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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 1 juillet 2026, n° 23/09568

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Démarché par une personne se présentant comme un conseiller de la société Compagnie financière européenne (ci-après la société " CFE "), M. [V] [N], lequel pensait investir dans une concession de parkings située en Espagne, a procédé le 6 septembre 2022 à un virement de 68.900 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la banque en ligne Boursorama vers le compte de sa concubine, Mme [S] [L], ouvert dans les livres de la SA La Banque postale, afin que celle-ci effectue le 9 septembre suivant un virement du même montant vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX01] " prétendument ouvert par la société CFE au nom de M. [N] dans les livres de la société de droit espagnol [Q] [R] [J] [Z] SA (ci-après " la BBVA ").

Le 25 octobre 2022, pensant réaliser un placement d'épargne toujours proposé par la société CFE, M. [N] a effectué une opération similaire pour un montant de 30.000 euros, cette somme étant virée le même jour depuis le compte de sa concubine vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX02] " ouvert également dans les livres de la BBVA.

N'ayant jamais pu se faire rembourser les sommes ainsi virées, M. [N] a déposé une plainte contre X pour escroquerie le 5 décembre 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 4] (06).

Par lettre du 6 décembre 2022, M. [N] et Mme [L] ont sollicité auprès de La Banque postale la mise en œuvre d'une procédure de " recall " qu'ils ont formalisée, à la demande de l'établissement bancaire, par le dépôt d'un formulaire de réclamation, démarche qui est demeurée infructueuse.


C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 11 et 17 juillet 2023, M. [N] et Mme [L] ont fait assigner les trois établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité, à titre principal, de la Banque postale, à titre subsidiaire de la société Boursorama et, à titre infiniment subsidiaire de la BBVA. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale soulevées par la BBVA et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- Débouté M. [N] de ses demandes formées contre la SA Boursorama et condamné in solidum les demandeurs à payer à cet établissement les dépens le concernant et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné La Banque postale à payer à M. [N] la somme de 9.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la perte de chance, ainsi que les dépens et la somme de 1.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit la loi espagnole applicable à l'action intentée à l'encontre de la BBVA ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2025, ordonné la réouverture des débats dans le cadre de l'instance se poursuivant entre les demandeurs et BBVA et renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu de la loi espagnole concernant les obligations de vigilance invoquées, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume sur le droit applicable et les conclusions des demandeurs sur le fondement de ces textes ;
- Réservé les dépens et frais irrépétibles concernant les parties encore en litige.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 30 octobre 2025, aux visas de la loi 10/2010 du 28 avril 2010 et son Décret Royal d'application n°304/2014 du 5 mai 2014, des articles 1895, 1896, 1900 et suivants et 1902 et suivants du code civil espagnol, M. [N] et Mme [L] demandent au tribunal de : 
" D'une première part :
JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING en sa qualité de professionnel du crédit, a manqué au standard de diligence accrue exigible dans le cas d'opérations présentant des discordances manifestes entre les données fournies par le donneur d'ordre sur les deux virements des 15 septembre et 23 octobre 2022, de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle pour les dommages causés aux tiers,
 






JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] en n'opérant aucune vigilance entre l'identité du bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre et d'identité du titulaire du compte dans ses livres alors que les deux virements litigieux des 15 septembre 2022 et 23 octobre 2022 étaient d'un montant supérieur à 30.000 euros,

JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] en ne s'assurant pas de l'identité réelle et de la licéité des activités économiques de ses clients qui se sont enrichis indûment au préjudice de ces derniers, en n'opérant pas de contrôle de cohérence entre le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre et le bénéficiaire effectif des deux virements litigieux,

D'une seconde part :
JUGER que par sa négligence et son comportement contraire aux bonnes pratiques bancaires ; la banque BBVA PRIVATE BANKING a contribué directement à enrichir indûment deux de ses clients au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L], cet enrichissement sans cause devant être réparé,

JUGER que la BBVA PRIVATE BANKING doit réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] du fait de l'enrichissement sans cause des sociétés espagnoles ISSEY GROUP SOCIEDAD LTDA et PTK Online Sociedad LTDA dont les comptes ont été crédités à tort,

En conséquence :
CONDAMNER la banque BBVA PRIVATE BANKING à payer à Monsieur [V] [U] [P] et Madame [S] [L] la somme totale de 98.900 euros (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2022,

Enfin :
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code civil, sur les condamnations financières qui précèdent,

CONDAMNER la BBVA PRIVATE BANKING à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [V] [U] [P] une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la BBVA PRIVATE BANKING aux entiers dépens de l'instance." 

A titre liminaire, les demandeurs entendent rappeler que leur action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre la BBVA est recevable en ce qu'elle a été intentée dans le délai d'un an à compter des virements contestés conformément aux dispositions des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol.


Se fondant sur une consultation d'un avocat inscrit aux barreau du Gers (France) et de Valence (Espagne), ils exposent que les obligations découlant de la directive KYC sont transposées dans la Loi espagnole 10/2010, du 28 avril 2010, de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et son Décret Royal d'application n° 304/2014, du 5 mai 2014, lesquels imposent aux banques :
- Une obligation de contrôle de véracité de la nature de l'activité professionnelle ou commerciale de leurs clients (article 5 de la loi de 2010) ;
- Un contrôle continu de leurs relations d'affaires avec leurs clients (article 6 de la loi de 2010) ;
- Une obligation de contrôle renforcé concernant les virements dont le montant est supérieur à 3.000 euros (article 19 du décret royal de 2014) ou toutes " autres situations qui, selon leur analyse des risques, nécessitent l'application de mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle (article 19 du décret royal du 5 mai 2014);
- Une obligation de communication systématique au Service Exécutif de la Commission de Prévention du Blanchiment de Capitaux et de la Finance et du Blanchiment de Capitaux et Infraction Monétaire, équivalent espagnol de TRACFIN (article 17 de la loi de 2010 et article 27 du décret royal de 2014).

Ils soutiennent qu'en l'espèce, la BBVA avait l'obligation de s'assurer de la connaissance des titulaires des deux comptes, " Issey Group Sociedad LTDA " et " PTK Online Sociedad LTDA ", en raison de la provenance des fonds, à savoir un tiers non résidant en Espagne, et de leurs montants supérieurs au plafond de 30.000 euros et que le manquement à cette obligation peut constituer une faute civile ouvrant droit à réparation en plus d'être une faute disciplinaire sanctionnable par une autorité de tutelle, une telle solution ayant déjà été retenue par la cour d'appel de Paris (CA Paris 5-6 du 18 juin 2025, n°24/09025).

S'appuyant principalement sur un arrêt de la Cour d'appel de Valencia du 19 juillet 2021, les demandeurs font valoir qu'en droit espagnol, lorsqu'une banque ne respecte pas les obligations de diligence, notamment celles de vérifier l'identité de leurs clients, de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes et d'empêcher que leurs comptes soient utilisés à des fins illicites, prévues par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), sa responsabilité délictuelle peut être engagée conformément à l'article 1902 du code civil par des tiers victimes des dommages causés par ces fautes.

Ils estiment qu'au cas particulier, la BBVA peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée du fait de l'absence de vérification de cohérence entre le numéro de l'IBAN et les nom et prénoms des bénéficiaires désignés par leurs soins et l'identité complète des titulaires des comptes crédités, alors qu'elle était en possession de toutes les informations pour opérer ce contrôle avant d'exécuter les opérations. Ils ajoutent que la banque ne peut se retrancher derrière l'absence d'anomalie du numéro de l'IBAN dès lors qu'elle était tenue de vérifier la correspondance de ces éléments sauf à être responsable d'une erreur d'affectation des fonds et de l'enrichissement sans cause d'un de ses clients.

Ils ajoutent que le refus de la défenderesse de communiquer les enregistrements audios des deux appels passés par M. [U] [P] à ses services les 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, et ce malgré une sommation du 18 mai 2024, outre qu'il doit être considéré comme un aveu judiciaire du contenu de ces enregistrements, est contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense en ce qu'il les prive de la possibilité de démontrer qu'il a été indiqué au demandeur qu'il n'était pas le titulaire des comptes bénéficiaires et que ceux-ci étaient déjà bloqués lors des derniers virements.
 
Ils font valoir que la banque espagnole, qui ne justifie pas étrangement d'avoir déposé plainte contre ses clients qui ont manifestement usurpé l'identité de cet établissement en rédigeant de faux RIB, a de plus vraisemblablement manqué à son obligation générale de vigilance prévue par le code civil, le Décret-Loi royal, ainsi qu'aux " bonnes pratiques bancaires ", notamment en cas de virements en provenance de personnes physiques domiciliées dans un autre pays, en ne procédant à aucun contrôle lors de l'ouverture des comptes ni au cours de la relation d'affaires, lequel aurait conduit à un refus des virements.

Pour étayer leur propos, les demandeurs citent un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 février 1996 (n°430) retenant la responsabilité de la banque espagnole du bénéficiaire ayant demandé une confirmation d'un virement puisqu'il plaçait le compte en position débitrice, estimant que cette décision illustre le standard "d'anomalie apparente" déclenchant la vigilance que les établissements étrangers peuvent mobiliser lorsqu'une incohérence grossière est décelable.

Ils soulignent de plus que les règlements UE 260/2012 du 14 mars 2012 et 2024/886 du 13 mars 2024 imposent une obligation de vérification de la correspondance entre le numéro IBAN du bénéficiaire et son nom aux prestataires de services de paiement (ci-après " PSP ") situés dans un Etat-membre de l'UE dont la monnaie est l'euro à compter du 9 octobre 2025, et à ceux situés dans un Etat-membre dont la monnaie n'est pas l'euro à compter du 9 juillet 2027.

Ils concluent à l'existence d'une faute délictuelle de la BBVA caractérisée par un manquement au devoir de vigilance et, à défaut, à la responsabilité de la même banque de l'enrichissement indu de ses deux clients, justifiant qu'elle soit condamnée à les indemniser intégralement de leur préjudice financier, lequel est certain et en lien direct avec la faute de la défenderesse, soit la somme de 98.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2022, date de l'assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2026, aux visas de la directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, du code civil espagnol, de la loi espagnole n°10/2010, du 28 avril 2010, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret royal 304/2014, du 5 mai, portant approbation du Règlement de la Loi 10/2010, du 28 avril, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret-loi royal 19/2018, du 23 novembre, relatif aux services de paiement et autres mesures urgentes en matière financière, et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, la BBVA demande au tribunal de : 
" DEBOUTER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de BBVA, en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] à payer à BBVA la somme de mille euros (1 000 €) chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] aux entiers dépens de la présente instance; 
 
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où elle ferait droit aux demandes de Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] à l'égard de BBVA. " 

Pour sa défense, la BBVA soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée sur le fondement des textes de LCB-FT de droit espagnol issus de la transposition des règlements européens, en l'espèce la loi de 2010 et le Décret royal de 2014, lesquels n'ont pas pour finalité la satisfaction d'intérêts privés mais uniquement la protection de l'intérêt général, et lui sont donc inopposables, leur méconnaissance ne pouvant être sanctionnée que dans le cadre d'une procédure pénale ou par l'unique autorité administrative compétente, au cas particulier la Commission de prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires.

S'agissant de sa responsabilité délictuelle, elle expose tout d'abord qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir communiqué des enregistrements audios des 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, dont elle précise que de tels éléments ne sont pas en sa possession, les demandeurs n'ayant fait aucune demande de communication par voie d'incident devant le juge de la mise en état.

Elle fait valoir que ses contradicteurs ne rapportent pas la preuve de la réunion des trois conditions nécessaires à la reconnaissance de sa responsabilité et qu'en toute hypothèse, comme elle l'a indiqué précédemment, un défaut à l'obligation spéciale de vigilance posée par la Loi 10/2010 ne peut être un fait générateur de responsabilité civile.

Elle ajoute que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, conformément à l'article 217 du code de procédure civile espagnol, ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part à l'occasion de l'ouverture des comptes et de leur fonctionnement en ce que :
- Les véritables titulaires des comptes, les sociétés " Issey Group Sociedad LTDA " et " PTK Online Sociedad LTDA ", immatriculées en Espagne et toujours inscrites à la date de ses écritures au Registro Mercantil, n'exerçaient aucune activité réglementée de prestataires de services d'investissements auprès de ressortissants français justifiant des vérifications autres que celles prévues par le dispositif de LCB-FT qui ne peut servir de fondement à une reconnaissance de responsabilité ;
- Elle justifie, par la production des éléments collectés par ses soins, avoir vérifié l'identité des deux sociétés et leur activité professionnelle ou commerciale, lesquelles ne présentaient aucun risque d'escroquerie ou de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui aurait justifié une vigilance accrue de sa part.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas plus commis de faute lors de la réception des virements litigieux, l'article 59 alinéa 3 du décret-loi royal 19/2018 disposant que lorsque l'utilisateur du service de paiement fournit des informations en plus de celles requises par son fournisseur pour l'initiation ou l'exécution correcte des ordres de paiement, le PSP n'est responsable que, pour les besoins de leur exécution correcte, de l'exécution des transactions de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement.

Elle soutient que le Tribunal Supremo (notamment Tribunal Supremo, STS 1294/2025, 27 mars 2025), soit l'équivalent de la Cour de cassation française, affirme l'absence d'obligation pour un PSP de procéder à des contrôles supplémentaires en cas de virements, nonobstant la fourniture d'informations supplémentaires par le payeur, sauf dans des cas précis qui ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige, à savoir :
- Lorsqu'une exigence supplémentaire a été expressément stipulée entre l'utilisateur et le PSP, laquelle exigence n'existe pas entre les demandeurs et elle-même, faute de lien contractuel entre eux ;
- Lorsque, une fois l'existence de l'erreur communiquée sans délai, le PSP du payeur ou du bénéficiaire n'a pas pris les mesures requises pour le rappel des fonds, une telle procédure n'ayant pas été effectuée par La Banque postale auprès de BBVA ;
- Lorsque le PSP du payeur ou du bénéficiaire a profité de l'erreur à son propre avantage comme dans la décision citée par les demandeurs (Cour d'appel de Valencia du 19 juillet 2021) où la banque a vraisemblablement voulu couvrir la situation débitrice du compte de son client, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où les comptes litigieux étaient créditeurs et ont été crédités, ce qui exclut un enrichissement sans cause de la banque et donc une condamnation sur ce fondement.

Elle ajoute que les demandeurs font une interprétation erronée de l'arrêt de l'Audiencia provincial de [Localité 5] du 20 septembre 2022, lequel porte en réalité sur la procédure de " recall ", laquelle n'a pas été demandée en l'espèce, et non sur l'obligation pour le PSP du bénéficiaire de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du bénéficiaire. 

Elle rappelle que la banque destinataire du virement n'a pas à vérifier l'opération sous-jacente au virement, et ce conformément au principe de non-ingérence du banquier, précisant que l'article 27 du Décret royal 304/2014 cité par les demandeurs, prévoyant une obligation de diligence accrue pour des transactions pour des montants supérieurs à 30.000 euros, ne s'applique pas en cas d'opérations créditées sur le compte d'un client, comme au cas particulier, et ne concerne que les opérations impliquant des personnes résidant dans des territoires ou pays déterminés figurant sur une liste prise par arrêté ECO/2652/2002 du 24 octobre 2002. 



Enfin, elle fait valoir que l'argument tiré du règlement de l'UE du 13 mars 2024 qui prévoit la vérification de la concordance entre le numéro IBAN fourni et le nom du bénéficiaire avant l'exécution d'un virement instantané est inopérant en ce que ce texte est entré en vigueur le 9 octobre 2025, soit postérieurement aux opérations en litige.

Elle conclut au rejet des prétentions des demandeurs.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, elle soutient qu'il existerait une cause exonératoire de sa responsabilité tirée de la propre faute des demandeurs qui ont concouru à la réalisation de leur préjudice du fait de leur négligence et de leur imprudence dans la réalisation des opérations litigieuses, en application de l'article 1103 du code civil espagnol et du considérant (72) de la Directive 2015/2366.

Elle demande également en cas de condamnation prononcée à son encontre, que soit écartée l'exécution provisoire de droit. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de l'action, laquelle n'est, en tout état de cause, pas contestée et ne relève pas de la compétence du tribunal. 

 1 - Sur la recevabilité et la force probante des décisions étrangères produites en langue espagnole

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 23 du code de procédure civile, la langue française est la seule applicable devant les juridictions françaises. Il incombe en conséquence à la partie qui invoque un droit étranger ou qui produit des pièces rédigées dans une langue tierce d'en fournir une traduction en langue française afin d'en permettre l'examen contradictoire.



En l'espèce, par jugement avant-dire droit du 4 juin 2025, le tribunal a expressément ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de production du contenu du droit espagnol applicable, sous la forme de textes juridiques et de décisions de jurisprudence impérativement accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume. 

Or, les demandeurs versent aux débats, au soutien de la consultation juridique qu'ils produisent, laquelle ne saurait être qualifiée de certificat de coutume, des arrêts de juridictions espagnoles rédigés exclusivement dans leur langue d'origine, sans y adjoindre la moindre traduction en langue française.

Dès lors, en raison de cette carence matérielle et du non-respect de l'injonction judiciaire précitée, le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'analyser la teneur, la portée et la pertinence des décisions ainsi invoquées. Il convient par conséquent d'écarter purement et simplement des débats lesdites décisions espagnoles non traduites, et de constater que les demandeurs défaillent dans l'administration de la preuve du contenu du droit étranger dont ils se prévalent quant à ces pièces. 

 2 - Sur le refus de communication des enregistrements audios

Une sommation de communiquer entre parties ne revêt pas le caractère d'une injonction judiciaire.

Il appartenait aux demandeurs sur lesquels pèse la charge de la preuve des manquements qu'ils allègent, en cas de contestation ou de refus de communication d'une pièce détenue par la partie adverse, de saisir le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir une injonction de production sous astreinte. Faute d'avoir mis en œuvre cette diligence procédurale, les demandeurs ne sauraient valablement qualifier l'absence de production de ces enregistrements d'aveu judiciaire, ni invoquer une violation des droits de la défense. 

 3 - Sur la responsabilité civile délictuelle de la BBVA

 3.1 - Sur le manquement allégué aux obligations de vigilance (KYC) issues de la Loi 10/2010 et du Décret Royal 304/2014

Au regard de l'article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile délictuelle est la responsabilité du fait de la survenance d'un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n'est pas contractuellement liée à celle qui l'a causé. La responsabilité délictuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.

En l'espèce, M. [N] et Mme [L] soutiennent que la BBVA a commis une faute délictuelle, au sens de l'article 1902 précité, en n'opérant aucun contrôle de vigilance lors de la réception des deux virements litigieux, alors que ceux-ci présentaient un montant supérieur à 30.000 euros et provenaient d'un donneur d'ordre non-résident en Espagne.

Cependant, l'examen des dispositions invoquées révèle qu'en droit espagnol, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de LCB-FT, transposées dans la Loi 10/2010 du 28 avril 2010 et son Décret Royal d'application n°304/2014 du 5 mai 2014, ont pour finalité exclusive la protection de l'intérêt général et la sauvegarde de l'ordre public monétaire. Cette réglementation s'avère par conséquent inopposable par des tiers agissant à des fins de satisfaction d'intérêts privés. Sa méconnaissance éventuelle relève de la compétence exclusive des autorités disciplinaires ou répressives et ne saurait, par elle-même, constituer le fait générateur d'une action en responsabilité civile extracontractuelle. 

De plus, les demandeurs n'apportent pas la preuve matérielle d'une méconnaissance de ces textes par la BBVA. Si l'article 27 du Décret Royal 304/2014 impose une communication mensuelle pour les transactions supérieures à 30.000 euros, son alinéa 1, sous a), exclut expressément de ce dispositif les opérations faisant l'objet d'un crédit ou d'un débit sur le compte d'un client. De même, les obligations renforcées pour les virements transfrontaliers de ce montant ne visent, selon l'arrêté ECO/2652/2002, que les mouvements liés à des pays ou territoires non coopératifs expressément répertoriés sur une liste de laquelle la France est absente. 

Enfin, la BBVA justifie, par la production des pièces collectées au sein de ses dossiers, avoir procédé aux diligences de vérification d'usage (Know Your Customer) lors de l'ouverture des comptes et du suivi de la relation d'affaires avec les sociétés Issey Group Sociedad LTDA et PTK Online Sociedad LTDA. Ces entités juridiques étaient régulièrement immatriculées au Registro Mercantil et n'exerçaient aucune activité réglementée de prestataire de services d'investissement de nature à faire suspecter une anomalie intrinsèque. 

Par conséquent, le moyen tiré de la violation des obligations de vigilance de la législation LCB-FT doit être écarté. 

 3.2 - Sur le manquement allégué au devoir de vérification de cohérence (Nom / IBAN)

Les demandeurs soutiennent que la BBVA a engagé sa responsabilité délictuelle en s'abstenant de vérifier la concordance entre le numéro d'IBAN fourni et les nom et prénoms des bénéficiaires désignés sur les ordres de virement des 6 septembre et 25 octobre 2022. Ils font valoir que la banque disposait de l'ensemble des éléments pour déceler l'incohérence entre l'identité des destinataires réels et celle des sociétés titulaires des comptes litigieux .

Cependant, le cadre juridique régissant les services de paiement en Espagne exclut une telle obligation à la charge de la banque réceptrice. En effet, l'article 59, alinéa 3, du Décret-Loi royal 19/2018 du 23 novembre 2018 dispose explicitement que lorsqu'un utilisateur fournit des informations supplémentaires à celles requises pour l'exécution de l'ordre, le prestataire n'est responsable que de l'exécution de la transaction conformément au seul identifiant unique fourni, à savoir le numéro IBAN. 


Par ailleurs, le moyen tiré des dispositions du règlement européen 2024/886 s'avère inopérant. Si ce texte introduit effectivement l'obligation de vérifier la correspondance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire, les demandeurs soulignent eux-mêmes que son application n'a été obligatoire pour les prestataires situés dans la zone euro qu'à compter du 9 octobre 2025. Ce texte, dépourvu d'effet rétroactif, ne saurait dès lors régir les opérations de virement litigieuses exécutées en 2022. 

Enfin, il ne saurait être tiré une quelconque conséquence juridique d'un arrêt de la Cour de cassation française de 1996 dès lors qu'elle concerne l'application du droit français et des circonstances factuelles distinctes liées à un compte débiteur.
 
Le grief lié à l'absence de contrôle de concordance entre le nom et l'IBAN ne saurait donc être retenu. 

 3.3 - Sur l'enrichissement sans cause

Les demandeurs soutiennent enfin, à titre subsidiaire, que par sa négligence, la BBVA a directement contribué à enrichir indûment ses clientes à leur préjudice, et demandent la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice résultant de l'enrichissement sans cause des sociétés espagnoles titulaires des comptes. 

Cependant ce moyen tiré de ce que la banque aurait commis une faute délictuelle en permettant l'enrichissement sans cause de ses clientes ne saurait être accueilli dès lors qu'il méconnait les conditions de l'article 1902 du code civil espagnol.

D'une part, l'établissement financier n'a perçu aucun fonds pour son propre compte et ne s'est nullement enrichi, les sommes ayant été portées au crédit de tiers. 

D'autre part, en procédant à l'inscription en compte sur la seule base de l'IBAN fourni, la banque a rigoureusement appliqué l'article 59.3 du Décret royal 19/2018, exclusif de toute faute ou négligence. 

Enfin, conformément à la jurisprudence de la chambre civile du Tribunal Supremo (STS 507/2025) citée par la défenderesse, l'exécution automatisée d'un virement sur un compte créditeur ne saurait caractériser un fait générateur de responsabilité civile à l'encontre de la banque réceptrice qui n'a pas tiré un avantage de la situation, lequel n'est pas démontré au cas particulier. 

En réalité, le préjudice des demandeurs ne trouve sa cause que dans leur propre erreur de saisie et dans l'agissement des titulaires des comptes, contre lesquels l'action en répétition de l'indu reste seule ouverte. 

En conséquence, M. [N] et Mme [L] sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes.




 4 - Sur les demandes annexes

M. [N] et Mme [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la BBVA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [V] [N] et Mme [S] [L] de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [L] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [L] à payer à la société [Q] [R] [J] [Z] SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me LARCHERON
Me DAUCHEL


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQH
N° MINUTE : 

Assignation du :
11 Juillet 2023












JUGEMENT 
rendu le 01 Juillet 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1802

Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1802


DÉFENDERESSE

[Q] [R] [J] [Z] S.A
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009




Décision du 01 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 06 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Démarché par une personne se présentant comme un conseiller de la société Compagnie financière européenne (ci-après la société " CFE "), M. [V] [N], lequel pensait investir dans une concession de parkings située en Espagne, a procédé le 6 septembre 2022 à un virement de 68.900 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la banque en ligne Boursorama vers le compte de sa concubine, Mme [S] [L], ouvert dans les livres de la SA La Banque postale, afin que celle-ci effectue le 9 septembre suivant un virement du même montant vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX01] " prétendument ouvert par la société CFE au nom de M. [N] dans les livres de la société de droit espagnol [Q] [R] [J] [Z] SA (ci-après " la BBVA ").

Le 25 octobre 2022, pensant réaliser un placement d'épargne toujours proposé par la société CFE, M. [N] a effectué une opération similaire pour un montant de 30.000 euros, cette somme étant virée le même jour depuis le compte de sa concubine vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX02] " ouvert également dans les livres de la BBVA.

N'ayant jamais pu se faire rembourser les sommes ainsi virées, M. [N] a déposé une plainte contre X pour escroquerie le 5 décembre 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 4] (06).

Par lettre du 6 décembre 2022, M. [N] et Mme [L] ont sollicité auprès de La Banque postale la mise en œuvre d'une procédure de " recall " qu'ils ont formalisée, à la demande de l'établissement bancaire, par le dépôt d'un formulaire de réclamation, démarche qui est demeurée infructueuse.


C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 11 et 17 juillet 2023, M. [N] et Mme [L] ont fait assigner les trois établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité, à titre principal, de la Banque postale, à titre subsidiaire de la société Boursorama et, à titre infiniment subsidiaire de la BBVA. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale soulevées par la BBVA et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- Débouté M. [N] de ses demandes formées contre la SA Boursorama et condamné in solidum les demandeurs à payer à cet établissement les dépens le concernant et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné La Banque postale à payer à M. [N] la somme de 9.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la perte de chance, ainsi que les dépens et la somme de 1.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit la loi espagnole applicable à l'action intentée à l'encontre de la BBVA ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2025, ordonné la réouverture des débats dans le cadre de l'instance se poursuivant entre les demandeurs et BBVA et renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu de la loi espagnole concernant les obligations de vigilance invoquées, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume sur le droit applicable et les conclusions des demandeurs sur le fondement de ces textes ;
- Réservé les dépens et frais irrépétibles concernant les parties encore en litige.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 30 octobre 2025, aux visas de la loi 10/2010 du 28 avril 2010 et son Décret Royal d'application n°304/2014 du 5 mai 2014, des articles 1895, 1896, 1900 et suivants et 1902 et suivants du code civil espagnol, M. [N] et Mme [L] demandent au tribunal de : 
" D'une première part :
JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING en sa qualité de professionnel du crédit, a manqué au standard de diligence accrue exigible dans le cas d'opérations présentant des discordances manifestes entre les données fournies par le donneur d'ordre sur les deux virements des 15 septembre et 23 octobre 2022, de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle pour les dommages causés aux tiers,
 






JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] en n'opérant aucune vigilance entre l'identité du bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre et d'identité du titulaire du compte dans ses livres alors que les deux virements litigieux des 15 septembre 2022 et 23 octobre 2022 étaient d'un montant supérieur à 30.000 euros,

JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] en ne s'assurant pas de l'identité réelle et de la licéité des activités économiques de ses clients qui se sont enrichis indûment au préjudice de ces derniers, en n'opérant pas de contrôle de cohérence entre le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre et le bénéficiaire effectif des deux virements litigieux,

D'une seconde part :
JUGER que par sa négligence et son comportement contraire aux bonnes pratiques bancaires ; la banque BBVA PRIVATE BANKING a contribué directement à enrichir indûment deux de ses clients au préjudice de Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L], cet enrichissement sans cause devant être réparé,

JUGER que la BBVA PRIVATE BANKING doit réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [U] [P] et de Madame [S] [L] du fait de l'enrichissement sans cause des sociétés espagnoles ISSEY GROUP SOCIEDAD LTDA et PTK Online Sociedad LTDA dont les comptes ont été crédités à tort,

En conséquence :
CONDAMNER la banque BBVA PRIVATE BANKING à payer à Monsieur [V] [U] [P] et Madame [S] [L] la somme totale de 98.900 euros (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2022,

Enfin :
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code civil, sur les condamnations financières qui précèdent,

CONDAMNER la BBVA PRIVATE BANKING à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [V] [U] [P] une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la BBVA PRIVATE BANKING aux entiers dépens de l'instance." 

A titre liminaire, les demandeurs entendent rappeler que leur action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre la BBVA est recevable en ce qu'elle a été intentée dans le délai d'un an à compter des virements contestés conformément aux dispositions des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol.


Se fondant sur une consultation d'un avocat inscrit aux barreau du Gers (France) et de Valence (Espagne), ils exposent que les obligations découlant de la directive KYC sont transposées dans la Loi espagnole 10/2010, du 28 avril 2010, de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et son Décret Royal d'application n° 304/2014, du 5 mai 2014, lesquels imposent aux banques :
- Une obligation de contrôle de véracité de la nature de l'activité professionnelle ou commerciale de leurs clients (article 5 de la loi de 2010) ;
- Un contrôle continu de leurs relations d'affaires avec leurs clients (article 6 de la loi de 2010) ;
- Une obligation de contrôle renforcé concernant les virements dont le montant est supérieur à 3.000 euros (article 19 du décret royal de 2014) ou toutes " autres situations qui, selon leur analyse des risques, nécessitent l'application de mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle (article 19 du décret royal du 5 mai 2014);
- Une obligation de communication systématique au Service Exécutif de la Commission de Prévention du Blanchiment de Capitaux et de la Finance et du Blanchiment de Capitaux et Infraction Monétaire, équivalent espagnol de TRACFIN (article 17 de la loi de 2010 et article 27 du décret royal de 2014).

Ils soutiennent qu'en l'espèce, la BBVA avait l'obligation de s'assurer de la connaissance des titulaires des deux comptes, " Issey Group Sociedad LTDA " et " PTK Online Sociedad LTDA ", en raison de la provenance des fonds, à savoir un tiers non résidant en Espagne, et de leurs montants supérieurs au plafond de 30.000 euros et que le manquement à cette obligation peut constituer une faute civile ouvrant droit à réparation en plus d'être une faute disciplinaire sanctionnable par une autorité de tutelle, une telle solution ayant déjà été retenue par la cour d'appel de Paris (CA Paris 5-6 du 18 juin 2025, n°24/09025).

S'appuyant principalement sur un arrêt de la Cour d'appel de Valencia du 19 juillet 2021, les demandeurs font valoir qu'en droit espagnol, lorsqu'une banque ne respecte pas les obligations de diligence, notamment celles de vérifier l'identité de leurs clients, de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes et d'empêcher que leurs comptes soient utilisés à des fins illicites, prévues par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), sa responsabilité délictuelle peut être engagée conformément à l'article 1902 du code civil par des tiers victimes des dommages causés par ces fautes.

Ils estiment qu'au cas particulier, la BBVA peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée du fait de l'absence de vérification de cohérence entre le numéro de l'IBAN et les nom et prénoms des bénéficiaires désignés par leurs soins et l'identité complète des titulaires des comptes crédités, alors qu'elle était en possession de toutes les informations pour opérer ce contrôle avant d'exécuter les opérations. Ils ajoutent que la banque ne peut se retrancher derrière l'absence d'anomalie du numéro de l'IBAN dès lors qu'elle était tenue de vérifier la correspondance de ces éléments sauf à être responsable d'une erreur d'affectation des fonds et de l'enrichissement sans cause d'un de ses clients.

Ils ajoutent que le refus de la défenderesse de communiquer les enregistrements audios des deux appels passés par M. [U] [P] à ses services les 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, et ce malgré une sommation du 18 mai 2024, outre qu'il doit être considéré comme un aveu judiciaire du contenu de ces enregistrements, est contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense en ce qu'il les prive de la possibilité de démontrer qu'il a été indiqué au demandeur qu'il n'était pas le titulaire des comptes bénéficiaires et que ceux-ci étaient déjà bloqués lors des derniers virements.
 
Ils font valoir que la banque espagnole, qui ne justifie pas étrangement d'avoir déposé plainte contre ses clients qui ont manifestement usurpé l'identité de cet établissement en rédigeant de faux RIB, a de plus vraisemblablement manqué à son obligation générale de vigilance prévue par le code civil, le Décret-Loi royal, ainsi qu'aux " bonnes pratiques bancaires ", notamment en cas de virements en provenance de personnes physiques domiciliées dans un autre pays, en ne procédant à aucun contrôle lors de l'ouverture des comptes ni au cours de la relation d'affaires, lequel aurait conduit à un refus des virements.

Pour étayer leur propos, les demandeurs citent un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 février 1996 (n°430) retenant la responsabilité de la banque espagnole du bénéficiaire ayant demandé une confirmation d'un virement puisqu'il plaçait le compte en position débitrice, estimant que cette décision illustre le standard "d'anomalie apparente" déclenchant la vigilance que les établissements étrangers peuvent mobiliser lorsqu'une incohérence grossière est décelable.

Ils soulignent de plus que les règlements UE 260/2012 du 14 mars 2012 et 2024/886 du 13 mars 2024 imposent une obligation de vérification de la correspondance entre le numéro IBAN du bénéficiaire et son nom aux prestataires de services de paiement (ci-après " PSP ") situés dans un Etat-membre de l'UE dont la monnaie est l'euro à compter du 9 octobre 2025, et à ceux situés dans un Etat-membre dont la monnaie n'est pas l'euro à compter du 9 juillet 2027.

Ils concluent à l'existence d'une faute délictuelle de la BBVA caractérisée par un manquement au devoir de vigilance et, à défaut, à la responsabilité de la même banque de l'enrichissement indu de ses deux clients, justifiant qu'elle soit condamnée à les indemniser intégralement de leur préjudice financier, lequel est certain et en lien direct avec la faute de la défenderesse, soit la somme de 98.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2022, date de l'assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2026, aux visas de la directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, du code civil espagnol, de la loi espagnole n°10/2010, du 28 avril 2010, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret royal 304/2014, du 5 mai, portant approbation du Règlement de la Loi 10/2010, du 28 avril, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret-loi royal 19/2018, du 23 novembre, relatif aux services de paiement et autres mesures urgentes en matière financière, et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, la BBVA demande au tribunal de : 
" DEBOUTER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de BBVA, en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] à payer à BBVA la somme de mille euros (1 000 €) chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] aux entiers dépens de la présente instance; 
 
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où elle ferait droit aux demandes de Monsieur [V], [C] [N] et Madame [S] [L] à l'égard de BBVA. " 

Pour sa défense, la BBVA soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée sur le fondement des textes de LCB-FT de droit espagnol issus de la transposition des règlements européens, en l'espèce la loi de 2010 et le Décret royal de 2014, lesquels n'ont pas pour finalité la satisfaction d'intérêts privés mais uniquement la protection de l'intérêt général, et lui sont donc inopposables, leur méconnaissance ne pouvant être sanctionnée que dans le cadre d'une procédure pénale ou par l'unique autorité administrative compétente, au cas particulier la Commission de prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires.

S'agissant de sa responsabilité délictuelle, elle expose tout d'abord qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir communiqué des enregistrements audios des 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, dont elle précise que de tels éléments ne sont pas en sa possession, les demandeurs n'ayant fait aucune demande de communication par voie d'incident devant le juge de la mise en état.

Elle fait valoir que ses contradicteurs ne rapportent pas la preuve de la réunion des trois conditions nécessaires à la reconnaissance de sa responsabilité et qu'en toute hypothèse, comme elle l'a indiqué précédemment, un défaut à l'obligation spéciale de vigilance posée par la Loi 10/2010 ne peut être un fait générateur de responsabilité civile.

Elle ajoute que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, conformément à l'article 217 du code de procédure civile espagnol, ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part à l'occasion de l'ouverture des comptes et de leur fonctionnement en ce que :
- Les véritables titulaires des comptes, les sociétés " Issey Group Sociedad LTDA " et " PTK Online Sociedad LTDA ", immatriculées en Espagne et toujours inscrites à la date de ses écritures au Registro Mercantil, n'exerçaient aucune activité réglementée de prestataires de services d'investissements auprès de ressortissants français justifiant des vérifications autres que celles prévues par le dispositif de LCB-FT qui ne peut servir de fondement à une reconnaissance de responsabilité ;
- Elle justifie, par la production des éléments collectés par ses soins, avoir vérifié l'identité des deux sociétés et leur activité professionnelle ou commerciale, lesquelles ne présentaient aucun risque d'escroquerie ou de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui aurait justifié une vigilance accrue de sa part.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas plus commis de faute lors de la réception des virements litigieux, l'article 59 alinéa 3 du décret-loi royal 19/2018 disposant que lorsque l'utilisateur du service de paiement fournit des informations en plus de celles requises par son fournisseur pour l'initiation ou l'exécution correcte des ordres de paiement, le PSP n'est responsable que, pour les besoins de leur exécution correcte, de l'exécution des transactions de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement.

Elle soutient que le Tribunal Supremo (notamment Tribunal Supremo, STS 1294/2025, 27 mars 2025), soit l'équivalent de la Cour de cassation française, affirme l'absence d'obligation pour un PSP de procéder à des contrôles supplémentaires en cas de virements, nonobstant la fourniture d'informations supplémentaires par le payeur, sauf dans des cas précis qui ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige, à savoir :
- Lorsqu'une exigence supplémentaire a été expressément stipulée entre l'utilisateur et le PSP, laquelle exigence n'existe pas entre les demandeurs et elle-même, faute de lien contractuel entre eux ;
- Lorsque, une fois l'existence de l'erreur communiquée sans délai, le PSP du payeur ou du bénéficiaire n'a pas pris les mesures requises pour le rappel des fonds, une telle procédure n'ayant pas été effectuée par La Banque postale auprès de BBVA ;
- Lorsque le PSP du payeur ou du bénéficiaire a profité de l'erreur à son propre avantage comme dans la décision citée par les demandeurs (Cour d'appel de Valencia du 19 juillet 2021) où la banque a vraisemblablement voulu couvrir la situation débitrice du compte de son client, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où les comptes litigieux étaient créditeurs et ont été crédités, ce qui exclut un enrichissement sans cause de la banque et donc une condamnation sur ce fondement.

Elle ajoute que les demandeurs font une interprétation erronée de l'arrêt de l'Audiencia provincial de [Localité 5] du 20 septembre 2022, lequel porte en réalité sur la procédure de " recall ", laquelle n'a pas été demandée en l'espèce, et non sur l'obligation pour le PSP du bénéficiaire de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du bénéficiaire. 

Elle rappelle que la banque destinataire du virement n'a pas à vérifier l'opération sous-jacente au virement, et ce conformément au principe de non-ingérence du banquier, précisant que l'article 27 du Décret royal 304/2014 cité par les demandeurs, prévoyant une obligation de diligence accrue pour des transactions pour des montants supérieurs à 30.000 euros, ne s'applique pas en cas d'opérations créditées sur le compte d'un client, comme au cas particulier, et ne concerne que les opérations impliquant des personnes résidant dans des territoires ou pays déterminés figurant sur une liste prise par arrêté ECO/2652/2002 du 24 octobre 2002. 



Enfin, elle fait valoir que l'argument tiré du règlement de l'UE du 13 mars 2024 qui prévoit la vérification de la concordance entre le numéro IBAN fourni et le nom du bénéficiaire avant l'exécution d'un virement instantané est inopérant en ce que ce texte est entré en vigueur le 9 octobre 2025, soit postérieurement aux opérations en litige.

Elle conclut au rejet des prétentions des demandeurs.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, elle soutient qu'il existerait une cause exonératoire de sa responsabilité tirée de la propre faute des demandeurs qui ont concouru à la réalisation de leur préjudice du fait de leur négligence et de leur imprudence dans la réalisation des opérations litigieuses, en application de l'article 1103 du code civil espagnol et du considérant (72) de la Directive 2015/2366.

Elle demande également en cas de condamnation prononcée à son encontre, que soit écartée l'exécution provisoire de droit. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de l'action, laquelle n'est, en tout état de cause, pas contestée et ne relève pas de la compétence du tribunal. 

 1 - Sur la recevabilité et la force probante des décisions étrangères produites en langue espagnole

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 23 du code de procédure civile, la langue française est la seule applicable devant les juridictions françaises. Il incombe en conséquence à la partie qui invoque un droit étranger ou qui produit des pièces rédigées dans une langue tierce d'en fournir une traduction en langue française afin d'en permettre l'examen contradictoire.



En l'espèce, par jugement avant-dire droit du 4 juin 2025, le tribunal a expressément ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de production du contenu du droit espagnol applicable, sous la forme de textes juridiques et de décisions de jurisprudence impérativement accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume. 

Or, les demandeurs versent aux débats, au soutien de la consultation juridique qu'ils produisent, laquelle ne saurait être qualifiée de certificat de coutume, des arrêts de juridictions espagnoles rédigés exclusivement dans leur langue d'origine, sans y adjoindre la moindre traduction en langue française.

Dès lors, en raison de cette carence matérielle et du non-respect de l'injonction judiciaire précitée, le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'analyser la teneur, la portée et la pertinence des décisions ainsi invoquées. Il convient par conséquent d'écarter purement et simplement des débats lesdites décisions espagnoles non traduites, et de constater que les demandeurs défaillent dans l'administration de la preuve du contenu du droit étranger dont ils se prévalent quant à ces pièces. 

 2 - Sur le refus de communication des enregistrements audios

Une sommation de communiquer entre parties ne revêt pas le caractère d'une injonction judiciaire.

Il appartenait aux demandeurs sur lesquels pèse la charge de la preuve des manquements qu'ils allègent, en cas de contestation ou de refus de communication d'une pièce détenue par la partie adverse, de saisir le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir une injonction de production sous astreinte. Faute d'avoir mis en œuvre cette diligence procédurale, les demandeurs ne sauraient valablement qualifier l'absence de production de ces enregistrements d'aveu judiciaire, ni invoquer une violation des droits de la défense. 

 3 - Sur la responsabilité civile délictuelle de la BBVA

 3.1 - Sur le manquement allégué aux obligations de vigilance (KYC) issues de la Loi 10/2010 et du Décret Royal 304/2014

Au regard de l'article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile délictuelle est la responsabilité du fait de la survenance d'un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n'est pas contractuellement liée à celle qui l'a causé. La responsabilité délictuelle d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments.

En l'espèce, M. [N] et Mme [L] soutiennent que la BBVA a commis une faute délictuelle, au sens de l'article 1902 précité, en n'opérant aucun contrôle de vigilance lors de la réception des deux virements litigieux, alors que ceux-ci présentaient un montant supérieur à 30.000 euros et provenaient d'un donneur d'ordre non-résident en Espagne.

Cependant, l'examen des dispositions invoquées révèle qu'en droit espagnol, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de LCB-FT, transposées dans la Loi 10/2010 du 28 avril 2010 et son Décret Royal d'application n°304/2014 du 5 mai 2014, ont pour finalité exclusive la protection de l'intérêt général et la sauvegarde de l'ordre public monétaire. Cette réglementation s'avère par conséquent inopposable par des tiers agissant à des fins de satisfaction d'intérêts privés. Sa méconnaissance éventuelle relève de la compétence exclusive des autorités disciplinaires ou répressives et ne saurait, par elle-même, constituer le fait générateur d'une action en responsabilité civile extracontractuelle. 

De plus, les demandeurs n'apportent pas la preuve matérielle d'une méconnaissance de ces textes par la BBVA. Si l'article 27 du Décret Royal 304/2014 impose une communication mensuelle pour les transactions supérieures à 30.000 euros, son alinéa 1, sous a), exclut expressément de ce dispositif les opérations faisant l'objet d'un crédit ou d'un débit sur le compte d'un client. De même, les obligations renforcées pour les virements transfrontaliers de ce montant ne visent, selon l'arrêté ECO/2652/2002, que les mouvements liés à des pays ou territoires non coopératifs expressément répertoriés sur une liste de laquelle la France est absente. 

Enfin, la BBVA justifie, par la production des pièces collectées au sein de ses dossiers, avoir procédé aux diligences de vérification d'usage (Know Your Customer) lors de l'ouverture des comptes et du suivi de la relation d'affaires avec les sociétés Issey Group Sociedad LTDA et PTK Online Sociedad LTDA. Ces entités juridiques étaient régulièrement immatriculées au Registro Mercantil et n'exerçaient aucune activité réglementée de prestataire de services d'investissement de nature à faire suspecter une anomalie intrinsèque. 

Par conséquent, le moyen tiré de la violation des obligations de vigilance de la législation LCB-FT doit être écarté. 

 3.2 - Sur le manquement allégué au devoir de vérification de cohérence (Nom / IBAN)

Les demandeurs soutiennent que la BBVA a engagé sa responsabilité délictuelle en s'abstenant de vérifier la concordance entre le numéro d'IBAN fourni et les nom et prénoms des bénéficiaires désignés sur les ordres de virement des 6 septembre et 25 octobre 2022. Ils font valoir que la banque disposait de l'ensemble des éléments pour déceler l'incohérence entre l'identité des destinataires réels et celle des sociétés titulaires des comptes litigieux .

Cependant, le cadre juridique régissant les services de paiement en Espagne exclut une telle obligation à la charge de la banque réceptrice. En effet, l'article 59, alinéa 3, du Décret-Loi royal 19/2018 du 23 novembre 2018 dispose explicitement que lorsqu'un utilisateur fournit des informations supplémentaires à celles requises pour l'exécution de l'ordre, le prestataire n'est responsable que de l'exécution de la transaction conformément au seul identifiant unique fourni, à savoir le numéro IBAN. 


Par ailleurs, le moyen tiré des dispositions du règlement européen 2024/886 s'avère inopérant. Si ce texte introduit effectivement l'obligation de vérifier la correspondance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire, les demandeurs soulignent eux-mêmes que son application n'a été obligatoire pour les prestataires situés dans la zone euro qu'à compter du 9 octobre 2025. Ce texte, dépourvu d'effet rétroactif, ne saurait dès lors régir les opérations de virement litigieuses exécutées en 2022. 

Enfin, il ne saurait être tiré une quelconque conséquence juridique d'un arrêt de la Cour de cassation française de 1996 dès lors qu'elle concerne l'application du droit français et des circonstances factuelles distinctes liées à un compte débiteur.
 
Le grief lié à l'absence de contrôle de concordance entre le nom et l'IBAN ne saurait donc être retenu. 

 3.3 - Sur l'enrichissement sans cause

Les demandeurs soutiennent enfin, à titre subsidiaire, que par sa négligence, la BBVA a directement contribué à enrichir indûment ses clientes à leur préjudice, et demandent la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice résultant de l'enrichissement sans cause des sociétés espagnoles titulaires des comptes. 

Cependant ce moyen tiré de ce que la banque aurait commis une faute délictuelle en permettant l'enrichissement sans cause de ses clientes ne saurait être accueilli dès lors qu'il méconnait les conditions de l'article 1902 du code civil espagnol.

D'une part, l'établissement financier n'a perçu aucun fonds pour son propre compte et ne s'est nullement enrichi, les sommes ayant été portées au crédit de tiers. 

D'autre part, en procédant à l'inscription en compte sur la seule base de l'IBAN fourni, la banque a rigoureusement appliqué l'article 59.3 du Décret royal 19/2018, exclusif de toute faute ou négligence. 

Enfin, conformément à la jurisprudence de la chambre civile du Tribunal Supremo (STS 507/2025) citée par la défenderesse, l'exécution automatisée d'un virement sur un compte créditeur ne saurait caractériser un fait générateur de responsabilité civile à l'encontre de la banque réceptrice qui n'a pas tiré un avantage de la situation, lequel n'est pas démontré au cas particulier. 

En réalité, le préjudice des demandeurs ne trouve sa cause que dans leur propre erreur de saisie et dans l'agissement des titulaires des comptes, contre lesquels l'action en répétition de l'indu reste seule ouverte. 

En conséquence, M. [N] et Mme [L] sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes.




 4 - Sur les demandes annexes

M. [N] et Mme [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la BBVA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [V] [N] et Mme [S] [L] de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [L] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [L] à payer à la société [Q] [R] [J] [Z] SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:34:46.313Z.