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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 juillet 2026, n° 24/03867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant acte notarié de vente du 13 octobre 2017, Madame [P] [M] [D] a acquis auprès de Mme [H] [Q] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré AL n° [Cadastre 1], Lieudit [Localité 1], pour la somme de 510 000 euros. 

Une étude pédologique et de filière d’assainissement avait été diligentée par M. [B] [Y], ingénieur, le 8 avril 2011, à la demande de M. et Mme [L] pour l’installation de la micro station 

La société Hydrair a installé ladite station d’épuration suivant facture du 21 juin 2011. 

Constatant un dysfonctionnement de la micro station d’épurement en mai 2018 Mme [D] a fait intervenir un technicien de la Sarl Hydrair puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommage ouvrages, le 18 mai 2018. En réponse, le 25 mai 2018, l’assureur du constructeur, la société Domasud, a indiqué qu’il ne pouvait pas garantir ces travaux commandés par le maitre de l’ouvrage. 

Mme [D] s’est alors adressée à la société Hydrair, puis à Me [V], mandataire liquidateur. Elle a également envoyé des courriers à la vendeuse et à la société [W] France, fabricant de la micro station. 
 
Elle a fait intervenir le service d’assainissement non collectif qui a établit un rapport de visite le 31 mai 2018 et fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Z] [J], huissier de justice, le 4 juin 2018.

Dans le cadre du contrat de protection juridique, la Maif a fait intervenir le cabinet d’expertise Elex qui a rendu un rapport le 10 août 2018.

Mme [D] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de l’Eurl Hydrair à hauteur de 14 646, 10 € le 10 juin 2018 puis a sollicité l’attestation d’assurance de cette entreprise.

Mme [P] [D] a fait assigner Mme [H] [L], la société Hydrair représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] et M. [B] [Y] devant le juge des référés par actes des 8, 9 et 10 octobre 2018, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 

Suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2018, Mme [X] [I] a été désignée en qualité d’expert.

Par ordonnances de référé des 27 novembre 2019 et 14 avril 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [T] [O], gérant de l’entreprise Hydrair en liquidation et au SPANC.

Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2021, Mme [P] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [H] [L], la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair, représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 octobre 2018 et M. [B] [Y], géologue afin de voir, au visa de l’article 1641 du code civil, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1793-4-3, 1792-6 du code civil : 

Déclarer la demande de Mme [P] [D] recevable et bien fondée et en conséquence : 

A titre principal, dire et juger que Mme [H] [L] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. 

A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité décennale de Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] est engagée, 

Avant dire droit, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport judiciaire définitif à intervenir

Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] aux entiers dépens

Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par décision du juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 décembre 2018 et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance. Il a sursis à statuer sur les dépens. 

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 octobre 2023. Me Arlabosse a sollicité, par message RPVA du 13 mai 2024, le rétablissement de la procédure au rôle, ce qui a été fait par ordonnance du 22 mai 2024. 

Mme [D] et Mme [L] ont conclu, la Sarlu Hydrair et M. [Y] n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


Prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Mme [P] [D] demande au tribunal de :

Déclarer la demande de Mme [P] [D] recevable et bien fondée et en conséquence : 

A titre principal, 

Juger que Mme [H] [L] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. 

A titre subsidiaire, 

Juger que la responsabilité décennale de Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] est engagée, 

Condamner Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 

27 908 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres
21 600 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 2 mai 2024 (date de rédaction de l’assignation) à parfaire à hauteur de 10 € par jour jusqu’au jour de la décision à intervenir, 

Juger que cette somme sera actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 

Fixer à la somme de 49 508 € le montant qui sera porté au passif de la société Hydrair 

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

Condamner Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner Mme [H] [L], M. [B] [Y] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 7293,99 € sellon ordonnance de taxe en date du 15/11/2023

Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Au soutien de sa demande, Mme [P] [D] indique que selon l’expert judiciaire, les désordres proviennent de l’engorgement des drains d’infiltration des eaux traitées ; engorgement qui entraine une mise en charge de la micro – station, des dysfonctionnements et panne à répétition des principaux organes électromécaniques. Elle estime la date d’apparition des désordres à janvier 2016 au plus tard. 

Elle fait valoir que l’expert exclut de toute responsabilité de sa part en raison des travaux qu’elle a réalisé, qu’il considère que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, que Mme [L] n’a pas réalisé l’entretien préconisé par M. [W], le fabriquant de la micro – station. 

Elle expose que les dommages n’étaient pas apparents et se sont révélés dans leur ampleur en 2018, que la micro – station d’épuration est défectueuse ce qui rend la maison inhabitable, avec un terrain saturé en eau et un vide-sanitaire rempli d’eau. Elle souligne que son bien immobilier est rendue impropre à sa destination par le non-fonctionnement de la micro – station. Elle ajoute que les désordres étaient connus de Mme [L] lors de la vente en raison de leur date d’apparition en 2016. 

Elle indique que Mme [L] qui a vendu le bien et qui n’avait pas de DO pour l’installation peut être considérée comme réputée constructeur.

Elle souligne qu’elle subit, a minima, des désordres depuis le 16 mai 2018, qu’elle n’a pu réaliser les travaux réparatoires en raison des opérations d’expertise en cours et elle expose que les désordres se sont aggravés lors des épisodes pluvieux de grande intensité. 

Elle fait valoir que l’expert a préconisé l’intervention d’un maître d’œuvre, qu’elle a pris attache avec Mme [U], architecte, qui a fourni un devis de 2500 €, qu’elle a réglé un acompte et qu’au vu des devis de remplacement de la micro – station, elle a choisi le devis d’Alliance Terrassement du 10 avril 2024 et de l’entreprise Baeza Assainissement du 18 mars 2024 afin de remédier de manière définitive aux désordres pour un montant de 25 408 € soit au total 27 908 € TTC.

Elle évalue son préjudice de jouissance à 10 € par jour, depuis la date de la première mise en demeure, le 29 mai 2018 à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Mme [H] [L], par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1231-1 et 1642 du code civil de : 

Constater que Mme [H] [L] n’a commis aucun manquement fautif à l’encontre de Mme [P] [D] qui a été parfaitement informée de l’état de la micro - station.

Constater que les désordres relatifs à la micro – station ne sont pas de la nature de ceux relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [P] [D] à l’encontre de Mme [H] [L].

A titre subsidiaire, condamner M. [B] [Y] à relever et garantir intégralement Mme [H] [L] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Condamner in solidum Mme [P] [D] et M. [B] [Y] à payer à Mme [H] [L] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner de même aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, le tout distrait au profit de Me Nicolas Merger, avocat, qui affirme y avoir pourvu. 

Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Elle indique que l’expert judiciaire a retenu plusieurs facteurs pour expliquer les désordres et qu’il a mis en avant la responsabilité de l’entreprise Hydrair, de M. [Y] et du Spanc mais en aucun cas la sienne. 

Elle fait valoir qu’elle avait informé Mme [D] de l’état de la micro station lors de la vente, de sorte qu’il ne peut y avoir de vices cachés et qu’il ne peut s’agir de désordres de nature décennal puisque le bien vendu n’a pas subi de désordres structurels. 

Elle considère que les demandes indemnitaires formées par Mme [D] sont disproportionnées et injustifiées par rapport aux préconisations de l’expert et elle fait remarquer que les devis et factures qu’elle verse aux débats n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire. 

Elle s’oppose à la demande formée au titre du préjudice de jouissance au motif que Mme [D] ne justifie pas d’un trouble pouvant diminuer les modalités d’occupation de la maison. 

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres la garantie des vices cachés et la garantie décennale :

Il ressort de la lecture du rapport du SPANC en date du 31 mai 2018 réalisé par temps de pluie moyenne, que si l’installation d’assainissement non collectif a fait l’objet d’un contrôle favorable en 2011, les tranchées et les regards d’épandage sont totalement engorgées, les drains saturés refoulent les eaux vers la micro – station provoquant un dysfonctionnement de celle-ci. Il a été précisé que cette station était hors service le jour du contrôle et qu’une réhabilitation serait obligatoire sous un an en cas de vente. 

Me [Z] [J], huissier de justice a constaté le 4 juin 2018 que la station d’épurement ne fonctionnait pas. 

L’expert judiciaire indique que les désordres décrits par Mme [D] sont bien réels. 

Ils ont été constatés le 25 mars 2019 puis par toutes les parties lors de la réunion du 23 décembre 2022, avec un engorgement des drains et la présence d’eau en bout de tranchées d’infiltration ce qui est la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation. Mme [I] ajoute dans son rapport en page 113, en réponse à un dire, que les désordres sur la micro – station ne sont pas contestables. 

La mise en charge des drains d’infiltration des eaux usées a entrainé la mise en charge de toute l’installation d’évacuation et de traitement des eaux usées, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les sanitaires tout point d’eau internes dans l’habitation, des remontées d’odeur dans l’habitation et le jardin, des débordements avec un risque sanitaire avéré (contact possible entre les eaux usées brutes ou prétraitées et l’homme), une inefficacité de la micro - station avec des pannes répétitives.

Si ces désordres ne portent pas atteinte à la structure du bien immobilier acquis par Mme [P] [D] et s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, celle-ci étant dépourvue d’un système d’assainissement fiable et efficace. 

A titre principal, Mme [D] recherche la responsabilité de Mme [H] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Elle a alors la charge de la preuve et doit démontrer que les désordres qu’elle dénonce résultent de vices affectant l’immeuble, vices suffisamment graves, qui rendent celui-ci impropre à sa destination et qui sont préexistants à la vente mais cachés lors de cette dernière.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice. Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’allègue.

Enfin, l’article 1642 du Code civil précise qu’un vice est apparent et non caché lorsque l'acheteur a pu se convaincre lui-même au jour de la vente.

Il est établi au vu du rapport de visite du SPANC en date du 18 janvier 2016, adressé à Mme [H] [L], que la filière d’assainissement non collectif de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], présentait à cette date un début d’engorgement de l’épandage. 

Il a toutefois fallu attendre plus longtemps, comme l’indique l’expert judiciaire, pour que l’engorgement total des drains entraine des dysfonctionnements sur toute l’installation d’assainissement autonome. 

La micro – station présentait donc des désordres dès 2016, soit avant la vente du bien immobilier à Mme [D]. Toutefois, le vice affectant l’installation n’a pas été caché puisque Mme [L] a déclaré en page 14 de l’acte notarié de vente du 13 octobre 2017 « l’immeuble n’est pas desservie par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type micro- station installée lors de la construction du bien dont le rapport de contrôle technique a été effectué le 18 janvier 2016 suite à une visite du 15 janvier 2016 et demeure ci-annexé. Il résulte de ce rapport que l’installation est conforme depuis 2011. La filière d’assainissement non collectif connait un début d’engorgement de l’épandage. Le vendeur déclare en outre sous sa seule responsabilité que ce dispositif individuel ne présente pas de difficulté particulière et que l’entretien a été régulier. Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agrée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement.
L’acquéreur fait les déclarations suivantes : 
Il confirme ne pas avoir requis le notaire soussigné de l’établissement d’un devis afin de déterminer le coût de l’entretien de la micro – station, il a pris lui-même tous les renseignements à ce sujet, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation et ayant été négocié en fonction de cette situation.

La demanderesse n’apporte pas la preuve Mme [L] ait eu connaissance de l’ampleur du désordre lors de la vente et que la micro – station ait présenté des dysfonctionnements avant le 13 octobre 2017, cette dernière a d’ailleurs fonctionné sans difficulté jusqu’en mai 2018 et le début d’engorgement de l’épandage a été signalée par la vendeuse. Mme [D] a indiqué s’être renseignée et avoir négocié le prix en fonction de la situation du système d’assainissement de la maison acquise. 

Par conséquent, la responsabilité de Mme [H] [L] ne peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés et Mme [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre. 

En ce qui concerne la responsabilité décennale, selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » 

L'article 1792-1 du code civil vient préciser : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (…) » 

Il ressort de la lecture de l’acte d’achat du 13 octobre 2017, en page 11, que l’acquéreur peut bénéficier de la garantie décennale à l’égard d’une part, du vendeur constructeur pour la totalité de la construction et d’autre part, des entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur. 

Pour que la responsabilité décennale soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu selon les déclarations de Mme [L] devant le notaire. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l’espèce, Mme [H] [L] a précisé lors de la vente et devant Me [K], notaire à [Localité 3], que l’achèvement des travaux avait eu lieu le 22 juillet 2011. M. [B] [Y] a réalisé une étude pédologique et de filière assainissement en avril 2011, la société Hydrair a établi une facture le 21 juin 2011 pour la pose de la micro – station. Mme [L] s’est acquittée du prix des travaux et de l’étude et pris possession des lieux. La réception tacite sans réserve peut donc être fixée au 22 juillet 2011.

Comme indiqués précédemment, les désordres affectant la micro – station rendent l’ouvrage en son entier, soit la maison, impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

Il est établi que Mme [H] [L], réputé constructeur, a fait réaliser les travaux d’assainissement du bien vendu à Mme [P] [D] et qu’elle est le maître de l’ouvrage des travaux générant des désordres rendant le bien immobilier vendu impropre à sa destination. Les désordres tels que décrits par l’expert judiciaire sont apparus en 2018, soit après la vente et n’étaient pas apparents lors de la réception. La responsabilité décennale de Mme [N] sera donc retenue. 

S’agissant de la responsabilité décennale de M. [B] [Y], elle est également engagée, celui-ci ayant été chargé d’effectuer l’étude pédologique et de filière d’assainissement avant la mise en place de la micro – station par la société Hydrair. S’agissant de l’imputabilité des désordres à M. [Y], il sera observé que ce dernier a fait une mauvaise évaluation de la perméabilité du sol, il a effectué un seul sondage alors que la méthode Porchet est imprécise et que seule la réalisation de plusieurs sondages permet de faire une moyenne. De plus, la valeur de perméabilité du sol est trop optimiste à cause de l’insuffisance du temps de saturation des sols. Il n’a pas réalisé de profil hydraulique dans son étude alors qu’il était exigé dans le règlement du SPANC en vigueur en 2011, ce qui n’a pas permis de constater l’impossibilité de mise en place de la filière d’assainissement proposée.

Pour la société Hydrair, les désordres lui sont également imputables au motif qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art, l’implantation des tranchées d’épandage est trop profonde et non conforme avec la DTU 64.1, il existe des contre-pentes et les matériaux utilisés ne sont pas conformes avec la DTU précitée. Dans son rapport d’intervention cette société reconnait le 16 mai 2018 que la micro – station est en panne à cause d’une mauvaise installation et de la profondeur du système de drainage qui est deux fois supérieur à la normale.

Ainsi, lorsque l'imputabilité est établie, comme pour Mme [L], M. [Y] et l’entreprise lHydrair, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif d’une pluralité de cause, le constructeur ou réputé constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère, ce qui n’est pas le cas l’espèce. 

Il sera précisé que les désordres affectant le système d’assainissement de la maison ne sont pas en lien avec la fabrication de la micro – station ou les travaux de drainage des eaux de pluie réalisés par Mme [D], lesdits travaux n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement de l’installation d’assainissement autonome (drain non écrasé, eau drainée dirigée à l’extérieur de la parcelle, nivellement au droit de la zone d’infiltration non modifié). Ils sont conformes aux règles édictées à l’article UC4 du PLU en vigueur et permettent d’évacuer les eaux de pluie en dehors de la parcelle. 

Aucun aménagement paysager n’a été constaté au droit de la zone de l’installation de traitement et d’infiltration des eaux usées, l’expert n’a mis en évidence aucune détérioration par Mme [D]. De plus, la réalisation des murs de clôture et le bouchage des trous en pied de mur pour l’écoulement des eaux de pluie peut être un facteur aggravant mais n’a pas à l’origine des désordres.

Mme [L] a fait réaliser une vidange en 2013 et [W] préconise la vidange tous les 5 à 8 ans pour trois occupants, aussi aucune vidange ne devait intervenir avant 2018. 

Par conséquent, Mme [H] [L], M. [B] [Y] et la société Hydrair, en liquidation judiciaire, doivent voir leur responsabilité décennale engagée.


Sur les préjudices :

Mme [L] sollicite la somme de 27 908 € au titre des travaux de reprise des désordres, 

Pour pallier aux problèmes récurrents de mise en charge, compte tenu du fil d'eau de sortie de la micro-station avec des tranchées à faible profondeur alimentées gravitairement et compte tenu de la médiocre perméabilité du sol en place (15mm/h selon 2 études pédologiques fournies par la demanderesse ne permettant pas une infiltration dans le sol en place), l'expert suggère de : 

Mettre en place un poste de relevage en aval de la micro - station (on veillera à ce que l'arase du poste de relèvement soit 15 à 20cm plus haut que le terrain naturel actuel afin de ne pas recevoir d'eaux de ruissellement éventuel). 
Créer un système d'irrigation souterraine sous pression de végétaux (ce qui impose de planter une haie d'arbustes spécifiques), à l'exception de végétaux utilisés pour la consommation humaine ; ces végétaux pourront suivre le linéaire des murs de séparation avec les voisins.
Créer une surverse de sécurité en bout de tranchée d'irrigation (voire en bout de chaque tranchée d'irrigation dans le cas d'une répartition du linéaire d'irrigation de part et d'autre de la voirie centrale) dont le niveau devra être plus haut que le fond du fossé extérieur gérant les eaux de pluie de la voirie communale ; pour ce faire, le terrain recevant le système d'irrigation sera rehaussé (apport de terre végétale). 
Mettre en place un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement des eaux traitées afin d'éviter le retour d'eau de pluie dans les tranchées d'irrigation, en cas de très fortes pluies et de remplissage total du fossé ou de difficultés d'infiltration en période de pluie ou de sommeil des plantes. 

Au préalable, sur l'installation existante, il conviendra de : 

Vidanger et nettoyer la micro – station. 
Remplacer la totalité des équipements électromécaniques défectueux ou ayant fonctionnés dans des conditions dégradées (risque d'usure prématurée) ; Seule la cuve pourra être conservée si le fournisseur la juge en bon état lors de la vidange 
 A minima, déconnecter les drains d'infiltration existants ; l'idéal étant de les excaver et les évacuer en décharge de classe adaptée 
S'entourer des compétences d'un maitre d'œuvre. 

Mme [I], expert judiciaire, chiffre le coût des travaux à la somme totale de 19 700 € après concertation avec le directeur technique de [W], fournisseur de la micro – station. Les devis de la société Alliance Terrassement en date du 10 avril 2024 et de Baeza Assainissement, du 18 mars 2024, d’un montant total de 25 408 € TTC paraissent excessifs par rapport à l’’évaluation de l’expert qui prend pourtant en compte le remplacement de cuve ainsi que l’intervention d’un maître d’œuvre pour un montant de 3000 € soit un montant supérieur aux honoraires de l’architecte, Mme [C] [U], auquel Mme [D] a versé un acompte de 750 € le 25 janvier 2024 sur la somme sollicitée de 2500 €. 

Les devis produits par la demanderesse comprennent l’amélioration des drains de la villa alors que la gestion des eaux pluviales relève d’une autre problématique et concernent également les voisins de Mme [D] qui ne sont pas dans la cause.

Aussi, la somme de 19 700 € TTC sera retenue au titre des travaux de reprise des désordres et cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis portera intérêts au taux légal. 
A propos du préjudice de jouissance, depuis mai 2018, Mme [D] vit dans une maison qui constitue sa résidence principale comme le précise l’expert judiciaire, tout en se trouvant régulièrement confrontée à un système d’assainissement qui ne fonctionne plus ou pas correctement. Elle ne peut plus utiliser les sanitaires et les points d’eau de son logement, doit faire intervenir des professionnels pour le remplacement d’équipements électromécaniques et subit des odeurs désagréables à l’intérieur et à l’extérieur de son bien immobilier. 
Elle n’a pu réaliser les travaux en raison des opérations expertises en cours et de leur coût. 
Les travaux de remise en état dont la durée est estimée à une ou deux semaines l’empêcheront d’utiliser tous les points d’eau de son habitation.
Aussi, son préjudice, dont elle fixe le point de départ au 29 mai 2018, sera évaluée à 5 € par jour en moyenne jusqu’au jour du présent jugement soit 14 752,50 € et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Mme [H] [L] et M. [B] [Y] seront donc condamnés à payer à Mme [P] [D] la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi qu’à la somme de 14 752,50 € ,en réparation du préjudice de jouissance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour la société à responsabilité limitée à associé unique, Hydrair est en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 octobre 2018, sera fixée au passif de celle-ci, représentée par son mandataire liquidateur, Me [S] [V], la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’appel en garantie : 
Mme [L] qui a fait réaliser une étude par M. [B] [Y] avant la pose de la micro – station sera relevée et garantie par ce dernier, professionnel qui a commis les fautes en lien direct avec les préjudices comme mentionné précédemment, de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [H] [L] et M. [B] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 13 293,99 € suivant ordonnance du 15 novembre 2023. 

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit des avocats des parties ayant obtenu gain de cause, en l’espèce Me Renaud Arlabosse, qui en a fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [H] [L] et M. [B] [Y], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Mme [P] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La demande de Mme [H] [L] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition et il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire eu égard à la nature du contentieux et à son ancienneté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE Mme [P] [D] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; 

DIT que responsabilité décennale de Mme [H] [L], de M. [B] [Y] et de la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair est engagée ; 

CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, DIT que cette somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

FIXE au passif de la société à responsabilité limitée à associé unique, Hydrair représentée par son mandataire liquidateur, Me [S] [V], la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dans les rapports entre Mme [H] [L] et M. [B] [Y] 
CONDAMNE M. [B] [Y] à garantir Mme [H] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 
CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 13 293,99 € ; 
AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Renaud Arlabosse ; 
CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y], à payer à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 09 Juillet 2026 
Dossier N° RG 24/03867 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIN4
Minute n° : 2026/227

AFFAIRE : 

[P] [D] C/ SARLU HYDRAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [V],, [H] [L], [B] [Y]



JUGEMENT DU 09 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Isabelle DE FRANCESCHI, 

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Avril 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Renaud ARLABOSSE
Me Nicolas MERGER

 

Délivrées le 

Copie dossier





NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant


D’UNE PART ;



DÉFENDEURS :

SARLU HYDRAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [V],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non réprésentée

Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Non représenté


D’AUTRE PART ;


******************


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant acte notarié de vente du 13 octobre 2017, Madame [P] [M] [D] a acquis auprès de Mme [H] [Q] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré AL n° [Cadastre 1], Lieudit [Localité 1], pour la somme de 510 000 euros. 

Une étude pédologique et de filière d’assainissement avait été diligentée par M. [B] [Y], ingénieur, le 8 avril 2011, à la demande de M. et Mme [L] pour l’installation de la micro station 

La société Hydrair a installé ladite station d’épuration suivant facture du 21 juin 2011. 

Constatant un dysfonctionnement de la micro station d’épurement en mai 2018 Mme [D] a fait intervenir un technicien de la Sarl Hydrair puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommage ouvrages, le 18 mai 2018. En réponse, le 25 mai 2018, l’assureur du constructeur, la société Domasud, a indiqué qu’il ne pouvait pas garantir ces travaux commandés par le maitre de l’ouvrage. 

Mme [D] s’est alors adressée à la société Hydrair, puis à Me [V], mandataire liquidateur. Elle a également envoyé des courriers à la vendeuse et à la société [W] France, fabricant de la micro station. 
 
Elle a fait intervenir le service d’assainissement non collectif qui a établit un rapport de visite le 31 mai 2018 et fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Z] [J], huissier de justice, le 4 juin 2018.

Dans le cadre du contrat de protection juridique, la Maif a fait intervenir le cabinet d’expertise Elex qui a rendu un rapport le 10 août 2018.

Mme [D] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de l’Eurl Hydrair à hauteur de 14 646, 10 € le 10 juin 2018 puis a sollicité l’attestation d’assurance de cette entreprise.

Mme [P] [D] a fait assigner Mme [H] [L], la société Hydrair représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] et M. [B] [Y] devant le juge des référés par actes des 8, 9 et 10 octobre 2018, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 

Suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2018, Mme [X] [I] a été désignée en qualité d’expert.

Par ordonnances de référé des 27 novembre 2019 et 14 avril 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [T] [O], gérant de l’entreprise Hydrair en liquidation et au SPANC.

Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2021, Mme [P] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [H] [L], la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair, représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 octobre 2018 et M. [B] [Y], géologue afin de voir, au visa de l’article 1641 du code civil, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1793-4-3, 1792-6 du code civil : 

Déclarer la demande de Mme [P] [D] recevable et bien fondée et en conséquence : 

A titre principal, dire et juger que Mme [H] [L] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. 

A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité décennale de Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] est engagée, 

Avant dire droit, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport judiciaire définitif à intervenir

Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] aux entiers dépens

Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par décision du juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 décembre 2018 et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance. Il a sursis à statuer sur les dépens. 

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 octobre 2023. Me Arlabosse a sollicité, par message RPVA du 13 mai 2024, le rétablissement de la procédure au rôle, ce qui a été fait par ordonnance du 22 mai 2024. 

Mme [D] et Mme [L] ont conclu, la Sarlu Hydrair et M. [Y] n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


Prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Mme [P] [D] demande au tribunal de :

Déclarer la demande de Mme [P] [D] recevable et bien fondée et en conséquence : 

A titre principal, 

Juger que Mme [H] [L] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. 

A titre subsidiaire, 

Juger que la responsabilité décennale de Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] est engagée, 

Condamner Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 

27 908 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres
21 600 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 2 mai 2024 (date de rédaction de l’assignation) à parfaire à hauteur de 10 € par jour jusqu’au jour de la décision à intervenir, 

Juger que cette somme sera actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 

Fixer à la somme de 49 508 € le montant qui sera porté au passif de la société Hydrair 

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

Condamner Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner Mme [H] [L], M. [B] [Y] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 7293,99 € sellon ordonnance de taxe en date du 15/11/2023

Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Au soutien de sa demande, Mme [P] [D] indique que selon l’expert judiciaire, les désordres proviennent de l’engorgement des drains d’infiltration des eaux traitées ; engorgement qui entraine une mise en charge de la micro – station, des dysfonctionnements et panne à répétition des principaux organes électromécaniques. Elle estime la date d’apparition des désordres à janvier 2016 au plus tard. 

Elle fait valoir que l’expert exclut de toute responsabilité de sa part en raison des travaux qu’elle a réalisé, qu’il considère que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, que Mme [L] n’a pas réalisé l’entretien préconisé par M. [W], le fabriquant de la micro – station. 

Elle expose que les dommages n’étaient pas apparents et se sont révélés dans leur ampleur en 2018, que la micro – station d’épuration est défectueuse ce qui rend la maison inhabitable, avec un terrain saturé en eau et un vide-sanitaire rempli d’eau. Elle souligne que son bien immobilier est rendue impropre à sa destination par le non-fonctionnement de la micro – station. Elle ajoute que les désordres étaient connus de Mme [L] lors de la vente en raison de leur date d’apparition en 2016. 

Elle indique que Mme [L] qui a vendu le bien et qui n’avait pas de DO pour l’installation peut être considérée comme réputée constructeur.

Elle souligne qu’elle subit, a minima, des désordres depuis le 16 mai 2018, qu’elle n’a pu réaliser les travaux réparatoires en raison des opérations d’expertise en cours et elle expose que les désordres se sont aggravés lors des épisodes pluvieux de grande intensité. 

Elle fait valoir que l’expert a préconisé l’intervention d’un maître d’œuvre, qu’elle a pris attache avec Mme [U], architecte, qui a fourni un devis de 2500 €, qu’elle a réglé un acompte et qu’au vu des devis de remplacement de la micro – station, elle a choisi le devis d’Alliance Terrassement du 10 avril 2024 et de l’entreprise Baeza Assainissement du 18 mars 2024 afin de remédier de manière définitive aux désordres pour un montant de 25 408 € soit au total 27 908 € TTC.

Elle évalue son préjudice de jouissance à 10 € par jour, depuis la date de la première mise en demeure, le 29 mai 2018 à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Mme [H] [L], par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1231-1 et 1642 du code civil de : 

Constater que Mme [H] [L] n’a commis aucun manquement fautif à l’encontre de Mme [P] [D] qui a été parfaitement informée de l’état de la micro - station.

Constater que les désordres relatifs à la micro – station ne sont pas de la nature de ceux relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [P] [D] à l’encontre de Mme [H] [L].

A titre subsidiaire, condamner M. [B] [Y] à relever et garantir intégralement Mme [H] [L] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Condamner in solidum Mme [P] [D] et M. [B] [Y] à payer à Mme [H] [L] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner de même aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, le tout distrait au profit de Me Nicolas Merger, avocat, qui affirme y avoir pourvu. 

Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Elle indique que l’expert judiciaire a retenu plusieurs facteurs pour expliquer les désordres et qu’il a mis en avant la responsabilité de l’entreprise Hydrair, de M. [Y] et du Spanc mais en aucun cas la sienne. 

Elle fait valoir qu’elle avait informé Mme [D] de l’état de la micro station lors de la vente, de sorte qu’il ne peut y avoir de vices cachés et qu’il ne peut s’agir de désordres de nature décennal puisque le bien vendu n’a pas subi de désordres structurels. 

Elle considère que les demandes indemnitaires formées par Mme [D] sont disproportionnées et injustifiées par rapport aux préconisations de l’expert et elle fait remarquer que les devis et factures qu’elle verse aux débats n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire. 

Elle s’oppose à la demande formée au titre du préjudice de jouissance au motif que Mme [D] ne justifie pas d’un trouble pouvant diminuer les modalités d’occupation de la maison. 

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres la garantie des vices cachés et la garantie décennale :

Il ressort de la lecture du rapport du SPANC en date du 31 mai 2018 réalisé par temps de pluie moyenne, que si l’installation d’assainissement non collectif a fait l’objet d’un contrôle favorable en 2011, les tranchées et les regards d’épandage sont totalement engorgées, les drains saturés refoulent les eaux vers la micro – station provoquant un dysfonctionnement de celle-ci. Il a été précisé que cette station était hors service le jour du contrôle et qu’une réhabilitation serait obligatoire sous un an en cas de vente. 

Me [Z] [J], huissier de justice a constaté le 4 juin 2018 que la station d’épurement ne fonctionnait pas. 

L’expert judiciaire indique que les désordres décrits par Mme [D] sont bien réels. 

Ils ont été constatés le 25 mars 2019 puis par toutes les parties lors de la réunion du 23 décembre 2022, avec un engorgement des drains et la présence d’eau en bout de tranchées d’infiltration ce qui est la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation. Mme [I] ajoute dans son rapport en page 113, en réponse à un dire, que les désordres sur la micro – station ne sont pas contestables. 

La mise en charge des drains d’infiltration des eaux usées a entrainé la mise en charge de toute l’installation d’évacuation et de traitement des eaux usées, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les sanitaires tout point d’eau internes dans l’habitation, des remontées d’odeur dans l’habitation et le jardin, des débordements avec un risque sanitaire avéré (contact possible entre les eaux usées brutes ou prétraitées et l’homme), une inefficacité de la micro - station avec des pannes répétitives.

Si ces désordres ne portent pas atteinte à la structure du bien immobilier acquis par Mme [P] [D] et s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, celle-ci étant dépourvue d’un système d’assainissement fiable et efficace. 

A titre principal, Mme [D] recherche la responsabilité de Mme [H] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Elle a alors la charge de la preuve et doit démontrer que les désordres qu’elle dénonce résultent de vices affectant l’immeuble, vices suffisamment graves, qui rendent celui-ci impropre à sa destination et qui sont préexistants à la vente mais cachés lors de cette dernière.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice. Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’allègue.

Enfin, l’article 1642 du Code civil précise qu’un vice est apparent et non caché lorsque l'acheteur a pu se convaincre lui-même au jour de la vente.

Il est établi au vu du rapport de visite du SPANC en date du 18 janvier 2016, adressé à Mme [H] [L], que la filière d’assainissement non collectif de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], présentait à cette date un début d’engorgement de l’épandage. 

Il a toutefois fallu attendre plus longtemps, comme l’indique l’expert judiciaire, pour que l’engorgement total des drains entraine des dysfonctionnements sur toute l’installation d’assainissement autonome. 

La micro – station présentait donc des désordres dès 2016, soit avant la vente du bien immobilier à Mme [D]. Toutefois, le vice affectant l’installation n’a pas été caché puisque Mme [L] a déclaré en page 14 de l’acte notarié de vente du 13 octobre 2017 « l’immeuble n’est pas desservie par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type micro- station installée lors de la construction du bien dont le rapport de contrôle technique a été effectué le 18 janvier 2016 suite à une visite du 15 janvier 2016 et demeure ci-annexé. Il résulte de ce rapport que l’installation est conforme depuis 2011. La filière d’assainissement non collectif connait un début d’engorgement de l’épandage. Le vendeur déclare en outre sous sa seule responsabilité que ce dispositif individuel ne présente pas de difficulté particulière et que l’entretien a été régulier. Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agrée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement.
L’acquéreur fait les déclarations suivantes : 
Il confirme ne pas avoir requis le notaire soussigné de l’établissement d’un devis afin de déterminer le coût de l’entretien de la micro – station, il a pris lui-même tous les renseignements à ce sujet, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation et ayant été négocié en fonction de cette situation.

La demanderesse n’apporte pas la preuve Mme [L] ait eu connaissance de l’ampleur du désordre lors de la vente et que la micro – station ait présenté des dysfonctionnements avant le 13 octobre 2017, cette dernière a d’ailleurs fonctionné sans difficulté jusqu’en mai 2018 et le début d’engorgement de l’épandage a été signalée par la vendeuse. Mme [D] a indiqué s’être renseignée et avoir négocié le prix en fonction de la situation du système d’assainissement de la maison acquise. 

Par conséquent, la responsabilité de Mme [H] [L] ne peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés et Mme [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre. 

En ce qui concerne la responsabilité décennale, selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » 

L'article 1792-1 du code civil vient préciser : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (…) » 

Il ressort de la lecture de l’acte d’achat du 13 octobre 2017, en page 11, que l’acquéreur peut bénéficier de la garantie décennale à l’égard d’une part, du vendeur constructeur pour la totalité de la construction et d’autre part, des entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur. 

Pour que la responsabilité décennale soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu selon les déclarations de Mme [L] devant le notaire. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l’espèce, Mme [H] [L] a précisé lors de la vente et devant Me [K], notaire à [Localité 3], que l’achèvement des travaux avait eu lieu le 22 juillet 2011. M. [B] [Y] a réalisé une étude pédologique et de filière assainissement en avril 2011, la société Hydrair a établi une facture le 21 juin 2011 pour la pose de la micro – station. Mme [L] s’est acquittée du prix des travaux et de l’étude et pris possession des lieux. La réception tacite sans réserve peut donc être fixée au 22 juillet 2011.

Comme indiqués précédemment, les désordres affectant la micro – station rendent l’ouvrage en son entier, soit la maison, impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

Il est établi que Mme [H] [L], réputé constructeur, a fait réaliser les travaux d’assainissement du bien vendu à Mme [P] [D] et qu’elle est le maître de l’ouvrage des travaux générant des désordres rendant le bien immobilier vendu impropre à sa destination. Les désordres tels que décrits par l’expert judiciaire sont apparus en 2018, soit après la vente et n’étaient pas apparents lors de la réception. La responsabilité décennale de Mme [N] sera donc retenue. 

S’agissant de la responsabilité décennale de M. [B] [Y], elle est également engagée, celui-ci ayant été chargé d’effectuer l’étude pédologique et de filière d’assainissement avant la mise en place de la micro – station par la société Hydrair. S’agissant de l’imputabilité des désordres à M. [Y], il sera observé que ce dernier a fait une mauvaise évaluation de la perméabilité du sol, il a effectué un seul sondage alors que la méthode Porchet est imprécise et que seule la réalisation de plusieurs sondages permet de faire une moyenne. De plus, la valeur de perméabilité du sol est trop optimiste à cause de l’insuffisance du temps de saturation des sols. Il n’a pas réalisé de profil hydraulique dans son étude alors qu’il était exigé dans le règlement du SPANC en vigueur en 2011, ce qui n’a pas permis de constater l’impossibilité de mise en place de la filière d’assainissement proposée.

Pour la société Hydrair, les désordres lui sont également imputables au motif qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art, l’implantation des tranchées d’épandage est trop profonde et non conforme avec la DTU 64.1, il existe des contre-pentes et les matériaux utilisés ne sont pas conformes avec la DTU précitée. Dans son rapport d’intervention cette société reconnait le 16 mai 2018 que la micro – station est en panne à cause d’une mauvaise installation et de la profondeur du système de drainage qui est deux fois supérieur à la normale.

Ainsi, lorsque l'imputabilité est établie, comme pour Mme [L], M. [Y] et l’entreprise lHydrair, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif d’une pluralité de cause, le constructeur ou réputé constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère, ce qui n’est pas le cas l’espèce. 

Il sera précisé que les désordres affectant le système d’assainissement de la maison ne sont pas en lien avec la fabrication de la micro – station ou les travaux de drainage des eaux de pluie réalisés par Mme [D], lesdits travaux n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement de l’installation d’assainissement autonome (drain non écrasé, eau drainée dirigée à l’extérieur de la parcelle, nivellement au droit de la zone d’infiltration non modifié). Ils sont conformes aux règles édictées à l’article UC4 du PLU en vigueur et permettent d’évacuer les eaux de pluie en dehors de la parcelle. 

Aucun aménagement paysager n’a été constaté au droit de la zone de l’installation de traitement et d’infiltration des eaux usées, l’expert n’a mis en évidence aucune détérioration par Mme [D]. De plus, la réalisation des murs de clôture et le bouchage des trous en pied de mur pour l’écoulement des eaux de pluie peut être un facteur aggravant mais n’a pas à l’origine des désordres.

Mme [L] a fait réaliser une vidange en 2013 et [W] préconise la vidange tous les 5 à 8 ans pour trois occupants, aussi aucune vidange ne devait intervenir avant 2018. 

Par conséquent, Mme [H] [L], M. [B] [Y] et la société Hydrair, en liquidation judiciaire, doivent voir leur responsabilité décennale engagée.


Sur les préjudices :

Mme [L] sollicite la somme de 27 908 € au titre des travaux de reprise des désordres, 

Pour pallier aux problèmes récurrents de mise en charge, compte tenu du fil d'eau de sortie de la micro-station avec des tranchées à faible profondeur alimentées gravitairement et compte tenu de la médiocre perméabilité du sol en place (15mm/h selon 2 études pédologiques fournies par la demanderesse ne permettant pas une infiltration dans le sol en place), l'expert suggère de : 

Mettre en place un poste de relevage en aval de la micro - station (on veillera à ce que l'arase du poste de relèvement soit 15 à 20cm plus haut que le terrain naturel actuel afin de ne pas recevoir d'eaux de ruissellement éventuel). 
Créer un système d'irrigation souterraine sous pression de végétaux (ce qui impose de planter une haie d'arbustes spécifiques), à l'exception de végétaux utilisés pour la consommation humaine ; ces végétaux pourront suivre le linéaire des murs de séparation avec les voisins.
Créer une surverse de sécurité en bout de tranchée d'irrigation (voire en bout de chaque tranchée d'irrigation dans le cas d'une répartition du linéaire d'irrigation de part et d'autre de la voirie centrale) dont le niveau devra être plus haut que le fond du fossé extérieur gérant les eaux de pluie de la voirie communale ; pour ce faire, le terrain recevant le système d'irrigation sera rehaussé (apport de terre végétale). 
Mettre en place un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement des eaux traitées afin d'éviter le retour d'eau de pluie dans les tranchées d'irrigation, en cas de très fortes pluies et de remplissage total du fossé ou de difficultés d'infiltration en période de pluie ou de sommeil des plantes. 

Au préalable, sur l'installation existante, il conviendra de : 

Vidanger et nettoyer la micro – station. 
Remplacer la totalité des équipements électromécaniques défectueux ou ayant fonctionnés dans des conditions dégradées (risque d'usure prématurée) ; Seule la cuve pourra être conservée si le fournisseur la juge en bon état lors de la vidange 
 A minima, déconnecter les drains d'infiltration existants ; l'idéal étant de les excaver et les évacuer en décharge de classe adaptée 
S'entourer des compétences d'un maitre d'œuvre. 

Mme [I], expert judiciaire, chiffre le coût des travaux à la somme totale de 19 700 € après concertation avec le directeur technique de [W], fournisseur de la micro – station. Les devis de la société Alliance Terrassement en date du 10 avril 2024 et de Baeza Assainissement, du 18 mars 2024, d’un montant total de 25 408 € TTC paraissent excessifs par rapport à l’’évaluation de l’expert qui prend pourtant en compte le remplacement de cuve ainsi que l’intervention d’un maître d’œuvre pour un montant de 3000 € soit un montant supérieur aux honoraires de l’architecte, Mme [C] [U], auquel Mme [D] a versé un acompte de 750 € le 25 janvier 2024 sur la somme sollicitée de 2500 €. 

Les devis produits par la demanderesse comprennent l’amélioration des drains de la villa alors que la gestion des eaux pluviales relève d’une autre problématique et concernent également les voisins de Mme [D] qui ne sont pas dans la cause.

Aussi, la somme de 19 700 € TTC sera retenue au titre des travaux de reprise des désordres et cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis portera intérêts au taux légal. 
A propos du préjudice de jouissance, depuis mai 2018, Mme [D] vit dans une maison qui constitue sa résidence principale comme le précise l’expert judiciaire, tout en se trouvant régulièrement confrontée à un système d’assainissement qui ne fonctionne plus ou pas correctement. Elle ne peut plus utiliser les sanitaires et les points d’eau de son logement, doit faire intervenir des professionnels pour le remplacement d’équipements électromécaniques et subit des odeurs désagréables à l’intérieur et à l’extérieur de son bien immobilier. 
Elle n’a pu réaliser les travaux en raison des opérations expertises en cours et de leur coût. 
Les travaux de remise en état dont la durée est estimée à une ou deux semaines l’empêcheront d’utiliser tous les points d’eau de son habitation.
Aussi, son préjudice, dont elle fixe le point de départ au 29 mai 2018, sera évaluée à 5 € par jour en moyenne jusqu’au jour du présent jugement soit 14 752,50 € et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Mme [H] [L] et M. [B] [Y] seront donc condamnés à payer à Mme [P] [D] la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi qu’à la somme de 14 752,50 € ,en réparation du préjudice de jouissance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour la société à responsabilité limitée à associé unique, Hydrair est en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 octobre 2018, sera fixée au passif de celle-ci, représentée par son mandataire liquidateur, Me [S] [V], la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’appel en garantie : 
Mme [L] qui a fait réaliser une étude par M. [B] [Y] avant la pose de la micro – station sera relevée et garantie par ce dernier, professionnel qui a commis les fautes en lien direct avec les préjudices comme mentionné précédemment, de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [H] [L] et M. [B] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 13 293,99 € suivant ordonnance du 15 novembre 2023. 

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit des avocats des parties ayant obtenu gain de cause, en l’espèce Me Renaud Arlabosse, qui en a fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [H] [L] et M. [B] [Y], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Mme [P] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La demande de Mme [H] [L] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition et il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire eu égard à la nature du contentieux et à son ancienneté.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE Mme [P] [D] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; 

DIT que responsabilité décennale de Mme [H] [L], de M. [B] [Y] et de la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair est engagée ; 

CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, DIT que cette somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

FIXE au passif de la société à responsabilité limitée à associé unique, Hydrair représentée par son mandataire liquidateur, Me [S] [V], la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dans les rapports entre Mme [H] [L] et M. [B] [Y] 
CONDAMNE M. [B] [Y] à garantir Mme [H] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 
CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 13 293,99 € ; 
AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Renaud Arlabosse ; 
CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y], à payer à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1793-4-3, code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1642, code civil 2274, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:13:08.347Z.