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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/03168

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

[D] [W] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [T] épouse [W], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, ainsi que leurs deux enfants M. [O] [W] et Mme [Z] [W].

Aux termes d'un acte reçu le 8 mars 1983 par Maître [J] [Y], notaire, [D] [W] a consenti à son épouse, " au cas où elle lui survivrait, la donation en toute propriété de l'universalité des biens qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, avec stipulation qu'en cas d'existence d'enfants, ladite donation serait réduite à l'une des quotités disponibles permises par la loi au choix exclusive de la donataire. "

Par acte reçu le 14 novembre 1991 par Maître [J] [Y], notaire, [L] [W] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son conjoint.

[L] [T] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] [W] et Mme [Z] [W].

Il dépend des indivisions en présence un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 3], cadastré section DO, n° [Cadastre 1], comprenant lot 108 constitué d'un garage, acquis par [L] [T] après le décès de son époux, et le lot 324 constitué d'un appartement situé dans le bâtiment C, escalier 5, au septième étage, acquis par les époux [W] durant leur mariage.

De son vivant, par acte notarié reçu le 7 juillet 2008 par Maître [H] [R], [L] [T] a fait donation stipulée hors part successorale à son fils, M. [O] [W] d'un appartement, sis [Adresse 2] à [Localité 3], évalué dans l'acte à la somme de 232 000 euros.

A la suite du décès de [L] [T] veuve [W], Mme [Z] [W] a accepté la succession.


Par acte extrajudiciaire signifié par commissaire de justice le 26 juin 2020, il a été fait sommation, restée sans réponse, à M. [O] [W] d'opter.

Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de de [D] [W] et de [L] [T] veuve [W], ainsi que de leur régime matrimonial, a désigné Maître [N] [E], notaire pour y procéder et a ordonné la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge commis signifiées par voie électronique le 13 février 2026, Mme [Z] [W] demande au juge commis de :

" Vu les articles 1373 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-2, 815-9, 815-13 et 1309 du code civil,
 
(...)
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W] une provision
de 7.320,85 euros au titre au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par Mme
[W] ;
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W] une provision de 6.877,43 euros au titre de l'occupation privative du box indivis par M. [W] ;
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. " 

M. [O] [W] n'a pas conclu sur l'incident.

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 11 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

L'article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. 

Aux termes de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.




Sur la demande de provision au titre des frais de conservation 
Il résulte, d'une part, de l'article 815-13 du code civil que l'indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l'indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu'il ait à attendre l'issue des opérations de partage et, d'autre part, des articles 815-2 et 1309 du code civil qu'il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, relevés de compte de copropriété de l'appartement indivis, appels de fonds de la copropriété, décomptes de charges, appels de provisions ainsi que des avis d'échéance valant facture établis par la [1], que Mme [Z] [W] s'est acquittée, d'une part, d'une somme totale de 13 126,17 euros au titre des charges de copropriété dues pour les biens indivis entre le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2026 et, d'autre part, d'une somme totale de 1 515,53 euros, au titre de l'assurance habitation " propriétaire non occupant " pour l'appartement et le box indivis pour les années 2020 à 2026.

Or, le paiement des charges de copropriété d'un bien immobilier indivis, comme l'acquittement de l'assurance habitation sont des frais de conservation de l'immeuble indivis au sens des dispositions précitées de l'article 815-13 du code civil.

Dès lors, en application des dispositions précitées des articles 815-13, 815-2 et 1309 du code civil, Mme [Z] [W] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [O] [W] à hauteur de 50% sur ces sommes (correspondant à sa quote-part dans l'indivision), soit à hauteur de 7 320,85 euros.

En conséquence, M. [O] [W] sera donc condamné à lui verser une somme de 7 320,85 euros à titre de provision au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par la demanderesse.


Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il appartient à celui qui réclame le paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve de la jouissance ou de l'usage de la chose indivise par l'un des indivisaires.

En outre, l'article 865 du même code prévoit que sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

Enfin, en vertu de l'article 1309 du code civil, l'indivisaire créancier peut diviser son recours contre les autres indivisaires.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 15 octobre 2025 établi par le notaire commis que M. [O] [W] a déclaré être en possession des clefs de l'appartement et du box indivis et a reconnu occuper privativement le box indivis.


Il est en outre justifié que par quatre courriers recommandés avec accusé de réception des mois d'octobre, novembre, décembre 2023 et du 17 novembre 2025, Mme [Z] [W] a vainement sollicité que lui soient remises les clés des biens indivis afin qu'elle puisse y accéder, ce dernier courrier mettant également en demeure M. [O] [W] de payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du box. 

Mme [Z] [W] établit enfin, sur la base d'une annonce de location d'un box situé dans le même quartier que la valeur locative de ce bien peut être fixée à une valeur comprise entre 168 euros par mois entre le [Date décès 2] 2019 et le 3 août 2020, et une valeur de 188,41 euros par mois pour la période courant du [Date décès 2] 2026 au 3 février 2026, après revalorisation faite sur la base de l'indice de référence des loyers, soit un montant total de 13 754,86 euros arrêté au mois de février 2026 suivant décompte précis présenté dans ses écritures auquel il est renvoyé.

Si Mme [Z] [W] réclame la condamnation de son frère à lui verser à titre de provision la moitié de cette somme, correspondant à sa quote-part dans l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 3 février 2026, soit la somme de 6 877,43 euros, il y a lieu de relever que compte tenu de la précarité de l'occupation, la créance n'est certaine, liquide et exigible qu'à hauteur de la valeur locative du bien déduction faite d'une décote de 20% usuellement appliquée en la matière (soit 6 877, 43 x 80% = 5 501,95 euros).

Ainsi, M. [O] [W] sera condamné à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 501,95 euros à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 3 février 2026.
 
Sur les autres demandes 

M. [O] [W] qui succombe sera condamné au paiement des dépens du présent incident. L'équité justifie en outre de le condamner à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 7 320,85 euros à titre de provision au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par elle ;

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 501,95 euros à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du box indivis, arrêtée au 3 février 2026 ;

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [O] [W] aux dépens du présent incident ;




Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 novembre 2026 à 13h45 pour faire le point sur l'avancement des opérations de partage. 

Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2026


La Greffière Le Juge commis au partage
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile

N° RG 24/03168 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYK

N° MINUTE : 


Assignation du :
07 Février 2024








ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 09 Juillet 2026




DEMANDERESSE 

Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Aziliz GAUTIER-GUEGAN de la SELARL ETOILE AVOCATS., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #DV





DEFENDEUR 

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0229













MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE

Mme BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière


DEBATS

A l’audience publique du 11 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire




EXPOSE DES FAITS 

[D] [W] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [T] épouse [W], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, ainsi que leurs deux enfants M. [O] [W] et Mme [Z] [W].

Aux termes d'un acte reçu le 8 mars 1983 par Maître [J] [Y], notaire, [D] [W] a consenti à son épouse, " au cas où elle lui survivrait, la donation en toute propriété de l'universalité des biens qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, avec stipulation qu'en cas d'existence d'enfants, ladite donation serait réduite à l'une des quotités disponibles permises par la loi au choix exclusive de la donataire. "

Par acte reçu le 14 novembre 1991 par Maître [J] [Y], notaire, [L] [W] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son conjoint.

[L] [T] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] [W] et Mme [Z] [W].

Il dépend des indivisions en présence un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 3], cadastré section DO, n° [Cadastre 1], comprenant lot 108 constitué d'un garage, acquis par [L] [T] après le décès de son époux, et le lot 324 constitué d'un appartement situé dans le bâtiment C, escalier 5, au septième étage, acquis par les époux [W] durant leur mariage.

De son vivant, par acte notarié reçu le 7 juillet 2008 par Maître [H] [R], [L] [T] a fait donation stipulée hors part successorale à son fils, M. [O] [W] d'un appartement, sis [Adresse 2] à [Localité 3], évalué dans l'acte à la somme de 232 000 euros.

A la suite du décès de [L] [T] veuve [W], Mme [Z] [W] a accepté la succession.


Par acte extrajudiciaire signifié par commissaire de justice le 26 juin 2020, il a été fait sommation, restée sans réponse, à M. [O] [W] d'opter.

Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de de [D] [W] et de [L] [T] veuve [W], ainsi que de leur régime matrimonial, a désigné Maître [N] [E], notaire pour y procéder et a ordonné la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge commis signifiées par voie électronique le 13 février 2026, Mme [Z] [W] demande au juge commis de :

" Vu les articles 1373 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-2, 815-9, 815-13 et 1309 du code civil,
 
(...)
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W] une provision
de 7.320,85 euros au titre au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par Mme
[W] ;
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W] une provision de 6.877,43 euros au titre de l'occupation privative du box indivis par M. [W] ;
 
- CONDAMNER M. [O] [W] à payer Mme [Z] [W], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. " 

M. [O] [W] n'a pas conclu sur l'incident.

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 11 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. 


MOTIFS 

L'article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. 

Aux termes de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.




Sur la demande de provision au titre des frais de conservation 
Il résulte, d'une part, de l'article 815-13 du code civil que l'indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l'indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu'il ait à attendre l'issue des opérations de partage et, d'autre part, des articles 815-2 et 1309 du code civil qu'il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, relevés de compte de copropriété de l'appartement indivis, appels de fonds de la copropriété, décomptes de charges, appels de provisions ainsi que des avis d'échéance valant facture établis par la [1], que Mme [Z] [W] s'est acquittée, d'une part, d'une somme totale de 13 126,17 euros au titre des charges de copropriété dues pour les biens indivis entre le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2026 et, d'autre part, d'une somme totale de 1 515,53 euros, au titre de l'assurance habitation " propriétaire non occupant " pour l'appartement et le box indivis pour les années 2020 à 2026.

Or, le paiement des charges de copropriété d'un bien immobilier indivis, comme l'acquittement de l'assurance habitation sont des frais de conservation de l'immeuble indivis au sens des dispositions précitées de l'article 815-13 du code civil.

Dès lors, en application des dispositions précitées des articles 815-13, 815-2 et 1309 du code civil, Mme [Z] [W] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [O] [W] à hauteur de 50% sur ces sommes (correspondant à sa quote-part dans l'indivision), soit à hauteur de 7 320,85 euros.

En conséquence, M. [O] [W] sera donc condamné à lui verser une somme de 7 320,85 euros à titre de provision au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par la demanderesse.


Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il appartient à celui qui réclame le paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve de la jouissance ou de l'usage de la chose indivise par l'un des indivisaires.

En outre, l'article 865 du même code prévoit que sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

Enfin, en vertu de l'article 1309 du code civil, l'indivisaire créancier peut diviser son recours contre les autres indivisaires.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 15 octobre 2025 établi par le notaire commis que M. [O] [W] a déclaré être en possession des clefs de l'appartement et du box indivis et a reconnu occuper privativement le box indivis.


Il est en outre justifié que par quatre courriers recommandés avec accusé de réception des mois d'octobre, novembre, décembre 2023 et du 17 novembre 2025, Mme [Z] [W] a vainement sollicité que lui soient remises les clés des biens indivis afin qu'elle puisse y accéder, ce dernier courrier mettant également en demeure M. [O] [W] de payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du box. 

Mme [Z] [W] établit enfin, sur la base d'une annonce de location d'un box situé dans le même quartier que la valeur locative de ce bien peut être fixée à une valeur comprise entre 168 euros par mois entre le [Date décès 2] 2019 et le 3 août 2020, et une valeur de 188,41 euros par mois pour la période courant du [Date décès 2] 2026 au 3 février 2026, après revalorisation faite sur la base de l'indice de référence des loyers, soit un montant total de 13 754,86 euros arrêté au mois de février 2026 suivant décompte précis présenté dans ses écritures auquel il est renvoyé.

Si Mme [Z] [W] réclame la condamnation de son frère à lui verser à titre de provision la moitié de cette somme, correspondant à sa quote-part dans l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 3 février 2026, soit la somme de 6 877,43 euros, il y a lieu de relever que compte tenu de la précarité de l'occupation, la créance n'est certaine, liquide et exigible qu'à hauteur de la valeur locative du bien déduction faite d'une décote de 20% usuellement appliquée en la matière (soit 6 877, 43 x 80% = 5 501,95 euros).

Ainsi, M. [O] [W] sera condamné à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 501,95 euros à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 3 février 2026.
 
Sur les autres demandes 

M. [O] [W] qui succombe sera condamné au paiement des dépens du présent incident. L'équité justifie en outre de le condamner à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 7 320,85 euros à titre de provision au titre des frais de conservation des biens indivis exposés par elle ;

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 501,95 euros à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du box indivis, arrêtée au 3 février 2026 ;

Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [O] [W] aux dépens du présent incident ;




Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 novembre 2026 à 13h45 pour faire le point sur l'avancement des opérations de partage. 

Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2026


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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:33:40.753Z.