Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 24 juin 2026, n° 26/00607
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2024, Madame [V] [D] a adopté auprès de L’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE un chien de race BERGER BELGE MALINOIS (puce n°130383300671). Arguant avoir été attaquée et avoir subi de graves morsures par le chien, Madame [V] [D], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale, a, par acte du 19 janvier 2026, fait assigner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O], Présidente de l’association, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et voir condamner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O] à produire les coordonnées et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/00607. Par acte du 14 avril 2026, elle a fait dénonce de ladite assignation et a fait assigner son assureur, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/02655. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, Madame [V] [D] a maintenu ses demandes et a, en outre, sollicité du Tribunal de se déclarer territorialement compétent et de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°26/00607 et n°26/02655, ainsi que de réserver les dépens. Après renvoi, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes. Madame [E] [O] et l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE ont sollicité de débouter purement et simplement Madame [V] [D] de sa demande relative à la production des coordonnées et des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et de la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur les demandes strictement procédurales Au terme du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sur la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, dès lors qu’en application du deuxième alinéa de l’article 145 du code de procédure civile « la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée », et que dans les deux situations susvisées la compétence territoriale relève du Tribunal judiciaire de Draguignan, compte-tenu de la domiciliation à [Localité 1] de la demanderesse, la présente juridiction est compétente pour connaître des deux procédures. Sur la demande de jonction des procédures, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, Madame [V] [D] ayant fait assigner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O], Présidente de l’association, pour des faits de morsures de chien dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00607, alors qu’il est justifié dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°26/02655 qu’elle a ensuite fait assigner son assureur, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, pour les mêmes faits, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise Parallèlement à l’article 145 du code de procédure civile précité, l’article 1243 du code civil ajoute : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ». Il résulte de ce qui précède que le propriétaire ou le simple gardien d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé, et sans qu’il ne soit nécessaire de prouver sa faute. Le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il n’apporte la preuve d’une cause étrangère (force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers). Les animaux étant soumis au régime des biens par l’article 515-14 du code civil, la cession d’un animal par une association est assimilée à une vente, nécessitant un consentement libre et éclairé en application des articles 1130 et 1137 du même code. Il est constant qu’un dol peut être constitué lorsque l’une des parties obtient le consentement de l’autre par mensonge ou dissimulation intentionnelle d’une information essentielle. En outre, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes oblige depuis le 01er octobre 2022, à toute personne qui cède un animal, de remettre à l’acquéreur un certificat d’engagement et de connaissance (CEC) dans un délai de 07 jours minimum avant l’acquisition, afin notamment de le renseigner sur les besoins comportementaux de l’animal concerné. En l’espèce, Madame [V] [D] fait valoir que le 29 mars 2025, elle a été mordue aux deux bras par le chien qu’elle a adopté le 12 octobre 2024 auprès de l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE, dirigée par Madame [E] [O]. Il résulte de pièces versées aux débats que suite à l’accident, elle a été prise en charge aux services urgences du Centre hospitalier [Etablissement 1] où elle a présenté 03 plaie profondes et hémorragiques au niveau de la face postérieure de l’avant-bras droit (tendons visibles mais non sectionnés) et 02 plaies profondes sur la face antérieure de l’avant-bras gauche. Le lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale au sein du Service de chirurgie de la main de l’Hôpital de [Etablissement 2] de [Localité 2], consistant au parage et au nettoyage des plaies. Elle a été hospitalisée du 16 avril 2025 au 25 avril 2025, puis du 04 novembre 2025 au 23 décembre 2025 dans le Service réhabilitation spécialisée de l’Hôpital [Etablissement 3] de [Localité 3]. Elle a subi une seconde intervention chirurgicale le 07 avril 2025 pour le parage de certaines zones de nécrose. Madame [V] [D] invoque au soutien de sa demande d’expertise avoir appris postérieurement à l’accident que Madame [E] [O] avait omis de lui préciser que le chien avait été placé dans l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE suite à des morsures dans une première famille. Elle produit en ce sens une attestation de témoin aux termes de laquelle Madame [S] [A] indique avoir été contactée par Madame [E] [O] pour accueillir le chien et ne pas avoir non plus été informée de la dangerosité du chien, alors que « l’éducateur canin qui s’occupait du chien avant que Mme [O] le prenne en charge dans son association […] a confirmé (qu’il) avait déjà mordu plusieurs reprises ». Sur la base des éléments produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu de la description des circonstances de l’accident, qui sont incertaines et la qualité de propriétaire de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation s’il est établi une faute d’un tiers, mais éventuellement à le limiter, Madame [V] [D] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. Sur la demande en production de pièces L’article 11 du code civil prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. En l’espèce, compte-tenu du fait qu’il est précédemment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, Madame [V] [D] justifie d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit, afin que les opérations d’expertise judiciaire puisses être opposables à l’assureur responsabilité civile de l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE ou sa Présidente Madame [E] [O], laquelle pourra éventuellement être en mesure de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. Pour ces mêmes motifs, elle conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, SE DECLARONS territorialement compétent pour connaître de la présente instance ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 26/00607 et n° 26/02655 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [M] [P] "[Etablissement 4]" [Adresse 4] [Localité 4] [XXXXXXXX01]3 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Madame [V] [D], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Madame [V] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dispositif
ORDONNONS à l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et à sa Présidente Madame [E] [O] de remettre à Madame [V] [D] les coordonnées et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance valable au 29 mars 2025 ; CONDAMNONS Madame [V] [D] aux entiers dépens de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/00607 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7R4 MINUTE n° : 2026/291 DATE : 24 Juin 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale DEFENDERESSES Association BERGERS BELGES EN DETRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Isabelle TERRIN Me Bérangère TUR 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Isabelle TERRIN Me Bérangère TUR EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2024, Madame [V] [D] a adopté auprès de L’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE un chien de race BERGER BELGE MALINOIS (puce n°130383300671). Arguant avoir été attaquée et avoir subi de graves morsures par le chien, Madame [V] [D], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale, a, par acte du 19 janvier 2026, fait assigner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O], Présidente de l’association, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et voir condamner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O] à produire les coordonnées et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/00607. Par acte du 14 avril 2026, elle a fait dénonce de ladite assignation et a fait assigner son assureur, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/02655. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, Madame [V] [D] a maintenu ses demandes et a, en outre, sollicité du Tribunal de se déclarer territorialement compétent et de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°26/00607 et n°26/02655, ainsi que de réserver les dépens. Après renvoi, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes. Madame [E] [O] et l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE ont sollicité de débouter purement et simplement Madame [V] [D] de sa demande relative à la production des coordonnées et des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et de la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. SUR QUOI Sur les demandes strictement procédurales Au terme du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sur la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, dès lors qu’en application du deuxième alinéa de l’article 145 du code de procédure civile « la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée », et que dans les deux situations susvisées la compétence territoriale relève du Tribunal judiciaire de Draguignan, compte-tenu de la domiciliation à [Localité 1] de la demanderesse, la présente juridiction est compétente pour connaître des deux procédures. Sur la demande de jonction des procédures, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, Madame [V] [D] ayant fait assigner l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et Madame [E] [O], Présidente de l’association, pour des faits de morsures de chien dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00607, alors qu’il est justifié dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°26/02655 qu’elle a ensuite fait assigner son assureur, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, pour les mêmes faits, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise Parallèlement à l’article 145 du code de procédure civile précité, l’article 1243 du code civil ajoute : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ». Il résulte de ce qui précède que le propriétaire ou le simple gardien d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé, et sans qu’il ne soit nécessaire de prouver sa faute. Le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il n’apporte la preuve d’une cause étrangère (force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers). Les animaux étant soumis au régime des biens par l’article 515-14 du code civil, la cession d’un animal par une association est assimilée à une vente, nécessitant un consentement libre et éclairé en application des articles 1130 et 1137 du même code. Il est constant qu’un dol peut être constitué lorsque l’une des parties obtient le consentement de l’autre par mensonge ou dissimulation intentionnelle d’une information essentielle. En outre, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes oblige depuis le 01er octobre 2022, à toute personne qui cède un animal, de remettre à l’acquéreur un certificat d’engagement et de connaissance (CEC) dans un délai de 07 jours minimum avant l’acquisition, afin notamment de le renseigner sur les besoins comportementaux de l’animal concerné. En l’espèce, Madame [V] [D] fait valoir que le 29 mars 2025, elle a été mordue aux deux bras par le chien qu’elle a adopté le 12 octobre 2024 auprès de l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE, dirigée par Madame [E] [O]. Il résulte de pièces versées aux débats que suite à l’accident, elle a été prise en charge aux services urgences du Centre hospitalier [Etablissement 1] où elle a présenté 03 plaie profondes et hémorragiques au niveau de la face postérieure de l’avant-bras droit (tendons visibles mais non sectionnés) et 02 plaies profondes sur la face antérieure de l’avant-bras gauche. Le lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale au sein du Service de chirurgie de la main de l’Hôpital de [Etablissement 2] de [Localité 2], consistant au parage et au nettoyage des plaies. Elle a été hospitalisée du 16 avril 2025 au 25 avril 2025, puis du 04 novembre 2025 au 23 décembre 2025 dans le Service réhabilitation spécialisée de l’Hôpital [Etablissement 3] de [Localité 3]. Elle a subi une seconde intervention chirurgicale le 07 avril 2025 pour le parage de certaines zones de nécrose. Madame [V] [D] invoque au soutien de sa demande d’expertise avoir appris postérieurement à l’accident que Madame [E] [O] avait omis de lui préciser que le chien avait été placé dans l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE suite à des morsures dans une première famille. Elle produit en ce sens une attestation de témoin aux termes de laquelle Madame [S] [A] indique avoir été contactée par Madame [E] [O] pour accueillir le chien et ne pas avoir non plus été informée de la dangerosité du chien, alors que « l’éducateur canin qui s’occupait du chien avant que Mme [O] le prenne en charge dans son association […] a confirmé (qu’il) avait déjà mordu plusieurs reprises ». Sur la base des éléments produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu de la description des circonstances de l’accident, qui sont incertaines et la qualité de propriétaire de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation s’il est établi une faute d’un tiers, mais éventuellement à le limiter, Madame [V] [D] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. Sur la demande en production de pièces L’article 11 du code civil prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. En l’espèce, compte-tenu du fait qu’il est précédemment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, Madame [V] [D] justifie d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit, afin que les opérations d’expertise judiciaire puisses être opposables à l’assureur responsabilité civile de l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE ou sa Présidente Madame [E] [O], laquelle pourra éventuellement être en mesure de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. Pour ces mêmes motifs, elle conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, SE DECLARONS territorialement compétent pour connaître de la présente instance ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 26/00607 et n° 26/02655 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [M] [P] "[Etablissement 4]" [Adresse 4] [Localité 4] [XXXXXXXX01]3 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Madame [V] [D], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Madame [V] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; ORDONNONS à l’ASSOCIATION BERGERS BELGES EN DETRESSE et à sa Présidente Madame [E] [O] de remettre à Madame [V] [D] les coordonnées et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance valable au 29 mars 2025 ; CONDAMNONS Madame [V] [D] aux entiers dépens de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code civil 515-14, code civil 11, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00445
en commun : code civil 515-14, code civil 1243
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00219
en commun : code civil 515-14, code civil 1243
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/04439
en commun : code de procedure civile 368, code civil 11
- 25 octobre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 15/02689
en commun : code civil 11
- 18 avril 2006 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 96/764
en commun : code civil 11
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07978
en commun : code civil 11
- 28 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Renvoi · n° 20/06255
en commun : code civil 11
- 12 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01490
en commun : code civil 11
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:19:13.806Z.