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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de leurs relations amicales, Monsieur [R] [Q] et son épouse, Madame [U] [A] ont prêté à Monsieur [P] [I] et son épouse, Madame [J] [I], des sommes d’argent comme suit :
le 30 juillet 2004 : 35.000 euros par virement bancairele 22 mars 2005 : 10.000 francs suisses ou 10.660 eurosle 5 décembre 2005 : 5000 francs suisses ou 5.330 eurosdébut 2006 : 15.000 francs suisses ou 15.990 eurosPar courrier du 4 février 2013, Monsieur [R] [Q] a demandé aux époux [I] de trouver ensemble une solution de remboursement aux divers prêts qu’il leur avait consentis sans intérêt, rappelant leurs dates et montants, et souhaitant de leur part « un engagement ferme » avec « un échéancier de remboursement si possible au maximum sur une durée de 5 ans, de préférence en euros à raison de 12.000 euros/an ». Puis, par courrier du 20 avril 2013, une nouvelle relance est adressée aux époux [I] par Madame [Q] (« Mité ») pour leur rappeler : « j’espère vivement que dès notre retour [R] aura de vos nouvelles et que vous aurez eu suffisamment de temps pour trouver une solution à une situation financière qui perdure et qui me préoccupe toujours plus, que j’ai surtout hâte de voir réglée ».
Par courrier du 20 mai 2013 en réponse, Monsieur [P] [I] a écrit à Monsieur [R] [Q] en ces termes : « comme je te l’ai déjà dit auparavant ainsi qu’en février au café de la Poste, je suis dans l’impossibilité d’assumer un arrangement financier quel qu’il soit. En effet, je suis sans travail et dans cette région durement touchée par la crise économique on ne prévoit rien à long terme. La situation est vraiment très difficile et je peux malheureusement que te proposer des prestations en travaux selon notre dernière conversation à [Localité 2]. Je regrette sincèrement cette situation et je te répond seulement aujourd’hui car j’ai vraiment tout tenté pour trouver une autre solution mais sans succès. Pour moi également cela me préoccupe beaucoup ». 
Par courrier du 12 février 2017, Monsieur [Q] a adressé une nouvelle demande de remboursement à Monsieur [I] en lui proposant soit un arrangement sur la vente d’un appartement à [Localité 2], soit un échéancier de paiement fixé à fin avril 2017 pour la somme de 35.000 euros et à la fin de l’année 2017 pour la somme de 30.000 francs suisse, à défaut de solution amiable, il a indiqué qu’il mandaterait un organisme spécialisé dans le recouvrement de créances.
Par courrier du 31 janvier 2023, les époux [Q] ont adressé une relance aux époux [I] en ces termes : « en ce début d’année 2023, nous pensons qu’il est temps pour vous, après de nombreuses années d’attente, d’enfin envisager le remboursement de votre dette à notre égard qui a débuté fin 2004. Nonobstant nous envisagerons de prendre toutes les mesures nécessaires au remboursement, quitte à ce que tout votre entourage soit au courant. En espérant que cette fois vous prendrez vos responsabilités dans les plus brefs délais. De plus nous vous rappelons que nous avons eu la gentillesse de vous faire ce prêt sans intérêt ».
Les époux [Q] ont missionné un commissaire de justice.
Par courriers recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 octobre 2023, réceptionnés le 19 octobre 2023, Maître [V] [N], commissaire de justice à [Localité 1], a mis en demeure les époux [I] de payer à son étude par retour de courrier la somme totale de 65.060 euros, à défaut, il les a informés qu’il engagera une action judiciaire. En vain.
Par acte extra-judiciaire du 13 février 2025, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [A] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1303, 1342, 1353, 2224 et 2240 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation à titre principal à leur payer la somme de 66.890 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023.
Le 6 mars 2025, les époux [I] ont constitué avocat.
La décision sera donc contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions responsives n°3 notifiées le 21 janvier 2026 par voie électronique, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [A] épouse [Q] présentent les demandes suivantes :
juger leurs demandes recevables et bien fondées,à titre principal,
les juger recevables et bien fondés en leur demande de paiement,condamner Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 66.980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;à titre subsidiaire,
les juger recevables et bien fondés en leur demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié,condamner Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 66.980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;en tout état de cause,
Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [I] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution,Rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur et Madame [L] soutien, ils font valoir que :
Ils ont multiplié leurs demandes de remboursement des sommes prêtées aux époux [I] ; le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de leur mise en demeure du 19 octobre 2023 ; leur demande en paiement est ainsi recevable ; Monsieur [I] a reconnu la dette dans son courrier du 20 mai 2013 ; il n’y a pas de prescription acquise ;Sur l’absence de titre exécutoire soutenue en défense : cet argument n’est pas sérieux puisqu’ils diligentent la présente procédure en vue d’en obtenir un et que l’engagement de l’action n’est pas conditionné à l’existence d’un tel titre étant souligné que les défendeurs ne contestent pas leur devoir les sommes réclamées ;Sur le prêt : les défendeurs se bornent à prétendre qu’il n’existerait aucune intention libérale ; le reçu produit en défense en pièce n°1 du 25 mars 2019 attribué à Monsieur [Q] signé à [Localité 2] pour un versement de 10.500 francs suisses de la part de Monsieur [I] est un faux puisqu’il était avec son épouse en Espagne ce jour-là, preuves à l’appui produites (agenda et relevé bancaire faisant état de transactions en Espagne), Monsieur [I] ne leur a jamais versé la somme de 10.500 francs suisse et encore moins pour solde de tout compte, et il a de ce fait déposé plainte auprès du parquet de [Localité 1] pour faux et usage de faux le 17 décembre 2015 au cours de la présente procédure ; les époux [I] ne produisent aucun document bancaire attestant du versement des sommes qu’ils invoquent avoir versés à leur profit ;A titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause : ils se sont appauvris alors que le patrimoine des époux [I] s’est enrichi ;Sur l’indemnisation de leur préjudice moral : ils ont été profondément affectés par l’attitude des époux [I] ; ils leur ont prêté de l’argent se pensant liés par une profonde amitié ; affronter la mauvaise foi des époux [I] outre devoir engager la présente procédure a été particulièrement pénible pour eux ; leur préjudice moral est indéniable ;Sur les demandes adverses ; l’amende civile sollicitée en défense à 10.000 euros ne sera pas accueillie puisqu’ils n’ont absolument pas agi de manière dilatoire ou abusive et leur action a pour but de récupérer de manière légitime leur argent ; la demande reconventionnelle pour préjudice moral n’est pas justifiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] présentent les demandes reconventionnelles suivantes :
Révoquer l’ordonnance de clôture ;Juger que l’audience de plaidoirie ne sera pas maintenue au 5 mai 2026 ;Renvoyer à la mise en état ;Ecarter dans sa totalité l’exécution provisoire de droit ;En conséquence, 
Débouter Madame et Monsieur [Q] de leurs prétentions, fins et conclusionsJuger que Madame et Monsieur [Q] ne disposent d’aucun titre exécutoire ;Si le tribunal estimait qu’il existerait un titre exécutoire alors :
Juger que l’action intentée par Madame [Q] et Monsieur [Q] est prescrite ;Condamner Monsieur et Madame [Q] à leur payer les sommes suivantes :*10.000 euros au titre de l’amende civile
*2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que :
Sur les faits : en 2003, Monsieur [I], menuisier-charpentier, a rencontré Monsieur [Q] lors de travaux pour son bureau d’ingénierie à [Localité 2] ; il a eu un grave problème de santé en février 2004 ; les époux [Q] accordent ainsi gracieusement à Mme [I] le 30 juillet 2004 la somme de 35 000 euros par virement bancaire sur son compte au Crédit Agricole et ce, afin de subvenir aux besoins de la maison et des quatre enfants ; Mme [I] et leurs enfants sont ensuite venus vivre à [Localité 1] alors que Monsieur [I], devenu éleveur bovins, retourne assez régulièrement à [Localité 2] pour travailler ;Les demandeurs ne disposent d’aucun titre exécutoire pour faire valoir leur prétendue créance à leur encontre ;L’action des demandeurs est prescrite aux motifs que le premier paiement a eu lieu le 30 juillet 2004 et le dernier en 2006 et que le délai de 5 ans pour agir a expiré le 19 juin 2013 soit 5 ans après la promulgation de la loi du 17 juin 2008 ; les demandeurs ne disposent d’aucune reconnaissance de dette de leur part et ont tenté de les intimider en leur faisant adresser une mise en demeure par leur commissaire de justice sans avoir de titre exécutoire ; cette mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription ; ils ont en outre répondu au commissaire de justice qu’il n’existait aucune créance ;Le tribunal n’a pas à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et les demandeurs ne disposent d’aucune preuve ni reconnaissance de dette certaine ; ils sont surpris et choqués par l’attitude des demandeurs qui, après une longue amitié désintéressée, travestissement la réalité, animés par une intention vénale ; les demandeurs ont accordé à Mme [I] gracieusement et sans contrepartie la somme de 35 000 euros le 30 juillet 2004 et ils sont malhonnêtes puisqu’ils tentent de faire croire qu’il s’agit d’un prêt ; le 22 mars 2005, une somme de 10660 euros leur aurait été accordée ainsi que 5330 euros le 5 décembre 2005, et début 2006, 15 660 euros ; or Monsieur [I] a fourni des prestations contre remise en espèces et a largement remboursé les sommes données ; le 25 mars 2019 Monsieur [Q] et Monsieur [I] ont signé un reçu qui a éteint l’obligation concernant la somme de 10500 francs suisse ; les demandeurs ne sachant plus de quel bois faire flèche tentent le tout pour le tout et en les salissant ; les demandeurs ne reculent devant rien en allant déposer plainte contre eux pour faux le 18 décembre 2025 soit à la fin du calendrier de procédure alors que la signature de Monsieur [Q] est bien la sienne sur le reçu litigieux ;Les demandeurs ne rapportent nullement la preuve du quasi-contrat au soutien de leur demande subsidiaire sur le fondement de l’action de in rem verso ;Leurs demandes financières reconventionnelles sont justifiées en ce qu’ils subissent les tracasseries d’une procédure.Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire à effet différé au 27 mars 2026 et fixé l’audience de plaidoirie au 5 mai 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été retenue puis, à l’issue, mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (...)”.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...)”.
En l’espèce, la clôture de l’affaire est intervenue le 23 janvier 2026 et Me [Z] a conclu postérieurement le 29 janvier 2026 en sollicitant notamment le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont d’accord pour un rabat de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile. 
2°) Sur l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action en remboursement

L'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2223 du Code civil précise notamment que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
L'article 1899 du Code civil indique que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
L'article 1900 du Code civil ajoute que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).

En l'espèce, les époux [Q] invoque 4 prêts d'argent les 30 juillet 2004, 22 mars 2005, 5 décembre 2005 et début 2006, sans régularisation de contrat écrit. À supposer ces prêt établis, aucun terme n'a été fixé pour son remboursement par les époux [I]. Il appartient dès lors au tribunal de fixer la date d'exigibilité de ces prêts conformément à la commune intention des parties.
Par lettre du 4 février 2013, reçue par Monsieur [I] qui a répondu le 20 mai 2013, Monsieur [Q] a indiqué aux époux [I] qu’un échéancier de remboursement leur était accordé sur une durée maximale de 5 ans à raison de 12.000 euros par mois. Ce délai de 5 ans constitue le terme des prêts et donc le point de départ du délai de prescription. 
Il s'en déduit que la prescription quinquennale a commencé à courir le 4 février 2013 pour se terminer le 4 février 2018. 
Aucun acte interruptif de prescription (articles 2240 et suivants du code civil) n'est intervenu avant l'expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter du 4 février 2013, la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 étant totalement inopérante.
La prescription est donc acquise au moment de l'assignation délivrée le 13 février 2025.
Par conséquent, l’action en paiement des époux [Q] est irrecevable comme prescrite.

2°) Sur l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action subsidiaire sur l’enrichissement sans cause

L'enrichissement sans cause est source autonome d'obligation dérivée du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, le demandeur doit offrir d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
Depuis l'ordonnance du 10 octobre 2016 entrée en vigueur pour l'enrichissement injustifié, il y a lieu de se référer aux articles 1303 et suivants du code civil qui régissent ce quasi-contrat, l'article 1303-3 du même code précisant que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.
L'action se fondant sur l'enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. 
La Cour de cassation a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil (1ère Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-18.376).
Le point de départ du délai de prescription d'une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié commence à courir à partir de l'évènement ayant, supposément, enrichi le patrimoine d’autrui.

En l’espèce, l'action ayant été intentée le 13 février 2025 par les époux [Q] au titre de 4 prêts, à supposer établis, remontant au 30 juillet 2004, 22 mars 2005, 5 décembre 2005 et début 2006.
Aucun acte interruptif de prescription (articles 2240 et suivants du code civil) n'est intervenu avant l'expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter de chacune de ces dates, la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 étant totalement inopérante.
Les faits sont donc prescrits depuis le 30 juillet 2009, 22 mars 2010, 5 décembre 2010 et début 2011.
L’action subsidiaire des époux [Q] sur le fondement de l’enrichissement sans cause est donc irrecevable, comme prescrite. Ils seront en outre déboutés de leurs demandes subséquences de dommages et intérêts liés à leur action principale et subsidiaire.
3°) Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Sur l’amende civileEn application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit ne justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile (...) sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [I] demandent que le tribunal leur accorde la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile.
Cette demande est manifestement irrecevable puisque sur le fondement de l’article précité, l’amende civile, si elle est ordonnée, est recouvrée par Trésor Public et non pas par les époux [I].
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moralLes époux [I] réclament la somme de 2500 euros « pour préjudice moral, subissant les tracasseries d’une procédure ». 
Le tribunal rappelle que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Ainsi, il ne peut être reproché aux époux [Q] d'avoir agi à leur encontre en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

4°) Sur les frais du procès 
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant compte de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

5°) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement à JUGE UNIQUE par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] comme prescrite ;
DECLARE irrecevable l’action de in rem verso de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] comme prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] au titre de l’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l‘exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3LN
AFFAIRE : [R] [Q], [O] [Q] [A] C/ [P] [I], [J] [I]
Composition du tribunal


Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 05 Mai 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 07 Juillet 2026

******************
DEMANDEURS


Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 1] SUISSE

représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [O] [Q] [A], demeurant [Adresse 1] SUISSE

représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC



DEFENDEURS 


Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC







Me Corinne BORDAS, Me Alexandre FIORENTINI

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de leurs relations amicales, Monsieur [R] [Q] et son épouse, Madame [U] [A] ont prêté à Monsieur [P] [I] et son épouse, Madame [J] [I], des sommes d’argent comme suit :
le 30 juillet 2004 : 35.000 euros par virement bancairele 22 mars 2005 : 10.000 francs suisses ou 10.660 eurosle 5 décembre 2005 : 5000 francs suisses ou 5.330 eurosdébut 2006 : 15.000 francs suisses ou 15.990 eurosPar courrier du 4 février 2013, Monsieur [R] [Q] a demandé aux époux [I] de trouver ensemble une solution de remboursement aux divers prêts qu’il leur avait consentis sans intérêt, rappelant leurs dates et montants, et souhaitant de leur part « un engagement ferme » avec « un échéancier de remboursement si possible au maximum sur une durée de 5 ans, de préférence en euros à raison de 12.000 euros/an ». Puis, par courrier du 20 avril 2013, une nouvelle relance est adressée aux époux [I] par Madame [Q] (« Mité ») pour leur rappeler : « j’espère vivement que dès notre retour [R] aura de vos nouvelles et que vous aurez eu suffisamment de temps pour trouver une solution à une situation financière qui perdure et qui me préoccupe toujours plus, que j’ai surtout hâte de voir réglée ».
Par courrier du 20 mai 2013 en réponse, Monsieur [P] [I] a écrit à Monsieur [R] [Q] en ces termes : « comme je te l’ai déjà dit auparavant ainsi qu’en février au café de la Poste, je suis dans l’impossibilité d’assumer un arrangement financier quel qu’il soit. En effet, je suis sans travail et dans cette région durement touchée par la crise économique on ne prévoit rien à long terme. La situation est vraiment très difficile et je peux malheureusement que te proposer des prestations en travaux selon notre dernière conversation à [Localité 2]. Je regrette sincèrement cette situation et je te répond seulement aujourd’hui car j’ai vraiment tout tenté pour trouver une autre solution mais sans succès. Pour moi également cela me préoccupe beaucoup ». 
Par courrier du 12 février 2017, Monsieur [Q] a adressé une nouvelle demande de remboursement à Monsieur [I] en lui proposant soit un arrangement sur la vente d’un appartement à [Localité 2], soit un échéancier de paiement fixé à fin avril 2017 pour la somme de 35.000 euros et à la fin de l’année 2017 pour la somme de 30.000 francs suisse, à défaut de solution amiable, il a indiqué qu’il mandaterait un organisme spécialisé dans le recouvrement de créances.
Par courrier du 31 janvier 2023, les époux [Q] ont adressé une relance aux époux [I] en ces termes : « en ce début d’année 2023, nous pensons qu’il est temps pour vous, après de nombreuses années d’attente, d’enfin envisager le remboursement de votre dette à notre égard qui a débuté fin 2004. Nonobstant nous envisagerons de prendre toutes les mesures nécessaires au remboursement, quitte à ce que tout votre entourage soit au courant. En espérant que cette fois vous prendrez vos responsabilités dans les plus brefs délais. De plus nous vous rappelons que nous avons eu la gentillesse de vous faire ce prêt sans intérêt ».
Les époux [Q] ont missionné un commissaire de justice.
Par courriers recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 octobre 2023, réceptionnés le 19 octobre 2023, Maître [V] [N], commissaire de justice à [Localité 1], a mis en demeure les époux [I] de payer à son étude par retour de courrier la somme totale de 65.060 euros, à défaut, il les a informés qu’il engagera une action judiciaire. En vain.
Par acte extra-judiciaire du 13 février 2025, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [A] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1303, 1342, 1353, 2224 et 2240 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation à titre principal à leur payer la somme de 66.890 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023.
Le 6 mars 2025, les époux [I] ont constitué avocat.
La décision sera donc contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions responsives n°3 notifiées le 21 janvier 2026 par voie électronique, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [A] épouse [Q] présentent les demandes suivantes :
juger leurs demandes recevables et bien fondées,à titre principal,
les juger recevables et bien fondés en leur demande de paiement,condamner Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 66.980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;à titre subsidiaire,
les juger recevables et bien fondés en leur demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié,condamner Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 66.980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;en tout état de cause,
Monsieur et Madame [I] solidairement à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [I] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution,Rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur et Madame [L] soutien, ils font valoir que :
Ils ont multiplié leurs demandes de remboursement des sommes prêtées aux époux [I] ; le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de leur mise en demeure du 19 octobre 2023 ; leur demande en paiement est ainsi recevable ; Monsieur [I] a reconnu la dette dans son courrier du 20 mai 2013 ; il n’y a pas de prescription acquise ;Sur l’absence de titre exécutoire soutenue en défense : cet argument n’est pas sérieux puisqu’ils diligentent la présente procédure en vue d’en obtenir un et que l’engagement de l’action n’est pas conditionné à l’existence d’un tel titre étant souligné que les défendeurs ne contestent pas leur devoir les sommes réclamées ;Sur le prêt : les défendeurs se bornent à prétendre qu’il n’existerait aucune intention libérale ; le reçu produit en défense en pièce n°1 du 25 mars 2019 attribué à Monsieur [Q] signé à [Localité 2] pour un versement de 10.500 francs suisses de la part de Monsieur [I] est un faux puisqu’il était avec son épouse en Espagne ce jour-là, preuves à l’appui produites (agenda et relevé bancaire faisant état de transactions en Espagne), Monsieur [I] ne leur a jamais versé la somme de 10.500 francs suisse et encore moins pour solde de tout compte, et il a de ce fait déposé plainte auprès du parquet de [Localité 1] pour faux et usage de faux le 17 décembre 2015 au cours de la présente procédure ; les époux [I] ne produisent aucun document bancaire attestant du versement des sommes qu’ils invoquent avoir versés à leur profit ;A titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause : ils se sont appauvris alors que le patrimoine des époux [I] s’est enrichi ;Sur l’indemnisation de leur préjudice moral : ils ont été profondément affectés par l’attitude des époux [I] ; ils leur ont prêté de l’argent se pensant liés par une profonde amitié ; affronter la mauvaise foi des époux [I] outre devoir engager la présente procédure a été particulièrement pénible pour eux ; leur préjudice moral est indéniable ;Sur les demandes adverses ; l’amende civile sollicitée en défense à 10.000 euros ne sera pas accueillie puisqu’ils n’ont absolument pas agi de manière dilatoire ou abusive et leur action a pour but de récupérer de manière légitime leur argent ; la demande reconventionnelle pour préjudice moral n’est pas justifiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] présentent les demandes reconventionnelles suivantes :
Révoquer l’ordonnance de clôture ;Juger que l’audience de plaidoirie ne sera pas maintenue au 5 mai 2026 ;Renvoyer à la mise en état ;Ecarter dans sa totalité l’exécution provisoire de droit ;En conséquence, 
Débouter Madame et Monsieur [Q] de leurs prétentions, fins et conclusionsJuger que Madame et Monsieur [Q] ne disposent d’aucun titre exécutoire ;Si le tribunal estimait qu’il existerait un titre exécutoire alors :
Juger que l’action intentée par Madame [Q] et Monsieur [Q] est prescrite ;Condamner Monsieur et Madame [Q] à leur payer les sommes suivantes :*10.000 euros au titre de l’amende civile
*2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que :
Sur les faits : en 2003, Monsieur [I], menuisier-charpentier, a rencontré Monsieur [Q] lors de travaux pour son bureau d’ingénierie à [Localité 2] ; il a eu un grave problème de santé en février 2004 ; les époux [Q] accordent ainsi gracieusement à Mme [I] le 30 juillet 2004 la somme de 35 000 euros par virement bancaire sur son compte au Crédit Agricole et ce, afin de subvenir aux besoins de la maison et des quatre enfants ; Mme [I] et leurs enfants sont ensuite venus vivre à [Localité 1] alors que Monsieur [I], devenu éleveur bovins, retourne assez régulièrement à [Localité 2] pour travailler ;Les demandeurs ne disposent d’aucun titre exécutoire pour faire valoir leur prétendue créance à leur encontre ;L’action des demandeurs est prescrite aux motifs que le premier paiement a eu lieu le 30 juillet 2004 et le dernier en 2006 et que le délai de 5 ans pour agir a expiré le 19 juin 2013 soit 5 ans après la promulgation de la loi du 17 juin 2008 ; les demandeurs ne disposent d’aucune reconnaissance de dette de leur part et ont tenté de les intimider en leur faisant adresser une mise en demeure par leur commissaire de justice sans avoir de titre exécutoire ; cette mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription ; ils ont en outre répondu au commissaire de justice qu’il n’existait aucune créance ;Le tribunal n’a pas à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et les demandeurs ne disposent d’aucune preuve ni reconnaissance de dette certaine ; ils sont surpris et choqués par l’attitude des demandeurs qui, après une longue amitié désintéressée, travestissement la réalité, animés par une intention vénale ; les demandeurs ont accordé à Mme [I] gracieusement et sans contrepartie la somme de 35 000 euros le 30 juillet 2004 et ils sont malhonnêtes puisqu’ils tentent de faire croire qu’il s’agit d’un prêt ; le 22 mars 2005, une somme de 10660 euros leur aurait été accordée ainsi que 5330 euros le 5 décembre 2005, et début 2006, 15 660 euros ; or Monsieur [I] a fourni des prestations contre remise en espèces et a largement remboursé les sommes données ; le 25 mars 2019 Monsieur [Q] et Monsieur [I] ont signé un reçu qui a éteint l’obligation concernant la somme de 10500 francs suisse ; les demandeurs ne sachant plus de quel bois faire flèche tentent le tout pour le tout et en les salissant ; les demandeurs ne reculent devant rien en allant déposer plainte contre eux pour faux le 18 décembre 2025 soit à la fin du calendrier de procédure alors que la signature de Monsieur [Q] est bien la sienne sur le reçu litigieux ;Les demandeurs ne rapportent nullement la preuve du quasi-contrat au soutien de leur demande subsidiaire sur le fondement de l’action de in rem verso ;Leurs demandes financières reconventionnelles sont justifiées en ce qu’ils subissent les tracasseries d’une procédure.Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire à effet différé au 27 mars 2026 et fixé l’audience de plaidoirie au 5 mai 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été retenue puis, à l’issue, mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (...)”.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...)”.
En l’espèce, la clôture de l’affaire est intervenue le 23 janvier 2026 et Me [Z] a conclu postérieurement le 29 janvier 2026 en sollicitant notamment le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont d’accord pour un rabat de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile. 
2°) Sur l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action en remboursement

L'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2223 du Code civil précise notamment que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
L'article 1899 du Code civil indique que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
L'article 1900 du Code civil ajoute que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).

En l'espèce, les époux [Q] invoque 4 prêts d'argent les 30 juillet 2004, 22 mars 2005, 5 décembre 2005 et début 2006, sans régularisation de contrat écrit. À supposer ces prêt établis, aucun terme n'a été fixé pour son remboursement par les époux [I]. Il appartient dès lors au tribunal de fixer la date d'exigibilité de ces prêts conformément à la commune intention des parties.
Par lettre du 4 février 2013, reçue par Monsieur [I] qui a répondu le 20 mai 2013, Monsieur [Q] a indiqué aux époux [I] qu’un échéancier de remboursement leur était accordé sur une durée maximale de 5 ans à raison de 12.000 euros par mois. Ce délai de 5 ans constitue le terme des prêts et donc le point de départ du délai de prescription. 
Il s'en déduit que la prescription quinquennale a commencé à courir le 4 février 2013 pour se terminer le 4 février 2018. 
Aucun acte interruptif de prescription (articles 2240 et suivants du code civil) n'est intervenu avant l'expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter du 4 février 2013, la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 étant totalement inopérante.
La prescription est donc acquise au moment de l'assignation délivrée le 13 février 2025.
Par conséquent, l’action en paiement des époux [Q] est irrecevable comme prescrite.

2°) Sur l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action subsidiaire sur l’enrichissement sans cause

L'enrichissement sans cause est source autonome d'obligation dérivée du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, le demandeur doit offrir d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
Depuis l'ordonnance du 10 octobre 2016 entrée en vigueur pour l'enrichissement injustifié, il y a lieu de se référer aux articles 1303 et suivants du code civil qui régissent ce quasi-contrat, l'article 1303-3 du même code précisant que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.
L'action se fondant sur l'enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. 
La Cour de cassation a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil (1ère Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-18.376).
Le point de départ du délai de prescription d'une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié commence à courir à partir de l'évènement ayant, supposément, enrichi le patrimoine d’autrui.

En l’espèce, l'action ayant été intentée le 13 février 2025 par les époux [Q] au titre de 4 prêts, à supposer établis, remontant au 30 juillet 2004, 22 mars 2005, 5 décembre 2005 et début 2006.
Aucun acte interruptif de prescription (articles 2240 et suivants du code civil) n'est intervenu avant l'expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter de chacune de ces dates, la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 étant totalement inopérante.
Les faits sont donc prescrits depuis le 30 juillet 2009, 22 mars 2010, 5 décembre 2010 et début 2011.
L’action subsidiaire des époux [Q] sur le fondement de l’enrichissement sans cause est donc irrecevable, comme prescrite. Ils seront en outre déboutés de leurs demandes subséquences de dommages et intérêts liés à leur action principale et subsidiaire.
3°) Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Sur l’amende civileEn application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit ne justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile (...) sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [I] demandent que le tribunal leur accorde la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile.
Cette demande est manifestement irrecevable puisque sur le fondement de l’article précité, l’amende civile, si elle est ordonnée, est recouvrée par Trésor Public et non pas par les époux [I].
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moralLes époux [I] réclament la somme de 2500 euros « pour préjudice moral, subissant les tracasseries d’une procédure ». 
Le tribunal rappelle que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Ainsi, il ne peut être reproché aux époux [Q] d'avoir agi à leur encontre en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

4°) Sur les frais du procès 
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant compte de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

5°) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement à JUGE UNIQUE par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] comme prescrite ;
DECLARE irrecevable l’action de in rem verso de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] comme prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] au titre de l’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [K] épouse [Q] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l‘exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA JUGE








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1899, code civil 1900, code civil 2223, code de procedure civile 802, code civil 2240, code civil 1342, code civil 1303-3, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:02:31.498Z.