Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 mai 2025, n° 24/58028
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53SW AS M N° : 3 Assignation du : 21 et 28 Novembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me William MARCO, avocat au barreau de PARIS - #B1047 DEFENDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 8 février 2024, M. [O] a reconnu devoir à M. [V] [B] la somme de 42 500 € remise par virement le 29 février 2024 qu'il s'oblige à rembourser au plus tard le 29 février 2024. Le 8 février 2024, M. [V] [B] a viré à M. [O] la somme de 42 000 euros. Le 13 avril 2024, M. [J] [B] accompagné de son père, M. [V] [B], a déposé plainte au nom de ce dernier pour abus de confiance sur personne vulnérable à l'encontre de M. [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, le conseil de M. [V] [B] a mis en demeure M. [O] d'avoir à lui rembourser la somme de 42 000 euros sous huitaine. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 novembre 2024, M. [V] [B] a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette du 8 février 2024 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée, pour la première fois, à l'audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande du demandeur. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [V] [B] a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [O] aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette du 8 février 2024, outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 27 mars 2025, M. [V] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l'assignation délivrée le 5 mars 2025 et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [O] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. o Sur la demande au titre du remboursement du prêt Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Aux termes de l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 permet, toutefois, de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En application des dispositions précitées, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n°04-18.613, Bull. 2006, I, n°167). En l'espèce, la reconnaissance de dette établie par M. [O] ne contient pas la mention manuscrite en chiffres de la somme due. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'articles 1326 du code civil et ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de la dette au sens de l'article 1362 de ce code. Or, ce commencement de preuve est corroboré par les échanges intervenus entre M. [V] [B] et M. [O] sur WhatsApp entre le 6 février 2024 et le 6 mai 2024. Il ressort en effet de ces échanges que : - Le virement promis par M. [V] [B] à M. [O] ne pouvait intervenir sans l'établissement d'une reconnaissance de dette, celle-ci étant exigée par sa banque, - Au lieu d'effectuer un virement de 42 500 euros tel que mentionné dans la reconnaissance de dette, il a effectué, par erreur, un virement de seulement 42 000 euros, - M. [O] a promis de rembourser M. [V] [B] d'ici quelques jours le 6 mars 2024 et avant début avril le 11 mars 2024, qu'il lui a promis de lui virer immédiatement la somme de 27 000 euros et ultérieurement la somme de 15 000 euros le 5 avril 2024 et à nouveau le 14 avril 2024 et qu'il a, ensuite, le 6 mai 2024, invoqué un problème de blocage de son compte. Il est également corroboré par la preuve du virement que M. [V] [B] a effectué au profit de M. [O] le 8 février 2024 à hauteur de 42 000 euros. Dans ces conditions, l'obligation de remboursement de M. [O] de la somme de 42 000 euros n'est pas sérieusement contestable. M. [O] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à M. [V] [B] la somme de 42 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 24 juin 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil. o Sur la demande au titre du préjudice moral Suivant l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, M. [V] [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus par M. [O] de procéder au remboursement du prêt qu'il lui a consenti le 8 février 2024 en dehors du retard dans le paiement d'une somme d'argent qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l'article 1231-6 du code civil, dès lors qu'il ne verse aucune pièce sur ce point. En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, sa demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision M. [O] à payer à M. [V] [B] la somme de 42 000 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti le 8 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [B] de condamnation de M. [O] au paiement d'une provision pour le préjudice moral subi ; Condamnons M. [O] aux entiers dépens ; Condamnons M. [O] à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 06 mai 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53SW AS M N° : 3 Assignation du : 21 et 28 Novembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me William MARCO, avocat au barreau de PARIS - #B1047 DEFENDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 8 février 2024, M. [O] a reconnu devoir à M. [V] [B] la somme de 42 500 € remise par virement le 29 février 2024 qu'il s'oblige à rembourser au plus tard le 29 février 2024. Le 8 février 2024, M. [V] [B] a viré à M. [O] la somme de 42 000 euros. Le 13 avril 2024, M. [J] [B] accompagné de son père, M. [V] [B], a déposé plainte au nom de ce dernier pour abus de confiance sur personne vulnérable à l'encontre de M. [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, le conseil de M. [V] [B] a mis en demeure M. [O] d'avoir à lui rembourser la somme de 42 000 euros sous huitaine. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 novembre 2024, M. [V] [B] a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette du 8 février 2024 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée, pour la première fois, à l'audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande du demandeur. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [V] [B] a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [O] aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette du 8 février 2024, outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 27 mars 2025, M. [V] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l'assignation délivrée le 5 mars 2025 et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [O] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. o Sur la demande au titre du remboursement du prêt Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Aux termes de l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 permet, toutefois, de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En application des dispositions précitées, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n°04-18.613, Bull. 2006, I, n°167). En l'espèce, la reconnaissance de dette établie par M. [O] ne contient pas la mention manuscrite en chiffres de la somme due. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'articles 1326 du code civil et ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de la dette au sens de l'article 1362 de ce code. Or, ce commencement de preuve est corroboré par les échanges intervenus entre M. [V] [B] et M. [O] sur WhatsApp entre le 6 février 2024 et le 6 mai 2024. Il ressort en effet de ces échanges que : - Le virement promis par M. [V] [B] à M. [O] ne pouvait intervenir sans l'établissement d'une reconnaissance de dette, celle-ci étant exigée par sa banque, - Au lieu d'effectuer un virement de 42 500 euros tel que mentionné dans la reconnaissance de dette, il a effectué, par erreur, un virement de seulement 42 000 euros, - M. [O] a promis de rembourser M. [V] [B] d'ici quelques jours le 6 mars 2024 et avant début avril le 11 mars 2024, qu'il lui a promis de lui virer immédiatement la somme de 27 000 euros et ultérieurement la somme de 15 000 euros le 5 avril 2024 et à nouveau le 14 avril 2024 et qu'il a, ensuite, le 6 mai 2024, invoqué un problème de blocage de son compte. Il est également corroboré par la preuve du virement que M. [V] [B] a effectué au profit de M. [O] le 8 février 2024 à hauteur de 42 000 euros. Dans ces conditions, l'obligation de remboursement de M. [O] de la somme de 42 000 euros n'est pas sérieusement contestable. M. [O] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à M. [V] [B] la somme de 42 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 24 juin 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil. o Sur la demande au titre du préjudice moral Suivant l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, M. [V] [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus par M. [O] de procéder au remboursement du prêt qu'il lui a consenti le 8 février 2024 en dehors du retard dans le paiement d'une somme d'argent qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l'article 1231-6 du code civil, dès lors qu'il ne verse aucune pièce sur ce point. En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, sa demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision M. [O] à payer à M. [V] [B] la somme de 42 000 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti le 8 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [B] de condamnation de M. [O] au paiement d'une provision pour le préjudice moral subi ; Condamnons M. [O] aux entiers dépens ; Condamnons M. [O] à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 06 mai 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:26:16.906Z.