Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 19 juin 2026, n° 2025F01031
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FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) « ci-après SEMMARIS » assure la mission de gestion et d'aménagement du Marché d'Intérêt National de [Localité 1]. La société [V] [E] SAS est spécialisée dans l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis. La société [V] [E] SAS a signé le 8 janvier 2020, un devis pour la SEMMARIS pour la réalisation de travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain sur l'emprise de sa parcelle destinée à la construction d'un hôtel, pour un montant total de 234.954,05 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et la facture correspondante adressée le 6 avril 2021 n'a pas été réglée malgré les relances et mises en demeure. Par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 mai 2025, la société SEMMARIS a assigné la société [V] [E] SAS aux fins de paiement de cette facture devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01031. Le 2 juillet 2025, la société [V] [E] SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux. Maître [L] [C] a été désigné comme mandataire judiciaire de la société [V] [E] SAS. La SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La société SEMMARIS SAS a dûment déclaré sa créance le 7 juillet 2025, pour montant total de 234.954,05 €. Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2025, la société SEMMARIS a assigné, en intervention forcée, l'Etude [L] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E]. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01433. Par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2025, la société SEMMARIS a fait délivrer deux assignations en intervention forcée à l'encontre de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E] et de la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] afin de permettre la reprise de l'instance initiale. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01931. Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1118 et 1121 du code civil, Recevoir la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) en ses demandes, Y faisant droit, Fixer au passif de la société [V] [E] la somme en principal de 234.954,05 € TTC au bénéfice de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), Réserve les entiers dépens. En réponse, la société [V] [E] SAS, Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E], la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] déclarent à l'audience s'en remettre à la décision du tribunal. Sur la jonction des affaires La société SEMMARIS demande que les affaires numéros RG 2025F01031, 2025F01433 et 2025F01931 soient jointes. Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires numéros RG 2025F01031, 2025F01433 et 2025F01931 et de statuer par un seul et même jugement. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société SEMMARIS soutient le bien-fondé de sa demande : la bonne exécution de l'ensemble de ses prestations n'a jamais été contestée, elle est conforme aux termes du devis signé de part et d'autre, la société [V] [E] SAS ne peut se refuser à son obligation essentielle de payer. La société [V] [E] SAS Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E], la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] ne soutiennent aucun moyen.
Motifs
SUR CE, Sur la créance : La société SEMMARIS verse au débat toutes les pièces justificatives, le devis accepté, l'attestation de fin de travaux, la facture du montant du devis accepté, les relances et mises en demeure de payer restées vaines. La débitrice n'a jamais contesté la bonne exécution des travaux. En conséquence, le tribunal constate que la créance du montant total de 234.954,05 € qui a été déclarée le 7 juillet 2025 est bien-fondée. Elle est certaine, liquide et exigible. Sur la demande de fixation de la créance au passif de la société [V] [E] SAS en procédure de redressement judiciaire Le tribunal rappelle l'article L. 624-2 du code de commerce, qui dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire et il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du présent tribunal de le faire. Le tribunal réservera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires numéros RG 2025F01031, 2025F1433 et 2025F1931, Dit bien fondée la créance de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) d'un montant de 234.954,05 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQ CENTIMES), N'est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société [V] [E] SAS, Renvoi les parties à saisir le Juge Commissaire pour la fixation de la créance au passif, Réserve les dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 171,85 € Dont TVA : 28,64 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F01031-2025F01433-2025F01931 SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) C/ SAS [V] [E] ETUDE [L] [C] ES QUALITES MJ DE LA SAS [V] [E] SELARL AJILINK VIGREUX ADM JUD DE LA STE [V] [E] DEMANDERESSE SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), [Adresse 1] comparaissant par Maître Manon LAFOUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yasmine DEVELLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MINERAL, à la décharge de Maître Emmanuel RASKIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL S.E.F.J, [Adresse 2] DEFENDERESSES SAS [V] [E], [Adresse 3] Etude de Maître [L] [C] prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [V] [E], [Adresse 4] SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E], [Adresse 5] comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) « ci-après SEMMARIS » assure la mission de gestion et d'aménagement du Marché d'Intérêt National de [Localité 1]. La société [V] [E] SAS est spécialisée dans l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis. La société [V] [E] SAS a signé le 8 janvier 2020, un devis pour la SEMMARIS pour la réalisation de travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain sur l'emprise de sa parcelle destinée à la construction d'un hôtel, pour un montant total de 234.954,05 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et la facture correspondante adressée le 6 avril 2021 n'a pas été réglée malgré les relances et mises en demeure. Par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 mai 2025, la société SEMMARIS a assigné la société [V] [E] SAS aux fins de paiement de cette facture devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01031. Le 2 juillet 2025, la société [V] [E] SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux. Maître [L] [C] a été désigné comme mandataire judiciaire de la société [V] [E] SAS. La SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La société SEMMARIS SAS a dûment déclaré sa créance le 7 juillet 2025, pour montant total de 234.954,05 €. Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2025, la société SEMMARIS a assigné, en intervention forcée, l'Etude [L] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E]. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01433. Par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2025, la société SEMMARIS a fait délivrer deux assignations en intervention forcée à l'encontre de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E] et de la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] afin de permettre la reprise de l'instance initiale. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01931. Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1118 et 1121 du code civil, Recevoir la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) en ses demandes, Y faisant droit, Fixer au passif de la société [V] [E] la somme en principal de 234.954,05 € TTC au bénéfice de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), Réserve les entiers dépens. En réponse, la société [V] [E] SAS, Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E], la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] déclarent à l'audience s'en remettre à la décision du tribunal. Sur la jonction des affaires La société SEMMARIS demande que les affaires numéros RG 2025F01031, 2025F01433 et 2025F01931 soient jointes. Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires numéros RG 2025F01031, 2025F01433 et 2025F01931 et de statuer par un seul et même jugement. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société SEMMARIS soutient le bien-fondé de sa demande : la bonne exécution de l'ensemble de ses prestations n'a jamais été contestée, elle est conforme aux termes du devis signé de part et d'autre, la société [V] [E] SAS ne peut se refuser à son obligation essentielle de payer. La société [V] [E] SAS Maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [V] [E], la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [V] [E] ne soutiennent aucun moyen. SUR CE, Sur la créance : La société SEMMARIS verse au débat toutes les pièces justificatives, le devis accepté, l'attestation de fin de travaux, la facture du montant du devis accepté, les relances et mises en demeure de payer restées vaines. La débitrice n'a jamais contesté la bonne exécution des travaux. En conséquence, le tribunal constate que la créance du montant total de 234.954,05 € qui a été déclarée le 7 juillet 2025 est bien-fondée. Elle est certaine, liquide et exigible. Sur la demande de fixation de la créance au passif de la société [V] [E] SAS en procédure de redressement judiciaire Le tribunal rappelle l'article L. 624-2 du code de commerce, qui dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire et il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du présent tribunal de le faire. Le tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires numéros RG 2025F01031, 2025F1433 et 2025F1931, Dit bien fondée la créance de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) d'un montant de 234.954,05 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQ CENTIMES), N'est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société [V] [E] SAS, Renvoi les parties à saisir le Juge Commissaire pour la fixation de la créance au passif, Réserve les dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 171,85 € Dont TVA : 28,64 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:28:48.613Z.