Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 9 juillet 2026, n° 26/02340
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [F] [Q] [O] a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l’existence d’un bail meublé d’habitation consenti à Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] en date du 15 février 2024 jusqu’au 28 février 2025, et prorogé tacitement pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire constater l’existence d’un bail verbal,prononcer la résiliation judiciaire de ce bail au motif de l’impayé locatif avec prise d’effet au 4 juin 2026,prononcer la résiliation judiciaire de ce bail au motif de la transformation du logement sans autorisation du bailleur avec prise d’effet au 4 juin 2026,condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] au paiement de : la somme de 8750 euros au titre des loyers impayés pour les mois de septembre à décembre 2025, et pour le préavis de trois mois à compter du mois de mars 2026,◦la somme de 1 189,66 euros au titre des frais d’électricité du logement pour les mois de septembre 2025 à mai 2026,◦la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la transformation du logement,◦la somme de 974,35 euros au titre de la remise en état des lieux,◦la somme de 1 298 euros au titre de l’intervention du serrurier en date du 12 mars 2026, condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, Monsieur [F] [Q] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées. Cités par actes délivrés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l’existence d’un bail verbal En vertu de l’article 1714 du code civil, le bail peut être écrit ou verbal. L’article 1353 du code civil met à la charge de celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve. En matière de bail, il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’existence d’un bail de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de louage étant rappelé que celui-ci se définit à l’article 1708 du code civil comme le contrat par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer. En l’espèce, le demandeur verse aux débats un exemplaire de contrat de bail non signé par les locataires, et une capture d’écran d’un échange de messages avec Monsieur [I] [X] dans lequel ce dernier indique lui adresser le contrat signé. En tout état de cause, l’occupation du logement par Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] est établie par le constat dressé par commissaire de justice, et Monsieur [F] [Q] [O] démontre également l’existence d’une contrepartie financière. Dès lors, il convient de constater l’existence d’un bail entre Monsieur [F] [Q] [O], d’une part, et Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X], d’autre part, selon les termes et conditions prévues dans le contrat daté du 14 février 2024. II- Sur la demande de résiliation du bail - Sur la demande de résiliation fondée sur l’existence d’une dette locative L'article 24-III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative, est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, en l’absence de cette notification, la demande formée par le bailleur est irrecevable. - Sur la demande de résiliation fondée sur le manquement à l’interdiction de transformation du logement sans l’accord du bailleur Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. En l’espèce, il est établi par le constat établi par commissaire de justice le 27 février 2026 que les locataires ont reconnu, auprès du commissaire de justice, avoir édifié plusieurs cloisons dans le logement, pour créer une nouvelle chambre, et condamner l’accès à la partie non louée du logement. Monsieur [F] [Q] [O] soutient, sans être contredit par les locataires non comparants, qu’il n’a pas donné son accord pour ces travaux de transformation. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, avec effet à compter de la présente décision. III- Sur la demande de paiement des loyers et charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il ressort des pièces fournies qu'au terme du mois de mai 2026 inclus, la dette locative de Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] s’élève à la somme de 8 750 €. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] solidairement au paiement de cette somme. En outre, il a été prévu contractuellement entre les parties que les factures d’électricité seraient mises à la charge des locataires. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] solidairement au paiement de la somme de 1 189,66 € (pour la période allant de septembre 2025 à mai 2026). IV-Sur les autres demandes indemnitaires En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance Monsieur [F] [Q] [O] soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’accéder à la partie du logement loué aux défendeurs. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que le contrat prévoyait la possibilité pour le bailleur d’accéder aux parties louées du logement, la location supposant en principe une jouissance privative par le locataire. En outre, il ressort du constat de commissaire de justice que la partie demeurée à sa disposition était conçue pour y vivre de façon autonome, avec sanitaires et kitchenette. Les autres désagréments invoqués (accès par une porte-fenêtre au volet roulant défectueux, nécessité d’un chauffage d’appoint) ne sont pas démontrés par les pièces versées. Monsieur [F] [Q] [O] sera donc débouté de ce chef de demande. - Sur la demande formée au titre de la remise en état du logement Monsieur [F] [Q] [O] verse aux débats un devis de travaux, permettant d’établir que le coût de remise en état du fait des travaux non autorisés par les locataires s’élève à la somme de 974,35 €. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme, en indemnisation du préjudice subi. - Sur la demande formée au titre des frais d’intervention d’un serrurier Il résulte des constatations du commissaire de justice que les locataires n’ont pas donné suite à sa demande de remise des clés à leur départ, de sorte que l’intervention d’un serrurier, facturée à hauteur de 1 298 €, a été nécessaire. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme, en indemnisation du préjudice subi. V- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [Q] [O] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’existence d’un bail conclu entre Monsieur [F] [Q] [O], d’une part, et Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X], d’autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ; DIT irrecevable la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail au motif de l’existence d’une dette locative ; PRONONCE la résiliation du bail au motif de la violation de l’interdiction de transformation du logement sans l’accord du bailleur ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 8750 € au titre des loyers impayés (décompte arrêté au terme du mois de mai 2026 inclus) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 1 189,66 € au titre des frais d’électricité ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 974,35 € au titre des frais de remise en état du logement ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 1 298 € au titre des frais de serrurerie; DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] [O] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] in solidum à verser à Monsieur [F] [Q] [O] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02340 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK7K Minute signée électroniquement JUGEMENT du 09/07/2026 Monsieur [F] [Q] [O] C/ Monsieur [I] [K] [X] époux [J] [X] Madame [K] [I] [X] [J] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Moshé BENHAMOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Moshé BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [I] [K] [X] époux [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [K] [I] [X] [J] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [F] [Q] [O] a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l’existence d’un bail meublé d’habitation consenti à Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] en date du 15 février 2024 jusqu’au 28 février 2025, et prorogé tacitement pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire constater l’existence d’un bail verbal,prononcer la résiliation judiciaire de ce bail au motif de l’impayé locatif avec prise d’effet au 4 juin 2026,prononcer la résiliation judiciaire de ce bail au motif de la transformation du logement sans autorisation du bailleur avec prise d’effet au 4 juin 2026,condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] au paiement de : la somme de 8750 euros au titre des loyers impayés pour les mois de septembre à décembre 2025, et pour le préavis de trois mois à compter du mois de mars 2026,◦la somme de 1 189,66 euros au titre des frais d’électricité du logement pour les mois de septembre 2025 à mai 2026,◦la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la transformation du logement,◦la somme de 974,35 euros au titre de la remise en état des lieux,◦la somme de 1 298 euros au titre de l’intervention du serrurier en date du 12 mars 2026, condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, Monsieur [F] [Q] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées. Cités par actes délivrés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l’existence d’un bail verbal En vertu de l’article 1714 du code civil, le bail peut être écrit ou verbal. L’article 1353 du code civil met à la charge de celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve. En matière de bail, il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’existence d’un bail de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de louage étant rappelé que celui-ci se définit à l’article 1708 du code civil comme le contrat par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer. En l’espèce, le demandeur verse aux débats un exemplaire de contrat de bail non signé par les locataires, et une capture d’écran d’un échange de messages avec Monsieur [I] [X] dans lequel ce dernier indique lui adresser le contrat signé. En tout état de cause, l’occupation du logement par Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] est établie par le constat dressé par commissaire de justice, et Monsieur [F] [Q] [O] démontre également l’existence d’une contrepartie financière. Dès lors, il convient de constater l’existence d’un bail entre Monsieur [F] [Q] [O], d’une part, et Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X], d’autre part, selon les termes et conditions prévues dans le contrat daté du 14 février 2024. II- Sur la demande de résiliation du bail - Sur la demande de résiliation fondée sur l’existence d’une dette locative L'article 24-III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative, est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 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En l’espèce, il est établi par le constat établi par commissaire de justice le 27 février 2026 que les locataires ont reconnu, auprès du commissaire de justice, avoir édifié plusieurs cloisons dans le logement, pour créer une nouvelle chambre, et condamner l’accès à la partie non louée du logement. Monsieur [F] [Q] [O] soutient, sans être contredit par les locataires non comparants, qu’il n’a pas donné son accord pour ces travaux de transformation. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, avec effet à compter de la présente décision. III- Sur la demande de paiement des loyers et charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il ressort des pièces fournies qu'au terme du mois de mai 2026 inclus, la dette locative de Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] s’élève à la somme de 8 750 €. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] solidairement au paiement de cette somme. En outre, il a été prévu contractuellement entre les parties que les factures d’électricité seraient mises à la charge des locataires. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] solidairement au paiement de la somme de 1 189,66 € (pour la période allant de septembre 2025 à mai 2026). IV-Sur les autres demandes indemnitaires En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance Monsieur [F] [Q] [O] soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’accéder à la partie du logement loué aux défendeurs. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que le contrat prévoyait la possibilité pour le bailleur d’accéder aux parties louées du logement, la location supposant en principe une jouissance privative par le locataire. En outre, il ressort du constat de commissaire de justice que la partie demeurée à sa disposition était conçue pour y vivre de façon autonome, avec sanitaires et kitchenette. Les autres désagréments invoqués (accès par une porte-fenêtre au volet roulant défectueux, nécessité d’un chauffage d’appoint) ne sont pas démontrés par les pièces versées. Monsieur [F] [Q] [O] sera donc débouté de ce chef de demande. - Sur la demande formée au titre de la remise en état du logement Monsieur [F] [Q] [O] verse aux débats un devis de travaux, permettant d’établir que le coût de remise en état du fait des travaux non autorisés par les locataires s’élève à la somme de 974,35 €. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme, en indemnisation du préjudice subi. - Sur la demande formée au titre des frais d’intervention d’un serrurier Il résulte des constatations du commissaire de justice que les locataires n’ont pas donné suite à sa demande de remise des clés à leur départ, de sorte que l’intervention d’un serrurier, facturée à hauteur de 1 298 €, a été nécessaire. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme, en indemnisation du préjudice subi. V- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [Q] [O] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’existence d’un bail conclu entre Monsieur [F] [Q] [O], d’une part, et Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X], d’autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ; DIT irrecevable la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail au motif de l’existence d’une dette locative ; PRONONCE la résiliation du bail au motif de la violation de l’interdiction de transformation du logement sans l’accord du bailleur ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 8750 € au titre des loyers impayés (décompte arrêté au terme du mois de mai 2026 inclus) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 1 189,66 € au titre des frais d’électricité ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 974,35 € au titre des frais de remise en état du logement ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] à verser à Monsieur [F] [Q] [O] la somme de 1 298 € au titre des frais de serrurerie; DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] [O] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] in solidum à verser à Monsieur [F] [Q] [O] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [J] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:29:42.685Z.