Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 8 juillet 2026, n° 25/04439
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, la société PIZZA LES GONES a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1]. Dès lors, par avenant à bail commercial du 17 juillet 2023, la S.C.I. [P] & CIE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (cadastrés AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], constituant le lot n°30, incluant un parking), moyennant paiement d'un loyer annuel de 15.096 euros HT, payable mensuellement et d’avance par terme de 1.258 euros HT avant le 1er de chaque mois. Par acte du même jour, Monsieur [F] [R], gérant, s’est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à concurrence de la somme de 30.000 euros. Une situation litigieuse est née entre les parties relativement à des fuites en toitures, leurs conséquences en termes de paiement des loyers dus par application du contrat de bail conclu entre elles, et sur la date à laquelle doit être prise en compte l’indexation des loyers. Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, a réservé l’ensemble des demandes des parties et à renvoyer l’affaire à l’audience de référés-généraux du 08 avril 2026. La médiation n’ayant pas abouti, la S.A.R.L. LE 138 a cessé de payer ses loyers et, par acte du 04 juin 2025, elle a fait assigner la S.C.I. [P] & CIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise judiciaire ; ORDONNER la consignation d’une somme mensuelle de 754,80 euros TTC représentant la moitié du loyer ; DIRE que cette consignation s’effectuera entre les mains de la CARPA de [Localité 2] dès le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/04439. Se plaignant que depuis l’ordonnance du 12 novembre 2025 précitée, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] a cessé de régler les loyers, par acte du 19 janvier 2026, la S.C.I. [P] & CIE a également fait assigner la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], ainsi que Monsieur [F] [R], à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 10 août 2025, date du terme du délai prévu dans le commandement ;CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer la somme de 9.874,92 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] en qualité de caution solidaire à payer une provision de 9.874,92 euros ; ORDONNER l’expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5], cadastrés AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] + parking constituant le lot 30, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER que cette expulsion soit réalisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, afin de garantir l’exécution effective de la décision judiciaire ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 10 août 2025, date du terme du délai prévu dans le commandement ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation en qualité de caution ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer les frais d’huissier en ce compris les 03 commandement de payer ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE 138 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] aux dépens de la présence instance.L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00520. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] a modifié ses demandes comme suit : ORDONNER la jonction des affaires portant les RG 25/04439 et 26/00520 sous le RG 25/04439 ; CONSTATER que le loyer mensuel est le loyer d’origine soit la somme de 1.258 euros par mois ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes d’acquisitions de la clause résolutoire et de résolution du bail commercial, ainsi que de ses demandes d’expulsion ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes de paiement des loyers de juin et juillet 2025 ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes de paiement d’arriérés issus de la ré indexation ; DIRE ET JUGER que l’arriéré de loyer de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] s’élève à la somme de 11.322 euros HT, arrêté au 31 mai 2026 ; AUTORISER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à se libérer dans un délai de 24 mois, de sa dette de loyers ; DONNER ACTE qu’elle a repris le paiement des loyers à compter de juin 2026 ; DESIGNER une expertise judiciaire ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE aux entiers dépens. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. [P] & CIE a, en outre, sollicité de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] ; DEBOUTER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] de sa demande de provision et d’expertise ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer les frais d’huissier, en ce compris les deux commandements de payer ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à produire son attestation d’assurance ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE 138 aux dépens de la présente instance. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de jonction des procédures Sur la demande de jonction des procédures, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/04439 a pour objet principal la désignation d’un expert judiciaire relativement à l’allégations de désordres (fuites en toiture) affectant le local loué, tandis que l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00520 il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation à titre provisionnel de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1]. En conséquence, au vu de la nature du litige qui oppose les mêmes parties, relativement à un local objet d’un même bail commercial, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1719 du code civil prévoit que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (…). 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». L’article 1720 du code civil ajoute que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Enfin, l’article 145 du code de procédure civile précise que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] fait valoir que depuis de nombreux mois, son activité commerciale est perturbée par des infiltrations d’eaux de pluie. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 février 2026 aux termes duquel de l’eau s’infiltre au sein du local commercial et coule sur les murs, endommageant les équipements électriques (hotte aspirante hors service et oxydation des fils électriques du variateur de puissance électrique) et occasionnant des coupures d’électricité systématiques, outre des inondations du sol à plusieurs endroits, de sorte que la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] ne peut pas exploité de façon normale son fonds de commerce. La S.C.I. [P] & CIE excipe quant à elle que la demande formulée par son adversaire constitue un stratagème pour tenter de ne pas régler les loyers et qu’il n’existe aucune preuve des désordres allégués. En l’état des désordres constatés dans le constat de commissaire de justice versé aux débats, constituant des prémices de preuve de l’existence de gros travaux incombant au bailleur, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres et la partie à laquelle ils incombent, en vue de la résolution du litige opposant les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S.A.R.L. LE 138, qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Sur la demande de résiliation du bail commercial et celles qui en découlent L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. Arguant que la S.A.R.L. LE 138 n’a pas justifié au moment de son entrée dans les lieux de son assurance et a cessé de payer ses loyers à compter du mois de décembre 2024, la S.C.I. [P] & CIE lui a fait délivrer le 15 janvier 2025 un commandement d’avoir à lui communiquer ladite attestation d’assurance et d’avoir à payer la somme de 4.283,64 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, la S.C.I. [P] & CIE lui a fait délivrer le 10 juillet 2025 un autre commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir, d’avoir à lui communiquer ladite attestation d’assurance et d’avoir à payer la somme de 8.086,25 euros, selon le décompte reproduit ci-dessous : le loyers de juin 2025 1490,49 HT soit 1788,67 € TTC.le loyers de juillet 2025 1490,49 HT soit 1788,67 € TTC.En outre la société 138 devra régler l’arriéré lié à l’application de l’indexation du loyer : En effet, le loyer initialement fixé à 1 258€ HT était basé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) de 116,23 publié en novembre 2020 aussi : Pour la période du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024 : * Indice ILC de novembre 2023 : 132,63 * Loyer révisé : 1238 € x (132,63 116,23) = 1 435,50 € HT Pour la période du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025 : * Indice ILC de novembre 2024 : 137,71 * Loyer révisé : 1 435,50 € x (137,71 132,63) = 1 490,49 € HT Durant la période de novembre 2023 à février 2025, le loyer versé est resté à 1 258 € HT, entraînant un arriéré de loyer : * De novembre 2023 à octobre 2024 (12 mois) : (1 435,50 € - 1 258 €) x 12 = 2 130 € HT * De novembre 2024 à mai 2025 (7 mois) : (1 490,49 € - 1 258 €) x 7 = 1627,43 € HT * Arriéré total à mai 2025 : 2 130 € + 1627,43 € = 3 757,46 € HT soit 4 508,91 euros TTC Au total les sommes dues sont : 4508,91 + 1788,67 + 1788,67 = 8 086,25€ Ce commandement étant de nouveau demeuré infructueux, la S.C.I. [P] & CIE sollicite que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, qu’en conséquence soit prononcée l’expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et qu’elle soit condamnée au versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, outre une somme provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif et le coût des commandements de payer. La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] s’oppose à ces demandes au motif que la ré-indexation des loyers visée par le commandement est contestable, le loyer d’origine étant fixé à 1.258 euros, et qu’elle a payé le montant du loyer du mois de juin 2025 par virement bancaire du 04 juillet 2025, ainsi que la moitié du montant des loyers des mois de juillet et août 2025 par virements bancaires des 21 juillet et 18 août 2025, pour un montant global de 3.019,20 euros. Aux termes de deux articles numérotés 4.4 « Révision légale du loyer » et 4.5 « Indexation du loyer (clause d’échelle mobile) », le contrat de bail conclu entre les parties opère une distinction entre : D’une part, la révision légale du loyer à l’expiration du chaque période triennale, avec pour indice de référence l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE du premier trimestre 2020, publié le 30 juin 2020, soit 116,23 (article 4.4) ; D’autre part, l’indexation annuelle du loyer à la date d'anniversaire, en fonction des variations de l’indice national officiel des loyers commerciaux (ILC) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’après le cours du dernier indice connu (article 4.5). En conséquence, dans la mesure où il résulte de l’article 4.5 susvisé que « l’indexation aura lieu tous les ans », lui conférant un caractère automatique, les indexations annuelles du loyer initial qui résultent du commandement de payer délivré à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] le 10 juillet 2025 sont conformes aux dispositions contractuelles. La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] n’ayant pas satisfait aux causes dudit commandement de payer dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 août 2025. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Il s’en suit que l’indemnité d’occupation à charge de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] sera fixée à la somme de 1.490,49 euros HT, soit 1.788,67 euros TTC par mois, à compter du 10 août 2025 (soit à compter du terme du mois exigible en août 2025), jusqu’à la libération complète des lieux. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, la S.C.I. [P] & CIE sollicite le versement d’une somme de 9.874,92 euros, détaillées comme suit : 1.788,67 euros TTC : Loyer juin 2025 + 1.788,67 euros TTC : Loyer juillet 2025 + 1.788,67 euros TTC : Loyer août 2025 + 4.508,91 euros TTC : Indexation des loyers de 2023 à 2025 = TOTAL : 9.874,92 euros La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] justifie avoir versé à la S.C.I. [P] & CIE les sommes suivantes : 1.509,60 euros par virement bancaire du 04 juillet 2025 + 754,80 euros par virement bancaire du 21 juillet 2025 + 754,80 euros par virement bancaire du 18 août 2025 = TOTAL : 3.019,20 euros Dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme exigible en août 2025 et compte-tenu des sommes déjà versées, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et Monsieur [F] [R], en sa qualité de caution solidaire, seront solidairement condamnés à payer à la S.C.I. [P] & CIE, à titre de provision à valoir sur les loyers et indexations de loyer impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus, la somme de 5.067,05 euros, outre le coût du commandement de payer. Cependant, la bonne foi étant présumée et la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], ayant procédé au paiement d’une partie des loyers impayés, il sera fait droit à sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés à hauteur de 3 mois en l’espèce. A défaut, l’expulsion sous astreinte sera diligentée et la S.A.R.L. LE 138 sera redevable à compter du mois d’août 2025 d’indemnités d’occupation provisionnelles égale au montant des derniers loyers, indexée comme si le bail s’était poursuivi, soit 1.788,68 euros TTC jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande provisionnelle de la S.A.R.L. LE 138 L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La S.A.R.L. LE 138 sollicite la condamnation de la S.C.I. [P] & CIE au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice issu des désordres allégués. Or, compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée tend justement à déterminer l’origine et l’étendue des désordres allégués, la partie à laquelle ils incombent et le montant de l’indemnisation à laquelle la S.A.R.L. LE 138 pourrait éventuellement prétendre, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance Parallèlement aux articles 145 et 835 du code de procédure civile, l’article 11 du code civil dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. Aux termes de la clause « 8. Assurances » insérée au contrat de bail signé entre les parties, le preneur s’oblige à « s’assurer et se maintenir assuré pendant toute la durée du bail contre tous les risques pouvant survenir […], et de justifier du paiement régulier des primes d’assurances à la première demande du bailleur […]. Le preneur devra communiquer son contrat d’assurance chaque année à la date d’anniversaire ». En conséquence, la S.C.I. [P] & CIE justifie d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la S.A.R.L. LE 138 succombant à la présente instance, elle sera condamnée à verser à la S.C.I. [P] & CIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/04439 et n°26/00520, sous le seul numéro RG n°25/04439 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [D] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, baux, état des lieux d’entrée et de sortie, rapports d’expertise ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], objets du bail liant les parties ; - dire si les locaux présentent les dégradations, éléments manquants, défaut d’entretien, défaut de propreté, de sécurité, signes d’usure et d’usage normal … relatés dans l’assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 février 2026 ; les décrire et les classer par nature dans un tableau récapitulatif ; - en rechercher, leur date d’apparition, leur origine et les causes ; - décrire les travaux de remise en état pour l’ensemble des points constatés ; en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les autres préjudices éventuellement subis; DISONS que la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 31 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 4.000€ (quatre milles euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 juillet 2023, entre la S.C.I. [P] & CIE et la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], à la date du 10 août 2025 ; SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ; DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que : - Le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ; - Son expulsion des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer annuel, soit 1.788,67 euros TTC à compter du terme exigible au 01er août 2025 et jusqu’à restitution des locaux ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et Monsieur [F] [R], en sa qualité de caution-solidaire, à payer à la S.C.I. [P] & CIE une somme de 5.067,05 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indexations de loyer impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus ; AUTORISONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à s’en libérer en 03 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
Dispositif
ORDONNONS à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] de remettre à la S.C.I. [P] & CIE son attestation d’assurance ; CONDAMNONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ; CONDAMNONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer à la S.C.I. [P] & CIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/04439 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDG MINUTE n° : 2026/ 304 DATE : 08 Juillet 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.R.L. LE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.C.I. [P] & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/05/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 24/06/2026, puis prorogée au 01/07/2026 et 08/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe SCHRECK Me Aymeric TRIVERO 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK Me Aymeric TRIVERO EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, la société PIZZA LES GONES a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1]. Dès lors, par avenant à bail commercial du 17 juillet 2023, la S.C.I. [P] & CIE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (cadastrés AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], constituant le lot n°30, incluant un parking), moyennant paiement d'un loyer annuel de 15.096 euros HT, payable mensuellement et d’avance par terme de 1.258 euros HT avant le 1er de chaque mois. Par acte du même jour, Monsieur [F] [R], gérant, s’est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à concurrence de la somme de 30.000 euros. Une situation litigieuse est née entre les parties relativement à des fuites en toitures, leurs conséquences en termes de paiement des loyers dus par application du contrat de bail conclu entre elles, et sur la date à laquelle doit être prise en compte l’indexation des loyers. Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, a réservé l’ensemble des demandes des parties et à renvoyer l’affaire à l’audience de référés-généraux du 08 avril 2026. La médiation n’ayant pas abouti, la S.A.R.L. LE 138 a cessé de payer ses loyers et, par acte du 04 juin 2025, elle a fait assigner la S.C.I. [P] & CIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise judiciaire ; ORDONNER la consignation d’une somme mensuelle de 754,80 euros TTC représentant la moitié du loyer ; DIRE que cette consignation s’effectuera entre les mains de la CARPA de [Localité 2] dès le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/04439. Se plaignant que depuis l’ordonnance du 12 novembre 2025 précitée, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] a cessé de régler les loyers, par acte du 19 janvier 2026, la S.C.I. [P] & CIE a également fait assigner la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], ainsi que Monsieur [F] [R], à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 10 août 2025, date du terme du délai prévu dans le commandement ;CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer la somme de 9.874,92 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] en qualité de caution solidaire à payer une provision de 9.874,92 euros ; ORDONNER l’expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5], cadastrés AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] + parking constituant le lot 30, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER que cette expulsion soit réalisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, afin de garantir l’exécution effective de la décision judiciaire ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 10 août 2025, date du terme du délai prévu dans le commandement ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation en qualité de caution ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer les frais d’huissier en ce compris les 03 commandement de payer ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE 138 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] aux dépens de la présence instance.L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00520. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] a modifié ses demandes comme suit : ORDONNER la jonction des affaires portant les RG 25/04439 et 26/00520 sous le RG 25/04439 ; CONSTATER que le loyer mensuel est le loyer d’origine soit la somme de 1.258 euros par mois ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes d’acquisitions de la clause résolutoire et de résolution du bail commercial, ainsi que de ses demandes d’expulsion ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes de paiement des loyers de juin et juillet 2025 ; DEBOUTER la S.C.I. [P] & CIE de ses demandes de paiement d’arriérés issus de la ré indexation ; DIRE ET JUGER que l’arriéré de loyer de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] s’élève à la somme de 11.322 euros HT, arrêté au 31 mai 2026 ; AUTORISER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à se libérer dans un délai de 24 mois, de sa dette de loyers ; DONNER ACTE qu’elle a repris le paiement des loyers à compter de juin 2026 ; DESIGNER une expertise judiciaire ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.C.I. [P] & CIE aux entiers dépens. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. [P] & CIE a, en outre, sollicité de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] ; DEBOUTER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] de sa demande de provision et d’expertise ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer les frais d’huissier, en ce compris les deux commandements de payer ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à produire son attestation d’assurance ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. LE 138 aux dépens de la présente instance. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de jonction des procédures Sur la demande de jonction des procédures, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/04439 a pour objet principal la désignation d’un expert judiciaire relativement à l’allégations de désordres (fuites en toiture) affectant le local loué, tandis que l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00520 il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation à titre provisionnel de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1]. En conséquence, au vu de la nature du litige qui oppose les mêmes parties, relativement à un local objet d’un même bail commercial, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1719 du code civil prévoit que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (…). 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». L’article 1720 du code civil ajoute que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Enfin, l’article 145 du code de procédure civile précise que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] fait valoir que depuis de nombreux mois, son activité commerciale est perturbée par des infiltrations d’eaux de pluie. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 février 2026 aux termes duquel de l’eau s’infiltre au sein du local commercial et coule sur les murs, endommageant les équipements électriques (hotte aspirante hors service et oxydation des fils électriques du variateur de puissance électrique) et occasionnant des coupures d’électricité systématiques, outre des inondations du sol à plusieurs endroits, de sorte que la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] ne peut pas exploité de façon normale son fonds de commerce. La S.C.I. [P] & CIE excipe quant à elle que la demande formulée par son adversaire constitue un stratagème pour tenter de ne pas régler les loyers et qu’il n’existe aucune preuve des désordres allégués. En l’état des désordres constatés dans le constat de commissaire de justice versé aux débats, constituant des prémices de preuve de l’existence de gros travaux incombant au bailleur, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres et la partie à laquelle ils incombent, en vue de la résolution du litige opposant les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S.A.R.L. LE 138, qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Sur la demande de résiliation du bail commercial et celles qui en découlent L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. Arguant que la S.A.R.L. LE 138 n’a pas justifié au moment de son entrée dans les lieux de son assurance et a cessé de payer ses loyers à compter du mois de décembre 2024, la S.C.I. [P] & CIE lui a fait délivrer le 15 janvier 2025 un commandement d’avoir à lui communiquer ladite attestation d’assurance et d’avoir à payer la somme de 4.283,64 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, la S.C.I. [P] & CIE lui a fait délivrer le 10 juillet 2025 un autre commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir, d’avoir à lui communiquer ladite attestation d’assurance et d’avoir à payer la somme de 8.086,25 euros, selon le décompte reproduit ci-dessous : le loyers de juin 2025 1490,49 HT soit 1788,67 € TTC.le loyers de juillet 2025 1490,49 HT soit 1788,67 € TTC.En outre la société 138 devra régler l’arriéré lié à l’application de l’indexation du loyer : En effet, le loyer initialement fixé à 1 258€ HT était basé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) de 116,23 publié en novembre 2020 aussi : Pour la période du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024 : * Indice ILC de novembre 2023 : 132,63 * Loyer révisé : 1238 € x (132,63 116,23) = 1 435,50 € HT Pour la période du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025 : * Indice ILC de novembre 2024 : 137,71 * Loyer révisé : 1 435,50 € x (137,71 132,63) = 1 490,49 € HT Durant la période de novembre 2023 à février 2025, le loyer versé est resté à 1 258 € HT, entraînant un arriéré de loyer : * De novembre 2023 à octobre 2024 (12 mois) : (1 435,50 € - 1 258 €) x 12 = 2 130 € HT * De novembre 2024 à mai 2025 (7 mois) : (1 490,49 € - 1 258 €) x 7 = 1627,43 € HT * Arriéré total à mai 2025 : 2 130 € + 1627,43 € = 3 757,46 € HT soit 4 508,91 euros TTC Au total les sommes dues sont : 4508,91 + 1788,67 + 1788,67 = 8 086,25€ Ce commandement étant de nouveau demeuré infructueux, la S.C.I. [P] & CIE sollicite que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, qu’en conséquence soit prononcée l’expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et qu’elle soit condamnée au versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, outre une somme provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif et le coût des commandements de payer. La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] s’oppose à ces demandes au motif que la ré-indexation des loyers visée par le commandement est contestable, le loyer d’origine étant fixé à 1.258 euros, et qu’elle a payé le montant du loyer du mois de juin 2025 par virement bancaire du 04 juillet 2025, ainsi que la moitié du montant des loyers des mois de juillet et août 2025 par virements bancaires des 21 juillet et 18 août 2025, pour un montant global de 3.019,20 euros. Aux termes de deux articles numérotés 4.4 « Révision légale du loyer » et 4.5 « Indexation du loyer (clause d’échelle mobile) », le contrat de bail conclu entre les parties opère une distinction entre : D’une part, la révision légale du loyer à l’expiration du chaque période triennale, avec pour indice de référence l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE du premier trimestre 2020, publié le 30 juin 2020, soit 116,23 (article 4.4) ; D’autre part, l’indexation annuelle du loyer à la date d'anniversaire, en fonction des variations de l’indice national officiel des loyers commerciaux (ILC) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’après le cours du dernier indice connu (article 4.5). En conséquence, dans la mesure où il résulte de l’article 4.5 susvisé que « l’indexation aura lieu tous les ans », lui conférant un caractère automatique, les indexations annuelles du loyer initial qui résultent du commandement de payer délivré à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] le 10 juillet 2025 sont conformes aux dispositions contractuelles. La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] n’ayant pas satisfait aux causes dudit commandement de payer dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 août 2025. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Il s’en suit que l’indemnité d’occupation à charge de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] sera fixée à la somme de 1.490,49 euros HT, soit 1.788,67 euros TTC par mois, à compter du 10 août 2025 (soit à compter du terme du mois exigible en août 2025), jusqu’à la libération complète des lieux. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, la S.C.I. [P] & CIE sollicite le versement d’une somme de 9.874,92 euros, détaillées comme suit : 1.788,67 euros TTC : Loyer juin 2025 + 1.788,67 euros TTC : Loyer juillet 2025 + 1.788,67 euros TTC : Loyer août 2025 + 4.508,91 euros TTC : Indexation des loyers de 2023 à 2025 = TOTAL : 9.874,92 euros La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] justifie avoir versé à la S.C.I. [P] & CIE les sommes suivantes : 1.509,60 euros par virement bancaire du 04 juillet 2025 + 754,80 euros par virement bancaire du 21 juillet 2025 + 754,80 euros par virement bancaire du 18 août 2025 = TOTAL : 3.019,20 euros Dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme exigible en août 2025 et compte-tenu des sommes déjà versées, la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et Monsieur [F] [R], en sa qualité de caution solidaire, seront solidairement condamnés à payer à la S.C.I. [P] & CIE, à titre de provision à valoir sur les loyers et indexations de loyer impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus, la somme de 5.067,05 euros, outre le coût du commandement de payer. Cependant, la bonne foi étant présumée et la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], ayant procédé au paiement d’une partie des loyers impayés, il sera fait droit à sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés à hauteur de 3 mois en l’espèce. A défaut, l’expulsion sous astreinte sera diligentée et la S.A.R.L. LE 138 sera redevable à compter du mois d’août 2025 d’indemnités d’occupation provisionnelles égale au montant des derniers loyers, indexée comme si le bail s’était poursuivi, soit 1.788,68 euros TTC jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande provisionnelle de la S.A.R.L. LE 138 L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La S.A.R.L. LE 138 sollicite la condamnation de la S.C.I. [P] & CIE au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice issu des désordres allégués. Or, compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée tend justement à déterminer l’origine et l’étendue des désordres allégués, la partie à laquelle ils incombent et le montant de l’indemnisation à laquelle la S.A.R.L. LE 138 pourrait éventuellement prétendre, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance Parallèlement aux articles 145 et 835 du code de procédure civile, l’article 11 du code civil dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. Aux termes de la clause « 8. Assurances » insérée au contrat de bail signé entre les parties, le preneur s’oblige à « s’assurer et se maintenir assuré pendant toute la durée du bail contre tous les risques pouvant survenir […], et de justifier du paiement régulier des primes d’assurances à la première demande du bailleur […]. Le preneur devra communiquer son contrat d’assurance chaque année à la date d’anniversaire ». En conséquence, la S.C.I. [P] & CIE justifie d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la S.A.R.L. LE 138 succombant à la présente instance, elle sera condamnée à verser à la S.C.I. [P] & CIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/04439 et n°26/00520, sous le seul numéro RG n°25/04439 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [D] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, baux, état des lieux d’entrée et de sortie, rapports d’expertise ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], objets du bail liant les parties ; - dire si les locaux présentent les dégradations, éléments manquants, défaut d’entretien, défaut de propreté, de sécurité, signes d’usure et d’usage normal … relatés dans l’assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 février 2026 ; les décrire et les classer par nature dans un tableau récapitulatif ; - en rechercher, leur date d’apparition, leur origine et les causes ; - décrire les travaux de remise en état pour l’ensemble des points constatés ; en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les autres préjudices éventuellement subis; DISONS que la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 31 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 4.000€ (quatre milles euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 juillet 2023, entre la S.C.I. [P] & CIE et la S.A.R.L. LE [Cadastre 1], à la date du 10 août 2025 ; SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ; DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que : - Le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ; - Son expulsion des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - La S.A.R.L. LE [Cadastre 1] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer annuel, soit 1.788,67 euros TTC à compter du terme exigible au 01er août 2025 et jusqu’à restitution des locaux ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] et Monsieur [F] [R], en sa qualité de caution-solidaire, à payer à la S.C.I. [P] & CIE une somme de 5.067,05 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indexations de loyer impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus ; AUTORISONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à s’en libérer en 03 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; ORDONNONS à la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] de remettre à la S.C.I. [P] & CIE son attestation d’assurance ; CONDAMNONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ; CONDAMNONS la S.A.R.L. LE [Cadastre 1] à payer à la S.C.I. [P] & CIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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