Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juillet 2025, n° 25/53287
Accorde une provisionContratsContrats divers
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Exposé du litige
Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 6 juillet 2023, Mme [X] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 18 000 € au titre d'un prêt qu'elle s'est engagée à lui rembourser au plus tard le 15 novembre 2023. Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 2 octobre 2023, Mme [X] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 7 000 € au titre d'un prêt qu'elle s'est engagée à lui rembourser au plus tard le 15 décembre 2023. Mme [X] n'ayant pas remboursé ces sommes aux termes convenus, le conseil de M. [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2025 présentée le 25 février 2025, mis en demeure Mme [X] de lui rembourser la somme de 25 000 euros sous quinze jours au titre des prêts qui lui ont été consentis le 6 juillet 2023 et le 2 octobre 2023. Par courriel en date du 25 février 2025, Mme [X] a contesté les sommes réclamées, exposant qu'il s'agit de sommes qui ont été dépensées pour la société Biovitalitea et reprochant à M. [K] des agissements qui sont de nature à engager sa responsabilité. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 2 avril 2024, M. [K] a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, condamner Mme [X] à lui payer par provision la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 février 2025 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [X] n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l’audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Suivant l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " En l'espèce, Mme [X] a reconnu, dans des reconnaissances de dette datées du 6 juillet et 2 octobre 2023 et signées de sa main, devoir à M. [K] les sommes de 18 000 euros et de 7 000 euros (écrites en chiffres et en lettres) au titre de prêts qu'il lui a consentis et s'est engagée à rembourser ces sommes au plus tard le 15 novembre 2023 et le 15 décembre 2023. Or, il ressort de la lettre recommandée que le conseil de M. [K] lui a adressée le 24 février 2025 et de l'assignation qui lui a été délivrée le 2 avril 2025 que Mme [X] n'a pas procédé au remboursement de ces sommes. Mme [X] sera, en conséquence, condamnée à payer, à titre de provision, à M. [K] la somme non sérieusement contestable de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires : Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros au titre de prêts qu'il lui a consentis les 6 juillet et 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ; Condamnons Mme [X] aux entiers dépens ; Condamnons Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/53287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTC AS M N° : 7 Assignation du : 02 Avril 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS - #K0116 DEFENDERESSE Madame [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 6 juillet 2023, Mme [X] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 18 000 € au titre d'un prêt qu'elle s'est engagée à lui rembourser au plus tard le 15 novembre 2023. Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 2 octobre 2023, Mme [X] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 7 000 € au titre d'un prêt qu'elle s'est engagée à lui rembourser au plus tard le 15 décembre 2023. Mme [X] n'ayant pas remboursé ces sommes aux termes convenus, le conseil de M. [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2025 présentée le 25 février 2025, mis en demeure Mme [X] de lui rembourser la somme de 25 000 euros sous quinze jours au titre des prêts qui lui ont été consentis le 6 juillet 2023 et le 2 octobre 2023. Par courriel en date du 25 février 2025, Mme [X] a contesté les sommes réclamées, exposant qu'il s'agit de sommes qui ont été dépensées pour la société Biovitalitea et reprochant à M. [K] des agissements qui sont de nature à engager sa responsabilité. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 2 avril 2024, M. [K] a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, condamner Mme [X] à lui payer par provision la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 février 2025 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [X] n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l’audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Suivant l'article 1896 du code civil, " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. " L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. " Suivant l'article 1376 du code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " En l'espèce, Mme [X] a reconnu, dans des reconnaissances de dette datées du 6 juillet et 2 octobre 2023 et signées de sa main, devoir à M. [K] les sommes de 18 000 euros et de 7 000 euros (écrites en chiffres et en lettres) au titre de prêts qu'il lui a consentis et s'est engagée à rembourser ces sommes au plus tard le 15 novembre 2023 et le 15 décembre 2023. Or, il ressort de la lettre recommandée que le conseil de M. [K] lui a adressée le 24 février 2025 et de l'assignation qui lui a été délivrée le 2 avril 2025 que Mme [X] n'a pas procédé au remboursement de ces sommes. Mme [X] sera, en conséquence, condamnée à payer, à titre de provision, à M. [K] la somme non sérieusement contestable de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires : Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros au titre de prêts qu'il lui a consentis les 6 juillet et 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ; Condamnons Mme [X] aux entiers dépens ; Condamnons Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:26:11.147Z.