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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 9 juillet 2026, n° 23/06747

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me LEGRAND GUICHOT #D1104
- Me HATTIER #A577


■

3ème chambre 
1ère section

 
N° RG 23/06747 
 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2AQ

N° MINUTE : 

Assignation du :
12 mai 2023









JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Stéphanie LEGRAND GUICHOT de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104

DÉFENDERESSES

S.A.S. L’ABBAYE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]


représentée par Maître Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577








________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Stanleen JABOL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juillet 2026.


JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

 M. [P] [O] dit “[E] [O]”, photographe professionnel, est l’auteur de trois photographies qu’il a intitulées “Portrait de [V] [N]”, “[V] [N] découpe de la viande” et “[V] [N] et le brochet”.
 Il est également l’auteur de cinq photographies représentant respectivement [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] lorsqu’ils officiaient au restaurant gastronomique [Adresse 5] dans lequel avait exercé [V] [N] de son vivant.
 Reprochant à la société L’Auberge du pont de [Localité 4] - [V] [N] (société LAPC), qui exploite ledit restaurant, et à la société L’Abbaye, qui y organise des événements privés et professionnels dans un établissement dénommé [Adresse 6], de porter atteinte à ses droits d’auteur en utilisant ses photographies dans leurs établissements et pour en faire la promotion sur Internet, M. [O], a dans un premier temps fait dresser un constat sur Internet le 30 juin 2022 par un commissaire de justice, puis a mis en demeure ces deux sociétés le 7 juillet 2022 de cesser d’exploiter ses oeuvres et de lui fournir toutes les informations pour évaluer son préjudice.
 Se plaignant de ne pas avoir obtenu gain de cause, M. [O] a assigné la société L’Abbaye et la société LAPC en contrefaçon de droit d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 16 mai 2023.
 Selon ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens

 Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n° 3”) notifiées le 15 avril 2025 par voie électronique, M. [O] entend voir :- “juger n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 7, 14 A et B, 18 A et B et 24 A qu’il a communiquées ;
- juger que la société L'Abbaye a commis des actes de contrefaçon, en reproduisant et en représentant le “portrait de [V] [N]”, sans son consentement ;
- juger que la Société L'Abbaye a porté atteinte à son droit moral, et en particulier à son droit à la paternité de son œuvre ;
- interdire à la société L'Abbaye de reproduire et/ou représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, le "Portrait de [V] [N]" dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit du "Portrait de [V] [N]" au format 180x120 cm exposé dans l'espace de réception dénommé [Adresse 7] qu'exploite la société L'Abbaye, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société L'Abbaye à payer à [P] [O] la somme de 50.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et celle de 100.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ;
- juger que la société LAPC a commis des actes de contrefaçon, en reproduisant et en représentant les portraits "[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" et porté atteinte à ses droits moraux ;
- interdire à la société LAPC de reproduire et/ou représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, les portraits "[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit des portraits “[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" exposés au restaurant l'Auberge du Pont de [Localité 4], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société LAPC à lui payer en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 30.000 euros s'agissant du portrait "[V] [N] et le brochet" et celle de 40.000 euros s'agissant du portrait "[V] [N] découpe de la viande" ;
- juger que la société LAPC a commis des actes de contrefaçon, en en représentant les portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F], en dehors de la cession de droits d'auteur convenue et porté atteinte à ses droits moraux ;
- interdire à la société LAPC de représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, les portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] dont [P] [O] est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la représentation de l'un quelconque de ces portraits ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit des portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par portrait à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société LAPC à lui payer en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 25.000 euros par portrait, soit au total la somme de 125.000 euros ;
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, ainsi que la fixation d'éventuelles astreintes définitives ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés des sociétés L’Abbaye et LAPC tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ;
- juger subsidiairement que les sociétés L’Abbaye et LAPC ont commis des actes de parasitisme économique à son égard et les condamner chacune à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter les sociétés L’Abbaye et LAPC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés L’Abbaye et LAPC à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Legrand, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum à verser les sociétés L’Abbaye et LAPC à lui rembourser les frais des opérations de constat des 30 juin 2022 et 6 mars 2025 ;
- juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir”.

 Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n° 3”) notifiées le 8 septembre 2025 par voie électronique, les sociétés L’Abbaye et [Adresse 8] entendent voir :“Sur la recevabilité des pièces adverses
- juger que les pièces adverses n° 7, 14A et B, 18 A et B, 24 A et 31 sont dépourvues de force probante ;
En conséquence,
- écarter des débats les pièces adverses n° 7, 14 A et B, 18 A et B,24 A et 31 ;

Sur les préjudices patrimoniaux
- juger que les photographies ne sont pas originales ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande du M. [O] tendant à considérer comme irrégulière la cession des droits d’auteur sur les cinq portraits de chefs ;
- fixer le préjudice patrimonial de M. [O] conformément aux usages (barème de l’Union des Photographes Professionnels), soit la somme maximale de 664,5 euros pour la photographie de “Portrait de [V] [N]” et la somme maximale de 3.191 euros pour les autres photographies.

Sur les préjudices moraux
- juger que les photographies ne sont pas originales ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de ses demandes au titre de la prétendue violation de son droit au respect au nom et de son droit au respect de l’oeuvre ;
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice moral de M. [O] à la somme maximale de 300 euros pour la photographie de “Portrait de [V] [N]” et à la somme maximale de 2.400 euros pour les autres photographies au titre de la violation de son droit au nom et du droit au respect de son oeuvre 

Sur les autres demandes
- débouter M. [O] de ses demandes au titre d’un prétendu parasitisme ;
- rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [O] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à leur verser une indemnité de 10.000 euros par société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance”.

 En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

Motifs

Sur la demande aux fins de voir écarter des pièces des débats

 Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n'a pas été communiquée en temps utile.
 En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu'elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu'elle est produite en violation du principe de la contradiction.
 Au cas présent, en se bornant à remettre en cause la valeur probante des pièces qu’elles entendent voir écarter des débats au prétexte d’un défaut de fiabilité des conditions de leur obtention, alors que le défaut de valeur probante est inopérant sur l’admissibilité d’une pièce, les défenderesses ne sauraient voir leur demande prospérer.
 En conséquence, il y a lieu de débouter les défenderesses de ce chef.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur

Moyens des parties

 En demande, M. [O] soutient que les huit photographies susmentionnées sont originales du fait des choix libres et créatifs effectués pour leur réalisation (cf. infra), de sorte qu’en les exploitant sans son autorisation, les sociétés adverses ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur dont il est titulaire. Il reproche à la société L’Abbaye d’avoir reproduit en format 180x120 cm la photographie “Portrait de [V] [N]”, et de l’avoir représentée dans son établissement sans mentionner son nom entre le mois d’avril 2020 et le mois d’octobre 2023, ainsi que sur les réseaux sociaux et divers sites internet pour faire la promotion dudit restaurant. Il précise qu’un dénommé [C] [J] y est mentionné comme l’auteur, ce qui porte atteinte à son droit à la paternité, et que l’exception d’inclusion fortuite n’est pas applicable en présence d’actes délibérés. Il reproche ensuite à la société LAPC d’avoir exploité pour son restaurant gastronomique sans cession de droits d’auteur et au prétexte d’une relation amicale avec [V] [N] les photographies figurant ce dernier brandissant un brochet et découpant de la viande. Il ajoute que cette société exploite aussi pour son restaurant gastronomique la galerie des cinq portraits de chefs, sans aucune mention de son nom et alors même que la cession du droit de représentation renseignée sur la facture de la commande de ces photographies est nulle et révocable à première demande faute de délimitation quant à la durée.
 En défense, les sociétés L’Abbaye et LAPC dénient toute originalité aux photographies dont s’agit en insistant de manière générale sur le fait que M. [O] se focalise sur des considérations techniques sans toutefois justifier de l’empreinte de sa personnalité, que ce soit lors de la phase préparatoire, de la prise de vue ou du tirage de ces photographies. Elles soulignent, outre le fait qu’il s’agisse de photographies prises sur le vif, que les caractéristiques explicitées par leur adversaire relèvent en réalité de techniques au demeurant banales pour un photographe professionnel puisqu’elles confèrent un simple aspect qualitatif aux photographies sans pour autant manifester la personnalité de M. [O].
 S’agissant du “Portrait de [V] [N]”, elles relèvent en particulier qu’il s’agit d’une photographie de circonstance prise sur le vif avec du matériel professionnel pour représenter la réalité, sans que la lumière ou le fond flouté n’apportent une once d’originalité tant il est banal d’atténuer le fond pour valoriser le portrait, ce d’autant que M. [O] ne justifie pas avoir contribué au tirage. 
 Elles estiment que la photographie représentant [V] [N] lors d’une séance pêche n’est pas plus originale puisqu’elle a été réalisée dans le cadre d’une invitation adressée à M. [O], et que les effets de brume et de lumière sont le fait de la situation des lieux et des conditions à cet instant, tandis que le résultat des prétendues directives de pose se matérialise par un sourire et les jambes écartées du chef, ce qui présente un caractère banal.
 Elles appliquent le même raisonnement à la photographie intitulé “[V] [N] découpe de la viande”, en relevant qu’hormis des considérations d’ordre technique, M. [O] ne fait qu’alléguer des directives de mise en scène sans en justifier, ni expliciter l’empreinte de sa personnalité.
 Quant aux cinq photographies représentant d’autres chefs que [V] [N], elles soulignent qu’elles procèdent de commandes et leur reprochent de ne résulter que de la situation des lieux et du matériel professionnel pour représenter fidèlement les chefs dans le cadre de leur travail, le surplus des allégations adverses ne se matérialisant par aucun choix arbitraire.
Réponse du tribunal

 En application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
 Selon l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, tandis que l'article L.112-2, 9° précise que sont considérés comme œuvres de l'esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
 Interprétant l'article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, intitulé "Protection des photographies", la Cour de justice a dit pour droit qu’une “photographie de portrait est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de la photographie” (CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10, [D] [K] contre Standard Verlags GmbH ea, point 94).
 Selon la Cour de justice, l’auteur peut effectuer des choix libres et créatifs, à partir desquels il imprime sa “touche personnelle” à l’oeuvre créée, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation d’une photographie : “Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels” (ibidem, point 91).
 Il en résulte que toute photographie n’est pas protégée par le droit d’auteur, et que pour bénéficier d’une telle protection il incombe à l’auteur de prouver en quoi les choix qu’il a opérés lors des différentes phases de réalisation de sa photographie sont libres et créatifs.
 Ces choix libres et créatifs ne peuvent se résumer au parti pris esthétique de l’auteur (Civ. 1re, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711) ou au caractère nouveau de la photographie, même si de tels choix supposent de distinguer l’oeuvre d’une revisite ordinaire du fonds commun du genre auquel l’oeuvre appartient. 
 Au cas présent, les défenderesses soulevant le défaut d’originalité des oeuvres sur lesquelles M. [O] revendique des droits d’auteur – la photographie “Portrait de [V] [N]”, la photographie “[V] [N] et le brochet”, la photographie “[V] [N] découpe de la viande” et la “galerie de portraits de chefs” –, il y a lieu de déterminer si ces oeuvres procèdent de choix libres et créatifs de M. [O].
Sur l’originalité de la photographie “Portrait de [V] [N]”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “Portrait de [V] [N]”, M. [O] expose les choix suivants : le choix d’un appareil photo argentique Leica M6 100 pour cent manuel, le choix d’une photographie en noir et blanc alors que la réalité de la scène était en couleurs, le choix d’un objectif “50 mm” avec une focal F.1/4 pour réaliser un portrait presqu’en pied même s’il se tenait à deux mètres, l’anticipation du moment où prendre le cliché à l’insu du sujet, le choix de réaliser un portrait à la manière d'un tableau – le sujet, corps de face et visage de trois-quarts, immobile et les bras croisés, est photographié en cadrage vertical, en noir et blanc, sur un fond flouté en dégradé – et le choix de la lumière traversante du soleil qui est dirigée sur le visage et la main de [V] [N] dans un effet de clair-obscur, ce qui fait ainsi ressortir à la fois la prestance et l'assurance du chef, ainsi que sa concentration dans l'attente des résultats de l’événement.
 Ceci étant, le tribunal constate, s’agissant de la phase préparatoire, que M. [O] admet qu’il s’agit d’une photographie prise sur le vif à l’occasion d’un événement, ce qui implique l’absence de mise en scène, tandis que la lumière et la pose du sujet se sont imposées au photographe. Les seuls choix intéressant cette phase se résument en réalité à une description technique du matériel – appareil argentique, objectif 50mm F.1/4 – employé par un photographe professionnel et aux contraintes que ce matériel implique – distance du sujet – pour réaliser un portrait, si bien qu’ils sont dépourvus de caractère créatif.
 Quant à la prise de vue, outre que les effets résultent de la seule lumière qui s’imposait à M. [O], le cadre qu’il présente comme vertical correspond au format dit “portrait”, lequel se révèle usuel pour la réalisation d’un portrait, tout comme le choix du noir et blanc, tandis que l’atmosphère créée ne fait que correspondre à la réalité de la posture et de l’attitude du sujet, ce qui ne constitue pas des choix libres et créatifs.
 Bien que la version brute de la photographie témoigne d’une phase de post-production au cours de laquelle M. [O] a accentué l’effet de flou et renforcé les noirs pour occulter les éléments parasites de l’arrière-plan, il ne s’agit que de la mise en oeuvre d’une technique parmi d’autres pour obtenir un portrait sans ambiance, sans toutefois qu’il ne s’en évince une créativité propre à M. [O].
 Aucun choix particulier n’étant enfin souligné lors du tirage, aucune des caractéristiques exposées, prises seules ou en combinaison, ne témoigne de choix libres et créatifs propres à M. [O], de sorte que l’originalité de la photographie intitulée “Portrait de [V] [N]” n’est pas caractérisée.

Sur l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande”, M. [O] expose les choix suivants : le choix du lieu et du moment à l’occasion d’un séjour dans la maison de chasse de [V] [N], le choix d’un éclairage portatif plutôt que d’un flash pour éclairer le visage et les mains du chef ainsi que le morceau de viande encore fumant, le choix d’un appareil photographique argentique avec un objectif 50 mm f/1.8 et un film couleur 400 ASA pour refléter l’atmosphère intime et campagnarde de cette scène, la suggestion de différentes poses, le cadrage vertical et certains éléments de mise en scène tels que le second couteau, le bonnet et l’inclinaison légère du sujet.
 Or, à l’instar de la photographie précédente, l’essentiel des choix intéressants la phase préparatoire résultent du matériel et de la technique professionnelle mobilisée par le photographe, tout comme la composition est imposée par la scène de vie se déroulant devant le photographe, M. [O] expliquant lui-même que [V] [N] avait décidé de préparer cette viande. Rien ne permet cependant d’établir, s’agissant d’une scène que M. [O] n’a pas choisie, que [V] [N] ne portait pas son bonnet ou que le second couteau n’était posé sur la planche à découper, étant observé que ces éléments accessoires ne matérialiseraient aucune créativité particulière quand bien même M. [O] aurait choisi leur emplacement. Si l’utilisation d’une lumière rapportée au lieu d’un flash pour éclairer les zones du sujet situées à l’ombre de l’éclairage ambiant témoigne d’une liberté de l’auteur, elle n’exprime pas en soi de créativité, mais une technique professionnelle pour s’adapter aux contraintes de l’éclairage ambiant.
 Quant à la prise de vue, le tribunal ne peut que constater que l’atmosphère campagnarde et intime résulte du seul mobilier en bois, de la vêture et du morceau de viande généreux, ainsi que de la lumière jaune de la pièce, qui sont autant d’éléments que n’a pas choisis le photographe. Si l’angle de vue et le cadrage ont été décidés par M. [O], il ne s’agissait là que de concentrer le regard sur les éléments de la scène animée par [V] [N], ce qui ne traduit aucune créativité propre à M. [O].
 Aucun choix particulier n’étant enfin souligné lors du tirage, aucune des caractéristiques exposées, prises seules ou en combinaison, ne témoigne de choix libres et créatifs propres à M. [O], de sorte que l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande” n’est pas caractérisée.

Sur l’originalité de la photographie “[V] [N] et le brochet”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “[V] [N] et le brochet”, M. [O] expose les choix suivants : le choix de la mise en scène en récupérant un énorme brochet auprès des pêcheurs, le choix de se positionner en lisière pour éviter le contre-jour, le choix de l’appareil et de l’objectif ainsi que du filtre, la suggestion de différentes poses à la lumière du jour faisant apparaître une légère brume sans flash, le cadrage vertical et large pour s’adapter à une couverture de magazine ou d’ouvrage, le choix de réaliser un portrait différent de ceux qu’il avait l’habitude de produire pour [V] [N] grâce à cette vêture noire et l’effet de clair-obscur faisant ressortir le poisson, et le choix du cliché divulgué parmi la série de clichés qu’il avait pris.
 Or, alors que rien ne prouve qu’il s’agit d’une mise en scène, les choix évoqués par M. [O] lors de la phase préparatoire se résument d’une part au matériel utilisé, et d’autre part aux quelques variantes de poses qu’il a pu suggérer pour aboutir à une mise en scène somme ordinaire pour figurer une scène de trophée de pêche, et ce, peu important que le fait que [V] [N] brandît ce brochet était spontané ou l’exécution d’une directive de M. [O].
 Quant à la prise de vue, outre qu’il importe peu que cette photographie soit nouvelle au regard des portraits de [V] [N] que M. [O] avait jusqu’alors réalisés, le fait d’opter pour un cadrage vertical de plain-pied résulte certes d’une volonté de l’auteur, mais rien ne permet de considérer qu’il manifeste de la créativité puisqu’il s’agit seulement de placer [V] [N] au centre de l’image de manière ordinaire. L’atmosphère générale, à savoir l’expression de satisfaction ou de joie de [V] [N], se révèle somme toute banale pour une scène de pêche fructueuse et en ce sens ne confère pas aux choix qui y ont présidé un caractère créatif. Le cadrage large que M. [O] admet avoir envisagé pour permettre l’utilisation de la photographie pour des couvertures de magazines ou d’ouvrages poursuit une finalité éditoriale mais ne fait pas davantage montre de créativité.
 Si M. [O] expose avoir, lors du tirage, choisi de divulguer ce cliché plutôt qu’un autre de la série qu’il avait prise, ce choix ne manifeste en soi aucun caractère créatif lors de cette phase de la réalisation. 
 Les seuls choix ainsi constatés ne permettant pas de distinguer cette photographie d’une photographie d’un souvenir de pêche autrement par le fait qu’il s’agisse d’un chef célèbre, ils ne peuvent pas être regardés comme des choix libres et créatifs propres à l’auteur, si bien que la photographie ne porte pas l’empreinte de la personnalité de ce dernier. 
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.

Sur l’originalité de “galerie de portraits”



 Pour justifier de l’originalité de ce qu’il désigne comme une “galerie”, M. [O] expose les caractéristiques suivantes : le fait qu’il s’agisse de commandes pour lesquelles il lui a été laissé toute latitude au moment des prises de vues, le fait que cet ensemble constitue une galerie de portraits visant à faire pénétrer le spectateur dans un lieu secret – les cuisines du célèbre restaurant étoilé, l’Auberge de [Localité 4]” –, et le fait qu’il ait suggéré différentes poses et opté pour l’éclairage ambiant pour faire ressortir les qualités personnelles et professionnelles des chefs exécutifs dont s’agit.
 Toutefois, il convient en premier lieu de relever que M. [O] ne saurait, sans rechercher à tromper la vigilance du tribunal, prétendre que les cinq portraits constituent en soi une oeuvre, alors qu’il a réalisé chacune de ces photographies à l’occasion de commandes passées à plusieurs années d’intervalle – 1997, 2007 et 2018 –, ce qui discrédite le fait qu’il ait pu les concevoir comme un tout.
 Dès lors, il ne s’agit pas d’une oeuvre en tant que telle mais de photographies individuelles dont il convient de rechercher dans chacune l’expression de choix libres et créatifs propres à M. [O].
Sur l’originalité de la photographie de [T] [S]

 S’agissant en premier lieu du portrait de [T] [S] (cf. ci dessus, première photographie en partant de la gauche), M. [O] expose avoir choisi d'utiliser un appareil “Nikon F3 Press” argentique, un objectif “50 mm f/1.8" et un film couleur, avoir suggéré différentes poses, avoir opté pour la lumière ambiante de la cuisine et un cadrage vertical, et avoir capté l'image du chef de profil au moment où il se retournait souriant vers le photographe, ce qui crée l'effet souhaité de spontanéité et de convivialité.
 Ceci étant, il ne peut qu’être relevé que, procédant d’une photographie dont il a été passé commande pour décorer un restaurant, la liberté de M. [O] était contrainte par l’objectif de valorisation du sujet.
 En considération de ce contexte, la représentation du chef dans les cuisines de ce restaurant ne relève pas d’un choix de mise en scène créatif, pas plus que le mobilier garnissant déjà les lieux ou l’activité qui se déroulait indépendamment de la présence du photographe lors de la phase préparatoire, étant observé là encore que la description du matériel photographie et l’éclairage ambiant de la pièce ne sont empreints d’aucune personnalité. 
 Quant à la prise de vue, certes le cadrage et l’angle de vue consistant à placer le chef au centre de l’image, vu de profil avec le visage souriant tourné vers le spectateur procèdent de la liberté du photographe qui aurait pu choisir un autre moment pour appuyer sur le bouton de l’appareil, mais ce choix ne traduit toutefois que l’exécution de la prestation de photographie professionnelle dont la finalité était de créer une image positive du chef sur son lieu de travail, sans pour autant revêtir un caractère créatif propre à M. [O].
 M. [O] n’excipe par ailleurs aucun choix libre et créatif lors du tirage qui ne répond en l’état qu’à la validation de la commande qui lui a été passée.
 En l’absence de choix libres et créatifs propres à M. [O], l’originalité de la photographie n’est pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [Y] [Q]

 En second lieu, s’agissant du portrait de [Y] [Q] (cf. ci dessus, deuxième photographie en partant de la gauche), M. [O] expose avoir choisi le matériel, suggéré différentes poses et utilisé la lumière ambiante pour obtenir une pose officielle manifestant l’excellence du chef.
 Or, à l’instar de la photographie précédente, ce portrait ne témoigne d’aucune liberté dans la mise en scène qui résulte de l’activité de la cuisine dont l’auteur était spectateur, tandis que le fait de se satisfaire de la lumière ambiante et d’indiquer à la personne portraiturée de sourire et de croiser les bras ne permet pas en soi de considérer qu’il s’agit d’un choix créatif quand bien d’autres postures auraient pu être suggérées par l’auteur.
 Quant à la prise de vue, ainsi qu’il a déjà été relevé, le cadrage vertical est en réalité le propre du portrait, tout comme le fait de placer le sujet du portrait au centre de la photographe, ce dont il ne résulte aucun choix libre et créatif propre à M. [O].
 Rien ne permettant de déceler dans le tirage autre chose que la réponse à la validation de la commande qui lui a été passée, M. [O] échoue à rapporter la preuve de choix libres et créatifs qui lui sont propres.
 L’originalité de cette photographie de portrait n’est pas non plus caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [M] [W]

 En troisième lieu, concernant la photographie de [M] [W] (cf. ci-dessus, antépénultième photographie en partant de la gauche), M. [O] produit une planche de photographies dont il résulte que la photographie litigieuse est le fruit d’un montage de deux photographies, l’opération consistant à remplacer le visage et la toque du chef d’une photographie prise en 2015, par ceux du même chef, alors plus souriant, figurant sur une photographie de 2015.
 Ceci étant, outre qu’une telle opération technique ne manifeste en soi aucun caractère créatif, a fortiori en présence d’une commande destinée à obtenir un portrait valorisant du chef, le tribunal ne peut que constater que M. [O] se borne pour le surplus à décrire le matériel professionnel qu’il a employé, de sorte que nonobstant le fait qu’ils soient libres, ces choix résiduels lors les phases préparatoire et de post-production ne présentent pas de caractère créatif propres à M. [O], étant observé qu’aucun choix n’est explicité pour le tirage.
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [A] [R]

 En quatrième lieu, s’agissant de la photographie de [A] [R] (cf. ci-dessus, pénultième photographie en partant de la gauche), il ne peut qu’être constaté que si M. [O] se prévaut également de choix résiduels lors de la phase préparatoire – matériel professionnel, pose du chef oeuvrant de trois quarts – et de la prise de vue – cadrage vertical –, rien ne permet de leur attribuer cette fois encore un caractère créatif propre à M. [O], a fortiori quand l’essentiel de tels choix n’est autre que l’apanage du genre qu’est la photographie de portrait et qu’il s’agit plus particulièrement en l’espèce d’un portrait pris sur le vif dans le cadre d’une commande destinée à obtenir une image valorisante du chef sur son lieu de travail.
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie d’[X] [F]

 En dernier lieu, s’agissant de la photographie d’[X] [F] (cf. ci-dessus, dernière photographie en partant de la gauche), le tribunal ne peut constater que M. [O] se borne là encore à invoquer le matériel, l’éclairage ambiant, la pose de profil du chef oeuvrant et le cadrage vertical, caractéristiques qui, dans le contexte de l’exécution d’une prestation de service pour représente le chef sur son lieu de travail, matérialisent tout au plus une liberté résiduelle lors de la phase préparatoire et une prise de vue ordinaire pour un portrait, sans pour autant que ces choix ne recèlent un caractère créatif propre à M. [O].
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
 M. [O] échouant à rapporter la preuve de l’originalité des photographies, celles-ci ne constituent pas des oeuvres protégées par le droit d’auteur, de sorte que par ce seul motif rendant inopérant le surplus des moyens soulevés au titre de la contrefaçon, les demandes de M. [O] ne saurait prospérer sur le fondement du droit d’auteur.
 En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les demandes en parasitisme

Moyens des parties

 En demande, M. [O] soutient qu’en reproduisant et représentant les photographies précitées sans autorisation ni rien payer, ses adversaires se sont approprié son savoir-faire et ses efforts professionnels de manière indue, ainsi que sa notoriété, et que ces éléments constituent une valeur économique individualisée puisque son oeuvre a fait l’objet de l’ouvrage Scènes de chefs, d’exposition et d’articles dans les journaux, tout soulignant la vente d’une photographie de [V] [N] à hauteur de 10.000 euros. Il indique que la facture des cinq portraits de chefs exécutifs prévoyait que l’exploitation sur Internet exigeait une demande préalable. Il estime que le fait de ne pas avoir été associé à son propre travail lui a causé un préjudice réparable à hauteur de 100.000 euros. 
 En défense, les sociétés L’Abbaye et LAPC réfutent l’argumentation adverse aux motifs d’abord que les seules allégations de M. [O] ne permettent pas d’identifier que chacune des photographies constitue une valeur économique individualisée ; et ensuite qu’elles n’ont à aucun moment été animées de l’intention de se placer dans le sillage de M. [O] puisqu’elles ne commercialisent pas ces photographies. Elles insistent sur le fait que M. [O] a lui-même remis les portraits à [V] [N] qui dirigeait alors le restaurant en cause, et que les cinq autres portraits ont fait l’objet d’une commande pour laquelle M. [O] a été rémunéré. Elles ajoutent enfin que l’essentiel des représentations alléguées est en réalité le fait de tiers qui ont photographié l’intérieur du restaurant, et que la notoriété supposée de M. [O] ne présentait aucun intérêt pour des établissements qui jouissaient déjà d’une renommée internationale grâce à la carrière de [V] [N].
Réponse du tribunal

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). 
 Il appartient néanmoins à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
 Le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation d’un produit (Com. 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108).
 Il s'infère nécessairement du parasitisme un trouble commercial générateur d’un préjudice, fût-il seulement moral (1re Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.499, Bull. 2009, I, n° 209 ; Com., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.437), même limités dans le temps (Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414).
 Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-10.472).
 Au cas présent, dès lors que les défenderesses le contestent, il incombe à M. [O] de rapporter la preuve d’une notoriété, d’un savoir-faire ou d’investissements constitutifs d’une valeur économique individualisée.
Sur le parasitisme au titre de la notoriété du photographe

 Outre que rien ne permet de constater le possible succès de l’ouvrage Scènes de Chefs réalisé par M. [O] lui-même et dont celui-ci produit des extraits, les quelques pièces datées, qui constituent une revue de presse du travail de M. [O], permettent tout au plus d’établir un retentissement du travail de M. [O] dans quelques journaux entre 2007 et 2009, c’est-à-dire à la suite de la publication de son ouvrage, sans qu’il ne soit néanmoins possible de déterminer si ce travail a acquis une notoriété auprès du public, ni le cas échéant, que celle-ci était actuelle en 2019, date des premiers faits de parasitisme allégué. Dès lors, M. [O] échoue à rapporter la preuve d’une notoriété constitutive d’une valeur économique individualisée dont aurait pu tirer profit les défenderesses.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le parasitisme au titre des investissements

 Le tribunal ne peut que constater que M. [O] se borne à alléguer d’investissements personnels sans toutefois produire une quelconque pièce pour en justifier, de sorte qu’aucune valeur économique individualisée n’est établie à ce titre. 
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le parasitisme au titre du savoir-faire professionnel du photographe

 En troisième lieu, nonobstant l’absence de protection des huit photographies examinées supra par le droit d’auteur, il n’en demeure pas moins que les motifs précédents ont établi que celles-ci résultaient de la mise en oeuvre du savoir-faire de photographe professionnel de M. [O], ce que lui reconnaissent implicitement les défenderesses en admettant dans leurs écritures la qualité de ces photographies. Ce savoir-faire confère donc à ces photographies une valeur économique individualisée.
 Toutefois, s’agissant en premier des fautes reprochées à la société L’Abbaye, dans la mesure où la reproduction fautive imputée à cette dernière est issue d’un exemplaire original de la photographie “Portrait de [V] [N]” que M. [O] déclare avoir lui-même offert à ce dernier en 2001, il y a lieu de considérer qu’en reproduisant cet exemplaire en plus grand format pour décorer un établissement exploitant la notoriété de [V] [N], la société L’Abbaye a fait usage d’une photographie obtenue de manière licite sans en faire par ailleurs commerce, de telle manière qu’elle n’a manifesté aucune volonté de tirer profit du savoir-faire de M. [O], et partant, de se placer dans le sillage de celui-ci.
 Le fait que les impressions d’écran et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juin 2022 fassent état de ce que ladite reproduction figure sur Internet, alors que les contenus correspondants sont publiés par des tiers sur les réseaux sociaux et les sites internet visiterlyon.com et lyon-france.fr, n’établit pas en soi que la société L’Abbaye ait utilisé cette reproduction comme outil de communication, et ce, peu important qu’elle ait pu créer un dossier de presse dans lequel certains visuels d’ambiance représentent de manière accessoire ladite la reproduction qui est accrochée à un mur de la pièce photographiée. La mention “ [C] [J]” figurant sur ces visuels qui ne sont pas des photographies de M. [O] ne constitue en rien une indication que M. [J] ou la société L’Abbaye est l’auteur des photographies représentées dans ces visuels, de sorte qu’il n’en résulte pas davantage de volonté de s’arroger le mérite du savoir-faire de M. [O].
 En second lieu, s’agissant des fautes imputées à la société LAPC, il y a lieu, dès lors d’une part que M. [O] admet avoir également offert à [V] [N] un exemplaire en couleurs des photographies “[V] [N] découpe de la viande” et “[V] [N] et le brochet”, et d’autre part que les défenderesses produisent une facture établie par M. [O] lui-même actant de la vente d’un exemplaire des cinq portraits de chefs exécutifs le 30 janvier 2019, de considérer qu’en se bornant à reproduire les deux premières photographies en noir et blanc pour décorer le restaurant où avait officié [V] [N], et à utiliser les cinq autres aux mêmes fins, la société LPAC, a fait usage de photographies obtenues de manière licite sans par ailleurs en faire commerce, n’a manifesté aucune volonté de tirer profit du savoir-faire de M. [O], et partant, de se placer dans le sillage de celui-ci.
 Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux développés pour les faits d’exploitation sur Internet imputés à la société L’Abbaye, les représentations figurant sur les contenus publiés par des tiers ou résultant de visuels d’ambiance sur lesquels apparaissent de manière accessoire les photographies litigieuses ne sont pas constitutives de parasitisme, étant observé que M. [O] n’est pas recevable à se prévaloir d’une violation de la clause stipulée par la facture précitée et qui conditionne “tout autre exploitation Web” à une demande préalable alors qu’il agit en responsabilité extracontractuelle. 
 Faute de preuve de l’intention des demanderesses de se placer dans le sillage du demandeur, les conditions du parasitisme de sont donc pas réunies.
 En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes en parasitisme.
Sur les demandes accessoires

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 Le demandeur en faisant la demande mais ayant été condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces n° 7, 14A et B, 18A et B et 24 communiquées par M. [P] [O] ;

Déboute M. [P] [O] de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre de l’exploitation des trois photographies de [V] [N] et de celles des photographies de portrait de [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] ;

Déboute M. [P] [O] de ses demandes en parasitisme au titre de l’exploitation des trois photographies de [V] [N] et de celles des photographies de portrait de [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] ;

Condamne M. [P] [O] aux dépens ;

Condamne M. [P] [O] à payer aux sociétés L’Abbaye et [Adresse 9] [N] la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les demandes formées par M. [P] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me LEGRAND GUICHOT #D1104
- Me HATTIER #A577


■

3ème chambre 
1ère section

 
N° RG 23/06747 
 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2AQ

N° MINUTE : 

Assignation du :
12 mai 2023









JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Stéphanie LEGRAND GUICHOT de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104

DÉFENDERESSES

S.A.S. L’ABBAYE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]


représentée par Maître Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577








________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Stanleen JABOL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juillet 2026.


JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

 M. [P] [O] dit “[E] [O]”, photographe professionnel, est l’auteur de trois photographies qu’il a intitulées “Portrait de [V] [N]”, “[V] [N] découpe de la viande” et “[V] [N] et le brochet”.
 Il est également l’auteur de cinq photographies représentant respectivement [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] lorsqu’ils officiaient au restaurant gastronomique [Adresse 5] dans lequel avait exercé [V] [N] de son vivant.
 Reprochant à la société L’Auberge du pont de [Localité 4] - [V] [N] (société LAPC), qui exploite ledit restaurant, et à la société L’Abbaye, qui y organise des événements privés et professionnels dans un établissement dénommé [Adresse 6], de porter atteinte à ses droits d’auteur en utilisant ses photographies dans leurs établissements et pour en faire la promotion sur Internet, M. [O], a dans un premier temps fait dresser un constat sur Internet le 30 juin 2022 par un commissaire de justice, puis a mis en demeure ces deux sociétés le 7 juillet 2022 de cesser d’exploiter ses oeuvres et de lui fournir toutes les informations pour évaluer son préjudice.
 Se plaignant de ne pas avoir obtenu gain de cause, M. [O] a assigné la société L’Abbaye et la société LAPC en contrefaçon de droit d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 16 mai 2023.
 Selon ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens

 Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n° 3”) notifiées le 15 avril 2025 par voie électronique, M. [O] entend voir :- “juger n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 7, 14 A et B, 18 A et B et 24 A qu’il a communiquées ;
- juger que la société L'Abbaye a commis des actes de contrefaçon, en reproduisant et en représentant le “portrait de [V] [N]”, sans son consentement ;
- juger que la Société L'Abbaye a porté atteinte à son droit moral, et en particulier à son droit à la paternité de son œuvre ;
- interdire à la société L'Abbaye de reproduire et/ou représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, le "Portrait de [V] [N]" dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit du "Portrait de [V] [N]" au format 180x120 cm exposé dans l'espace de réception dénommé [Adresse 7] qu'exploite la société L'Abbaye, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société L'Abbaye à payer à [P] [O] la somme de 50.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et celle de 100.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ;
- juger que la société LAPC a commis des actes de contrefaçon, en reproduisant et en représentant les portraits "[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" et porté atteinte à ses droits moraux ;
- interdire à la société LAPC de reproduire et/ou représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, les portraits "[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit des portraits “[V] [N] et le brochet" et "[V] [N] découpe de la viande" exposés au restaurant l'Auberge du Pont de [Localité 4], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société LAPC à lui payer en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 30.000 euros s'agissant du portrait "[V] [N] et le brochet" et celle de 40.000 euros s'agissant du portrait "[V] [N] découpe de la viande" ;
- juger que la société LAPC a commis des actes de contrefaçon, en en représentant les portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F], en dehors de la cession de droits d'auteur convenue et porté atteinte à ses droits moraux ;
- interdire à la société LAPC de représenter à l'avenir, sur quelque support que ce soit, les portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] dont [P] [O] est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la représentation de l'un quelconque de ces portraits ;
- ordonner le retrait et la confiscation à son profit des portraits des chefs [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] dont il est l'auteur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par portrait à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société LAPC à lui payer en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 25.000 euros par portrait, soit au total la somme de 125.000 euros ;
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, ainsi que la fixation d'éventuelles astreintes définitives ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés des sociétés L’Abbaye et LAPC tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ;
- juger subsidiairement que les sociétés L’Abbaye et LAPC ont commis des actes de parasitisme économique à son égard et les condamner chacune à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter les sociétés L’Abbaye et LAPC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés L’Abbaye et LAPC à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Legrand, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum à verser les sociétés L’Abbaye et LAPC à lui rembourser les frais des opérations de constat des 30 juin 2022 et 6 mars 2025 ;
- juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir”.

 Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n° 3”) notifiées le 8 septembre 2025 par voie électronique, les sociétés L’Abbaye et [Adresse 8] entendent voir :“Sur la recevabilité des pièces adverses
- juger que les pièces adverses n° 7, 14A et B, 18 A et B, 24 A et 31 sont dépourvues de force probante ;
En conséquence,
- écarter des débats les pièces adverses n° 7, 14 A et B, 18 A et B,24 A et 31 ;

Sur les préjudices patrimoniaux
- juger que les photographies ne sont pas originales ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande du M. [O] tendant à considérer comme irrégulière la cession des droits d’auteur sur les cinq portraits de chefs ;
- fixer le préjudice patrimonial de M. [O] conformément aux usages (barème de l’Union des Photographes Professionnels), soit la somme maximale de 664,5 euros pour la photographie de “Portrait de [V] [N]” et la somme maximale de 3.191 euros pour les autres photographies.

Sur les préjudices moraux
- juger que les photographies ne sont pas originales ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de ses demandes au titre de la prétendue violation de son droit au respect au nom et de son droit au respect de l’oeuvre ;
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice moral de M. [O] à la somme maximale de 300 euros pour la photographie de “Portrait de [V] [N]” et à la somme maximale de 2.400 euros pour les autres photographies au titre de la violation de son droit au nom et du droit au respect de son oeuvre 

Sur les autres demandes
- débouter M. [O] de ses demandes au titre d’un prétendu parasitisme ;
- rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [O] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à leur verser une indemnité de 10.000 euros par société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance”.

 En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs

Sur la demande aux fins de voir écarter des pièces des débats

 Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n'a pas été communiquée en temps utile.
 En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu'elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu'elle est produite en violation du principe de la contradiction.
 Au cas présent, en se bornant à remettre en cause la valeur probante des pièces qu’elles entendent voir écarter des débats au prétexte d’un défaut de fiabilité des conditions de leur obtention, alors que le défaut de valeur probante est inopérant sur l’admissibilité d’une pièce, les défenderesses ne sauraient voir leur demande prospérer.
 En conséquence, il y a lieu de débouter les défenderesses de ce chef.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur

Moyens des parties

 En demande, M. [O] soutient que les huit photographies susmentionnées sont originales du fait des choix libres et créatifs effectués pour leur réalisation (cf. infra), de sorte qu’en les exploitant sans son autorisation, les sociétés adverses ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur dont il est titulaire. Il reproche à la société L’Abbaye d’avoir reproduit en format 180x120 cm la photographie “Portrait de [V] [N]”, et de l’avoir représentée dans son établissement sans mentionner son nom entre le mois d’avril 2020 et le mois d’octobre 2023, ainsi que sur les réseaux sociaux et divers sites internet pour faire la promotion dudit restaurant. Il précise qu’un dénommé [C] [J] y est mentionné comme l’auteur, ce qui porte atteinte à son droit à la paternité, et que l’exception d’inclusion fortuite n’est pas applicable en présence d’actes délibérés. Il reproche ensuite à la société LAPC d’avoir exploité pour son restaurant gastronomique sans cession de droits d’auteur et au prétexte d’une relation amicale avec [V] [N] les photographies figurant ce dernier brandissant un brochet et découpant de la viande. Il ajoute que cette société exploite aussi pour son restaurant gastronomique la galerie des cinq portraits de chefs, sans aucune mention de son nom et alors même que la cession du droit de représentation renseignée sur la facture de la commande de ces photographies est nulle et révocable à première demande faute de délimitation quant à la durée.
 En défense, les sociétés L’Abbaye et LAPC dénient toute originalité aux photographies dont s’agit en insistant de manière générale sur le fait que M. [O] se focalise sur des considérations techniques sans toutefois justifier de l’empreinte de sa personnalité, que ce soit lors de la phase préparatoire, de la prise de vue ou du tirage de ces photographies. Elles soulignent, outre le fait qu’il s’agisse de photographies prises sur le vif, que les caractéristiques explicitées par leur adversaire relèvent en réalité de techniques au demeurant banales pour un photographe professionnel puisqu’elles confèrent un simple aspect qualitatif aux photographies sans pour autant manifester la personnalité de M. [O].
 S’agissant du “Portrait de [V] [N]”, elles relèvent en particulier qu’il s’agit d’une photographie de circonstance prise sur le vif avec du matériel professionnel pour représenter la réalité, sans que la lumière ou le fond flouté n’apportent une once d’originalité tant il est banal d’atténuer le fond pour valoriser le portrait, ce d’autant que M. [O] ne justifie pas avoir contribué au tirage. 
 Elles estiment que la photographie représentant [V] [N] lors d’une séance pêche n’est pas plus originale puisqu’elle a été réalisée dans le cadre d’une invitation adressée à M. [O], et que les effets de brume et de lumière sont le fait de la situation des lieux et des conditions à cet instant, tandis que le résultat des prétendues directives de pose se matérialise par un sourire et les jambes écartées du chef, ce qui présente un caractère banal.
 Elles appliquent le même raisonnement à la photographie intitulé “[V] [N] découpe de la viande”, en relevant qu’hormis des considérations d’ordre technique, M. [O] ne fait qu’alléguer des directives de mise en scène sans en justifier, ni expliciter l’empreinte de sa personnalité.
 Quant aux cinq photographies représentant d’autres chefs que [V] [N], elles soulignent qu’elles procèdent de commandes et leur reprochent de ne résulter que de la situation des lieux et du matériel professionnel pour représenter fidèlement les chefs dans le cadre de leur travail, le surplus des allégations adverses ne se matérialisant par aucun choix arbitraire.
Réponse du tribunal

 En application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
 Selon l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, tandis que l'article L.112-2, 9° précise que sont considérés comme œuvres de l'esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
 Interprétant l'article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, intitulé "Protection des photographies", la Cour de justice a dit pour droit qu’une “photographie de portrait est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de la photographie” (CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10, [D] [K] contre Standard Verlags GmbH ea, point 94).
 Selon la Cour de justice, l’auteur peut effectuer des choix libres et créatifs, à partir desquels il imprime sa “touche personnelle” à l’oeuvre créée, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation d’une photographie : “Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels” (ibidem, point 91).
 Il en résulte que toute photographie n’est pas protégée par le droit d’auteur, et que pour bénéficier d’une telle protection il incombe à l’auteur de prouver en quoi les choix qu’il a opérés lors des différentes phases de réalisation de sa photographie sont libres et créatifs.
 Ces choix libres et créatifs ne peuvent se résumer au parti pris esthétique de l’auteur (Civ. 1re, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711) ou au caractère nouveau de la photographie, même si de tels choix supposent de distinguer l’oeuvre d’une revisite ordinaire du fonds commun du genre auquel l’oeuvre appartient. 
 Au cas présent, les défenderesses soulevant le défaut d’originalité des oeuvres sur lesquelles M. [O] revendique des droits d’auteur – la photographie “Portrait de [V] [N]”, la photographie “[V] [N] et le brochet”, la photographie “[V] [N] découpe de la viande” et la “galerie de portraits de chefs” –, il y a lieu de déterminer si ces oeuvres procèdent de choix libres et créatifs de M. [O].
Sur l’originalité de la photographie “Portrait de [V] [N]”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “Portrait de [V] [N]”, M. [O] expose les choix suivants : le choix d’un appareil photo argentique Leica M6 100 pour cent manuel, le choix d’une photographie en noir et blanc alors que la réalité de la scène était en couleurs, le choix d’un objectif “50 mm” avec une focal F.1/4 pour réaliser un portrait presqu’en pied même s’il se tenait à deux mètres, l’anticipation du moment où prendre le cliché à l’insu du sujet, le choix de réaliser un portrait à la manière d'un tableau – le sujet, corps de face et visage de trois-quarts, immobile et les bras croisés, est photographié en cadrage vertical, en noir et blanc, sur un fond flouté en dégradé – et le choix de la lumière traversante du soleil qui est dirigée sur le visage et la main de [V] [N] dans un effet de clair-obscur, ce qui fait ainsi ressortir à la fois la prestance et l'assurance du chef, ainsi que sa concentration dans l'attente des résultats de l’événement.
 Ceci étant, le tribunal constate, s’agissant de la phase préparatoire, que M. [O] admet qu’il s’agit d’une photographie prise sur le vif à l’occasion d’un événement, ce qui implique l’absence de mise en scène, tandis que la lumière et la pose du sujet se sont imposées au photographe. Les seuls choix intéressant cette phase se résument en réalité à une description technique du matériel – appareil argentique, objectif 50mm F.1/4 – employé par un photographe professionnel et aux contraintes que ce matériel implique – distance du sujet – pour réaliser un portrait, si bien qu’ils sont dépourvus de caractère créatif.
 Quant à la prise de vue, outre que les effets résultent de la seule lumière qui s’imposait à M. [O], le cadre qu’il présente comme vertical correspond au format dit “portrait”, lequel se révèle usuel pour la réalisation d’un portrait, tout comme le choix du noir et blanc, tandis que l’atmosphère créée ne fait que correspondre à la réalité de la posture et de l’attitude du sujet, ce qui ne constitue pas des choix libres et créatifs.
 Bien que la version brute de la photographie témoigne d’une phase de post-production au cours de laquelle M. [O] a accentué l’effet de flou et renforcé les noirs pour occulter les éléments parasites de l’arrière-plan, il ne s’agit que de la mise en oeuvre d’une technique parmi d’autres pour obtenir un portrait sans ambiance, sans toutefois qu’il ne s’en évince une créativité propre à M. [O].
 Aucun choix particulier n’étant enfin souligné lors du tirage, aucune des caractéristiques exposées, prises seules ou en combinaison, ne témoigne de choix libres et créatifs propres à M. [O], de sorte que l’originalité de la photographie intitulée “Portrait de [V] [N]” n’est pas caractérisée.

Sur l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande”, M. [O] expose les choix suivants : le choix du lieu et du moment à l’occasion d’un séjour dans la maison de chasse de [V] [N], le choix d’un éclairage portatif plutôt que d’un flash pour éclairer le visage et les mains du chef ainsi que le morceau de viande encore fumant, le choix d’un appareil photographique argentique avec un objectif 50 mm f/1.8 et un film couleur 400 ASA pour refléter l’atmosphère intime et campagnarde de cette scène, la suggestion de différentes poses, le cadrage vertical et certains éléments de mise en scène tels que le second couteau, le bonnet et l’inclinaison légère du sujet.
 Or, à l’instar de la photographie précédente, l’essentiel des choix intéressants la phase préparatoire résultent du matériel et de la technique professionnelle mobilisée par le photographe, tout comme la composition est imposée par la scène de vie se déroulant devant le photographe, M. [O] expliquant lui-même que [V] [N] avait décidé de préparer cette viande. Rien ne permet cependant d’établir, s’agissant d’une scène que M. [O] n’a pas choisie, que [V] [N] ne portait pas son bonnet ou que le second couteau n’était posé sur la planche à découper, étant observé que ces éléments accessoires ne matérialiseraient aucune créativité particulière quand bien même M. [O] aurait choisi leur emplacement. Si l’utilisation d’une lumière rapportée au lieu d’un flash pour éclairer les zones du sujet situées à l’ombre de l’éclairage ambiant témoigne d’une liberté de l’auteur, elle n’exprime pas en soi de créativité, mais une technique professionnelle pour s’adapter aux contraintes de l’éclairage ambiant.
 Quant à la prise de vue, le tribunal ne peut que constater que l’atmosphère campagnarde et intime résulte du seul mobilier en bois, de la vêture et du morceau de viande généreux, ainsi que de la lumière jaune de la pièce, qui sont autant d’éléments que n’a pas choisis le photographe. Si l’angle de vue et le cadrage ont été décidés par M. [O], il ne s’agissait là que de concentrer le regard sur les éléments de la scène animée par [V] [N], ce qui ne traduit aucune créativité propre à M. [O].
 Aucun choix particulier n’étant enfin souligné lors du tirage, aucune des caractéristiques exposées, prises seules ou en combinaison, ne témoigne de choix libres et créatifs propres à M. [O], de sorte que l’originalité de la photographie “[V] [N] découpe de la viande” n’est pas caractérisée.

Sur l’originalité de la photographie “[V] [N] et le brochet”



 Pour justifier de l’originalité de la photographie “[V] [N] et le brochet”, M. [O] expose les choix suivants : le choix de la mise en scène en récupérant un énorme brochet auprès des pêcheurs, le choix de se positionner en lisière pour éviter le contre-jour, le choix de l’appareil et de l’objectif ainsi que du filtre, la suggestion de différentes poses à la lumière du jour faisant apparaître une légère brume sans flash, le cadrage vertical et large pour s’adapter à une couverture de magazine ou d’ouvrage, le choix de réaliser un portrait différent de ceux qu’il avait l’habitude de produire pour [V] [N] grâce à cette vêture noire et l’effet de clair-obscur faisant ressortir le poisson, et le choix du cliché divulgué parmi la série de clichés qu’il avait pris.
 Or, alors que rien ne prouve qu’il s’agit d’une mise en scène, les choix évoqués par M. [O] lors de la phase préparatoire se résument d’une part au matériel utilisé, et d’autre part aux quelques variantes de poses qu’il a pu suggérer pour aboutir à une mise en scène somme ordinaire pour figurer une scène de trophée de pêche, et ce, peu important que le fait que [V] [N] brandît ce brochet était spontané ou l’exécution d’une directive de M. [O].
 Quant à la prise de vue, outre qu’il importe peu que cette photographie soit nouvelle au regard des portraits de [V] [N] que M. [O] avait jusqu’alors réalisés, le fait d’opter pour un cadrage vertical de plain-pied résulte certes d’une volonté de l’auteur, mais rien ne permet de considérer qu’il manifeste de la créativité puisqu’il s’agit seulement de placer [V] [N] au centre de l’image de manière ordinaire. L’atmosphère générale, à savoir l’expression de satisfaction ou de joie de [V] [N], se révèle somme toute banale pour une scène de pêche fructueuse et en ce sens ne confère pas aux choix qui y ont présidé un caractère créatif. Le cadrage large que M. [O] admet avoir envisagé pour permettre l’utilisation de la photographie pour des couvertures de magazines ou d’ouvrages poursuit une finalité éditoriale mais ne fait pas davantage montre de créativité.
 Si M. [O] expose avoir, lors du tirage, choisi de divulguer ce cliché plutôt qu’un autre de la série qu’il avait prise, ce choix ne manifeste en soi aucun caractère créatif lors de cette phase de la réalisation. 
 Les seuls choix ainsi constatés ne permettant pas de distinguer cette photographie d’une photographie d’un souvenir de pêche autrement par le fait qu’il s’agisse d’un chef célèbre, ils ne peuvent pas être regardés comme des choix libres et créatifs propres à l’auteur, si bien que la photographie ne porte pas l’empreinte de la personnalité de ce dernier. 
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.

Sur l’originalité de “galerie de portraits”



 Pour justifier de l’originalité de ce qu’il désigne comme une “galerie”, M. [O] expose les caractéristiques suivantes : le fait qu’il s’agisse de commandes pour lesquelles il lui a été laissé toute latitude au moment des prises de vues, le fait que cet ensemble constitue une galerie de portraits visant à faire pénétrer le spectateur dans un lieu secret – les cuisines du célèbre restaurant étoilé, l’Auberge de [Localité 4]” –, et le fait qu’il ait suggéré différentes poses et opté pour l’éclairage ambiant pour faire ressortir les qualités personnelles et professionnelles des chefs exécutifs dont s’agit.
 Toutefois, il convient en premier lieu de relever que M. [O] ne saurait, sans rechercher à tromper la vigilance du tribunal, prétendre que les cinq portraits constituent en soi une oeuvre, alors qu’il a réalisé chacune de ces photographies à l’occasion de commandes passées à plusieurs années d’intervalle – 1997, 2007 et 2018 –, ce qui discrédite le fait qu’il ait pu les concevoir comme un tout.
 Dès lors, il ne s’agit pas d’une oeuvre en tant que telle mais de photographies individuelles dont il convient de rechercher dans chacune l’expression de choix libres et créatifs propres à M. [O].
Sur l’originalité de la photographie de [T] [S]

 S’agissant en premier lieu du portrait de [T] [S] (cf. ci dessus, première photographie en partant de la gauche), M. [O] expose avoir choisi d'utiliser un appareil “Nikon F3 Press” argentique, un objectif “50 mm f/1.8" et un film couleur, avoir suggéré différentes poses, avoir opté pour la lumière ambiante de la cuisine et un cadrage vertical, et avoir capté l'image du chef de profil au moment où il se retournait souriant vers le photographe, ce qui crée l'effet souhaité de spontanéité et de convivialité.
 Ceci étant, il ne peut qu’être relevé que, procédant d’une photographie dont il a été passé commande pour décorer un restaurant, la liberté de M. [O] était contrainte par l’objectif de valorisation du sujet.
 En considération de ce contexte, la représentation du chef dans les cuisines de ce restaurant ne relève pas d’un choix de mise en scène créatif, pas plus que le mobilier garnissant déjà les lieux ou l’activité qui se déroulait indépendamment de la présence du photographe lors de la phase préparatoire, étant observé là encore que la description du matériel photographie et l’éclairage ambiant de la pièce ne sont empreints d’aucune personnalité. 
 Quant à la prise de vue, certes le cadrage et l’angle de vue consistant à placer le chef au centre de l’image, vu de profil avec le visage souriant tourné vers le spectateur procèdent de la liberté du photographe qui aurait pu choisir un autre moment pour appuyer sur le bouton de l’appareil, mais ce choix ne traduit toutefois que l’exécution de la prestation de photographie professionnelle dont la finalité était de créer une image positive du chef sur son lieu de travail, sans pour autant revêtir un caractère créatif propre à M. [O].
 M. [O] n’excipe par ailleurs aucun choix libre et créatif lors du tirage qui ne répond en l’état qu’à la validation de la commande qui lui a été passée.
 En l’absence de choix libres et créatifs propres à M. [O], l’originalité de la photographie n’est pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [Y] [Q]

 En second lieu, s’agissant du portrait de [Y] [Q] (cf. ci dessus, deuxième photographie en partant de la gauche), M. [O] expose avoir choisi le matériel, suggéré différentes poses et utilisé la lumière ambiante pour obtenir une pose officielle manifestant l’excellence du chef.
 Or, à l’instar de la photographie précédente, ce portrait ne témoigne d’aucune liberté dans la mise en scène qui résulte de l’activité de la cuisine dont l’auteur était spectateur, tandis que le fait de se satisfaire de la lumière ambiante et d’indiquer à la personne portraiturée de sourire et de croiser les bras ne permet pas en soi de considérer qu’il s’agit d’un choix créatif quand bien d’autres postures auraient pu être suggérées par l’auteur.
 Quant à la prise de vue, ainsi qu’il a déjà été relevé, le cadrage vertical est en réalité le propre du portrait, tout comme le fait de placer le sujet du portrait au centre de la photographe, ce dont il ne résulte aucun choix libre et créatif propre à M. [O].
 Rien ne permettant de déceler dans le tirage autre chose que la réponse à la validation de la commande qui lui a été passée, M. [O] échoue à rapporter la preuve de choix libres et créatifs qui lui sont propres.
 L’originalité de cette photographie de portrait n’est pas non plus caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [M] [W]

 En troisième lieu, concernant la photographie de [M] [W] (cf. ci-dessus, antépénultième photographie en partant de la gauche), M. [O] produit une planche de photographies dont il résulte que la photographie litigieuse est le fruit d’un montage de deux photographies, l’opération consistant à remplacer le visage et la toque du chef d’une photographie prise en 2015, par ceux du même chef, alors plus souriant, figurant sur une photographie de 2015.
 Ceci étant, outre qu’une telle opération technique ne manifeste en soi aucun caractère créatif, a fortiori en présence d’une commande destinée à obtenir un portrait valorisant du chef, le tribunal ne peut que constater que M. [O] se borne pour le surplus à décrire le matériel professionnel qu’il a employé, de sorte que nonobstant le fait qu’ils soient libres, ces choix résiduels lors les phases préparatoire et de post-production ne présentent pas de caractère créatif propres à M. [O], étant observé qu’aucun choix n’est explicité pour le tirage.
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie de [A] [R]

 En quatrième lieu, s’agissant de la photographie de [A] [R] (cf. ci-dessus, pénultième photographie en partant de la gauche), il ne peut qu’être constaté que si M. [O] se prévaut également de choix résiduels lors de la phase préparatoire – matériel professionnel, pose du chef oeuvrant de trois quarts – et de la prise de vue – cadrage vertical –, rien ne permet de leur attribuer cette fois encore un caractère créatif propre à M. [O], a fortiori quand l’essentiel de tels choix n’est autre que l’apanage du genre qu’est la photographie de portrait et qu’il s’agit plus particulièrement en l’espèce d’un portrait pris sur le vif dans le cadre d’une commande destinée à obtenir une image valorisante du chef sur son lieu de travail.
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie d’[X] [F]

 En dernier lieu, s’agissant de la photographie d’[X] [F] (cf. ci-dessus, dernière photographie en partant de la gauche), le tribunal ne peut constater que M. [O] se borne là encore à invoquer le matériel, l’éclairage ambiant, la pose de profil du chef oeuvrant et le cadrage vertical, caractéristiques qui, dans le contexte de l’exécution d’une prestation de service pour représente le chef sur son lieu de travail, matérialisent tout au plus une liberté résiduelle lors de la phase préparatoire et une prise de vue ordinaire pour un portrait, sans pour autant que ces choix ne recèlent un caractère créatif propre à M. [O].
 L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
 M. [O] échouant à rapporter la preuve de l’originalité des photographies, celles-ci ne constituent pas des oeuvres protégées par le droit d’auteur, de sorte que par ce seul motif rendant inopérant le surplus des moyens soulevés au titre de la contrefaçon, les demandes de M. [O] ne saurait prospérer sur le fondement du droit d’auteur.
 En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les demandes en parasitisme

Moyens des parties

 En demande, M. [O] soutient qu’en reproduisant et représentant les photographies précitées sans autorisation ni rien payer, ses adversaires se sont approprié son savoir-faire et ses efforts professionnels de manière indue, ainsi que sa notoriété, et que ces éléments constituent une valeur économique individualisée puisque son oeuvre a fait l’objet de l’ouvrage Scènes de chefs, d’exposition et d’articles dans les journaux, tout soulignant la vente d’une photographie de [V] [N] à hauteur de 10.000 euros. Il indique que la facture des cinq portraits de chefs exécutifs prévoyait que l’exploitation sur Internet exigeait une demande préalable. Il estime que le fait de ne pas avoir été associé à son propre travail lui a causé un préjudice réparable à hauteur de 100.000 euros. 
 En défense, les sociétés L’Abbaye et LAPC réfutent l’argumentation adverse aux motifs d’abord que les seules allégations de M. [O] ne permettent pas d’identifier que chacune des photographies constitue une valeur économique individualisée ; et ensuite qu’elles n’ont à aucun moment été animées de l’intention de se placer dans le sillage de M. [O] puisqu’elles ne commercialisent pas ces photographies. Elles insistent sur le fait que M. [O] a lui-même remis les portraits à [V] [N] qui dirigeait alors le restaurant en cause, et que les cinq autres portraits ont fait l’objet d’une commande pour laquelle M. [O] a été rémunéré. Elles ajoutent enfin que l’essentiel des représentations alléguées est en réalité le fait de tiers qui ont photographié l’intérieur du restaurant, et que la notoriété supposée de M. [O] ne présentait aucun intérêt pour des établissements qui jouissaient déjà d’une renommée internationale grâce à la carrière de [V] [N].
Réponse du tribunal

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). 
 Il appartient néanmoins à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
 Le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation d’un produit (Com. 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108).
 Il s'infère nécessairement du parasitisme un trouble commercial générateur d’un préjudice, fût-il seulement moral (1re Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.499, Bull. 2009, I, n° 209 ; Com., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.437), même limités dans le temps (Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414).
 Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-10.472).
 Au cas présent, dès lors que les défenderesses le contestent, il incombe à M. [O] de rapporter la preuve d’une notoriété, d’un savoir-faire ou d’investissements constitutifs d’une valeur économique individualisée.
Sur le parasitisme au titre de la notoriété du photographe

 Outre que rien ne permet de constater le possible succès de l’ouvrage Scènes de Chefs réalisé par M. [O] lui-même et dont celui-ci produit des extraits, les quelques pièces datées, qui constituent une revue de presse du travail de M. [O], permettent tout au plus d’établir un retentissement du travail de M. [O] dans quelques journaux entre 2007 et 2009, c’est-à-dire à la suite de la publication de son ouvrage, sans qu’il ne soit néanmoins possible de déterminer si ce travail a acquis une notoriété auprès du public, ni le cas échéant, que celle-ci était actuelle en 2019, date des premiers faits de parasitisme allégué. Dès lors, M. [O] échoue à rapporter la preuve d’une notoriété constitutive d’une valeur économique individualisée dont aurait pu tirer profit les défenderesses.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le parasitisme au titre des investissements

 Le tribunal ne peut que constater que M. [O] se borne à alléguer d’investissements personnels sans toutefois produire une quelconque pièce pour en justifier, de sorte qu’aucune valeur économique individualisée n’est établie à ce titre. 
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le parasitisme au titre du savoir-faire professionnel du photographe

 En troisième lieu, nonobstant l’absence de protection des huit photographies examinées supra par le droit d’auteur, il n’en demeure pas moins que les motifs précédents ont établi que celles-ci résultaient de la mise en oeuvre du savoir-faire de photographe professionnel de M. [O], ce que lui reconnaissent implicitement les défenderesses en admettant dans leurs écritures la qualité de ces photographies. Ce savoir-faire confère donc à ces photographies une valeur économique individualisée.
 Toutefois, s’agissant en premier des fautes reprochées à la société L’Abbaye, dans la mesure où la reproduction fautive imputée à cette dernière est issue d’un exemplaire original de la photographie “Portrait de [V] [N]” que M. [O] déclare avoir lui-même offert à ce dernier en 2001, il y a lieu de considérer qu’en reproduisant cet exemplaire en plus grand format pour décorer un établissement exploitant la notoriété de [V] [N], la société L’Abbaye a fait usage d’une photographie obtenue de manière licite sans en faire par ailleurs commerce, de telle manière qu’elle n’a manifesté aucune volonté de tirer profit du savoir-faire de M. [O], et partant, de se placer dans le sillage de celui-ci.
 Le fait que les impressions d’écran et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juin 2022 fassent état de ce que ladite reproduction figure sur Internet, alors que les contenus correspondants sont publiés par des tiers sur les réseaux sociaux et les sites internet visiterlyon.com et lyon-france.fr, n’établit pas en soi que la société L’Abbaye ait utilisé cette reproduction comme outil de communication, et ce, peu important qu’elle ait pu créer un dossier de presse dans lequel certains visuels d’ambiance représentent de manière accessoire ladite la reproduction qui est accrochée à un mur de la pièce photographiée. La mention “ [C] [J]” figurant sur ces visuels qui ne sont pas des photographies de M. [O] ne constitue en rien une indication que M. [J] ou la société L’Abbaye est l’auteur des photographies représentées dans ces visuels, de sorte qu’il n’en résulte pas davantage de volonté de s’arroger le mérite du savoir-faire de M. [O].
 En second lieu, s’agissant des fautes imputées à la société LAPC, il y a lieu, dès lors d’une part que M. [O] admet avoir également offert à [V] [N] un exemplaire en couleurs des photographies “[V] [N] découpe de la viande” et “[V] [N] et le brochet”, et d’autre part que les défenderesses produisent une facture établie par M. [O] lui-même actant de la vente d’un exemplaire des cinq portraits de chefs exécutifs le 30 janvier 2019, de considérer qu’en se bornant à reproduire les deux premières photographies en noir et blanc pour décorer le restaurant où avait officié [V] [N], et à utiliser les cinq autres aux mêmes fins, la société LPAC, a fait usage de photographies obtenues de manière licite sans par ailleurs en faire commerce, n’a manifesté aucune volonté de tirer profit du savoir-faire de M. [O], et partant, de se placer dans le sillage de celui-ci.
 Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux développés pour les faits d’exploitation sur Internet imputés à la société L’Abbaye, les représentations figurant sur les contenus publiés par des tiers ou résultant de visuels d’ambiance sur lesquels apparaissent de manière accessoire les photographies litigieuses ne sont pas constitutives de parasitisme, étant observé que M. [O] n’est pas recevable à se prévaloir d’une violation de la clause stipulée par la facture précitée et qui conditionne “tout autre exploitation Web” à une demande préalable alors qu’il agit en responsabilité extracontractuelle. 
 Faute de preuve de l’intention des demanderesses de se placer dans le sillage du demandeur, les conditions du parasitisme de sont donc pas réunies.
 En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes en parasitisme.
Sur les demandes accessoires

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 Le demandeur en faisant la demande mais ayant été condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,

Le tribunal,

Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces n° 7, 14A et B, 18A et B et 24 communiquées par M. [P] [O] ;

Déboute M. [P] [O] de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre de l’exploitation des trois photographies de [V] [N] et de celles des photographies de portrait de [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] ;

Déboute M. [P] [O] de ses demandes en parasitisme au titre de l’exploitation des trois photographies de [V] [N] et de celles des photographies de portrait de [T] [S], [Y] [Q], [M] [W], [A] [R] et [X] [F] ;

Condamne M. [P] [O] aux dépens ;

Condamne M. [P] [O] à payer aux sociétés L’Abbaye et [Adresse 9] [N] la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les demandes formées par M. [P] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:33:29.852Z.