Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 3 juillet 2026, n° 22/05997
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordre de service n°1 du 22 octobre 2021, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Les Jardinsde la Seine a confié à la société Bonema les lots fondations profondes (pieux), terrassement – VPP et gros œuvre de la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 6] à [Localité 2] (Essonne), pour un montant de 2 950 000 euros HT soit 3 540 000 euros TTC. Le société Bonema a sous-traité la réalisation des pieux à la société [O] fondation. Par courrier recommandé du 27 juin 2022, la société [O] fondation, se prévalant d’impayés, a mis en demeure la société Bonema de lui payer la somme de 185 250 euros et a communiqué ledit courrier à la SCCV Les Jardins de la Seine en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre de l’action directe susceptible d’être exercée à défaut de paiement dans le mois par l’entreprise principale. Par courrier en réponse du 11 juillet 2022, la SCCV Les Jardins de la Seine a refusé tout paiement au titre de l’action directe relevant avoir intégralement payé le poste de travaux pieux à la société Bonema, outre le fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un sous-traitant. Par courriers recommandés des 9 et 29 août 2022, la société [O] fondation a réitéré auprès de la SCCV Les Jardins de la Seine sa demande en paiement, se heurtant de nouveau à un refus par courrier du 26 septembre 2022. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2022, la société [O] fondation a assigné les sociétés Bonema et Les Jardins de la Seine devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir le paiement des prestations réalisées. Par jugement du 7 octobre 2024 du tribunal de commerce d’Evry, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Bonema et ont respectivement été désignés la société Fhbx en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 février 2025, la société [O] fondation a assigné la société Fhbx et Maître [U] ès-qualités. Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Bonema en procédure de liquidation judiciaire, Maître [U] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, demande au tribunal de : « - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société FAYAT FONDATIONS ; - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société FAYAT FONDATIONS - CONSTATER que FAYAT FONDATIONS vient aux droits de [O] FONDATION et reprend l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de EVRY sous le numéro RG n°22/05997 En conséquence, - CONDAMNER in solidum les sociétés BONEMA et LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, la somme 195.000,00 euros HT. S’agissant de la société BONEMA : - ASSORTIR la condamnation de la société BONEMA des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 27 juin 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’au 7 octobre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la défenderesse, - FIXER au passif de la procédure collective de la société BONEMA, au profit de la société FAYAT FONDATIONS venant aux droits de la société [O] FONDATION, conformément à la déclaration de créances de cette dernière, les sommes suivantes : - Principal : 185.250 euros HT soit 222.300 euros TTC ; - Intérêts au taux BCE + 10 points (mention figurant sur les factures impayées) avec capitalisation soit, à la date du jugement d’ouverture : 72.979,71 euros ; - Indemnité pour frais de recouvrement : 80 euros (40 euros x2), - Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros S’agissant des JARDINS DE LA SEINE : - CONDAMNER la société LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, la somme de 9.750 euros correspondant au règlement de sa facture n°25 02 1 011 8 établie le 25 février 2025, - ASSORTIR la condamnation de la société LES JARDINS DE LA SEINE des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 août 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement ; - DEBOUTER la société LES JARDINS DE LA SEINE de sa demande de condamnation de la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’une procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre. En tout état de cause, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER les sociétés BONEMA et LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATIONS la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, la SCCV Les Jardins de la Seine demande au tribunal de : « S'entendre débouter la Société [O] FONDATION de 1' ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la SCCV LES IARDINS DE LA SEINE. Subsidiairement : S'entendre condamner la Société BONEMA à garantir la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE de toutes condamnations tant en principal, qu'intérêts, frais, dépens et article700 du CPC qui pourraient être prononcées au bénéfice de la Société [O] FONDATION, savoir 185.250 € HT, soit 222.300 € TTC en principal, 9.750 € au titre de la facture du 25 février 2025, 5.000 € sur le fondement de l'artic1e 700 du CPC et l'intérêt légal pour mémoire. En conséquence : S'entendre fixer au passif de la procédure collective de la Société BONEMA au profit de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, conformément à la déclaration de créance dûment régularisée le 18 novembre 2024, la somme en principale de 185.250 € HT équivalant à 222.300 € TTC augmentée de la somme de 9.750 € correspondant au règlement de la facture du 25 février 2025. Reconventionnellement : S'entendre condamner la Société BONEMA à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison de la mauvaise foi avérée. S'entendre condamner la Société [O] FONDATION à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts a raison d'une procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre. S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum la Société [O] FONDATION et la Société BONEMA à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. S'entendre condamner la Société [O] FONDATION et la Société BONEMA aux entiers dépens de l'instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ». Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Avisée à personne morale, la société Fhbx ès-qualités n'a pas constitué avocat. Avisé à domicile, Maître [U] [F] ès-qualités n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 avril 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, sont recevables après l’ordonnance de clôture les demandes en intervention volontaire. Aux termes de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, est justifiée de la fusion, prenant effet au 1er janvier 2026, de la société [O] fondation avec la société mère Sefi-intrafor, laquelle a adopté la démonisation sociale Fayat fondations. Par conséquent, l’intervention volontaire de la société Fayat fondations venant aux droits de la société [O] fondation sera déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre la société Bonema Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article L622-21 du code de commerce dispose que “ I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.” L’article L 641-3 du code de commerce dispose que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.” L’article L.621-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.” Ces dispositions sont d’ordre public. En l’espèce, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Bonema par jugements des 7 octobre 2024 et 31 mars 2025, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 6 octobre 2022. Et, si la société demanderesse justifie avoir déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective, elle ne peut en revanche formuler des demandes de condamnation en paiement à l’égard de la société Bonema. De la même façon, la SCCV Les Jardins de la Seine, qui justifie avoir déclaré sa créance, ne peut toutefois solliciter ni la condamnation de la société Bonema en paiement de ses demandes indemnitaires, ni la garantie des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées à son encontre. Aussi, les demandes de condamnation en paiement (dont celles formulées in solidum, assorties d’intérêts ou au titre des frais irrépétibles et des dépens) dirigées contre la société Bonema ainsi que la demande de garantie formée à son encontre, seront déclarées irrecevables, seules les demandes de fixation au passif de ces créances pouvant être examinées par le tribunal. Sur la demande principale de fixation de créance au passif de la société Bonema La SCCV Les Jardins de la Seine fait valoir que le contrat de sous-traitance allégué par la société demanderesse n’est pas signé par la société Bonema, ce qui laisse supposer que celui-ci, dans le cadre d’une sous-traitance occulte, a été établi pour les besoins de la cause. Elle relève également que le contrat de sous-traitance fait état d’une garantie de paiement par la société Bonema, sans que la société [O] fondation ne la sollicite avant le démarrage du chantier ou auprès du maître de l’ouvrage. *** L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Les articles 1103 et 1104 du même code prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, est produit au dossier un « sous-traité simplifié » daté du 15 décembre 2021, adressé à la société [O] fondation, concernant le chantier de la SCCV Les Jardins de la Seine, désigné en tant que maître de l’ouvrage, par lequel la société Bonema confie la réalisation de pieux à tarière creuse au prix de 195 000 euros HT. Si le document est uniquement signé par la société [O] fondation, la réalité du contrat de sous-traitance est confirmée non seulement par les échanges, dès les 21 et 23 décembre suivants, par lesquels le bureau d’études Euro cercle transmet à plusieurs destinataires, dont la société demanderesse, la société Bonema et le groupe [T] immobilier dont il n’est pas contesté qu’il détient une part du capital de la SCCV Les Jardins de la Seine, les plans d’implantation des pieux pour [Localité 2], lieu du chantier en cause, mais également par les deux situations de travaux adressées à la société Bonema les 21 janvier et 17 février 2022 pour un montant total de 185 250 euros HT (128 136,25 + 57 113,75), dont le paiement est sollicité par la société [O] fondation par courriers recommandés des 27 juin et 29 août 2022, correspondant au montant de la créance déclarée auprès des organes de la procédure collective de la société Bonema le 31 octobre 2024. Par ailleurs, il est observé que la réalité de la sous-traitance et le défaut de paiement afférent n’ont jamais été contestés par la société Bonema, qui n’a pris aucunes écritures en ce sens avant qu’elle ne fasse l’objet de procédures collectives à partir de 2024, alors qu’elle était déjà attraite à la cause dès 2022. Enfin, la réalité des prestations est confirmée par le paiement dont se prévaut la SCCV Les Jardins de la Seine à la société Bonema à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse justifie d’une créance de 185 250 euros HT à l’égard de la société Bonema au titre des prestations réalisées et non payées, somme qu’il convient ainsi de fixer au passif de la procédure collective de cette dernière. En revanche, la situation de travaux du 24 février 2025 d’un montant de 9 750 euros, établie postérieurement à la déclaration de créance susvisée, ne peut être pris en compte au titre de la créance exigible. Par ailleurs, les demandes de fixation au passif d’intérêts au taux BCE avec capitalisation subséquente, ainsi que de l’indemnité pour frais de recouvrement, qui ne sont soutenues par aucun moyen, seront rejetées. Sur la demande en paiement dirigée contre la SCCV Les Jardins de la Seine La société demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, que le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du sous-traitant du fait du défaut de paiement de l’entreprise principale en ce que, alors qu’il avait connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sur le chantier, il n’a pas mis en demeure la société Bonema, d’une part de respecter ses obligations légales en déclarant le sous-traitant et, d’autre part, de délivrer une caution bancaire la garantissant l’intégralité de ses paiements. Elle expose que ces fautes lui causent directement un préjudice économique tenant à l’impossibilité de recouvrer ses factures impayées auprès d’une caution bancaire ou du maître de l’ouvrage. Elle ajoute que la SCCV Les Jardins de la Seine ne peut prétendre qu’elle n’était pas informée de la présence la société [O] fondation sur le chantier en qualité de sous-traitant, alors que des engins estampillés « [O] » étaient présents et que le compte rendu d’inspection commune réalisé par le bureau de contrôle le 21 décembre 2021, communiqué à tous les intervenants, fait expressément mention de sa présence. Enfin, elle expose que la SCCV Les Jardins de la Seine, société civile de construction, ne pouvait ignorer que le lot pieux nécessitait des qualifications particulières non détenues par la société Bonema qui a pour activité principale la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. La SCCV Les Jardins de la Seine répond qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’a pas eu connaissance, avant la mise en demeure du 27 juin 2022, de la présence d’un sous-traitant sur le chantier intervenant pour le compte de la société Bonema et n’a donc jamais accepté ni le sous-traitant ni ses modalités de paiement, et précise qu’à cette date, elle avait déjà réglé intégralement le poste pieux à la société Bonema pour un montant total de 260 290 euros HT. Elle précise qu’aucun marché de travaux n’a été régularisé avec la société Bonema qui s’est toujours refusée de signer les documents contractuels. Elle se prévaut d’une collusion frauduleuse visant pour la société demanderesse à obtenir un double paiement, relevant que cette dernière, malgré un défaut de règlement de sa première facture, poursuit sa prestation, n’actionne pas la garantie bancaire de paiement qui devait être fournie conformément au sous-traité, et ne va régulariser une mise en demeure puis une assignation que les 27 juin et 6 octobre 2022, dates auxquelles les prestations ont déjà été payées par le maître de l’ouvrage. Elle expose en outre que le compte-rendu d’inspection commune relève expressément l’absence de sous-traitance, outre le fait qu’il n’est pas prouvé que ce document ait été dûment transmis au maître de l’ouvrage, et les engins estampillés « [O] » pouvaient correspondent à une simple location par l’entreprise de gros-œuvre. Elle ajoute enfin qu’elle n’est pas un professionnel de la construction s’agissant d’une entreprise non réalisatrice et que le poste pieux figurait bien sur le devis de la société Bonema. *** L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit notamment que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ». En application de l’article 1240 du code civil, le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice. Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n°22-23.309, publié). L’indemnisation sera ainsi limitée au montant restant dû par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, dans la limite de la créance que le sous-traitant détient encore sur l’entrepreneur principal. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (3e Civ., 5 juin 1996, pourvois n°94-17.371 et 94-17.475, publiés au bulletin). En l’espèce, en ce qu’il ressort des courriels adressés par le bureau d’étude Euro cercle les 21 et 23 décembre 2021 et 7 janvier 2022, concernant pour les premiers la communication des plans d’implantation des pieux et pour le dernier la communication des voiles réalisés en conditions particulières coffrage pour le chantier situé [Localité 2], adressés notamment à la société [O] fondation et à la société Bonema, que l’adresse « [Courriel 1] » figure toujours en copie et qu’il résulte du Kbis de la SCCV Les Jardins de la Seine que la société est gérée par M. [T] et a pour associé le groupe [T] immobilier, le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer que la société intervenait sur le chantier. Par ailleurs, un compte rendu d’inspection commune est dressé le 22 décembre 2021, suite à une visite du chantier la veille, par la société Qualiconsult en tant que coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Les Jardins de la Seine, faisant part de recommandations dans le cadre de l’intervention de la société [O] fondation, dont la société Bonema est désignée en tant qu’ « entreprise parente », pour la réalisation de pieux à compter du 3 janvier 2022 pendant deux mois. En ce que la désignation d’un CSPS relève des obligations du maître de l’ouvrage, ce dernier bénéficie nécessairement des informations du premier dans le cadre de la conception du projet et sa réalisation, la démonstration contraire n’étant pas apportée. Aussi, dès le début des opérations de construction et avant le premier paiement de la société Bonema intervenu le 14 janvier 2022, la SCCV Les Jardins de la Seine ne pouvait ignorer, non seulement que la société [O] fondation intervenait sur le chantier, mais également sa qualité de sous-traitant de la société Bonema à qui a été confié initialement le poste de travaux Fondations profondes (pieux). Au surplus, la SCCV Les Jardins de la Seine ne conteste pas la présence d’engins de chantier au nom de « [O] » sur le terrain en construction, confortant, au regard de ce qui précède, l’intervention de la société demanderesse en qualité de sous-traitant pour la réalisation des pieux. Ces manquements constituent une faute à l’égard de la société demanderesse, qui n’avait pas pour obligation de se manifester auprès du maître de l’ouvrage, lequel engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard, indépendamment du règlement des prestations correspondantes à la société Bonema. En ce que, par ces manquements, la société [O] fondation a été privée de la possibilité d’obtenir le paiement des prestations réalisées directement auprès du maître de l’ouvrage dans le cadre d’une action directe, celle-ci est fondée à en solliciter, à titre indemnitaire, le paiement auprès du maître d’ouvrage, lequel ne conteste pas la réalisation conforme du poste de travaux confié pour se prévaloir d’un paiement intégral de celui-ci à la société Bonema. En ce que le contrat de sous-traitance fixe le prix du marché à la somme de 195 000 HT, correspondant aux trois situations de travaux émises par la société demanderesse les 21 janvier (128 136,25 euros), 17 février 2022 (57 113,75 euros) et 24 février 2025 (9 750 euros), sans que la preuve d’un paiement par la société Bonema ne soit rapportée malgré deux mises en demeure pour les deux premières situations de travaux, le préjudice de la société demanderesse doit être évalué à la somme totale du marché de travaux, dont la garantie de paiement aurait pu être obtenue par l’action directe auprès du maître de l’ouvrage qui a effectivement payé les prestations à la société Bonema. Par conséquent, la SCCV Les Jardins de la Seine sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 195 000 euros HT au titre de son préjudice, déduction faite des sommes qu’elle serait amenée à percevoir directement de la société Bonema dans l’hypothèse où l’actif disponible permettrait un paiement même partiel de sa créance. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter de la mise en demeure tel que sollicité par la société demanderesse. Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, sera ordonnée. Sur la demande de fixation de créance au titre du recours en garantie En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bonema et la société [O] Fondation que la première s’est engagée à payer la seconde par chèque dans les 45 jours suivant la date d’émission de la facture. En ce qu’il est établi par la présente procédure que la société Bonema n’a pas réglé l’ensemble des prestations réalisées par la société [O] fondation, celle-ci a manqué à son obligation contractuelle, contribuant à la réalisation du préjudice du sous-traitant qui, privé de son paiement, a dû se retourner contre le maître de l’ouvrage, également défaillant dans ses propres obligations privant le sous-traitant du bénéfice de l’action directe. Il résulte de ce qui précède que la société Bonema et la SCCV Les Jardins de la Seine ont toutes deux contribué par leurs fautes respectives au dommage subi par la société demanderesse, de sorte qu’un partage de responsabilité doit être établi de la sorte : - la société Bonema : 80 %, - la SCCV Les Jardins de la Seine : 20 %. La SCCV Les Jardins de la Seine justifie avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société Bonema par courrier du 18 novembre 2024, à hauteur de 185 250 euros HT, étant relevé que la somme de 9 750 euros correspondant à la dernière facture émise le 25 février 2025, non déclarée aux organes de la procédure collective, en est exclue. Par conséquent, sera fixée au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 148 200 euros HT (185 250 x 80 %), en tant que créance de la SCCV Les Jardins de la Seine dans le cadre de son recours en garantie. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, la SCCV Les Jardins de la Seine, qui sollicite à titre indemnitaire 10 000 euros en réparation « des préjudices subis toutes causes confondues et à raison de la mauvaise foi avérée », ainsi que 20 000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre, ne fait aucune démonstration desdits préjudices, outre le fait que sa responsabilité est engagée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les demandes afférentes seront rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la SCCV Les Jardins de la Seine sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté. L’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Fayat fondations venant aux droits de la société [O] fondation ; DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement et garantie, ainsi que celles visant à assortir la condamnation d’intérêts, avec capitalisation subséquente, dirigées contre la société Bonema, en liquidation judiciaire ; DIT que la société Bonema engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 185 250 euros HT au titre de la créance de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; DIT que la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la [Adresse 7] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la [Adresse 7] à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 195 000 euros HT à titre indemnitaire, déduction faite des sommes que cette dernière serait amenée à percevoir directement de la société Bonema dans l’hypothèse où l’actif disponible permettrait un paiement même partiel de sa créance ; DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation ; FIXE la contribution à la dette entre les intervenants déclarés responsables, dans leur rapport entre eux, comme suit : - la société Bonema : 80 %, - la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine : 20 % ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 148 200 euros HT au titre de la créance de la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine, dans le cadre de son recours en garantie ; DEBOUTE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formé au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A MINUTE N° : DU : 03 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/05997 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2I7 NAC : 54B FE-CCC délivrées le :_______ à : Me Inès GUY Me Eric GOMEZ Me Philippe GABURRO Jugement Rendu le 03 Juillet 2026 ENTRE : S.A.S [O] FONDATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] S.A.S. FAYAT FONDATIONS, intervenante volontaire dont le siège social est situé [Adresse 1] représentées par Maître Inès GUY, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSES ET : S.A.S. BONEMA, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant S.C.I. LES JARDINS DE LA SEINE, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. Fhbx prise en la personne de Me [N] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société BONEMA, dont le siège social est situé [Adresse 4] non comparante et non représentée Maître [U] [F] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société BONEMA au redressement judiciaire, demeurant [Adresse 5] non comparant et non représenté PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Avril 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordre de service n°1 du 22 octobre 2021, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Les Jardinsde la Seine a confié à la société Bonema les lots fondations profondes (pieux), terrassement – VPP et gros œuvre de la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 6] à [Localité 2] (Essonne), pour un montant de 2 950 000 euros HT soit 3 540 000 euros TTC. Le société Bonema a sous-traité la réalisation des pieux à la société [O] fondation. Par courrier recommandé du 27 juin 2022, la société [O] fondation, se prévalant d’impayés, a mis en demeure la société Bonema de lui payer la somme de 185 250 euros et a communiqué ledit courrier à la SCCV Les Jardins de la Seine en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre de l’action directe susceptible d’être exercée à défaut de paiement dans le mois par l’entreprise principale. Par courrier en réponse du 11 juillet 2022, la SCCV Les Jardins de la Seine a refusé tout paiement au titre de l’action directe relevant avoir intégralement payé le poste de travaux pieux à la société Bonema, outre le fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un sous-traitant. Par courriers recommandés des 9 et 29 août 2022, la société [O] fondation a réitéré auprès de la SCCV Les Jardins de la Seine sa demande en paiement, se heurtant de nouveau à un refus par courrier du 26 septembre 2022. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2022, la société [O] fondation a assigné les sociétés Bonema et Les Jardins de la Seine devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir le paiement des prestations réalisées. Par jugement du 7 octobre 2024 du tribunal de commerce d’Evry, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Bonema et ont respectivement été désignés la société Fhbx en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 février 2025, la société [O] fondation a assigné la société Fhbx et Maître [U] ès-qualités. Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Bonema en procédure de liquidation judiciaire, Maître [U] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, demande au tribunal de : « - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société FAYAT FONDATIONS ; - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société FAYAT FONDATIONS - CONSTATER que FAYAT FONDATIONS vient aux droits de [O] FONDATION et reprend l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de EVRY sous le numéro RG n°22/05997 En conséquence, - CONDAMNER in solidum les sociétés BONEMA et LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, la somme 195.000,00 euros HT. S’agissant de la société BONEMA : - ASSORTIR la condamnation de la société BONEMA des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 27 juin 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’au 7 octobre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la défenderesse, - FIXER au passif de la procédure collective de la société BONEMA, au profit de la société FAYAT FONDATIONS venant aux droits de la société [O] FONDATION, conformément à la déclaration de créances de cette dernière, les sommes suivantes : - Principal : 185.250 euros HT soit 222.300 euros TTC ; - Intérêts au taux BCE + 10 points (mention figurant sur les factures impayées) avec capitalisation soit, à la date du jugement d’ouverture : 72.979,71 euros ; - Indemnité pour frais de recouvrement : 80 euros (40 euros x2), - Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros S’agissant des JARDINS DE LA SEINE : - CONDAMNER la société LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, la somme de 9.750 euros correspondant au règlement de sa facture n°25 02 1 011 8 établie le 25 février 2025, - ASSORTIR la condamnation de la société LES JARDINS DE LA SEINE des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 août 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement ; - DEBOUTER la société LES JARDINS DE LA SEINE de sa demande de condamnation de la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATION, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’une procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre. En tout état de cause, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER les sociétés BONEMA et LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la société FAYAT FONDATIONS, venant aux droits de la société [O] FONDATIONS la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, la SCCV Les Jardins de la Seine demande au tribunal de : « S'entendre débouter la Société [O] FONDATION de 1' ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la SCCV LES IARDINS DE LA SEINE. Subsidiairement : S'entendre condamner la Société BONEMA à garantir la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE de toutes condamnations tant en principal, qu'intérêts, frais, dépens et article700 du CPC qui pourraient être prononcées au bénéfice de la Société [O] FONDATION, savoir 185.250 € HT, soit 222.300 € TTC en principal, 9.750 € au titre de la facture du 25 février 2025, 5.000 € sur le fondement de l'artic1e 700 du CPC et l'intérêt légal pour mémoire. En conséquence : S'entendre fixer au passif de la procédure collective de la Société BONEMA au profit de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, conformément à la déclaration de créance dûment régularisée le 18 novembre 2024, la somme en principale de 185.250 € HT équivalant à 222.300 € TTC augmentée de la somme de 9.750 € correspondant au règlement de la facture du 25 février 2025. Reconventionnellement : S'entendre condamner la Société BONEMA à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison de la mauvaise foi avérée. S'entendre condamner la Société [O] FONDATION à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts a raison d'une procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre. S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum la Société [O] FONDATION et la Société BONEMA à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. S'entendre condamner la Société [O] FONDATION et la Société BONEMA aux entiers dépens de l'instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ». Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Avisée à personne morale, la société Fhbx ès-qualités n'a pas constitué avocat. Avisé à domicile, Maître [U] [F] ès-qualités n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 avril 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, sont recevables après l’ordonnance de clôture les demandes en intervention volontaire. Aux termes de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, est justifiée de la fusion, prenant effet au 1er janvier 2026, de la société [O] fondation avec la société mère Sefi-intrafor, laquelle a adopté la démonisation sociale Fayat fondations. Par conséquent, l’intervention volontaire de la société Fayat fondations venant aux droits de la société [O] fondation sera déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre la société Bonema Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article L622-21 du code de commerce dispose que “ I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.” L’article L 641-3 du code de commerce dispose que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.” L’article L.621-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.” Ces dispositions sont d’ordre public. En l’espèce, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Bonema par jugements des 7 octobre 2024 et 31 mars 2025, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 6 octobre 2022. Et, si la société demanderesse justifie avoir déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective, elle ne peut en revanche formuler des demandes de condamnation en paiement à l’égard de la société Bonema. De la même façon, la SCCV Les Jardins de la Seine, qui justifie avoir déclaré sa créance, ne peut toutefois solliciter ni la condamnation de la société Bonema en paiement de ses demandes indemnitaires, ni la garantie des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées à son encontre. Aussi, les demandes de condamnation en paiement (dont celles formulées in solidum, assorties d’intérêts ou au titre des frais irrépétibles et des dépens) dirigées contre la société Bonema ainsi que la demande de garantie formée à son encontre, seront déclarées irrecevables, seules les demandes de fixation au passif de ces créances pouvant être examinées par le tribunal. Sur la demande principale de fixation de créance au passif de la société Bonema La SCCV Les Jardins de la Seine fait valoir que le contrat de sous-traitance allégué par la société demanderesse n’est pas signé par la société Bonema, ce qui laisse supposer que celui-ci, dans le cadre d’une sous-traitance occulte, a été établi pour les besoins de la cause. Elle relève également que le contrat de sous-traitance fait état d’une garantie de paiement par la société Bonema, sans que la société [O] fondation ne la sollicite avant le démarrage du chantier ou auprès du maître de l’ouvrage. *** L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Les articles 1103 et 1104 du même code prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, est produit au dossier un « sous-traité simplifié » daté du 15 décembre 2021, adressé à la société [O] fondation, concernant le chantier de la SCCV Les Jardins de la Seine, désigné en tant que maître de l’ouvrage, par lequel la société Bonema confie la réalisation de pieux à tarière creuse au prix de 195 000 euros HT. Si le document est uniquement signé par la société [O] fondation, la réalité du contrat de sous-traitance est confirmée non seulement par les échanges, dès les 21 et 23 décembre suivants, par lesquels le bureau d’études Euro cercle transmet à plusieurs destinataires, dont la société demanderesse, la société Bonema et le groupe [T] immobilier dont il n’est pas contesté qu’il détient une part du capital de la SCCV Les Jardins de la Seine, les plans d’implantation des pieux pour [Localité 2], lieu du chantier en cause, mais également par les deux situations de travaux adressées à la société Bonema les 21 janvier et 17 février 2022 pour un montant total de 185 250 euros HT (128 136,25 + 57 113,75), dont le paiement est sollicité par la société [O] fondation par courriers recommandés des 27 juin et 29 août 2022, correspondant au montant de la créance déclarée auprès des organes de la procédure collective de la société Bonema le 31 octobre 2024. Par ailleurs, il est observé que la réalité de la sous-traitance et le défaut de paiement afférent n’ont jamais été contestés par la société Bonema, qui n’a pris aucunes écritures en ce sens avant qu’elle ne fasse l’objet de procédures collectives à partir de 2024, alors qu’elle était déjà attraite à la cause dès 2022. Enfin, la réalité des prestations est confirmée par le paiement dont se prévaut la SCCV Les Jardins de la Seine à la société Bonema à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse justifie d’une créance de 185 250 euros HT à l’égard de la société Bonema au titre des prestations réalisées et non payées, somme qu’il convient ainsi de fixer au passif de la procédure collective de cette dernière. En revanche, la situation de travaux du 24 février 2025 d’un montant de 9 750 euros, établie postérieurement à la déclaration de créance susvisée, ne peut être pris en compte au titre de la créance exigible. Par ailleurs, les demandes de fixation au passif d’intérêts au taux BCE avec capitalisation subséquente, ainsi que de l’indemnité pour frais de recouvrement, qui ne sont soutenues par aucun moyen, seront rejetées. Sur la demande en paiement dirigée contre la SCCV Les Jardins de la Seine La société demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, que le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du sous-traitant du fait du défaut de paiement de l’entreprise principale en ce que, alors qu’il avait connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sur le chantier, il n’a pas mis en demeure la société Bonema, d’une part de respecter ses obligations légales en déclarant le sous-traitant et, d’autre part, de délivrer une caution bancaire la garantissant l’intégralité de ses paiements. Elle expose que ces fautes lui causent directement un préjudice économique tenant à l’impossibilité de recouvrer ses factures impayées auprès d’une caution bancaire ou du maître de l’ouvrage. Elle ajoute que la SCCV Les Jardins de la Seine ne peut prétendre qu’elle n’était pas informée de la présence la société [O] fondation sur le chantier en qualité de sous-traitant, alors que des engins estampillés « [O] » étaient présents et que le compte rendu d’inspection commune réalisé par le bureau de contrôle le 21 décembre 2021, communiqué à tous les intervenants, fait expressément mention de sa présence. Enfin, elle expose que la SCCV Les Jardins de la Seine, société civile de construction, ne pouvait ignorer que le lot pieux nécessitait des qualifications particulières non détenues par la société Bonema qui a pour activité principale la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. La SCCV Les Jardins de la Seine répond qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’a pas eu connaissance, avant la mise en demeure du 27 juin 2022, de la présence d’un sous-traitant sur le chantier intervenant pour le compte de la société Bonema et n’a donc jamais accepté ni le sous-traitant ni ses modalités de paiement, et précise qu’à cette date, elle avait déjà réglé intégralement le poste pieux à la société Bonema pour un montant total de 260 290 euros HT. Elle précise qu’aucun marché de travaux n’a été régularisé avec la société Bonema qui s’est toujours refusée de signer les documents contractuels. Elle se prévaut d’une collusion frauduleuse visant pour la société demanderesse à obtenir un double paiement, relevant que cette dernière, malgré un défaut de règlement de sa première facture, poursuit sa prestation, n’actionne pas la garantie bancaire de paiement qui devait être fournie conformément au sous-traité, et ne va régulariser une mise en demeure puis une assignation que les 27 juin et 6 octobre 2022, dates auxquelles les prestations ont déjà été payées par le maître de l’ouvrage. Elle expose en outre que le compte-rendu d’inspection commune relève expressément l’absence de sous-traitance, outre le fait qu’il n’est pas prouvé que ce document ait été dûment transmis au maître de l’ouvrage, et les engins estampillés « [O] » pouvaient correspondent à une simple location par l’entreprise de gros-œuvre. Elle ajoute enfin qu’elle n’est pas un professionnel de la construction s’agissant d’une entreprise non réalisatrice et que le poste pieux figurait bien sur le devis de la société Bonema. *** L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit notamment que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ». En application de l’article 1240 du code civil, le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice. Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n°22-23.309, publié). L’indemnisation sera ainsi limitée au montant restant dû par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, dans la limite de la créance que le sous-traitant détient encore sur l’entrepreneur principal. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (3e Civ., 5 juin 1996, pourvois n°94-17.371 et 94-17.475, publiés au bulletin). En l’espèce, en ce qu’il ressort des courriels adressés par le bureau d’étude Euro cercle les 21 et 23 décembre 2021 et 7 janvier 2022, concernant pour les premiers la communication des plans d’implantation des pieux et pour le dernier la communication des voiles réalisés en conditions particulières coffrage pour le chantier situé [Localité 2], adressés notamment à la société [O] fondation et à la société Bonema, que l’adresse « [Courriel 1] » figure toujours en copie et qu’il résulte du Kbis de la SCCV Les Jardins de la Seine que la société est gérée par M. [T] et a pour associé le groupe [T] immobilier, le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer que la société intervenait sur le chantier. Par ailleurs, un compte rendu d’inspection commune est dressé le 22 décembre 2021, suite à une visite du chantier la veille, par la société Qualiconsult en tant que coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Les Jardins de la Seine, faisant part de recommandations dans le cadre de l’intervention de la société [O] fondation, dont la société Bonema est désignée en tant qu’ « entreprise parente », pour la réalisation de pieux à compter du 3 janvier 2022 pendant deux mois. En ce que la désignation d’un CSPS relève des obligations du maître de l’ouvrage, ce dernier bénéficie nécessairement des informations du premier dans le cadre de la conception du projet et sa réalisation, la démonstration contraire n’étant pas apportée. Aussi, dès le début des opérations de construction et avant le premier paiement de la société Bonema intervenu le 14 janvier 2022, la SCCV Les Jardins de la Seine ne pouvait ignorer, non seulement que la société [O] fondation intervenait sur le chantier, mais également sa qualité de sous-traitant de la société Bonema à qui a été confié initialement le poste de travaux Fondations profondes (pieux). Au surplus, la SCCV Les Jardins de la Seine ne conteste pas la présence d’engins de chantier au nom de « [O] » sur le terrain en construction, confortant, au regard de ce qui précède, l’intervention de la société demanderesse en qualité de sous-traitant pour la réalisation des pieux. Ces manquements constituent une faute à l’égard de la société demanderesse, qui n’avait pas pour obligation de se manifester auprès du maître de l’ouvrage, lequel engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard, indépendamment du règlement des prestations correspondantes à la société Bonema. En ce que, par ces manquements, la société [O] fondation a été privée de la possibilité d’obtenir le paiement des prestations réalisées directement auprès du maître de l’ouvrage dans le cadre d’une action directe, celle-ci est fondée à en solliciter, à titre indemnitaire, le paiement auprès du maître d’ouvrage, lequel ne conteste pas la réalisation conforme du poste de travaux confié pour se prévaloir d’un paiement intégral de celui-ci à la société Bonema. En ce que le contrat de sous-traitance fixe le prix du marché à la somme de 195 000 HT, correspondant aux trois situations de travaux émises par la société demanderesse les 21 janvier (128 136,25 euros), 17 février 2022 (57 113,75 euros) et 24 février 2025 (9 750 euros), sans que la preuve d’un paiement par la société Bonema ne soit rapportée malgré deux mises en demeure pour les deux premières situations de travaux, le préjudice de la société demanderesse doit être évalué à la somme totale du marché de travaux, dont la garantie de paiement aurait pu être obtenue par l’action directe auprès du maître de l’ouvrage qui a effectivement payé les prestations à la société Bonema. Par conséquent, la SCCV Les Jardins de la Seine sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 195 000 euros HT au titre de son préjudice, déduction faite des sommes qu’elle serait amenée à percevoir directement de la société Bonema dans l’hypothèse où l’actif disponible permettrait un paiement même partiel de sa créance. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter de la mise en demeure tel que sollicité par la société demanderesse. Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, sera ordonnée. Sur la demande de fixation de créance au titre du recours en garantie En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bonema et la société [O] Fondation que la première s’est engagée à payer la seconde par chèque dans les 45 jours suivant la date d’émission de la facture. En ce qu’il est établi par la présente procédure que la société Bonema n’a pas réglé l’ensemble des prestations réalisées par la société [O] fondation, celle-ci a manqué à son obligation contractuelle, contribuant à la réalisation du préjudice du sous-traitant qui, privé de son paiement, a dû se retourner contre le maître de l’ouvrage, également défaillant dans ses propres obligations privant le sous-traitant du bénéfice de l’action directe. Il résulte de ce qui précède que la société Bonema et la SCCV Les Jardins de la Seine ont toutes deux contribué par leurs fautes respectives au dommage subi par la société demanderesse, de sorte qu’un partage de responsabilité doit être établi de la sorte : - la société Bonema : 80 %, - la SCCV Les Jardins de la Seine : 20 %. La SCCV Les Jardins de la Seine justifie avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société Bonema par courrier du 18 novembre 2024, à hauteur de 185 250 euros HT, étant relevé que la somme de 9 750 euros correspondant à la dernière facture émise le 25 février 2025, non déclarée aux organes de la procédure collective, en est exclue. Par conséquent, sera fixée au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 148 200 euros HT (185 250 x 80 %), en tant que créance de la SCCV Les Jardins de la Seine dans le cadre de son recours en garantie. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, la SCCV Les Jardins de la Seine, qui sollicite à titre indemnitaire 10 000 euros en réparation « des préjudices subis toutes causes confondues et à raison de la mauvaise foi avérée », ainsi que 20 000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire dirigée à son encontre, ne fait aucune démonstration desdits préjudices, outre le fait que sa responsabilité est engagée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les demandes afférentes seront rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la SCCV Les Jardins de la Seine sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté. L’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Fayat fondations venant aux droits de la société [O] fondation ; DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement et garantie, ainsi que celles visant à assortir la condamnation d’intérêts, avec capitalisation subséquente, dirigées contre la société Bonema, en liquidation judiciaire ; DIT que la société Bonema engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 185 250 euros HT au titre de la créance de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; DIT que la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la [Adresse 7] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la [Adresse 7] à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 195 000 euros HT à titre indemnitaire, déduction faite des sommes que cette dernière serait amenée à percevoir directement de la société Bonema dans l’hypothèse où l’actif disponible permettrait un paiement même partiel de sa créance ; DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation ; FIXE la contribution à la dette entre les intervenants déclarés responsables, dans leur rapport entre eux, comme suit : - la société Bonema : 80 %, - la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine : 20 % ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Bonema la somme de 148 200 euros HT au titre de la créance de la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine, dans le cadre de son recours en garantie ; DEBOUTE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine à payer à la société Fayat fondations, venant aux droits de la société [O] fondation, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formé au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente Les Jardins de la Seine aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-22, code de procedure civile 325, code de procedure civile 802, code de commerce L641-3, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Renvoi à la mise en état · n° 23/00493
en commun : code de commerce L621-22, code de commerce L641-3
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08621
en commun : code de commerce L621-22, code de commerce L641-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07104
en commun : code de commerce L641-3, code civil 1113
- 19 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/22134
en commun : code de commerce L621-22
- 4 janvier 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 07/10388
en commun : code de commerce L621-22
- 12 février 2010 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 07/18569
en commun : code de commerce L621-22
- 18 septembre 2014 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 12/03249
en commun : code de commerce L621-22
- 4 mars 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/03637
en commun : code de commerce L621-22
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:15:09.332Z.