Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 9 juillet 2026, n° 22/00205
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 18 janvier 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 5 mars 2021 dont aurait été victime [G] [Z], son salarié. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 27 mai 2025, de juger inopposable à l'égard de la société [1], la décision de prise en charge de l'accident du 5 mars 2021 de Monsieur [G] [Z]. Elle soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a initié une instruction alors qu'elle ne disposait pas d'un certificat médical initial réglementaire. Elle souligne que la Caisse a instruit une demande de reconnaissance d’un accident du travail alors que l’organisme était initialement saisi d’une demande afférente à une maladie professionnelle. Elle estime que la matérialité de l’accident n’est pas caractérisée. Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes. Elle estime apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Elle fait également valoir que la mention erronée de « maladie professionnelle » au lieu d’accident du travail sur le certificat médical initial n’est pas de nature à entacher la recevabilité dudit certificat. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contradictoire L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 441-6 du même code, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. En l’espèce, il ressort utilement des pièces versées aux débats que : le 8 mars 2021 l’assuré a fait établir un certificat médical initial visant une maladie professionnelle ayant pour date de première constatation médicale le 8 mars 2021 avec les constatations médicales suivantes : « tendinite de l’épaule droite » ;à cette même date, l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule droite ;par courrier du 25 mai 2021, la Caisse informe l’employeur avoir reçu un document concernant un accident dont l’assuré aurait été victime le 5 mars 2021 ; l’agent de la Caisse ajoute ne pas être en possession de la déclaration d’accident et sollicite sa production dans les plus brefs délais ;le 3 juin 2021, l’employeur établi une déclaration d’accident du travail visant un événement du 5 mars 2021 et joint un courrier de réserves motivées ;le 10 juin 2021, l’assuré dresse une déclaration d’accident du travail concernant un événement du 5 mars 2021 ;la Caisse a transmis à l’employeur un questionnaire visant un accident du travail concernant l’assuré ; l’employeur a renseigné ce questionnaire le 15 juillet 2021 ;le 8 juillet 2021, l’assuré a renseigné le questionnaire d’enquête visant un accident du travail ; dans sa réponse au questionnaire il décrit les circonstances de l’accident dont il aurait été victime le 5 mars 2021 ;le 2 septembre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 5 mars 2021. Il n’est pas contesté que l’employeur a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 août au 30 août 2021. À l’issue de ces constatations, le tribunal retient que si le certificat médical initial du 8 mars 2021 vise une maladie professionnelle il indique néanmoins les constatations médicales de l’état de la victime, nommément identifiée. Aucun texte n’impose à l’organisme de sécurité sociale de solliciter un certificat médical rectificatif en cas de mention erronée quant à la nature et à la date du sinistre. Partant, le certificat médical du 8 mars 2021 est conforme aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale. En outre, il n’est pas contesté que la Caisse a initié l’instruction du sinistre à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 juin 2021. La Caisse disposait à cette date du certificat médical initial. L’employeur ne pouvait ignorer que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail, dressée par l’employeur après sollicitation de la Caisse, visait un même sinistre puisque les éléments du dossier prévus à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale avaient été mis à sa disposition. Il s’ensuit que la Caisse pouvait initier l’instruction du sinistre dès lors qu’elle était en possession des pièces visées à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être rejeté. Sur la matérialité de l’accident du travail Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et sa réponse au questionnaire d’enquête n’apportent aucun élément quant à la matérialité de l’accident. Dans sa réponse au questionnaire, l’assuré expose avoir ressenti le 5 mars 2021 une douleur à l’épaule droite au moment où il déplaçait une bouteille d’argon alors qu’il occupait des fonctions de chef de chantier. L’enquête a permis de recueillir les déclarations d’un témoin. Néanmoins, celles-ci ne peuvent utilement venir en soutien des prétentions de la Caisse, faute d’éléments authentifiant l’auteur de ces attestations. Ainsi la matérialité des faits ne résulte que des déclarations de la victime, de sorte qu’il appartient à la Caisse d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. Compte tenu de la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail, de l’absence d’identification de la nature et de la date du sinistre au sein du certificat médical initial, de l’établissement initial par l’assuré d’une demande reconnaissance de maladie professionnelle, le tribunal ne peut retenir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel professionnel. Partant, la matérialité des faits ne peut être établie. Il y aura lieu de déclarer le sinistre inopposable à l’employeur. Sur les dépens Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la Caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident du travail du 5 mars 2021 dont aurait été victime [G] [Z] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 22/00205 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTYP AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE [Localité 3] PYRENEES [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 18 janvier 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 5 mars 2021 dont aurait été victime [G] [Z], son salarié. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 27 mai 2025, de juger inopposable à l'égard de la société [1], la décision de prise en charge de l'accident du 5 mars 2021 de Monsieur [G] [Z]. Elle soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a initié une instruction alors qu'elle ne disposait pas d'un certificat médical initial réglementaire. Elle souligne que la Caisse a instruit une demande de reconnaissance d’un accident du travail alors que l’organisme était initialement saisi d’une demande afférente à une maladie professionnelle. Elle estime que la matérialité de l’accident n’est pas caractérisée. Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes. Elle estime apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Elle fait également valoir que la mention erronée de « maladie professionnelle » au lieu d’accident du travail sur le certificat médical initial n’est pas de nature à entacher la recevabilité dudit certificat. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contradictoire L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 441-6 du même code, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. En l’espèce, il ressort utilement des pièces versées aux débats que : le 8 mars 2021 l’assuré a fait établir un certificat médical initial visant une maladie professionnelle ayant pour date de première constatation médicale le 8 mars 2021 avec les constatations médicales suivantes : « tendinite de l’épaule droite » ;à cette même date, l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule droite ;par courrier du 25 mai 2021, la Caisse informe l’employeur avoir reçu un document concernant un accident dont l’assuré aurait été victime le 5 mars 2021 ; l’agent de la Caisse ajoute ne pas être en possession de la déclaration d’accident et sollicite sa production dans les plus brefs délais ;le 3 juin 2021, l’employeur établi une déclaration d’accident du travail visant un événement du 5 mars 2021 et joint un courrier de réserves motivées ;le 10 juin 2021, l’assuré dresse une déclaration d’accident du travail concernant un événement du 5 mars 2021 ;la Caisse a transmis à l’employeur un questionnaire visant un accident du travail concernant l’assuré ; l’employeur a renseigné ce questionnaire le 15 juillet 2021 ;le 8 juillet 2021, l’assuré a renseigné le questionnaire d’enquête visant un accident du travail ; dans sa réponse au questionnaire il décrit les circonstances de l’accident dont il aurait été victime le 5 mars 2021 ;le 2 septembre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 5 mars 2021. Il n’est pas contesté que l’employeur a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 août au 30 août 2021. À l’issue de ces constatations, le tribunal retient que si le certificat médical initial du 8 mars 2021 vise une maladie professionnelle il indique néanmoins les constatations médicales de l’état de la victime, nommément identifiée. Aucun texte n’impose à l’organisme de sécurité sociale de solliciter un certificat médical rectificatif en cas de mention erronée quant à la nature et à la date du sinistre. Partant, le certificat médical du 8 mars 2021 est conforme aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale. En outre, il n’est pas contesté que la Caisse a initié l’instruction du sinistre à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 juin 2021. La Caisse disposait à cette date du certificat médical initial. L’employeur ne pouvait ignorer que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail, dressée par l’employeur après sollicitation de la Caisse, visait un même sinistre puisque les éléments du dossier prévus à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale avaient été mis à sa disposition. Il s’ensuit que la Caisse pouvait initier l’instruction du sinistre dès lors qu’elle était en possession des pièces visées à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être rejeté. Sur la matérialité de l’accident du travail Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et sa réponse au questionnaire d’enquête n’apportent aucun élément quant à la matérialité de l’accident. Dans sa réponse au questionnaire, l’assuré expose avoir ressenti le 5 mars 2021 une douleur à l’épaule droite au moment où il déplaçait une bouteille d’argon alors qu’il occupait des fonctions de chef de chantier. L’enquête a permis de recueillir les déclarations d’un témoin. Néanmoins, celles-ci ne peuvent utilement venir en soutien des prétentions de la Caisse, faute d’éléments authentifiant l’auteur de ces attestations. Ainsi la matérialité des faits ne résulte que des déclarations de la victime, de sorte qu’il appartient à la Caisse d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. Compte tenu de la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail, de l’absence d’identification de la nature et de la date du sinistre au sein du certificat médical initial, de l’établissement initial par l’assuré d’une demande reconnaissance de maladie professionnelle, le tribunal ne peut retenir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel professionnel. Partant, la matérialité des faits ne peut être établie. Il y aura lieu de déclarer le sinistre inopposable à l’employeur. Sur les dépens Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la Caisse. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident du travail du 5 mars 2021 dont aurait été victime [G] [Z] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:36:53.342Z.