Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00719
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [C] [K] une contrainte datée du 28 août 2024, s’élevant à un montant total de 1.039,90 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2023. Par requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2024, Monsieur [C] [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 20 juin 2025. Suite à un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025 puis du 4 mai 2026. Représentée par son agent audiencier, l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant de 886 euros de cotisations, 44 euros de majorations de retard, outre la condamnation de l’opposant aux frais de signification. M. [C] [K], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 17 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’opposition Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant. La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [C] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée. En conséquence du rejet de la présente opposition, et au vu des explications écrites de l’URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dans la totalité de son montant de 930 euros dont 886 euros de cotisations et le surplus de majorations de retard. Dès lors, l'opposition formée par M. [C] [K] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 930 euros en cotisations et majorations. En conséquence, M. [C] [K] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 930 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [C] [K], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 28 août 2024 signifiée le 7 septembre 2024, pour un montant de 930 euros en cotisations et majorations pour la période du 4e trimestre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 930 euros en cotisations et majorations pour la période du 4e trimestre 2023 ; DIT que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 45,20 seront mis à la charge de Monsieur [C] [K] ; DIT que Monsieur [C] [K] sera tenu aux dépens d’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 29 Juin 2026 Affaire :N° RG 24/00719 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNR N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE D 126 - 800-[Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [Y], agent audiencier DEFENDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 04 Mai 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [C] [K] une contrainte datée du 28 août 2024, s’élevant à un montant total de 1.039,90 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2023. Par requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2024, Monsieur [C] [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 20 juin 2025. Suite à un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025 puis du 4 mai 2026. Représentée par son agent audiencier, l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant de 886 euros de cotisations, 44 euros de majorations de retard, outre la condamnation de l’opposant aux frais de signification. M. [C] [K], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 17 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’opposition Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant. La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [C] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée. En conséquence du rejet de la présente opposition, et au vu des explications écrites de l’URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dans la totalité de son montant de 930 euros dont 886 euros de cotisations et le surplus de majorations de retard. Dès lors, l'opposition formée par M. [C] [K] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 930 euros en cotisations et majorations. En conséquence, M. [C] [K] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 930 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [C] [K], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 28 août 2024 signifiée le 7 septembre 2024, pour un montant de 930 euros en cotisations et majorations pour la période du 4e trimestre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 930 euros en cotisations et majorations pour la période du 4e trimestre 2023 ; DIT que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 45,20 seront mis à la charge de Monsieur [C] [K] ; DIT que Monsieur [C] [K] sera tenu aux dépens d’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:19:47.435Z.