Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 31 juillet 2025, n° 25/53489
Accorde une provisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 25 septembre 2020, M. [X] a reconnu devoir à Mme [B] la somme de 260 000 € au titre d'un prêt qu'il s'est engagé à lui rembourser au plus tard le 14 octobre 2020. Aux termes d'une reconnaissance de dette non datée, M. [X] s'est engagé à rembourser à Mme [B] la somme de 260 000 euros qui lui a été prêtée au plus tard le 10 décembre 2020. Par lettre en date du 6 mai 2024 signifié à M. [X] le 14 mai 2024, le conseil de Mme [B] l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 288 000 euros qu'elle lui a prêtée. Exposant que M. [X] ne lui a remboursé ni la somme de 260 000 euros, ni les sommes qu'elle a versées à sa demande à des tiers, Mme [B] l'a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 809 du code de procédure civile : " A TITRE PRINCIPAL 1. Condamner Monsieur [N] [X] à rembourser à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 378 000 euros (trois cent soixante-dix-huit mille euros), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 ; A TITRE SUBSIDIARE Si le tribunal estimait que seule la reconnaissance de dettes constituait un fondement suffisant aux poursuites 1. Condamner Monsieur [N] [X] à rembourser à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 260 000 euros (deux cent soixante mille euros), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE 2. Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [T] [B] la somme de 5000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 3. Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ". A l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2025, Mme [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, (anciennement 809) du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Suivant l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 permet de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, M. [X] a reconnu, dans des reconnaissances de dette datée du 25 septembre 2020 pour la première et non datée pour la seconde et signées de sa main, devoir à Mme [B] la somme de 260 000 euros (écrite en chiffres et en lettres) au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti et s'est engagée à rembourser cette somme au plus tard, d'abord le 14 octobre 2020, puis le 10 décembre 2020. Or, il ressort de la lettre recommandée que le conseil de Mme [B] lui a adressée le 14 mai 2024 et de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 avril 2025 que M. [X] n'a pas procédé au remboursement de cette somme. Dès lors, l'obligation pour M. [X] de rembourser à Mme [B] la somme de 260 000 euros contenue dans les reconnaissances de dette signées de sa main n'est pas sérieusement contestable. Mme [B] sollicite également sa condamnation à lui rembourser la somme de 118 000 euros qu'elle a versée, en plusieurs virements, à des tiers à sa demande. Toutefois, à l'appui de sa demande, elle ne produit aucun écrit au sens de l'article 1359 du code civil précité. Elle ne verse, en effet, que ses relevés de compte bancaire ainsi qu'une copie écran d'un MMS contenant des coordonnées bancaires qui aurait été envoyé par un certain [N]. Or, ces pièces ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1326 du code civil, dès lors que les relevés de compte bancaire n'émanent pas de M. [X], qu'il n'est pas certain non plus que le MMS émane de ce dernier et qu'en toute hypothèse, ce MMS est insuffisant à rendre vraisemblable le fait allégué par Mme [B] qu'elle a versé la somme de 118 000 euros à des tiers à la demande de M. [X]. Dès lors, Mme [B] échoue à établir que M. [X] a l'obligation également de lui rembourser la somme de 118 000 euros au titre de virements qu'elle a effectués à sa demande au profit de tiers. M. [X] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à Mme [B] la somme non sérieusement contestable de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de signification de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : M. [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 260 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; Condamnons M. [X] aux entiers dépens ; Condamnons M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 31 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/53489 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROB AS M N° : 4 Assignation du : 28 Avril 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [B] [Adresse 2] [Localité 1] / SUISSE représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS - #D1992 DEFENDEUR Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 25 septembre 2020, M. [X] a reconnu devoir à Mme [B] la somme de 260 000 € au titre d'un prêt qu'il s'est engagé à lui rembourser au plus tard le 14 octobre 2020. Aux termes d'une reconnaissance de dette non datée, M. [X] s'est engagé à rembourser à Mme [B] la somme de 260 000 euros qui lui a été prêtée au plus tard le 10 décembre 2020. Par lettre en date du 6 mai 2024 signifié à M. [X] le 14 mai 2024, le conseil de Mme [B] l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 288 000 euros qu'elle lui a prêtée. Exposant que M. [X] ne lui a remboursé ni la somme de 260 000 euros, ni les sommes qu'elle a versées à sa demande à des tiers, Mme [B] l'a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 809 du code de procédure civile : " A TITRE PRINCIPAL 1. Condamner Monsieur [N] [X] à rembourser à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 378 000 euros (trois cent soixante-dix-huit mille euros), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 ; A TITRE SUBSIDIARE Si le tribunal estimait que seule la reconnaissance de dettes constituait un fondement suffisant aux poursuites 1. Condamner Monsieur [N] [X] à rembourser à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 260 000 euros (deux cent soixante mille euros), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE 2. Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [T] [B] la somme de 5000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 3. Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ". A l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2025, Mme [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, (anciennement 809) du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Suivant l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 permet de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, M. [X] a reconnu, dans des reconnaissances de dette datée du 25 septembre 2020 pour la première et non datée pour la seconde et signées de sa main, devoir à Mme [B] la somme de 260 000 euros (écrite en chiffres et en lettres) au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti et s'est engagée à rembourser cette somme au plus tard, d'abord le 14 octobre 2020, puis le 10 décembre 2020. Or, il ressort de la lettre recommandée que le conseil de Mme [B] lui a adressée le 14 mai 2024 et de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 avril 2025 que M. [X] n'a pas procédé au remboursement de cette somme. Dès lors, l'obligation pour M. [X] de rembourser à Mme [B] la somme de 260 000 euros contenue dans les reconnaissances de dette signées de sa main n'est pas sérieusement contestable. Mme [B] sollicite également sa condamnation à lui rembourser la somme de 118 000 euros qu'elle a versée, en plusieurs virements, à des tiers à sa demande. Toutefois, à l'appui de sa demande, elle ne produit aucun écrit au sens de l'article 1359 du code civil précité. Elle ne verse, en effet, que ses relevés de compte bancaire ainsi qu'une copie écran d'un MMS contenant des coordonnées bancaires qui aurait été envoyé par un certain [N]. Or, ces pièces ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1326 du code civil, dès lors que les relevés de compte bancaire n'émanent pas de M. [X], qu'il n'est pas certain non plus que le MMS émane de ce dernier et qu'en toute hypothèse, ce MMS est insuffisant à rendre vraisemblable le fait allégué par Mme [B] qu'elle a versé la somme de 118 000 euros à des tiers à la demande de M. [X]. Dès lors, Mme [B] échoue à établir que M. [X] a l'obligation également de lui rembourser la somme de 118 000 euros au titre de virements qu'elle a effectués à sa demande au profit de tiers. M. [X] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à Mme [B] la somme non sérieusement contestable de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de signification de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : M. [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 260 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; Condamnons M. [X] aux entiers dépens ; Condamnons M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 31 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:26:11.355Z.