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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025, n° 23/00617

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2023, le directeur de l’[9] (ci-après, l’URSAFF) a signifié à M. [M] [Y] une contrainte d’un montant total de 242,58 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de cotisations pour l’année 2022.

Par courrier déposé au greffe le 25 octobre 2023, M. [M] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée à celle du 10 juin 2024, puis à celle du 27 janvier 2025. 



L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite du tribunal par conclusions soutenues oralement de : 

Déclarer M. [M] [Y] recevable mais mal fondé en son opposition à contrainte,L’en débouter ;Constater que les cotisations et majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 06 juillet 2023 (régul 2022) ne sont pas prescrites,
Sur ce,

Débouter M. [M] [Y] de son moyen de prescription de la dette,Constater que la contrainte du 17 octobre 2023 (régul 2022) est fondée en son principe et montant,Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 181,00 euros dont 8,00 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022,Condamner M. [M] [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 181,00 euros dont 8,00 euros de majoration de retard au titre de la régularisation de l’année 2022,Condamner M. [M] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter M. [M] [Y] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
Monsieur [M] [Y], comparant en personne, exprime son accord pour régler les sommes dues, renonçant ainsi à soutenir la fin de non-recevoir liée à la prescription de la dette, mais maintient son opposition au paiement des majorations de retard. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.





En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant. 

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, 

I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En l'espèce, M. [M] [Y] ne maintient pas son opposition relative au montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la régularisation de l’année 2022, soit la somme de 173,00 euros. En revanche, il conteste les majorations appliquées, soit la somme de 8,00 euros. Or, le principe et le montant des majorations litigieuses sont conformes aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale susmentionnées, de sorte que la contestation qu’il maintient n’est pas fondée. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [M] [Y] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 181,00 euros en cotisations et majorations.

En conséquence, M. [M] [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 181,00 euros. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [M] [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. 

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

REJETTE l'opposition formée le 25 octobre 2023 par M. [M] [Y] à la contrainte d’un montant de 181,00 euros émise par l’[7] le 17 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 ;

VALIDE la contrainte émise par l’[7] à l’encontre de M. [M] [Y] le 17 octobre 2023, signifiée le 24 octobre 2023, pour un montant de 181,00 euros en cotisations et majorations ;

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l’[7] la somme de 181,00 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise le 17 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [M] [Y] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte ;

CONDAMNE M. [M] [Y] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [G] [V]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 5]

Pôle Social


Date : 31 Mars 2025

Affaire :N° RG 23/00617 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR3

N° de minute : 25/188 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A

1 CCC AUX PARTIES 
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE


[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [P] [S] 



DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Président : Monsieur [G] [V] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024

Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier 
 
DÉBATS

A l'audience publique du 27 Janvier 2025


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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2023, le directeur de l’[9] (ci-après, l’URSAFF) a signifié à M. [M] [Y] une contrainte d’un montant total de 242,58 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de cotisations pour l’année 2022.

Par courrier déposé au greffe le 25 octobre 2023, M. [M] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée à celle du 10 juin 2024, puis à celle du 27 janvier 2025. 



L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite du tribunal par conclusions soutenues oralement de : 

Déclarer M. [M] [Y] recevable mais mal fondé en son opposition à contrainte,L’en débouter ;Constater que les cotisations et majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 06 juillet 2023 (régul 2022) ne sont pas prescrites,
Sur ce,

Débouter M. [M] [Y] de son moyen de prescription de la dette,Constater que la contrainte du 17 octobre 2023 (régul 2022) est fondée en son principe et montant,Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 181,00 euros dont 8,00 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022,Condamner M. [M] [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 181,00 euros dont 8,00 euros de majoration de retard au titre de la régularisation de l’année 2022,Condamner M. [M] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter M. [M] [Y] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
Monsieur [M] [Y], comparant en personne, exprime son accord pour régler les sommes dues, renonçant ainsi à soutenir la fin de non-recevoir liée à la prescription de la dette, mais maintient son opposition au paiement des majorations de retard. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.





En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant. 

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, 

I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En l'espèce, M. [M] [Y] ne maintient pas son opposition relative au montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la régularisation de l’année 2022, soit la somme de 173,00 euros. En revanche, il conteste les majorations appliquées, soit la somme de 8,00 euros. Or, le principe et le montant des majorations litigieuses sont conformes aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale susmentionnées, de sorte que la contestation qu’il maintient n’est pas fondée. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [M] [Y] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 181,00 euros en cotisations et majorations.

En conséquence, M. [M] [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 181,00 euros. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [M] [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. 

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

REJETTE l'opposition formée le 25 octobre 2023 par M. [M] [Y] à la contrainte d’un montant de 181,00 euros émise par l’[7] le 17 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 ;

VALIDE la contrainte émise par l’[7] à l’encontre de M. [M] [Y] le 17 octobre 2023, signifiée le 24 octobre 2023, pour un montant de 181,00 euros en cotisations et majorations ;

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l’[7] la somme de 181,00 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise le 17 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [M] [Y] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte ;

CONDAMNE M. [M] [Y] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [G] [V]

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:22:00.844Z.