Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/07104
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 21 novembre 2024, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont acquis un appartement et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Le 22 octobre 2024, dans le cadre de la réalisation des travaux madame [O] [S] a effectué un virement de 2.839,50 € à monsieur [Z] [K]. Le 11 novembre 2024, dans le cadre de la rénovation de l'appartement, monsieur [Z] [K], exerçant sous l'enseigne " Axe Menuiserie ", a adressé à monsieur [F] [H] un devis n°00091 pour des travaux de menuiserie de la cuisine à hauteur de 14.136,69 € TTC. Par virement des 12 et 16 novembre 2024, monsieur [F] [H] a réglé un acompte de 7.260,97 € à monsieur [Z] [K]. Le 20 février 2025, monsieur [F] [H] a fait réaliser un constat de malfaçon de la plomberie par monsieur [E] [C], plombier professionnel. Ce dernier a conclu à la nécessité de reprise du lot de travaux réalisé par monsieur [Z] [K] en raison de malfaçons importantes et graves. Un constat du lot maçonnerie conclu dans le même sens concernant la pose de placoplâtre réalisée par monsieur [Z] [K]. Le 29 janvier 2025, monsieur [F] [H] a fait intervenir maître [A] [L], commissaire de justice, afin de réaliser un constat des travaux en présence de monsieur [Z] [K], assisté de monsieur [R] [X], expert indépendant. A l'issue de la réunion un accord était formulé selon les modalités suivantes : résiliation du contrat et remboursement par monsieur [Z] [K] de l'acompte de 7.260,97 € et de la somme de 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet, l'artisan conservant les meubles de cuisine et le parquet. Par SMS du 30 janvier 2025, monsieur [R] [X] a informé maître [A] [L] qu'un courrier de son cabinet lui serait envoyé avec la proposition d'accord amiable discuté la veille. L'accord n'ayant pas été respecté par monsieur [Z] [K], madame [O] [S] a pris contact avec son assureur. Le 13 mai 2025, le cabinet Alexya, assureur protection juridique, a réalisé une réunion contradictoire en présence de monsieur [F] [H] et madame [O] [S] et en l'absence de monsieur [Z] [K]. Le rapport d'expertise du 27 juin 2025 retient la pleine responsabilité de monsieur [Z] [K] pour malfaçons et non-respect de ses engagements. Par courrier recommandé du 12 septembre 2025, monsieur [F] [H] a mis en demeure monsieur [Z] [K] de régler les sommes prévues par l'accord du 29 janvier 2025 outre les frais de commissaire de justice et d'avocat déjà engagés. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 octobre 2025, monsieur [Z] [K] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont assigné maître [G] [T], ès qualité de liquidateur de monsieur [Z] [K], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de fixer leurs créances au passif de l'EIRL [Z] [K]. Par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont déclaré leur créance à maître [G] [T]. Aux termes de leur assignation, notifiée par RPVA le 08 janvier 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1366, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1236-6 du code civil, de : A titre principal, - Ordonner 1'exécution de l'accord intervenu par écrit le 30 janvier 2025, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif de Monsieur [Z] [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, à effet au 29 janvier 2025, En tout état de cause, - Fixer au passif de Monsieur [Z] [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, les créances : o la somme de 7260,97 € au titre de l'acompte versé sur le devis 00091 du 11novembre 2024, o la somme de 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet. o la somme de 1.200,56 € de dommages et intérêts correspondant aux fournitures achetés pour le chantier mais non réutilisées, o la somme de 2.900 € de dommages et intérêts correspondant aux frais de logement entre le 7 mars et le 30 avril 2025, o la somme de 480 € de dommages et intérêts au titre du constat du 29 janvier 2025, o la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture, o la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus depuis un an, - Fixer le montant les dépens lui étant imputables au passif de Monsieur [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire. Maître [G] [T], ès qualité de liquidateur de monsieur [Z] [K], n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune demande. L'instruction de la procédure a été clôturée le 24 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Maître [G] [T] n'ayant pas constitué avocat, ne seront examinées que les prétentions de monsieur [F] [H] et madame [O] [S]. Sur la demande de fixation de la créance A/ Sur la recevabilité L'article L641-3 du code de commerce prévoit : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. […] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. […] " L'article L644-1 du code de commerce précise que " La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ". L'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " En l'espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'EIRL [Z] [K] par jugement du 29 octobre 2025, soit antérieurement à l'action en justice des consorts [U] à l'encontre de maître [G] [T], introduite par exploit délivré le 11 décembre 2025. Les consorts [U] ont déclaré leur créance auprès de maître [G] [T], le 23 décembre 2025 pour un montant total de 20.681,03 euros. La créance trouve son origine dans les malfaçons des travaux réalisés par monsieur [Z] [K] dans le cadre de la rénovation de l'appartement des consorts [U] sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créances. B/ Sur le fond Sur l'exécution de l'accord L'article 1103 du code civil prévoit que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1104 du même code précise que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " Les consorts [U] demandent à titre principal, pour justifier la fixation de leur créance au passif de monsieur [Z] [K], de voir constater la force exécutoire de l'accord du 29 janvier 2025. L'article 2044 du code civil dispose : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. " L'article 1366 du même code précise que " L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " En l'espèce, les consorts [U] ont mandaté maître [A] [L], commissaire de justice, qui a réalisé un constat le 29 janvier 2025 au [Adresse 4] à [Localité 5] en présence de monsieur [F] [H], monsieur [Z] [K] et monsieur [R] [X], expert indépendant. Lors de cette réunion les parties ont engagé des pourparlers qui ont abouti à un accord. Monsieur [F] [H] a fait une proposition reproduite dans le procès-verbal de constat (pièce n°7 des consorts [U]) dans laquelle il demandait l'arrêt de la relation avec monsieur [K]. En conséquence, il demandait notamment le rachat des lots d'électroménager, du lot de parquet, des meubles de cuisine et des fournitures de menuiseries ainsi que la prise en charge des frais de stockage et de livraison du matériel et la prise en charge des loyers d'un appartement pour 2.500 euros en raison du retard des travaux. Le procès-verbal de constat mentionne : " en conclusion des pourparlers, la proposition retenue est la suivante : résiliation du contrat et remboursement par l'artisan de la somme de 7.260€ (acompte sur devis) + 2.839€ (acompte sur parquet) soit 10.099€. L'artisan conservera les meubles et le parquet ". En l'état, il ressort de ces éléments que les parties ont exprimé la volonté de mettre fin au différend les opposant. En effet, les échanges SMS du mois de janvier 2025 traduisent une volonté de monsieur [H] d'arrêter les travaux en raison de malfaçons (pièce n°10 des consorts [U]). Les parties ont donc consenti des concessions réciproques, en ce que monsieur [K] a accepté la résolution du contrat et le remboursement des acomptes et que monsieur [H] a accepté que les meubles de cuisine et le parquet reviennent à monsieur [K]. La transaction constatée par le procès-verbal de commissaire de justice du 29 janvier 2025 relève donc des règles du droit des contrats. L'article 1113 du code civil dispose " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " L'article 1118 du même code précise que " L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. " Et l'article 1121 du code civil ajoute : " Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. " En l'espèce, le procès-verbal du 29 janvier 2025 mentionne que " Mr [K] s'engage à fournir une réponse écrite sous 24h ". Est reproduit dans le procès-verbal un SMS de monsieur [X] à maître [L] dans lequel il la prévient " qu'un courrier ar global expertises [vous] sera envoyé ainsi qu'à monsieur [H] avec la proposition d'accord à l'amiable discuté hier. (Remboursement des acomptes par axe menuiserie qui garde la marchandise / axe menuiserie ne facture aucun des travaux réalisés => plus d'engagements d'assurance ni recours possible) ". Les articles 1984 et suivants du code civil définissent le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat conçu en termes généraux ne porte que sur les actes d'administration, pour les actes de dispositions le mandat doit être exprès. Or, la transaction, en raison des concessions réciproques qu'elle comporte, s'analyse comme un acte de disposition. Par conséquent, une partie au contrat nécessite pour se faire représenter d'un mandat exprès. Le procès-verbal de constat présente monsieur [Q] comme un expert indépendant en bâtiment de la société Global Expertises, mandaté par monsieur [K]. Il n'est pas versé au débat de mandat le concernant, ce qui ne permet pas d'établir s'il avait le pouvoir d'accepter la transaction au nom de monsieur [K]. En tout état de cause, le SMS du 30 janvier 2025 de monsieur [Q] ne mentionne pas l'acceptation de l'accord par monsieur [K]. Il est seulement fait mention d'un courrier récapitulant ledit accord qui n'est d'ailleurs pas fournit au débat. En l'absence d'acceptation de la transaction, le contrat n'a pu être valablement formé entre les parties. Concernant la force exécutoire des accords l'article 1541-1 du code de procédure civile prévoit qu'une transaction peut être homologuée par le juge. En l'espèce, la transaction visée par les consorts consorts [U] n'a pas fait l'objet d'une homologation. Par conséquent, les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de la validité d'un accord entre eux et monsieur [K] et encore moins de sa force exécutoire. Sur la résolution du contrat L'article 1113 du code civil dispose " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " Les consorts [U] demandent, à titre subsidiaire, la résolution du contrat passé avec monsieur [K] pour mauvaise exécution. En l'espèce, les consorts [U] versent au débat un devis n°00091 d'Axe Menuiserie daté du 11 novembre 2024 portant sur la rénovation d'une cuisine pour un montant total de 14.136,69€ TTC (pièce n°2 des consorts [U]). Il est mentionné au devis les caractéristiques et le prix des meubles de cuisine de la gamme Fenix Vert Forêt 607-T11 ainsi que la pose et livraison d'un plan de travail Dekton Fosil et le prix de divers articles électroménagers. Le devis mentionne un total des acomptes à la commande de 7.260,97 euros qui correspond à la somme versée à monsieur [Z] [K] par virements bancaires des 12 et 16 novembre 2024 par monsieur [F] [H]. Or, le devis n'est pas signé par l'une et l'autre des parties et aucun élément versé au débat ne permet de constater une intervention de monsieur [K] portant sur les éléments du devis. Madame [O] [S] a également effectué un virement de 2.839,50 euros à monsieur [Z] [K] le 22 octobre 2024. Cependant, seules les déclarations des consorts [U] attestent que cette somme correspond à un acompte sur le poste fourniture du parquet. Aucun devis, contrat ou facture versé au débat ne porte sur cette somme. Par ailleurs, les consorts [U] versent au débat deux constats de malfaçon qui portent sur les lots plomberie et maçonnerie tandis que le procès-verbal de constat du 29 janvier 2025 fait état de malfaçons pour les lots " plâtrerie ", " électricité " et " plomberie ". De plus, les échanges de SMS entre monsieur [K] et monsieur [H] ne font état que d'une intervention de monsieur [K] concernant l'installation électrique (pièce n°10 des consorts [U]). L'intervention de monsieur [K] ne porte donc pas sur les éléments figurant au devis n°00091. Par conséquent, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un contrat entre monsieur [K] et les consorts [U]. En l'absence de contrat valablement démontré, la demande de résolution est nécessairement sans fondement et les consorts [U] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les préjudices subis Les consorts [U] demandent l'indemnisation de plusieurs préjudices du fait de l'inexécution contractuelle de monsieur [K]. En l'absence de contrat ou de transaction entre les parties les consorts [U] seront également déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [U] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire : DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande d'exécution de l'accord du 30 janvier 2025 ; DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif de monsieur [Z] [K] représenté par maître [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire ; DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande de fixation de créance au passif de monsieur [Z] [K] représenté par maître [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, des sommes suivantes : - 7.260,97 € au titre de l'acompte versé sur le devis 00091 du 11novembre 2024, - 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet. - 1.200,56 € de dommages et intérêts correspondant aux fournitures achetées pour le chantier mais non réutilisées, - 2.900 € de dommages et intérêts correspondant aux frais de logement entre le 7 mars et le 30 avril 2025, - 480 € de dommages et intérêts au titre du constat du 29 janvier 2025, - 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° R.G. : 25/07104 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MXTK DH/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Céline GENDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 11 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [F] [H] né le 23 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [S] née le 22 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEUR Maître [G] [T] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciare de Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] défaillant D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de P. RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt du dossier. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Eva NETTER, Juge Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 21 novembre 2024, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont acquis un appartement et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Le 22 octobre 2024, dans le cadre de la réalisation des travaux madame [O] [S] a effectué un virement de 2.839,50 € à monsieur [Z] [K]. Le 11 novembre 2024, dans le cadre de la rénovation de l'appartement, monsieur [Z] [K], exerçant sous l'enseigne " Axe Menuiserie ", a adressé à monsieur [F] [H] un devis n°00091 pour des travaux de menuiserie de la cuisine à hauteur de 14.136,69 € TTC. Par virement des 12 et 16 novembre 2024, monsieur [F] [H] a réglé un acompte de 7.260,97 € à monsieur [Z] [K]. Le 20 février 2025, monsieur [F] [H] a fait réaliser un constat de malfaçon de la plomberie par monsieur [E] [C], plombier professionnel. Ce dernier a conclu à la nécessité de reprise du lot de travaux réalisé par monsieur [Z] [K] en raison de malfaçons importantes et graves. Un constat du lot maçonnerie conclu dans le même sens concernant la pose de placoplâtre réalisée par monsieur [Z] [K]. Le 29 janvier 2025, monsieur [F] [H] a fait intervenir maître [A] [L], commissaire de justice, afin de réaliser un constat des travaux en présence de monsieur [Z] [K], assisté de monsieur [R] [X], expert indépendant. A l'issue de la réunion un accord était formulé selon les modalités suivantes : résiliation du contrat et remboursement par monsieur [Z] [K] de l'acompte de 7.260,97 € et de la somme de 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet, l'artisan conservant les meubles de cuisine et le parquet. Par SMS du 30 janvier 2025, monsieur [R] [X] a informé maître [A] [L] qu'un courrier de son cabinet lui serait envoyé avec la proposition d'accord amiable discuté la veille. L'accord n'ayant pas été respecté par monsieur [Z] [K], madame [O] [S] a pris contact avec son assureur. Le 13 mai 2025, le cabinet Alexya, assureur protection juridique, a réalisé une réunion contradictoire en présence de monsieur [F] [H] et madame [O] [S] et en l'absence de monsieur [Z] [K]. Le rapport d'expertise du 27 juin 2025 retient la pleine responsabilité de monsieur [Z] [K] pour malfaçons et non-respect de ses engagements. Par courrier recommandé du 12 septembre 2025, monsieur [F] [H] a mis en demeure monsieur [Z] [K] de régler les sommes prévues par l'accord du 29 janvier 2025 outre les frais de commissaire de justice et d'avocat déjà engagés. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 octobre 2025, monsieur [Z] [K] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont assigné maître [G] [T], ès qualité de liquidateur de monsieur [Z] [K], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de fixer leurs créances au passif de l'EIRL [Z] [K]. Par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] ont déclaré leur créance à maître [G] [T]. Aux termes de leur assignation, notifiée par RPVA le 08 janvier 2025, monsieur [F] [H] et madame [O] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1366, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1236-6 du code civil, de : A titre principal, - Ordonner 1'exécution de l'accord intervenu par écrit le 30 janvier 2025, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif de Monsieur [Z] [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, à effet au 29 janvier 2025, En tout état de cause, - Fixer au passif de Monsieur [Z] [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, les créances : o la somme de 7260,97 € au titre de l'acompte versé sur le devis 00091 du 11novembre 2024, o la somme de 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet. o la somme de 1.200,56 € de dommages et intérêts correspondant aux fournitures achetés pour le chantier mais non réutilisées, o la somme de 2.900 € de dommages et intérêts correspondant aux frais de logement entre le 7 mars et le 30 avril 2025, o la somme de 480 € de dommages et intérêts au titre du constat du 29 janvier 2025, o la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture, o la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus depuis un an, - Fixer le montant les dépens lui étant imputables au passif de Monsieur [K] représenté par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire. Maître [G] [T], ès qualité de liquidateur de monsieur [Z] [K], n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune demande. L'instruction de la procédure a été clôturée le 24 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Maître [G] [T] n'ayant pas constitué avocat, ne seront examinées que les prétentions de monsieur [F] [H] et madame [O] [S]. Sur la demande de fixation de la créance A/ Sur la recevabilité L'article L641-3 du code de commerce prévoit : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. […] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. […] " L'article L644-1 du code de commerce précise que " La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ". L'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " En l'espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'EIRL [Z] [K] par jugement du 29 octobre 2025, soit antérieurement à l'action en justice des consorts [U] à l'encontre de maître [G] [T], introduite par exploit délivré le 11 décembre 2025. Les consorts [U] ont déclaré leur créance auprès de maître [G] [T], le 23 décembre 2025 pour un montant total de 20.681,03 euros. La créance trouve son origine dans les malfaçons des travaux réalisés par monsieur [Z] [K] dans le cadre de la rénovation de l'appartement des consorts [U] sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créances. B/ Sur le fond Sur l'exécution de l'accord L'article 1103 du code civil prévoit que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1104 du même code précise que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " Les consorts [U] demandent à titre principal, pour justifier la fixation de leur créance au passif de monsieur [Z] [K], de voir constater la force exécutoire de l'accord du 29 janvier 2025. L'article 2044 du code civil dispose : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. " L'article 1366 du même code précise que " L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " En l'espèce, les consorts [U] ont mandaté maître [A] [L], commissaire de justice, qui a réalisé un constat le 29 janvier 2025 au [Adresse 4] à [Localité 5] en présence de monsieur [F] [H], monsieur [Z] [K] et monsieur [R] [X], expert indépendant. Lors de cette réunion les parties ont engagé des pourparlers qui ont abouti à un accord. Monsieur [F] [H] a fait une proposition reproduite dans le procès-verbal de constat (pièce n°7 des consorts [U]) dans laquelle il demandait l'arrêt de la relation avec monsieur [K]. En conséquence, il demandait notamment le rachat des lots d'électroménager, du lot de parquet, des meubles de cuisine et des fournitures de menuiseries ainsi que la prise en charge des frais de stockage et de livraison du matériel et la prise en charge des loyers d'un appartement pour 2.500 euros en raison du retard des travaux. Le procès-verbal de constat mentionne : " en conclusion des pourparlers, la proposition retenue est la suivante : résiliation du contrat et remboursement par l'artisan de la somme de 7.260€ (acompte sur devis) + 2.839€ (acompte sur parquet) soit 10.099€. L'artisan conservera les meubles et le parquet ". En l'état, il ressort de ces éléments que les parties ont exprimé la volonté de mettre fin au différend les opposant. En effet, les échanges SMS du mois de janvier 2025 traduisent une volonté de monsieur [H] d'arrêter les travaux en raison de malfaçons (pièce n°10 des consorts [U]). Les parties ont donc consenti des concessions réciproques, en ce que monsieur [K] a accepté la résolution du contrat et le remboursement des acomptes et que monsieur [H] a accepté que les meubles de cuisine et le parquet reviennent à monsieur [K]. La transaction constatée par le procès-verbal de commissaire de justice du 29 janvier 2025 relève donc des règles du droit des contrats. L'article 1113 du code civil dispose " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " L'article 1118 du même code précise que " L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. " Et l'article 1121 du code civil ajoute : " Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. " En l'espèce, le procès-verbal du 29 janvier 2025 mentionne que " Mr [K] s'engage à fournir une réponse écrite sous 24h ". Est reproduit dans le procès-verbal un SMS de monsieur [X] à maître [L] dans lequel il la prévient " qu'un courrier ar global expertises [vous] sera envoyé ainsi qu'à monsieur [H] avec la proposition d'accord à l'amiable discuté hier. (Remboursement des acomptes par axe menuiserie qui garde la marchandise / axe menuiserie ne facture aucun des travaux réalisés => plus d'engagements d'assurance ni recours possible) ". Les articles 1984 et suivants du code civil définissent le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat conçu en termes généraux ne porte que sur les actes d'administration, pour les actes de dispositions le mandat doit être exprès. Or, la transaction, en raison des concessions réciproques qu'elle comporte, s'analyse comme un acte de disposition. Par conséquent, une partie au contrat nécessite pour se faire représenter d'un mandat exprès. Le procès-verbal de constat présente monsieur [Q] comme un expert indépendant en bâtiment de la société Global Expertises, mandaté par monsieur [K]. Il n'est pas versé au débat de mandat le concernant, ce qui ne permet pas d'établir s'il avait le pouvoir d'accepter la transaction au nom de monsieur [K]. En tout état de cause, le SMS du 30 janvier 2025 de monsieur [Q] ne mentionne pas l'acceptation de l'accord par monsieur [K]. Il est seulement fait mention d'un courrier récapitulant ledit accord qui n'est d'ailleurs pas fournit au débat. En l'absence d'acceptation de la transaction, le contrat n'a pu être valablement formé entre les parties. Concernant la force exécutoire des accords l'article 1541-1 du code de procédure civile prévoit qu'une transaction peut être homologuée par le juge. En l'espèce, la transaction visée par les consorts consorts [U] n'a pas fait l'objet d'une homologation. Par conséquent, les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de la validité d'un accord entre eux et monsieur [K] et encore moins de sa force exécutoire. Sur la résolution du contrat L'article 1113 du code civil dispose " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " Les consorts [U] demandent, à titre subsidiaire, la résolution du contrat passé avec monsieur [K] pour mauvaise exécution. En l'espèce, les consorts [U] versent au débat un devis n°00091 d'Axe Menuiserie daté du 11 novembre 2024 portant sur la rénovation d'une cuisine pour un montant total de 14.136,69€ TTC (pièce n°2 des consorts [U]). Il est mentionné au devis les caractéristiques et le prix des meubles de cuisine de la gamme Fenix Vert Forêt 607-T11 ainsi que la pose et livraison d'un plan de travail Dekton Fosil et le prix de divers articles électroménagers. Le devis mentionne un total des acomptes à la commande de 7.260,97 euros qui correspond à la somme versée à monsieur [Z] [K] par virements bancaires des 12 et 16 novembre 2024 par monsieur [F] [H]. Or, le devis n'est pas signé par l'une et l'autre des parties et aucun élément versé au débat ne permet de constater une intervention de monsieur [K] portant sur les éléments du devis. Madame [O] [S] a également effectué un virement de 2.839,50 euros à monsieur [Z] [K] le 22 octobre 2024. Cependant, seules les déclarations des consorts [U] attestent que cette somme correspond à un acompte sur le poste fourniture du parquet. Aucun devis, contrat ou facture versé au débat ne porte sur cette somme. Par ailleurs, les consorts [U] versent au débat deux constats de malfaçon qui portent sur les lots plomberie et maçonnerie tandis que le procès-verbal de constat du 29 janvier 2025 fait état de malfaçons pour les lots " plâtrerie ", " électricité " et " plomberie ". De plus, les échanges de SMS entre monsieur [K] et monsieur [H] ne font état que d'une intervention de monsieur [K] concernant l'installation électrique (pièce n°10 des consorts [U]). L'intervention de monsieur [K] ne porte donc pas sur les éléments figurant au devis n°00091. Par conséquent, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un contrat entre monsieur [K] et les consorts [U]. En l'absence de contrat valablement démontré, la demande de résolution est nécessairement sans fondement et les consorts [U] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les préjudices subis Les consorts [U] demandent l'indemnisation de plusieurs préjudices du fait de l'inexécution contractuelle de monsieur [K]. En l'absence de contrat ou de transaction entre les parties les consorts [U] seront également déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [U] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire : DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande d'exécution de l'accord du 30 janvier 2025 ; DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif de monsieur [Z] [K] représenté par maître [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire ; DÉBOUTE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] de leur demande de fixation de créance au passif de monsieur [Z] [K] représenté par maître [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, des sommes suivantes : - 7.260,97 € au titre de l'acompte versé sur le devis 00091 du 11novembre 2024, - 2.839,50 € correspondant à l'acompte versé pour le parquet. - 1.200,56 € de dommages et intérêts correspondant aux fournitures achetées pour le chantier mais non réutilisées, - 2.900 € de dommages et intérêts correspondant aux frais de logement entre le 7 mars et le 30 avril 2025, - 480 € de dommages et intérêts au titre du constat du 29 janvier 2025, - 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [F] [H] et madame [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1984, code civil 1236-6, code de commerce L622-22, code de procedure civile 1541-1, code civil 1366, code civil 1118, code de commerce L641-3, code civil 1113, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04623
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00860
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00603
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01031
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03290
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11498
en commun : code civil 1984, code civil 1118, code civil 1121
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1366, code civil 1118, code civil 1113
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01325
en commun : code civil 1118, code civil 1121
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:19:42.952Z.