notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/01849

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2017, la S.A CIC SUD OUEST a consenti un contrat de prêt immobilier n°100571903100020162302 à la société civile [K] IMMOBILIER, d’un montant de 87.000 € au taux fixe de 1,85 % l’an, remboursable en 240 mois, afin d’acquérir un terrain à Montréal (11290) figurant au cadastre section F n°1030.

Ce prêt a été garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [Q] [K] et de Madame [G] [H], dans la limite de la somme de 104.400 € chacun.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la S.A. CIC SUD OUEST a résilié le contrat de prêt conclu avec la société [K] IMMOBILIER et l’a mise en demeure de régler au plus tard le 21 avril 2024, la somme de 66.626,48 €.

Par courriers avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 adressés l’un à Monsieur [Q] [K] et l’autre à Madame [G] [H], en leur qualité de caution, la S.A. CIC SUD OUEST les a mis en demeure de rembourser la somme totale de 66.626,48 €, au plus tard le 21 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la S.A. CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1102, 1103 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST, au titre du prêt immobilier IMMO PRET MODULABLE N°10057 19031 00020162302 la somme de 58 139,89 €, outre intérêts au taux de 1,85 % l’an à compter du 29/10/2025 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST une somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A. CIC SUD OUEST demande au tribunal judiciaire de : 
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,Homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 9 février 2026,Conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 9 février 2026 entre le CIC SUD OUEST, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H],Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et ses dépens.Concluant en réponse par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] demandent au tribunal judiciaire de : 
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,Homologuer protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 9 février 2026, Conférer force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel signé entre la Banque CIC SUD OUEST, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H],
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de cette procédure.Par ordonnance du 7 avril 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’accord transactionnel 

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un « contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

L’article 1544 du même code précise que « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 9 février 2026, que : 
« Article 2
La SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] se reconnaissent irrévocablement débiteur du CIC SUD OUEST de la somme de 58 139,89 €, outre intérêts au taux de 1,85 % l’an à compter du 29/10/2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier IMMO PRET MODULABLE n°10057 19031 00020162302. 
Article 3 
La SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] acceptent de s’acquitter de la somme globale et forfaitaire de 58 139,89 € en trois versements : 
Le premier versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/02/2026 ; Le deuxième versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/03/2026 ; Le troisième versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/04/2026. Les versements devront être effectués sur le RIB fourni en annexe du présent accord. 
Article 4
Le CIC SUD OUEST s’engage à se désister purement et simplement de toute instance ou action en cours à l’encontre de la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H]. ». 
Dans ces conditions, les concessions réciproques de chacune des parties sont établies. 
Ainsi, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 9 février 2026 entre la S.A CIC SUD OUEST, d’une part, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H], d’autre part.
Selon leur accord, chaque partie conservera les frais de procédure qu’elle a engagés en raison du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 9 février 2026 entre la S.A CIC SUD OUEST, d’une part, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H], d’autre part, 
DIT que ce protocole sera joint à la présente décision pour faire corps avec elle ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 25/01849 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWAY




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

S.A. CIC SUD OUEST RCS de BORDEAUX n°258 498 240, dont le siège social est sis 20 Quai des Chartrons - Cité mondiale MART - 33000 BORDEAUX

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE


ET

Monsieur [Q] [K]
né le 17 Août 1986 à , 
demeurant Jardin Vidal - 11290 MONTREAL

représenté par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE

Madame [G] [H]
née le 28 Mai 1990 à CARCASSONNE, 
demeurant Jardin Vidal - 11290 MONTREAL

représentée par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE


ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, présente lors des débats et du prononcé,

DÉBATS : En audience publique du 19 Mai 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. 

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX prorogé au NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2017, la S.A CIC SUD OUEST a consenti un contrat de prêt immobilier n°100571903100020162302 à la société civile [K] IMMOBILIER, d’un montant de 87.000 € au taux fixe de 1,85 % l’an, remboursable en 240 mois, afin d’acquérir un terrain à Montréal (11290) figurant au cadastre section F n°1030.

Ce prêt a été garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [Q] [K] et de Madame [G] [H], dans la limite de la somme de 104.400 € chacun.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la S.A. CIC SUD OUEST a résilié le contrat de prêt conclu avec la société [K] IMMOBILIER et l’a mise en demeure de régler au plus tard le 21 avril 2024, la somme de 66.626,48 €.

Par courriers avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 adressés l’un à Monsieur [Q] [K] et l’autre à Madame [G] [H], en leur qualité de caution, la S.A. CIC SUD OUEST les a mis en demeure de rembourser la somme totale de 66.626,48 €, au plus tard le 21 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la S.A. CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1102, 1103 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST, au titre du prêt immobilier IMMO PRET MODULABLE N°10057 19031 00020162302 la somme de 58 139,89 €, outre intérêts au taux de 1,85 % l’an à compter du 29/10/2025 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST une somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A. CIC SUD OUEST demande au tribunal judiciaire de : 
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,Homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 9 février 2026,Conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 9 février 2026 entre le CIC SUD OUEST, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H],Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et ses dépens.Concluant en réponse par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] demandent au tribunal judiciaire de : 
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,Homologuer protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 9 février 2026, Conférer force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel signé entre la Banque CIC SUD OUEST, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H],
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de cette procédure.Par ordonnance du 7 avril 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’accord transactionnel 

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un « contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

L’article 1544 du même code précise que « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 9 février 2026, que : 
« Article 2
La SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] se reconnaissent irrévocablement débiteur du CIC SUD OUEST de la somme de 58 139,89 €, outre intérêts au taux de 1,85 % l’an à compter du 29/10/2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier IMMO PRET MODULABLE n°10057 19031 00020162302. 
Article 3 
La SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H] acceptent de s’acquitter de la somme globale et forfaitaire de 58 139,89 € en trois versements : 
Le premier versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/02/2026 ; Le deuxième versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/03/2026 ; Le troisième versement d’un montant de 19 379,96 € devra intervenir au plus tard le 01/04/2026. Les versements devront être effectués sur le RIB fourni en annexe du présent accord. 
Article 4
Le CIC SUD OUEST s’engage à se désister purement et simplement de toute instance ou action en cours à l’encontre de la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H]. ». 
Dans ces conditions, les concessions réciproques de chacune des parties sont établies. 
Ainsi, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 9 février 2026 entre la S.A CIC SUD OUEST, d’une part, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H], d’autre part.
Selon leur accord, chaque partie conservera les frais de procédure qu’elle a engagés en raison du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 9 février 2026 entre la S.A CIC SUD OUEST, d’une part, la SCI [K] IMMOBILIER, Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [H], d’autre part, 
DIT que ce protocole sera joint à la présente décision pour faire corps avec elle ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



 

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1102, code civil 2052, code civil 1544, code de l'organisation judiciaire R219-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:52.268Z.