Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 31 janvier 2024, n° 22/02549
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Mme [A] [L] [T] a été mariée à [F] [K] qui est décédé le [Date décès 8] 2003. Mme [A] [L] [T] a conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2005 avec [B] [Z] qui était un ami du couple que formait cette dernière avec [F] [K] ; ce pacte a été dissout sur demande conjointe le 10 mars 2017. Pendant leur vie commune, [B] [Z] et Mme [A] [L] [T] ont été titulaires d'un compte joint ouvert auprès de la [18]. [B] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z] épouse [W], M. [I] [U] [H] [Z] et M. [Y] [Z] (ci-après les consorts [Z]). Invoquant un usage abusif par [B] [Z] des fonds figurant sur le compte joint et le non-remboursement par ce dernier des prêts qu'elle-même et son défunt époux lui avaient consentis, Mme [A] [L] [T] a assigné les ayants-droits de [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier des 17,18 et 19 avril 2019. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte-joint, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, -déboute les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, -déboute les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, -condamne Mme [A] [L] [T] à payer la somme de 800 € à chacun des consorts [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [A] [L] [T] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -déboute les parties du surplus de leurs demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Mme [A] [L] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Mme [A] [L] [T], appelante, demande à la cour de : -juger Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens d'appel, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : *débouté les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, *débouté les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, *débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : *déclaré irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte joint, *débouté Mme [A] [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, *condamné Mme [A] [L] [T] à payer la somme de 800 € à chacun des consorts [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [A] [L] [T] aux dépens, *débouté Mme [A] [L] [T] du surplus de ses demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige. et, statuant à nouveau, -rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [L], en conséquence, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] la somme de 103 395,49 euros en remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte joint, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]) à verser à Mme [L] [T] la somme de 17 542,02 euros en remboursement des prêts accordés par [F] [K] à [B] [Z], -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] la somme de 23 499,62 euros en remboursement des prêts accordés par elle à [B] [Z], -condamner les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] [T] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière, -rejeter l'ensemble des demandes des héritiers, -condamner les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]) aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2h Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2022, les ayants-droits de [B] [Z], intimés, demandent à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte-joint, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, *déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il a : *débouté les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, *débouté les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, *limité à la somme de 800 euros chacun, le montant des frais irrépétibles que les concluants ont été contraints d'engager, -déclarer l'action et les demandes de Mme [A] [L] [T] relatives aux virements prescrites : *dans les 5 ans qui suivent leur émission soit les 22 octobre 2004, 23 novembre 2004, 25 février 2005 et 15 septembre 2005, où à défaut, *dans les 5 ans du décès de son époux, le 27 juillet 2008, puisque Mme [A] [L] [T] communique désormais la date exacte du décès de son époux, subsidiairement, -constater que Mme [A] [L] [T] ne justifie pas de sa qualité à agir seule relativement aux virements émis par feu son époux, et à la prétendue garantie qu'il aurait donnée à M. [R], -déclarer Mme [A] [L] [T] irrecevable pour défaut de qualité à agir, au fond, -constater que Mme [A] [L] [T] n'a pas élevé de contentieux lors de la liquidation du PACS dissout le 10 mars 2017, -constater que Mme [A] [L] [T] ne justifie pas que le crédit du compte joint n'aurait profité qu'à M. [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que feu son époux aurait consenti un prêt d'argent à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas qu'elle aurait consenti un prêt d'argent à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que feu son époux se serait porté caution d'un prêt qui aurait été consenti par M.[R] son neveu par alliance, à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que [B] [Z] aurait souscrit une obligation de remboursement de quelque somme que ce soit au profit de feu M. [K], ou d'elle-même, -débouter Mme [A] [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] un euro symbolique en réparation du préjudice moral que Mme [A] [L] [T] leur cause, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] une somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée par Mme [A] [L] [T] à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur auteur, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023. EXPOSÉ DES MOYENS Sur la demande de Mme [A] [L] [T] en remboursement du solde du compte joint L'appel porte notamment sur le chef du dispositif du jugement qui a déclaré partiellement prescrite l'action de Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun ; or, le terme « commun » apparaît renvoyer au régime matrimonial de la communauté qui n'a pu exister entre cette dernière et [B] [Z] qui ont été liés par un PACS et non unis par un mariage ; de plus, le terme commun concerne la propriété sur un bien ; or ce sont les fonds figurant sur un compte bancaire de dépôt qui donnent lieu à un droit de propriété et non le compte bancaire sur lequel ils sont déposés même si ce droit de propriété peut être présumé de son caractère personnel. Les termes associés de ''compte joint'' seront seuls utilisés pour désigner le compte dont Mme [A] [L] [T] et [B] [Z] ont été ensemble titulaires. Mme [A] [L] [T] relate que le compte ouvert le 1er avril 2001 auprès de la [18] par [B] [Z] est devenu, après la conclusion du PACS, un compte joint entre ce dernier et elle, qu'il avait été convenu entre eux deux que chacun viendrait l'alimenter en vue d'utiliser les sommes déposées sur ce compte lorsqu'elle prendrait sa retraite, ayant alors le projet d'aller s'installer ensemble au Portugal, qu'elle a, ainsi, entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 déposé une partie de ses salaires provenant de ses différents employeurs, pour un montant total de 103 395,49 €, qu'elle a constaté au début de l'année 2015 que ce compte était quasiment vide. Elle fait ainsi grief à [B] [Z] d'avoir utilisé à des fins strictement personnelles les fonds qu'elle avait déposés. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] tirée de la prescription Les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes de Mme [A] [L] [T] portant sur des opérations de crédit ou de débit afférentes à ce compte arrêtées au 20 avril 2014, soit cinq ans avant la date des actes introductifs d'instance délivrés les 17, 18 et 19 avril 2019, ayant considéré que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2014 et au plus tôt le 16 juin 2010, date retenue par le tribunal comme étant celle à laquelle le compte est devenu joint et que Mme [A] [L] [T], en tant que co-titulaire du compte, disposait des éléments nécessaires lui permettant d'être informée d'éventuelles irrégularités de ce dernier, rejetant donc le moyen tiré d'un report du point de départ du délai de prescription. Mme [L] [T], au soutien de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui l'a déclarée partiellement prescrite, fait valoir que [B] [Z] ayant refusé de lui communiquer les relevés bancaires du compte joint, elle n'a pris connaissance de la situation du compte joint qu'au début de l'année 2015, de sorte que le délai de 5 ans n'était pas expiré à l'époque de sa réclamation. Devant la cour, Mme [A] [L] [T] fait état de la situation d'intimidation que [B] [Z] exerçait sur elle, allant jusqu'à évoquer des menaces de sa part sur elle et sa fille. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les relevés du compte bancaire ouvert à la [18] produits pas Mme [A] [L] [T] portent sur la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2014. Il résulte de ces relevés que c'est à compter de celui du 1er octobre 2009 que Mme [A] [L] [T] est devenue co-titulaire du compte, et non pas du 16 juin 2010 qui correspond à celle de la signature par Mme [A] [L] [T] et [B] [Z] d'un avenant dit « Pack [18] » destiné à faciliter les modalités de fonctionnement de ce compte comme retenu par erreur par le tribunal ; en effet, le nom de Mme [A] [L] [T] figure sur les relevés au côté de celui de [B] [Z] à compter de celui du 1er octobre 2009 ; l'adresse qui y est mentionnée est celle du [Adresse 13] à [Localité 22], qui est toujours apparemment celle de Mme [A] [L] [T], étant celle qu'elle a indiquée pour les besoins de la procédure devant la cour. A compter du mois d'octobre 2009, Mme [A] [L] [T], co-titulaire du compte, pouvait donc juridiquement y avoir accès afin de vérifier les différentes opérations qui y étaient passées et particulièrement celles qui l'auraient été à son insu. Mme [A] [L] [T] indique dans ses écritures ne s'être « rendue compte qu'elle avait été dépouillée qu'au tout début de l'année 2015 et qu'elle était ainsi en droit de solliciter le remboursement de toutes sommes objets de la présente demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, jusqu'au tout début de l'année 2020. » (page 6 de ses conclusions). Mme [A] [L] [T] affirmant n'avoir eu connaissance qu'au tout début de l'année 2015 des malversations qu'elle impute à [B] [Z], soutient que la prescription qui aurait donc commencé à courir à compter du mois de janvier 2015, a été valablement interrompue en application de l'article 2241 du code civil par l'assignation qu'elle a fait délivrer par actes des 17, 18 et 19 avril 2019. Pour prouver la situation d'intimidation qu'elle subissait de la part de [B] [Z] de nature à reporter le point de départ du délai au tout début de l'année 2015, Mme [A] [L] [T] produit une attestation émanant de Mme [J] [C] qui déclare la connaître depuis 2015, dans le cadre de leurs relations de travail. Or, cette personne n'a pas été le témoin directe de quelconques faits d'intimidation de la part de [B] [Z] sur Mme [A] [L] [T], ayant seulement indiqué avoir compris à la suite de conversations avec Mme [A] [L] [T] que celle-ci était sous l'emprise de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Cette assertion subjective, qui n'est étayée par aucun fait précis, n'est pas de nature à rapporter la preuve que Mme [A] [L] [T] n'a pas été en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir et donc de faire reporter le point de départ du délai de prescription au mois de janvier 2015. D'ailleurs, même à supposer une situation d'intimidation dans le cadre de leur vie de couple, Mme [A] [L] [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas en mesure de se renseigner auprès de la banque qui détenait le compte bancaire sur lequel elle avait demandé de faire virer ses salaires. Sur ce point, il est observé que Mme [A] [L] [T] a toujours travaillé sans avoir été l'employée de [B] [Z] et bénéficiait donc de suffisamment d'autonomie et de latitude dans son travail pour se renseigner auprès de la banque détentrice du compte joint. L'attestation émanant du compagnon de sa fille sur le caractère distant et froid de [B] [Z] et de son peu d'investissement dans la vie familiale ne fait pas état d'intimidation ni de quelconques menaces sur la personne de Mme [A] [L] [T] ; cette attestation est sans intérêt probatoire sur le report du point de départ du délai de prescription. Mme [A] [L] [T] semble, par ailleurs, faire un lien entre la découverte de ce qu'elle ne figurait plus sur le testament pris par [B] [Z] et son action en justice. Un testament étant toujours révocable, la modification par [B] [Z] de ses dispositions testamentaires est sans effet sur le point de départ du délai de la prescription de l'action en restitution de sommes d'argent exercée par Mme [A] [L] [T]. Partant, est confirmé le chef du jugement entrepris ayant déclaré prescrite la demande de Mme [A] [L] [T] portant sur des opérations de crédit ou de débit arrêtées au 20 avril 2014 et recevable sa demande au titre des opérations postérieures à cette date et allant jusqu'au 31 décembre 2014. L'action de Mme [A] [L] [T] en restitution de sommes d'argent représentant le montant de ses salaires perçus postérieurement au décès de [F] [K] est sans aucun lien avec les effets de la succession de ce dernier ; la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] tirée du défaut de qualité de Mme [A] [L] [T] à agir seule en l'absence de l'autre héritier de [B] [Z] (la fille issue de l'union de [F] [K] et de Mme [A] [L] [T]) est donc rejetée. Sur le fond L'analyse qu'a faite le tribunal et que fait la cour statuant à sa suite du compte litigieux et des différentes opérations apparaissant au débit ou au crédit du compte bancaire pour la période non couverte par la prescription permet de constater que l'essentiel était constitué de dépenses de nature alimentaire, d'entretien ou de santé qui relèvent de dépenses courantes du ménage, de sorte que Mme [A] [L] [T] ne rapporte la preuve d'un usage personnel par [B] [Z] des fonds non pas communs mais indivis, étant d'ailleurs relevé que sur cette période, il apparaît que le compte a été aussi alimenté par la pension de retraite que percevait ce dernier. D'ailleurs, Mme [A] [L] [T] ne fait pas état d'un autre compte bancaire qui aurait servi aux dépenses communes ce qui aurait permis d'affecter les fonds déposés sur le compte joint ouvert à la [18] à l'épargne du couple en prévision de leur future installation au Portugal ; cette version n'est donc nullement corroborée par les éléments du dossier. Les opérations sur le compte joint ayant trait à des dépenses de la vie commune exclusive d'une possibilité d'enrichissement, sa demande fondée subsidiairement sur le fondement d'un enrichissement injustifié ne peut pas davantage prospérer. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande portant sur la période non couverte par la prescription. Sur les demandes en remboursement des prêts Mme [A] [L] [T] expose qu'entre 1999 et 2000, [F] [K] a consenti à [B] [Z] plusieurs prêts de sommes d'argent libellées en Escudos pour un montant total après conversion de 5 072,37 €, qu'à la même période, [F] [K] a remboursé à M. [G], neveu de Mme [A] [L] [T], les sommes que ce dernier avait prêté à [B] [Z] pour un montant après conversion de 12 469,95 € et qu'enfin, elle a elle-même, en 1997 et 2001, prêté à [B] [Z] une somme représentant l'équivalent de 23 499,62 €. Les premiers juges devant lesquels ont été soulevées les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes en remboursement et du défaut de Mme [A] [L] [T] de qualité à agir seule sans la participation de son cohéritier, ont considéré que devait au préalable être tranchée la question de fond tenant à l'existence des prêts allégués par Mme [A] [L] [T] et que contestaient les consorts [Z]. Aux motifs que si la preuve de remise de fonds par [F] [K] était rapportée, il n'était pas démontré que [B] [Z] s'était engagé à un quelconque remboursement, que la preuve n'était pas rapportée des remises de fonds alléguées par Mme [A] [L] [T] ni celle d'un engagement de remboursement de la part de [B] [Z], les premiers juges ont débouté Mme [A] [L] [T] de ses demandes de remboursement sans statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Motifs
L'absence de preuve de l'obligation alléguée relevant du fond, il y a lieu de statuer en premier lieu sur les fins de non-recevoir. Mme [A] [L] [T] se prévaut de prêts de sommes d'argent ; ce supposé prêt n'ayant pas été consenti entre un professionnel et une personne pour son usage privé, il ne constitue pas un prêt à la consommation relevant du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de l'article 1895 du code civil qui prévoient que l'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement. L'action en remboursement de prêts de sommes d'argent est une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Mme [A] [L] [T] ne soutenant pas qu'il ait été fixé un terme pour le remboursement des sommes qu'elle indique avoir été prêtées, les prétendus prêts sont soumis aux dispositions des articles 1899, 1900 et 1902 de ce code selon lesquels « le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu » ; « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances » ; « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. ». Il s'évince de ces textes qu'en l'absence de terme convenu, si le droit du prêteur à restitution a pris naissance lors de la remise des fonds, c'est la mise en demeure qui oblige le preneur à restituer ; le point de départ du délai de prescription se trouve en conséquence reporté à compter de la mise en demeure. Figure au dossier de l'appelante une lettre de mise en demeure adressée le 13 novembre 2018 par l'avocat de Mme [A] [L] [T] à M. [Y] [Z] et vise un prêt accordé par [F] [K] à [B] [Z] portant sur une somme de 20 000 €. A la date de l'assignation, moins de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date de la précédente mise en demeure qui ne vise pas, comme il a été dit, les sommes que Mme [A] [L] [T] prétend avoir prêtées personnellement mais seulement des sommes prêtées par son défunt époux, L'assignation constitue, par ailleurs, la mise en demeure concernant les sommes prêtées personnellement par Mme [A] [L] [T]. Selon Mme [A] [L] [T], les prêts les plus anciens sont ceux qu'elle a consentis personnellement au cours de l'année 1997 ; à l'appui sont versés deux justificatifs de remises de chèques en date des 20 mai 1997 et 19 décembre 1997 pour un montant de 10 000 Frs chacun, soit l'équivalent à l'époque de 298 250 escudos pour le premier en date et de 304 820 escudos pour le second, soit l'équivalent de 8 306,94 €. Aux termes de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. En application de ce texte, la demande de Mme [A] [L] [T] au titre des sommes qu'elle indique avoir prêtées en 1997 est prescrite. Ajoutant au jugement, Mme [A] [L] [T] est donc déclaré irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 8 306,94 €. S'agissant des autres sommes dont elle demande le remboursement et dont elle dit qu'elles ont été prêtées par elle-même ou par son son mari directement par ce dernier ou en garantie des sommes prêtées par M. [G], le justificatif de remise le plus ancien produit par cette dernière remonte au 22 octobre 1999. Les actes introductifs d'instance ayant été délivrés dans le courant du mois d'avril 2019, il ressort que l'action introduite avant l'écoulement du délai de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil, n'est pas prescrite. Les consorts [Z] soulèvent également la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seule de Mme [A] [L] [T] sans Mme [O] [K] qui, étant la fille issue de son union avec [F] [K], est sa cohéritière dans la succession de ce dernier. Il résulte, en effet, de la traduction par un interprète assermenté de l'acte de notoriété produit par Mme [A] [L] [T] que cette dernière n'est pas la seule héritière d'[F] [K] mais vient à la succession de ce dernier avec leur fille, Mme [O] [K]. L'écrit produit par Mme [A] [L] [T] émanant de Mme [O] [K] établi sur papier libre selon lequel elle déclare donner pouvoir à sa mère d'agir seule dans le cadre de l'instance en cours ne constitue pas un acte de renonciation de cette dernière à la succession de son père. Partant, Mme [A] [L] [T] qui a agit seule sans avoir appelé dans la cause Mme [O] [K] n'est pas recevable à agir en remboursement des sommes qui auraient été directement prêtées par [F] [K] à [B] [Z]. La même solution est retenue, s'agissant des sommes qu'[F] [K] aurait remboursées à M. [G] au titre d'une sorte de garantie consentie à ce dernier par son défunt époux afin de palier la défaillance de [B] [Z]. En revanche, Mme [A] [L] [T] a qualité à agir seule en remboursement des sommes qu'elle indique avoir directement prêtées à [B] [Z]. S'agissant des sommes non couvertes par la prescription et pour lesquelles Mme [A] [L] [T] a qualité à agir, son action en remboursement est recevable pour la somme en équivalent euros de 15 462,68 € correspondant à 3 100 000 Escudos et qu'elle indique avoir prêtée le 29 juin 2001. Elle produit à l'appui un bordereau de remise de chèque de cette même date par [B] [Z] pour ce même montant auprès de la banque [19] à [Localité 24] au Portugal. Comme le rappelait à juste titre le jugement, il appartient, en application de l'ancien article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Or, le chèque étant un moyen de paiement, un justificatif de remise de chèque peut faire la preuve d'un flux d'argent, mais ne rapporte pas celle de l'obligation en vertu duquel il est fait. Outre que le bordereau de remise de chèque apparemment écrit et signé par [F] [K] peut avoir été effectué sur une souche laissée à la disposition de celui-ci - en effet, il ne comporte pas un cachet de la banque de nature à certifier le dépôt du chèque correspondant - il n'est pas accompagné de la copie du compte bancaire de Mme [A] [L] [T] qui aurait pu aussi faire la preuve de la remise par cette dernière de la dite somme. La preuve de la remise par Mme [A] [L] [T] de la somme d'argent n'est donc pas suffisamment rapportée. De plus, aucune pièce n'est versée aux débats de nature à rapporter la preuve de l'obligation ayant donné naissance à une telle remise, alors même qu'en application de l'ancien article 1341 devenu 1359 du code civil doit être passé par écrit l'acte portant sur une somme supérieure à 1 500 €. Cette remise étant antérieure de plusieurs années au PACS conclu avec [B] [Z], Mme [A] [L] [T] ne peut se prévaloir d'aucun empêchement moral de se procurer un écrit. Partant, confirmant le jugement entrepris, Mme [A] [L] [T] se voit déboutée de sa demande de remboursement pour la partie dont elle n'a pas été déclarée irrecevable. Sur les demandes en indemnisation du préjudice moral Mme [L] [T] soutient avoir été contrainte d'engager l'action en justice, étant donné que les consorts [Z] ont refusé de restituer ou de rembourser les sommes d'argent sur lesquelles elle prétendait avoir des droits. Les consorts [Z] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral consécutivement aux actions introduites par Mme [L] [T] qui ont porté atteinte à la dignité et à la probité de leur auteur. Ils sollicitent à ce titre la condamnation de Mme [L] [T] à indemniser chacun d'entre eux la somme de 10 000 € en réparation du préjudice, outre une somme de 1 € à titre de préjudice moral. La solution apportée au litige conduit à débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande de préjudice moral. Mme [A] [L] [T] échouant sur des moyens purement juridiques tenant au caractère irrecevable de ses demandes ou à leur défaut de preuve, il n'est pas établi qu'elle a volontairement sali l'honneur de [B] [Z]. Par ailleurs, les frais de traduction de la langue portugaise à la langue française invoqués par les intimés sont pris en compte dans le cadre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] se voient déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement ainsi que leur demande en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Mme [A] [L] [T] échouant en ses demandes supporte les dépens d'appel et se voit condamnée à payer en cause d'appel à chacun des consorts [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Ajoutant au jugement, Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Mme [A] [L] [T] en remboursement de sommes d'argent prêtées par elle en 1997 ; Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme [A] [L] [T] en remboursement de sommes d'argent prêtées à [B] [Z] par M. [K] à titre personnel ou versées par ce dernier à M. [G] à titre de garantie d'un prêt consenti à [B] [Z] ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes prêtées personnellement par elle pour la partie non prescrite; Confirme le jugement pour le surplus ; Et y ajoutant, Condamne Mme [A] [L] [T] à payer à Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z] épouse [E], M. [I] [U] [H] [Z] et M. [Y] [Z] chacun la somme de 1 000 € (soit au total 4 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [L] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 31 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/05092 APPELANTE Madame [A] [V] [L] [T] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 23] (PORTUGAL) [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 INTIMES Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24] (PORTUGAL) [Adresse 11] [Localité 4] (PORTUGAL) Madame [D] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [N] [A] [H] [S] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24] (PORTUGAL) [Adresse 15] [Localité 17] Monsieur [I] [U] [H] [Z] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 16] représentés et plaidant par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [A] [L] [T] a été mariée à [F] [K] qui est décédé le [Date décès 8] 2003. Mme [A] [L] [T] a conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2005 avec [B] [Z] qui était un ami du couple que formait cette dernière avec [F] [K] ; ce pacte a été dissout sur demande conjointe le 10 mars 2017. Pendant leur vie commune, [B] [Z] et Mme [A] [L] [T] ont été titulaires d'un compte joint ouvert auprès de la [18]. [B] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z] épouse [W], M. [I] [U] [H] [Z] et M. [Y] [Z] (ci-après les consorts [Z]). Invoquant un usage abusif par [B] [Z] des fonds figurant sur le compte joint et le non-remboursement par ce dernier des prêts qu'elle-même et son défunt époux lui avaient consentis, Mme [A] [L] [T] a assigné les ayants-droits de [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier des 17,18 et 19 avril 2019. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte-joint, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, -déboute les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, -déboute les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, -condamne Mme [A] [L] [T] à payer la somme de 800 € à chacun des consorts [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [A] [L] [T] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -déboute les parties du surplus de leurs demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Mme [A] [L] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Mme [A] [L] [T], appelante, demande à la cour de : -juger Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens d'appel, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : *débouté les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, *débouté les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, *débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : *déclaré irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte joint, *débouté Mme [A] [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, *condamné Mme [A] [L] [T] à payer la somme de 800 € à chacun des consorts [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [A] [L] [T] aux dépens, *débouté Mme [A] [L] [T] du surplus de ses demandes qui ont été reprises dans l'exposé du litige. et, statuant à nouveau, -rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [L], en conséquence, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] la somme de 103 395,49 euros en remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte joint, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]) à verser à Mme [L] [T] la somme de 17 542,02 euros en remboursement des prêts accordés par [F] [K] à [B] [Z], -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] la somme de 23 499,62 euros en remboursement des prêts accordés par elle à [B] [Z], -condamner les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] [T] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière, -rejeter l'ensemble des demandes des héritiers, -condamner les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), à verser à Mme [L] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]) aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2h Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2022, les ayants-droits de [B] [Z], intimés, demandent à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevable comme prescrite Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun portant sur les opérations de crédit et de débit y figurant arrêtées au 20 avril 2014 et la déclare recevable pour le surplus de la période jusqu'au 31 décembre 2014, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes dépensées par [B] [Z] sur le compte-joint, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 17 542,02 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 23 499,62 euros, *débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, *déboute Mme [A] [L] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il a : *débouté les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur père, *débouté les consorts [Z] (Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z], M. [I] [H] [Z] et M. [Y] [Z]), de leur demande en paiement de la somme d'un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, *limité à la somme de 800 euros chacun, le montant des frais irrépétibles que les concluants ont été contraints d'engager, -déclarer l'action et les demandes de Mme [A] [L] [T] relatives aux virements prescrites : *dans les 5 ans qui suivent leur émission soit les 22 octobre 2004, 23 novembre 2004, 25 février 2005 et 15 septembre 2005, où à défaut, *dans les 5 ans du décès de son époux, le 27 juillet 2008, puisque Mme [A] [L] [T] communique désormais la date exacte du décès de son époux, subsidiairement, -constater que Mme [A] [L] [T] ne justifie pas de sa qualité à agir seule relativement aux virements émis par feu son époux, et à la prétendue garantie qu'il aurait donnée à M. [R], -déclarer Mme [A] [L] [T] irrecevable pour défaut de qualité à agir, au fond, -constater que Mme [A] [L] [T] n'a pas élevé de contentieux lors de la liquidation du PACS dissout le 10 mars 2017, -constater que Mme [A] [L] [T] ne justifie pas que le crédit du compte joint n'aurait profité qu'à M. [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que feu son époux aurait consenti un prêt d'argent à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas qu'elle aurait consenti un prêt d'argent à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que feu son époux se serait porté caution d'un prêt qui aurait été consenti par M.[R] son neveu par alliance, à [B] [Z], -constater que Mme [A] [L] [T] ne prouve pas que [B] [Z] aurait souscrit une obligation de remboursement de quelque somme que ce soit au profit de feu M. [K], ou d'elle-même, -débouter Mme [A] [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] un euro symbolique en réparation du préjudice moral que Mme [A] [L] [T] leur cause, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] une somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée par Mme [A] [L] [T] à la mémoire, à l'honneur, à la dignité et à la probité de leur auteur, -condamner Mme [A] [L] [T] à verser à chacun des consorts [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023. EXPOSÉ DES MOYENS Sur la demande de Mme [A] [L] [T] en remboursement du solde du compte joint L'appel porte notamment sur le chef du dispositif du jugement qui a déclaré partiellement prescrite l'action de Mme [A] [L] [T] en sa demande de remboursement du solde du compte commun ; or, le terme « commun » apparaît renvoyer au régime matrimonial de la communauté qui n'a pu exister entre cette dernière et [B] [Z] qui ont été liés par un PACS et non unis par un mariage ; de plus, le terme commun concerne la propriété sur un bien ; or ce sont les fonds figurant sur un compte bancaire de dépôt qui donnent lieu à un droit de propriété et non le compte bancaire sur lequel ils sont déposés même si ce droit de propriété peut être présumé de son caractère personnel. Les termes associés de ''compte joint'' seront seuls utilisés pour désigner le compte dont Mme [A] [L] [T] et [B] [Z] ont été ensemble titulaires. Mme [A] [L] [T] relate que le compte ouvert le 1er avril 2001 auprès de la [18] par [B] [Z] est devenu, après la conclusion du PACS, un compte joint entre ce dernier et elle, qu'il avait été convenu entre eux deux que chacun viendrait l'alimenter en vue d'utiliser les sommes déposées sur ce compte lorsqu'elle prendrait sa retraite, ayant alors le projet d'aller s'installer ensemble au Portugal, qu'elle a, ainsi, entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 déposé une partie de ses salaires provenant de ses différents employeurs, pour un montant total de 103 395,49 €, qu'elle a constaté au début de l'année 2015 que ce compte était quasiment vide. Elle fait ainsi grief à [B] [Z] d'avoir utilisé à des fins strictement personnelles les fonds qu'elle avait déposés. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] tirée de la prescription Les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes de Mme [A] [L] [T] portant sur des opérations de crédit ou de débit afférentes à ce compte arrêtées au 20 avril 2014, soit cinq ans avant la date des actes introductifs d'instance délivrés les 17, 18 et 19 avril 2019, ayant considéré que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2014 et au plus tôt le 16 juin 2010, date retenue par le tribunal comme étant celle à laquelle le compte est devenu joint et que Mme [A] [L] [T], en tant que co-titulaire du compte, disposait des éléments nécessaires lui permettant d'être informée d'éventuelles irrégularités de ce dernier, rejetant donc le moyen tiré d'un report du point de départ du délai de prescription. Mme [L] [T], au soutien de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui l'a déclarée partiellement prescrite, fait valoir que [B] [Z] ayant refusé de lui communiquer les relevés bancaires du compte joint, elle n'a pris connaissance de la situation du compte joint qu'au début de l'année 2015, de sorte que le délai de 5 ans n'était pas expiré à l'époque de sa réclamation. Devant la cour, Mme [A] [L] [T] fait état de la situation d'intimidation que [B] [Z] exerçait sur elle, allant jusqu'à évoquer des menaces de sa part sur elle et sa fille. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les relevés du compte bancaire ouvert à la [18] produits pas Mme [A] [L] [T] portent sur la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2014. Il résulte de ces relevés que c'est à compter de celui du 1er octobre 2009 que Mme [A] [L] [T] est devenue co-titulaire du compte, et non pas du 16 juin 2010 qui correspond à celle de la signature par Mme [A] [L] [T] et [B] [Z] d'un avenant dit « Pack [18] » destiné à faciliter les modalités de fonctionnement de ce compte comme retenu par erreur par le tribunal ; en effet, le nom de Mme [A] [L] [T] figure sur les relevés au côté de celui de [B] [Z] à compter de celui du 1er octobre 2009 ; l'adresse qui y est mentionnée est celle du [Adresse 13] à [Localité 22], qui est toujours apparemment celle de Mme [A] [L] [T], étant celle qu'elle a indiquée pour les besoins de la procédure devant la cour. A compter du mois d'octobre 2009, Mme [A] [L] [T], co-titulaire du compte, pouvait donc juridiquement y avoir accès afin de vérifier les différentes opérations qui y étaient passées et particulièrement celles qui l'auraient été à son insu. Mme [A] [L] [T] indique dans ses écritures ne s'être « rendue compte qu'elle avait été dépouillée qu'au tout début de l'année 2015 et qu'elle était ainsi en droit de solliciter le remboursement de toutes sommes objets de la présente demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, jusqu'au tout début de l'année 2020. » (page 6 de ses conclusions). Mme [A] [L] [T] affirmant n'avoir eu connaissance qu'au tout début de l'année 2015 des malversations qu'elle impute à [B] [Z], soutient que la prescription qui aurait donc commencé à courir à compter du mois de janvier 2015, a été valablement interrompue en application de l'article 2241 du code civil par l'assignation qu'elle a fait délivrer par actes des 17, 18 et 19 avril 2019. Pour prouver la situation d'intimidation qu'elle subissait de la part de [B] [Z] de nature à reporter le point de départ du délai au tout début de l'année 2015, Mme [A] [L] [T] produit une attestation émanant de Mme [J] [C] qui déclare la connaître depuis 2015, dans le cadre de leurs relations de travail. Or, cette personne n'a pas été le témoin directe de quelconques faits d'intimidation de la part de [B] [Z] sur Mme [A] [L] [T], ayant seulement indiqué avoir compris à la suite de conversations avec Mme [A] [L] [T] que celle-ci était sous l'emprise de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Cette assertion subjective, qui n'est étayée par aucun fait précis, n'est pas de nature à rapporter la preuve que Mme [A] [L] [T] n'a pas été en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir et donc de faire reporter le point de départ du délai de prescription au mois de janvier 2015. D'ailleurs, même à supposer une situation d'intimidation dans le cadre de leur vie de couple, Mme [A] [L] [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas en mesure de se renseigner auprès de la banque qui détenait le compte bancaire sur lequel elle avait demandé de faire virer ses salaires. Sur ce point, il est observé que Mme [A] [L] [T] a toujours travaillé sans avoir été l'employée de [B] [Z] et bénéficiait donc de suffisamment d'autonomie et de latitude dans son travail pour se renseigner auprès de la banque détentrice du compte joint. L'attestation émanant du compagnon de sa fille sur le caractère distant et froid de [B] [Z] et de son peu d'investissement dans la vie familiale ne fait pas état d'intimidation ni de quelconques menaces sur la personne de Mme [A] [L] [T] ; cette attestation est sans intérêt probatoire sur le report du point de départ du délai de prescription. Mme [A] [L] [T] semble, par ailleurs, faire un lien entre la découverte de ce qu'elle ne figurait plus sur le testament pris par [B] [Z] et son action en justice. Un testament étant toujours révocable, la modification par [B] [Z] de ses dispositions testamentaires est sans effet sur le point de départ du délai de la prescription de l'action en restitution de sommes d'argent exercée par Mme [A] [L] [T]. Partant, est confirmé le chef du jugement entrepris ayant déclaré prescrite la demande de Mme [A] [L] [T] portant sur des opérations de crédit ou de débit arrêtées au 20 avril 2014 et recevable sa demande au titre des opérations postérieures à cette date et allant jusqu'au 31 décembre 2014. L'action de Mme [A] [L] [T] en restitution de sommes d'argent représentant le montant de ses salaires perçus postérieurement au décès de [F] [K] est sans aucun lien avec les effets de la succession de ce dernier ; la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] tirée du défaut de qualité de Mme [A] [L] [T] à agir seule en l'absence de l'autre héritier de [B] [Z] (la fille issue de l'union de [F] [K] et de Mme [A] [L] [T]) est donc rejetée. Sur le fond L'analyse qu'a faite le tribunal et que fait la cour statuant à sa suite du compte litigieux et des différentes opérations apparaissant au débit ou au crédit du compte bancaire pour la période non couverte par la prescription permet de constater que l'essentiel était constitué de dépenses de nature alimentaire, d'entretien ou de santé qui relèvent de dépenses courantes du ménage, de sorte que Mme [A] [L] [T] ne rapporte la preuve d'un usage personnel par [B] [Z] des fonds non pas communs mais indivis, étant d'ailleurs relevé que sur cette période, il apparaît que le compte a été aussi alimenté par la pension de retraite que percevait ce dernier. D'ailleurs, Mme [A] [L] [T] ne fait pas état d'un autre compte bancaire qui aurait servi aux dépenses communes ce qui aurait permis d'affecter les fonds déposés sur le compte joint ouvert à la [18] à l'épargne du couple en prévision de leur future installation au Portugal ; cette version n'est donc nullement corroborée par les éléments du dossier. Les opérations sur le compte joint ayant trait à des dépenses de la vie commune exclusive d'une possibilité d'enrichissement, sa demande fondée subsidiairement sur le fondement d'un enrichissement injustifié ne peut pas davantage prospérer. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande portant sur la période non couverte par la prescription. Sur les demandes en remboursement des prêts Mme [A] [L] [T] expose qu'entre 1999 et 2000, [F] [K] a consenti à [B] [Z] plusieurs prêts de sommes d'argent libellées en Escudos pour un montant total après conversion de 5 072,37 €, qu'à la même période, [F] [K] a remboursé à M. [G], neveu de Mme [A] [L] [T], les sommes que ce dernier avait prêté à [B] [Z] pour un montant après conversion de 12 469,95 € et qu'enfin, elle a elle-même, en 1997 et 2001, prêté à [B] [Z] une somme représentant l'équivalent de 23 499,62 €. Les premiers juges devant lesquels ont été soulevées les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes en remboursement et du défaut de Mme [A] [L] [T] de qualité à agir seule sans la participation de son cohéritier, ont considéré que devait au préalable être tranchée la question de fond tenant à l'existence des prêts allégués par Mme [A] [L] [T] et que contestaient les consorts [Z]. Aux motifs que si la preuve de remise de fonds par [F] [K] était rapportée, il n'était pas démontré que [B] [Z] s'était engagé à un quelconque remboursement, que la preuve n'était pas rapportée des remises de fonds alléguées par Mme [A] [L] [T] ni celle d'un engagement de remboursement de la part de [B] [Z], les premiers juges ont débouté Mme [A] [L] [T] de ses demandes de remboursement sans statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'absence de preuve de l'obligation alléguée relevant du fond, il y a lieu de statuer en premier lieu sur les fins de non-recevoir. Mme [A] [L] [T] se prévaut de prêts de sommes d'argent ; ce supposé prêt n'ayant pas été consenti entre un professionnel et une personne pour son usage privé, il ne constitue pas un prêt à la consommation relevant du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de l'article 1895 du code civil qui prévoient que l'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement. L'action en remboursement de prêts de sommes d'argent est une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Mme [A] [L] [T] ne soutenant pas qu'il ait été fixé un terme pour le remboursement des sommes qu'elle indique avoir été prêtées, les prétendus prêts sont soumis aux dispositions des articles 1899, 1900 et 1902 de ce code selon lesquels « le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu » ; « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances » ; « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. ». Il s'évince de ces textes qu'en l'absence de terme convenu, si le droit du prêteur à restitution a pris naissance lors de la remise des fonds, c'est la mise en demeure qui oblige le preneur à restituer ; le point de départ du délai de prescription se trouve en conséquence reporté à compter de la mise en demeure. Figure au dossier de l'appelante une lettre de mise en demeure adressée le 13 novembre 2018 par l'avocat de Mme [A] [L] [T] à M. [Y] [Z] et vise un prêt accordé par [F] [K] à [B] [Z] portant sur une somme de 20 000 €. A la date de l'assignation, moins de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date de la précédente mise en demeure qui ne vise pas, comme il a été dit, les sommes que Mme [A] [L] [T] prétend avoir prêtées personnellement mais seulement des sommes prêtées par son défunt époux, L'assignation constitue, par ailleurs, la mise en demeure concernant les sommes prêtées personnellement par Mme [A] [L] [T]. Selon Mme [A] [L] [T], les prêts les plus anciens sont ceux qu'elle a consentis personnellement au cours de l'année 1997 ; à l'appui sont versés deux justificatifs de remises de chèques en date des 20 mai 1997 et 19 décembre 1997 pour un montant de 10 000 Frs chacun, soit l'équivalent à l'époque de 298 250 escudos pour le premier en date et de 304 820 escudos pour le second, soit l'équivalent de 8 306,94 €. Aux termes de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. En application de ce texte, la demande de Mme [A] [L] [T] au titre des sommes qu'elle indique avoir prêtées en 1997 est prescrite. Ajoutant au jugement, Mme [A] [L] [T] est donc déclaré irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 8 306,94 €. S'agissant des autres sommes dont elle demande le remboursement et dont elle dit qu'elles ont été prêtées par elle-même ou par son son mari directement par ce dernier ou en garantie des sommes prêtées par M. [G], le justificatif de remise le plus ancien produit par cette dernière remonte au 22 octobre 1999. Les actes introductifs d'instance ayant été délivrés dans le courant du mois d'avril 2019, il ressort que l'action introduite avant l'écoulement du délai de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil, n'est pas prescrite. Les consorts [Z] soulèvent également la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seule de Mme [A] [L] [T] sans Mme [O] [K] qui, étant la fille issue de son union avec [F] [K], est sa cohéritière dans la succession de ce dernier. Il résulte, en effet, de la traduction par un interprète assermenté de l'acte de notoriété produit par Mme [A] [L] [T] que cette dernière n'est pas la seule héritière d'[F] [K] mais vient à la succession de ce dernier avec leur fille, Mme [O] [K]. L'écrit produit par Mme [A] [L] [T] émanant de Mme [O] [K] établi sur papier libre selon lequel elle déclare donner pouvoir à sa mère d'agir seule dans le cadre de l'instance en cours ne constitue pas un acte de renonciation de cette dernière à la succession de son père. Partant, Mme [A] [L] [T] qui a agit seule sans avoir appelé dans la cause Mme [O] [K] n'est pas recevable à agir en remboursement des sommes qui auraient été directement prêtées par [F] [K] à [B] [Z]. La même solution est retenue, s'agissant des sommes qu'[F] [K] aurait remboursées à M. [G] au titre d'une sorte de garantie consentie à ce dernier par son défunt époux afin de palier la défaillance de [B] [Z]. En revanche, Mme [A] [L] [T] a qualité à agir seule en remboursement des sommes qu'elle indique avoir directement prêtées à [B] [Z]. S'agissant des sommes non couvertes par la prescription et pour lesquelles Mme [A] [L] [T] a qualité à agir, son action en remboursement est recevable pour la somme en équivalent euros de 15 462,68 € correspondant à 3 100 000 Escudos et qu'elle indique avoir prêtée le 29 juin 2001. Elle produit à l'appui un bordereau de remise de chèque de cette même date par [B] [Z] pour ce même montant auprès de la banque [19] à [Localité 24] au Portugal. Comme le rappelait à juste titre le jugement, il appartient, en application de l'ancien article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Or, le chèque étant un moyen de paiement, un justificatif de remise de chèque peut faire la preuve d'un flux d'argent, mais ne rapporte pas celle de l'obligation en vertu duquel il est fait. Outre que le bordereau de remise de chèque apparemment écrit et signé par [F] [K] peut avoir été effectué sur une souche laissée à la disposition de celui-ci - en effet, il ne comporte pas un cachet de la banque de nature à certifier le dépôt du chèque correspondant - il n'est pas accompagné de la copie du compte bancaire de Mme [A] [L] [T] qui aurait pu aussi faire la preuve de la remise par cette dernière de la dite somme. La preuve de la remise par Mme [A] [L] [T] de la somme d'argent n'est donc pas suffisamment rapportée. De plus, aucune pièce n'est versée aux débats de nature à rapporter la preuve de l'obligation ayant donné naissance à une telle remise, alors même qu'en application de l'ancien article 1341 devenu 1359 du code civil doit être passé par écrit l'acte portant sur une somme supérieure à 1 500 €. Cette remise étant antérieure de plusieurs années au PACS conclu avec [B] [Z], Mme [A] [L] [T] ne peut se prévaloir d'aucun empêchement moral de se procurer un écrit. Partant, confirmant le jugement entrepris, Mme [A] [L] [T] se voit déboutée de sa demande de remboursement pour la partie dont elle n'a pas été déclarée irrecevable. Sur les demandes en indemnisation du préjudice moral Mme [L] [T] soutient avoir été contrainte d'engager l'action en justice, étant donné que les consorts [Z] ont refusé de restituer ou de rembourser les sommes d'argent sur lesquelles elle prétendait avoir des droits. Les consorts [Z] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral consécutivement aux actions introduites par Mme [L] [T] qui ont porté atteinte à la dignité et à la probité de leur auteur. Ils sollicitent à ce titre la condamnation de Mme [L] [T] à indemniser chacun d'entre eux la somme de 10 000 € en réparation du préjudice, outre une somme de 1 € à titre de préjudice moral. La solution apportée au litige conduit à débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande de préjudice moral. Mme [A] [L] [T] échouant sur des moyens purement juridiques tenant au caractère irrecevable de ses demandes ou à leur défaut de preuve, il n'est pas établi qu'elle a volontairement sali l'honneur de [B] [Z]. Par ailleurs, les frais de traduction de la langue portugaise à la langue française invoqués par les intimés sont pris en compte dans le cadre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] se voient déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement ainsi que leur demande en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Mme [A] [L] [T] échouant en ses demandes supporte les dépens d'appel et se voit condamnée à payer en cause d'appel à chacun des consorts [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Ajoutant au jugement, Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Mme [A] [L] [T] en remboursement de sommes d'argent prêtées par elle en 1997 ; Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme [A] [L] [T] en remboursement de sommes d'argent prêtées à [B] [Z] par M. [K] à titre personnel ou versées par ce dernier à M. [G] à titre de garantie d'un prêt consenti à [B] [Z] ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [L] [T] de sa demande de remboursement des sommes prêtées personnellement par elle pour la partie non prescrite; Confirme le jugement pour le surplus ; Et y ajoutant, Condamne Mme [A] [L] [T] à payer à Mme [N] [H] [S] [Z], Mme [D] [Z] épouse [E], M. [I] [U] [H] [Z] et M. [Y] [Z] chacun la somme de 1 000 € (soit au total 4 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [L] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 1899, code civil 1895, code civil 1900, code civil 2232, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1895, code civil 1900
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00143
en commun : code civil 1902, code civil 1899, code civil 1900
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01064
en commun : code civil 1902, code civil 1899, code civil 1900
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1359, code civil 1899, code civil 1900
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01786
en commun : code civil 1359, code civil 1899, code civil 1900
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07274
en commun : code civil 1902, code civil 1895, code civil 1900
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09568
en commun : code civil 1902, code civil 1895, code civil 1900
Mise à jour de la source le 2024-02-04T23:00:00.000Z.