DES FAITS La SAS PROPULS’UP exerçant sous le nom commercial EBM Business School exerce une activité de formation en apprentissage au sein d’un Centre de formation d’apprentis ([Etablissement 1]), d’enseignement, de soutien scolaire et de formation professionnelle. [D] est l’opérateur de compétences agréé des services financiers et du conseil. Les opérateurs de compétences sont agréés par le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social pour réaliser les missions qui leur sont confiées par les dispositions légales et réglementaires, parmi lesquelles le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches. Le 21 août 2024, la Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a signalé à [D] la réception d’une alerte « sur un CFA dénommé Propuls’up : EBM BUSINESS SCHOOL (SIREN 803895259). » Dans ce contexte, [D] a donc mis en œuvre un contrôle de service fait, divisé en plusieurs demandes ciblées ayant un champ différent, sur une période d’un an et demi, de septembre 2024 à avril 2026. Le 23 avril 2026, la société PROPULS’UP a fait citer l’ OPCO [D] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 21 mai 2026 aux fins suivantes : - DIRE irrégulier le contrôle opéré par l’OPCO-[D] à l’encontre de PROPLUS’UP ouvert le 09/09/2024 ainsi que toutes les décisions subséquentes notamment celles des 07/10/2024 et 30/10/2024. - SUSPENDRE en tant que de besoin ladite procédure de contrôle et les mesures y afférentes de suspension des paiements, de refus de prise en charge, de demandes de remboursement et de déréférencement, dans l’attente de l’annulation de ce contrôle de service fait devant le Juge du fond. - ORDONNER à l’OPCO-[D] de reprendre rétroactivement le paiement des factures en instance dues à PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL depuis la notification du contrôle le 09/09/2024, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et lui ORDONNER de reprendre les prises en charge des actions de formation et contrats d’apprentissage. - CONDAMNER l’OPCO-[D] en deniers ou quittances à payer à titre provisionnel à la société PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL les sommes de : - 327.656,97 € arrêtée au 07/01/2026 correspondant aux factures impayées par [D] de janvier 2025 à janvier 2026 depuis l’ouverture du contrôle le 09/09/2024, assorti des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 outre d’une pénalité de retard de 1.000,00€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir. - 180.000,00 € en réparation du préjudice économique, commercial, financier et réputationnel. - CONDAMNER [D] à payer à PROPULS’UP EBM BUSINESS SCHOOL la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations au visa de l’article 515 du code de procédure civile. Le 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2026. La société PROPULS’UP dépose des conclusions écrites reprenant ses demandes initiales. L’OPCO [D] dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés : A titre principal, • CONSTATER l’absence de trouble de manifestement illicite ; • CONSTATER l’absence d’urgence ; • CONSTATER que l’obligation de paiement d’[D] est sérieusement contestable ; En conséquence, • JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; • DEBOUTER Propuls’up de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Propuls’up, • ORDONNER la consignation, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de tout ou partie des sommes auxquelles [D] serait condamnée, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond du litige. En tout état de cause, • CONDAMNER Propuls’up au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.». Selon l’article 834 du code de procédure civile “ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” Selon l’article 835 du même code “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation. Tout exercice d’un droit, quel qu’il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu’il peut s’avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d’un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates. En l’espèce, la société PROPULS’UP vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile mais se réfère pour justifier les mesures dont elle demande le prononcé à l’existence d’un trouble manifestement illicite d’une part et à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible détenue à l’égard de l’ OPCO [D] d’autre part. La société soutient que la pérennité de son activité est compromise du fait du trouble manifestement illicite causé par [D] qui lui aurait appliqué des sanctions en dehors de toute procédure contradictoire de contrôle, pendant une durée anormalement longue et qui dépasse le délai raisonnable, en violation du dispositif légal (articles L.6316-1 et suivants du code du travail), réglementaire (R.6332-26) et conventionnel (chapitre 7 des conditions générales [D]). Elle ajoute que le courrier de notification du 9 septembre 2024 qui n’est pas signé affecte la validité du contrôle. [D] rétorque avoir respecté le cadre réglementaire et conventionnel du contrôle de service fait. Il rappelle que ses conditions générales lui permettent dans le cadre d’un contrôle de suspendre les prises en charge et le paiement des factures en cours, et qu’en l’espèce les prises en charge et les paiements ont été suspendus par précaution dans la mesure où PROPULS’UP n’avait pas transmis les éléments demandés dans les délais impartis. Il précise que compte tenu de l’ampleur des éléments à contrôler, il a décidé d’effectuer plusieurs demandes de contrôle ciblées sur la période d’août 2024 à avril 2026, et informé à plusieurs reprises la société contrôlée du maintien de ces mesures. Il fait valoir que ni la loi ni les conditions générales ne prévoient de limitation quant à la durée du contrôle, et que l’absence de signature du courrier de notification de l’ouverture du contrôle ne le rend pas irrégulier pour autant. Il ajoute que la condition de l’urgence n’est pas caractérisée, et que l’obligation de paiement invoquée est sérieusement contestable. Sur ce Les règles applicables à la formation professionnelle sont codifiées au Livre Troisième du code du travail, articles L.6311-1 et suivants. L’activité des organismes de formation est abordée au Titre cinquième, articles L.6351-1 A et suivants. L’article L. 6313-1 du code du travail dispose : Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont: 1o Les actions de formation; 2o Les bilans de compétences; 3o Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie; 4o Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. L.6332-1 définit les missions des opérateurs de compétence parmi lesquelles d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. L’article L. 6332-1-3 précise que l’opérateur de compétences prend notamment en charge: Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance; Selon l’article Art. R. 6332-23-1 du même code, “L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1o de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26. (souligné par le tribunal) Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.” Et selon l’article R. 6332-26 “ Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions. Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. L'opérateur de compétences peut procéder à (Décr. no 2026-133 du 27 févr. 2026) «tout contrôle sur pièces et» sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours. Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait (Décr. no 2026-133 du 27 févr. 2026) «ou de la qualité des actions», ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause. Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'État chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'État chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné. En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'État chargés de l'inspection du travail.” Les conditions générales de l’OPCO [D] fixent le cadre général du fonctionnement del’OPCO et des relations entre les parties. Elles s’appliquent entre [D] et les entreprises adhérentes et entre [D] et les prestataires de formation. En application de ces conditions générales, le dépôt de la demande de prise en charge est faite par l’entreprise. Seul l’accord écrit de prise en charge garantit l’engagement financier de l’opérateur. L’entreprise est réglée des frais de formation à hauteur du montant pris en charge et après exécution de la prestation. Les conditions générales prévoient la possibilité d’une subrogation de paiement, facilité administrative que l’opérateur peut suspendre à tout moment. En ce cas, [D] règle directement le prestataire sous réserve que la demande soit formée par l’entreprise, validée par l’opérateur, sur acceptation par le prestataire des modalités définies dans l’accord de financement et sur acceptation des conditions générales. Le paiement intervient dans les 30 jours à compter de la date de réception de la facture sous réserve de l’exécution de la prestation et de la transmission des pièces justificatives. Il est précisé que la subrogation de paiement ne pourra pas être appliquée dans le cas où l’organisme de formation est sous surveillance dans le cadre de contrôles [D]. Les Conditions générales de L’OPCO [D] prévoient en leur Point 7 “ Contrôle ”, paragraphe “ Contrôle des dossiers” , qu’afin d’assurer l’efficience des financements et de garantir le bon usage des fonds provenant des entreprises adhérentes [D] peut opérer des contrôles échantillonnage et demander des pièces complémentaires pour vérifier l’exécution des actions de formation. Par l’envoi d’une demande de prise en charge ou la conclusion d’une convention de simplification, l’entreprise adhérente et les prestataires de formation déclarent accepter d’être contrôlés selon les règles définies aux conditions générales. Le contrôle peut être exercé au cours de la formation ou à l’issue de celle-ci par le service “contrôle externes” ou une personne mandatée y compris après l’exécution et /ou le paiement de la prestation. La liste des prestations et des pièces correspondantes est adressée par écrit au représentant légal de la structure contrôlée. L’entreprise ou l’organisme s’engage à fournir les documents dans un délai de 15 jours. Il est précisé que “par mesure de précaution [D] se réserve le droit dans le cadre d’un contrôle de procéder à un retrait de la simplification administrative, et/ou à un retrait de la subrogation de paiement, de suspendre les prises en charge et de porter l’affaire devant les tribunaux compétents”. Il est ajouté au paragraphe suivant intitulé “Procédure de sanction des manquements aux obligations , anomalies ou irrégularités constatées”, que [D] notifie à l’entreprise ,au salarié demandeur d’emploi ou au prestataire les irrégularités ou manquements constatés, qui disposent d’un délai de 30 jours pour fournir des réponses écrites circonstanciées et des éléments justificatifs, et qu’à l’issue de l’analyse des éléments produits, [D] se réserve le droit notamment de : -supprimer le bénéfice de la simplification administrative et de l’éventuelle délégation de paiement des dossiers à venir ou en cours ; -réclamer le remboursement des financements indûment perçus ; - refuser le paiement ou financement de la prestation pour laquelle une anomalie ou irrégularité est constatée ; -suspendre les paiements pour tout ou partie des prises en charge d’ores et déjà acceptées et non réglées dans l’attente d’une régularisation. Ni la loi, ni le règlement ou encore les dispositions conventionnelles de L’OPCO [D] ne précisent la durée du contrôle. En l’espèce, PROPULS’UP a été informé de l’ouverture d’un contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024 émanant de Madame [J] [U] Assistante Contrôle au Service Contrôles Externes. Ce courrier visait une liste d’une cinquantaine de dossiers jointe en annexe, (concernant autant d’apprentis dont les contrats d’apprentissage étaient terminés ou certains encore en cours) et sollicitait la production pour chacun au plus tard le 23 septembre 2024 des feuilles d’émargement, des états de connexion si distanciel, de tous autres documents pouvant justifier de la réalité du suivi de la formation par l’apprenant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, [D] a informé PROPULS’UP qu’en application des conditions générales, faute de transmission des documents demandés, le paiement des factures en cours était suspendu tant que ce contrôle n’était pas régularisé. Par mail du 8 octobre 2024, la gérante de PROPULS’UP a répondu que son envoi par mail du 23 septembre n’était “pas passé” et a transmis à [D] un lien pour un drive contenant les éléments demandés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, [D] a informé PROPULS’UP qu’après étude il était constaté que les émargements de certains mois des dossiers objet du contrôle, facturés et payés, n’avaient pas été transmis, en joignant en annexe la liste des dossiers concernés, au nombre de 34. Par mail du 7 novembre 2024, la gérante de PROPULS’UP a transmis un document au format PDF en réponse. Le 11 avril 2025 [D] a informé la gérante que suite au contrôle de conformité effectué en fin d’année et aux premiers éléments constatés, révélant des inconformités relevées (constats d’écarts liés aux émargements manquants, liés aux maîtres d’apprentissage, dépôt de contrat pour le compte d’entreprise sans l’en avertir) il avait été décidé de diligenter un contrôle complémentaire portant sur 26 dossiers supplémentaires, et lui a demandé la production d’un certain nombre de justificatifs de l’exécution de la formation et la facture acquittée des frais d’équipement de chacun des dossiers. Il l’a par ailleurs informé de ce que certains contrats d’apprentissage conclus de 2021 à 2024 avaient fait l’objet d’une rupture anticipée ou d’un recalcul du montant de prise en charge, que ces incidents généraient un trop-perçu de 68 413,49 euros à régler pour le 25 avril au plus tard. Après relance, la présidente a répondu le 29 avril qu’elle transmettait le virement et renouvelait l’envoi des éléments qui “n’étaient pas passés via wetransfer”. Le 13 mai 2025, [D] a notifié à PROPULS’UP que dans le cadre du contrôle initié le 11 avril 2025 il avait constaté un écart sur l’un des dossiers générant un trop-perçu de 4350 euros HT. Le 7 août 2025, [D] a notifié un trop-perçu de 10 611,20 euros HT concernant 5 autres dossiers objet du contrôle notifié le 11 avril 2025. Le 19 septembre 2025, [D] a informé la présidente de PROPULS’UP qu’il avait décidé de poursuivre le contrôle de conformité en l’étendant à d’autres dossiers dont la liste était jointe et lui demandait l’attestation de remise de l’équipement à l’apprenti et les factures acquittées d’achat du matériel. Le 13 octobre 2025, la présidente de PROPULS’UP a répondu que suite aux pertes et dégradations consécutives au stockage et aux déménagements elle n’avait pas davantage de justificatifs à transmettre. Le 21 octobre 2025, [D] constatant que sur les 49 dossiers contrôlés seuls 3 avaient donné lieu à la production de justificatifs a demandé à PROPULS’UP le remboursement de la somme de 23 000 euros HT. Le 6 février 2026, [D] a demandé à PROPULS’UP de justifier de son habilitation à délivrer une certification pour un certain nombre de contrats d’apprentissage visant des titres ou diplômes inscrits au RNCP. Après étude des documents transmis permettant de constater que PROPULS’UP disposait bien des partenariats nécessaires pour assurer ces formations ou délivrer ces diplômes, [D] a informé par mail du 23 mars 2026 que ce contrôle était terminé. [D] expose que PROPULS’UP n’a contesté aucune des demandes de remboursement et a réglé au total la somme de 239 322,34 euros au titre des trop-perçus, des frais d’équipement non justifiés, et des incohérences relevées s’agissant de la certification professionnelle aux répertoires nationaux. Il résulte de ces éléments que l’OPCO [D] a réalisé depuis septembre 2024 non pas un contrôle unique mais plusieurs contrôles portant sur des séries de dossiers différentes. La plupart de ces contrôles, en tout état de cause ceux qui sont illustrés par les pièces produites par [D], ont donné lieu conformément aux conditions générales à des observations, demande d’explications et de justificatifs complémentaires, et se sont soldés par des demandes de remboursement de trop-perçus que PROPULS’UP a honorées. Le dernier contrôle du 6 février 2026 a été clôturé le 23 mars 2026. Les conditions générales ne prévoient pas de formalisme particulier pour aviser la structure contrôlée du contrôle, si ce n’est l’envoi d’un écrit à son représentant légal mentionnant la liste des prestations visées et les pièces correspondantes demandées. Il importe donc peu que le courrier du 9 septembre 2024 relatif au premier contrôle n’ait pas été signée par son auteure Madame [U] assistante contrôle. L’annonce des contrôles suivants s’est d’ailleurs faite par mail sans que PROPULS’UP s’en formalise. Le principe du contradictoire a été respecté à l’occasion de chaque contrôle, l’organisme de formation clairement informé de la portée du contrôle et de la nature des irrégularités relevées a en effet pu transmettre ses justificatifs et ses observations avant l’établissement d’un éventuel trop-perçu. Contrairement à ce que soutient PROPULS’UP, les conditions générales qu’elle a acceptées prévoient que [D] peut, par mesure de précaution, suspendre les prises en charge, et par mesure de sanction des manquements aux obligations , anomalies ou irrégularités constatées, suspendre les paiements pour tout ou partie des prises en charge d’ores et déjà acceptées et non réglées dans l’attente d’une régularisation. Or les contrôles réalisés ont permis de déceler de nombreuses anomalies. [D] expose qu’un certain nombre de dossiers sont encore en cours de vérification. Le refus opposé aux entreprises par [D] de prise en charge de formations à assurer par PROPULS’UP trouve ainsi son fondement dans les conditions générales et dans la loi et ne présente aucune illicéité manifeste. Dans ces conditions, les difficultés financières invoquées par cet organisme résultant d’une suspension des paiements consécutives aux irrégularités commises ne sauraient constituer la condition de dommage imminent visée par l’article 835 du code de procédure civile. PROPULS’UP soutient être créancière de la somme de 327 656,97 euros correspondant à des factures impayées de janvier 2025 à janvier 2026. Or elle ne produit pas ces factures, ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces formations, à commencer par les accords de prise en charge, et n’a adressé aucune mise en demeure de payer à [D]. L’attestation de son expert-comptable, qui se limite à vérifier la concordance entre l’extrait du compte-client [D] fourni par PROPULS’UP et les livres comptables, ne peut suppléer cette carence. Il s’en déduit que d’une part la suspension du règlement de ces factures si elles existent ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, et que d’autre part la demande en paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, la société PROPULS’UP sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens, et à payer à l’OPCO [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société PROPULS’UP de l’intégralité de ses demandes; Condamne la société PROPULS’UP aux dépens et à payer à l’OPCO [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6313-1, code du travail L6316-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05635
en commun : code du travail L6313-1, code du travail L6316-1
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/12944
en commun : code du travail L6316-1
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2024F00203
en commun : code du travail L6316-1
- 26 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01610
en commun : code du travail L6316-1
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03425
en commun : code du travail L6316-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:13:18.757Z.