Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 19 mai 2026, n° 24/00899
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURES Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, Monsieur [M] [E] a cédé son droit de présentation à la clientèle de masseur kinésithérapeute à Madame [T] [A] en contrepartie de la somme de 65 000 €. Par cet acte de cession, auquel est intervenue Mme [K] [B] qui exerçait aux côtés de M. [E] au sein d’une société en participation (SEP), ont également été cédés : - La propriété pour moitié indivise du matériel appartenant à la SEP ; - Le droit d’utiliser les locaux professionnels désignés par l’acte de cession ; - Le droit d’utiliser la ligne téléphonique du cabinet. Dans ce cadre, Madame [T] [A] et Madame [K] [B] ont partagé leurs honoraires et charges. Mi-octobre 2018, Madame [T] [A] a mis fin à sa participation dans la SEP en précisant que son retrait prendrait effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. Malgré la fin de leur collaboration, les comptes entre associées de la société en participation n’ont jamais été apurés. Après de vaines discussions entre les parties sur ce point, par ordonnance du 10 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Vannes, saisi par Mme [A], a, ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [R] [Q], comptable, qui a rendu son rapport le 31 décembre 2023. Une tentative de conciliation devant le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Morbihan a été mise en œuvre, sans aboutir cependant. C’est ainsi que suivant exploit en date du 26 juin 2024, Mme [T] [A] a fait assigner Mme [K] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes afin que soit dressé le bilan actif et passif de la SEP et qu’il soit statué sur les droits de chacune des parties. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions n°4, transmises par voie dématérialisée le 18 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [T] [A] sollicite de la juridiction de bien vouloir : Vu les articles 586, 1844-9, 1871-1, 2224, 2233, 2261 et 2276 du Code civil ; Vu les articles 237 et 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARER la demande de Madame [T] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence : DÉBOUTER Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [K] [B] à lui payer le solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, soit la somme de 26.294 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; CONDAMNER Madame [K] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [K] [B] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [K] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise, s’élevant à 8.099,36 euros ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit. Dans ses écritures n°5, transmises par voie dématérialisée le 3 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [K] [B] demande au tribunal, Vu les articles 2224 et 2239 du Code Civil, 1872-2 du Code Civil, 1844-5 à 1844-9 du Code Civil, de : Voir dire et juger Madame [K] [B] recevable et bien fondée en ses écritures ; Y faisant droit, Constater que le 1er cas énoncé par l’Expert dans son rapport en date du 31 décembre 2023 n’est pas fondé juridiquement, le résultat de la période du 1er janvier au 06 octobre 2014 ayant été perçu par Monsieur [M] [E] et fiscalement déclaré par celui-ci ; Constater que les comptes de liquidation établis par l’Expert sont erronés en ce qu’ils ont retenus des résultats antérieurs au 1 er janvier 2016 au titre desquels toute action est prescrite ; En conséquence, Débouter Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Limiter la condamnation de Madame [K] [B] au paiement de la somme de 8.299 euros à Madame [T] [A]. En toute hypothèse, Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] une somme de 8.450,33 € égale à celle indûment prélevée le 25 février 2019 sur le compte bancaire de la SEP [N], et non comptabilisée par l’Expert Judiciaire. Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert Judiciaire d’un montant de 8.009,36 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 Décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 Mars suivant, finalement prorogé au 19 Mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité Mme [B] soulève la prescription des demandes soulevées pour la période antérieure à 2016. En réplique, Mme [A] fait valoir que celle-ci n’aurait pu courir qu’à compter de l’approbation des comptes mais qu’il n’y a jamais eu d’assemblée générale pour ce faire et qu’elle n’a donc jamais commencé à courir, sa demande étant par conséquent recevable. L’article 2224 du Code civil énonce : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [A], se fondant sur l’article 2233 1° dudit code (« La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive… ») fait valoir que s’agissant des bénéfices des sociétés, la créance des associés nait de la décision d’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat et la distribution éventuelle de tout ou partie du bénéfice et qu’en l’absence d’assemblée générale, qui seule peut conférer aux bénéfices une existence juridique, la prescription n’a pas pu commencer à courir. Il n’est pas contesté que la SEP n’a jamais tenu d’assemblée générale pour approuver ses comptes et statuer sur l’affectation du résultat. Pour autant, Madame [B] estime que la contestation n’est pas recevable dès lors que l’approbation des comptes annuels et la répartition du résultat se faisait avec l’accord unanime des associés, comme cela résulterait d’ailleurs des propres déclarations de revenus de Mme [A], qui confirment bien que celle-ci a perçu une partie des résultats de la société. En l’espèce, il est exact qu’il n’y a pas d’obligation de tenir une assemblée générale dans le cadre d’une société en participation, laquelle est justement généralement choisie pour sa souplesse. Ainsi, l’absence d’assemblée générale ne fait pas nécessairement obstacle à l’approbation de comptes. Une acceptation tacite de ceux-ci peut effectivement résulter du fait que les associés aient déclaré fiscalement leur quote-part de résultat sans émettre de contestation à ce sujet. Ainsi, dès lors que Mme [A] ne démontre pas qu’il ait pu exister un désaccord entre elle et Mme [B] sur ce point dès avant 2016, il convient de constater que la prescription a joué et a été interrompue, conformément aux dispositions de l’article 2239 du Cde civil, à compter de l’instance en référé en 2021. Par conséquent, les demandes portant sur la période antérieure à 2016 doivent être déclarées prescrites et comme telles, irrecevables. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la question du résultat de l’année 2014 et de son éventuel partage entre M. [E] et Mme [A]. Sur la demande de règlement du solde du compte courant d’associéMme [A] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui régler la somme de 26.294 euros au titre du solde de son compte courant d’associé. Outre que Mme [B] lui dénie cette qualité, elle conclut à titre principal au débouté de la demande et à titre subsidiaire, à sa limitation à la somme de 8.299 euros. La question de l’existence juridique des dividendes à compter de la décision d’affectation de l’assemblée générale a été déjà été traitée ci-avant et il sera donc renvoyé aux développement précédents sur ce point. L’article 1844-9 du code civil, applicable aux sociétés civiles en vertu de l’article 1871-1 du Code civil, et donc aux sociétés en participation, dispose que : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. » En l’espèce, la cession du droit de présentation de patientèle conclue avec M. [E] précisait que « les bénéfices du Cabinet seront répartis à égalité entre les membres de la Société en participation » et c’est d’ailleurs sur une base égalitaire que l’expert a procédé au partage. Si Mme [B] conteste à Mme [A] sa qualité d’associée, force est cependant de constater que d’une part, la convention conclue avec M. [E] allait au-delà de la simple cession du droit de présentation de la patientèle puisqu’elle incluait la propriété de la moitié indivise des biens, le droit d’utiliser les locaux, une clause de non concurrence…, mais surtout, que Mme [B] est intervenue à l’acte pour agréer Mme [A] « en qualité de nouvelle associée » et elle soutient en outre que celle-ci devait s’acquitter des charges à ses côtés, lui reprochant de ne pas l’avoir fait. Ainsi, il sera jugé que Mme [A] a bien la qualité d’associée de la SEP. S’agissant de son solde de compte courant d’associé, en retenant une prescription des créances antérieures à 2016 (date de l’affectation des résultats de l’exercice 2015), et l’hypothèse 2 du rapport d’expertise, il en résulte que Madame [K] [B] reste devoir à Madame [T] [A] la somme de 8299 euros, correspondant au solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, somme que Mme [B] accepterait d’ailleurs de régler, quoiqu’à titre subsidiaire. Elle sera donc condamnée à la lui verser. - Sur la demande reconventionnelle Mme [B] sollicite la condamnation de Mme [A] à régler la somme 8450,33 euros au titre d’un prélèvement indument réalisé par cette dernière. En réplique, Mme [A] indique que celle-ci a bien été prise en compte par l’expert. Si la matérialité du prélèvement n’est pas contestée, et qu’il apparait bien dans un des tableaux du rapport d’expertise, force est de constater qu’il n’y figure effectivement ensuite plus. Toutefois, la somme de 42.896 euros, qui tient compte de la déduction des 8450 euros, est reprise dans le tableau qui figure page 28 et l’expert confirme, dans son rapport, avoir bien pris en compte le dire n°3 de Me [W] en date du 11 juillet 2023. Par suite, et malgré l’attestation versée par la défenderesse d’un cabinet comptable (qui est tout de même assez prudent dans la formulation et qu’on peut par ailleurs suspecter de partialité), il sera considéré que la somme dont s’agit a bien été prise en compte et Mme [B] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement par Mme [A]. - Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive Madame [T] [A] sollicite la condamnation de Madame [K] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve dans ce dossier, et des troubles et tracas causés à Madame [A] par l’ensemble de la procédure, indiquant n’avoir eu de cesse de chercher une issue amiable à leur litige. En réplique, Mme [B] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier l’invitant à régler amiablement le différend et que Mme [A] s’est elle-même montrée négligente, transmettant tardivement ses pièces, notamment à l’expert, avant de solliciter à son tour une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour ses troubles et tracas. En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié de part et d’autre d’aucun préjudice effectif, en dehors de celui d’avoir eu à engager des frais dans le cadre d’une procédure judiciaire, indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile le cas échant, et au regard du sens de la décision, il sera dit n’y avoir lieu à dommages intérêts, puisque Mme [A] a vu sa demande au titre du compte courant largement réduite et que Mme [B] a été déboutée de sa demande en remboursement du prélèvement indû. - Sur les demandes accessoires Chacune des parties succombant partiellement, ainsi qu’il a été vu précédemment, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels dépens seront partagés par moitié entre les parties. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce, a fortiori au regard de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DÉCLARE Mme [T] [A] prescrite en ses demandes antérieures à 2016. CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Mme [T] [A] le solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, soit la somme de 8.299 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande de condamnation de Mme [T] [A] à lui régler la somme de 8450,33 euros au titre d’un prélèvement indu de 2019. DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages intérêts. DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. DIT qu’il doit être fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qu’ils seront supportés par moitié entre les parties. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES OR / MM N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERWI MINUTE N° 26/102 DU 19 Mai 2026 Jugement du DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE : [T] [A] c/ [K] [B] ENTRE : Madame [T] [A], demeurant Lieudit Bel Air - 56400 LIZIO Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES ET : Madame [K] [B], demeurant 4 Rue Alexandre Le Pontois - 56000 VANNES Représentée par Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas DUCHENE-MONACHON, Vice-Président - Madame Olivia REMOND, Juge GREFFIER : - Madame Caroline SOUILLARD DEBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Mars 2026 prorogé au 19 Mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [J] GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURES Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, Monsieur [M] [E] a cédé son droit de présentation à la clientèle de masseur kinésithérapeute à Madame [T] [A] en contrepartie de la somme de 65 000 €. Par cet acte de cession, auquel est intervenue Mme [K] [B] qui exerçait aux côtés de M. [E] au sein d’une société en participation (SEP), ont également été cédés : - La propriété pour moitié indivise du matériel appartenant à la SEP ; - Le droit d’utiliser les locaux professionnels désignés par l’acte de cession ; - Le droit d’utiliser la ligne téléphonique du cabinet. Dans ce cadre, Madame [T] [A] et Madame [K] [B] ont partagé leurs honoraires et charges. Mi-octobre 2018, Madame [T] [A] a mis fin à sa participation dans la SEP en précisant que son retrait prendrait effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. Malgré la fin de leur collaboration, les comptes entre associées de la société en participation n’ont jamais été apurés. Après de vaines discussions entre les parties sur ce point, par ordonnance du 10 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Vannes, saisi par Mme [A], a, ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [R] [Q], comptable, qui a rendu son rapport le 31 décembre 2023. Une tentative de conciliation devant le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Morbihan a été mise en œuvre, sans aboutir cependant. C’est ainsi que suivant exploit en date du 26 juin 2024, Mme [T] [A] a fait assigner Mme [K] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes afin que soit dressé le bilan actif et passif de la SEP et qu’il soit statué sur les droits de chacune des parties. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions n°4, transmises par voie dématérialisée le 18 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [T] [A] sollicite de la juridiction de bien vouloir : Vu les articles 586, 1844-9, 1871-1, 2224, 2233, 2261 et 2276 du Code civil ; Vu les articles 237 et 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARER la demande de Madame [T] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence : DÉBOUTER Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [K] [B] à lui payer le solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, soit la somme de 26.294 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; CONDAMNER Madame [K] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [K] [B] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [K] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise, s’élevant à 8.099,36 euros ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit. Dans ses écritures n°5, transmises par voie dématérialisée le 3 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [K] [B] demande au tribunal, Vu les articles 2224 et 2239 du Code Civil, 1872-2 du Code Civil, 1844-5 à 1844-9 du Code Civil, de : Voir dire et juger Madame [K] [B] recevable et bien fondée en ses écritures ; Y faisant droit, Constater que le 1er cas énoncé par l’Expert dans son rapport en date du 31 décembre 2023 n’est pas fondé juridiquement, le résultat de la période du 1er janvier au 06 octobre 2014 ayant été perçu par Monsieur [M] [E] et fiscalement déclaré par celui-ci ; Constater que les comptes de liquidation établis par l’Expert sont erronés en ce qu’ils ont retenus des résultats antérieurs au 1 er janvier 2016 au titre desquels toute action est prescrite ; En conséquence, Débouter Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Limiter la condamnation de Madame [K] [B] au paiement de la somme de 8.299 euros à Madame [T] [A]. En toute hypothèse, Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] une somme de 8.450,33 € égale à celle indûment prélevée le 25 février 2019 sur le compte bancaire de la SEP [N], et non comptabilisée par l’Expert Judiciaire. Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [K] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert Judiciaire d’un montant de 8.009,36 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 Décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 Mars suivant, finalement prorogé au 19 Mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité Mme [B] soulève la prescription des demandes soulevées pour la période antérieure à 2016. En réplique, Mme [A] fait valoir que celle-ci n’aurait pu courir qu’à compter de l’approbation des comptes mais qu’il n’y a jamais eu d’assemblée générale pour ce faire et qu’elle n’a donc jamais commencé à courir, sa demande étant par conséquent recevable. L’article 2224 du Code civil énonce : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [A], se fondant sur l’article 2233 1° dudit code (« La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive… ») fait valoir que s’agissant des bénéfices des sociétés, la créance des associés nait de la décision d’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat et la distribution éventuelle de tout ou partie du bénéfice et qu’en l’absence d’assemblée générale, qui seule peut conférer aux bénéfices une existence juridique, la prescription n’a pas pu commencer à courir. Il n’est pas contesté que la SEP n’a jamais tenu d’assemblée générale pour approuver ses comptes et statuer sur l’affectation du résultat. Pour autant, Madame [B] estime que la contestation n’est pas recevable dès lors que l’approbation des comptes annuels et la répartition du résultat se faisait avec l’accord unanime des associés, comme cela résulterait d’ailleurs des propres déclarations de revenus de Mme [A], qui confirment bien que celle-ci a perçu une partie des résultats de la société. En l’espèce, il est exact qu’il n’y a pas d’obligation de tenir une assemblée générale dans le cadre d’une société en participation, laquelle est justement généralement choisie pour sa souplesse. Ainsi, l’absence d’assemblée générale ne fait pas nécessairement obstacle à l’approbation de comptes. Une acceptation tacite de ceux-ci peut effectivement résulter du fait que les associés aient déclaré fiscalement leur quote-part de résultat sans émettre de contestation à ce sujet. Ainsi, dès lors que Mme [A] ne démontre pas qu’il ait pu exister un désaccord entre elle et Mme [B] sur ce point dès avant 2016, il convient de constater que la prescription a joué et a été interrompue, conformément aux dispositions de l’article 2239 du Cde civil, à compter de l’instance en référé en 2021. Par conséquent, les demandes portant sur la période antérieure à 2016 doivent être déclarées prescrites et comme telles, irrecevables. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la question du résultat de l’année 2014 et de son éventuel partage entre M. [E] et Mme [A]. Sur la demande de règlement du solde du compte courant d’associéMme [A] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui régler la somme de 26.294 euros au titre du solde de son compte courant d’associé. Outre que Mme [B] lui dénie cette qualité, elle conclut à titre principal au débouté de la demande et à titre subsidiaire, à sa limitation à la somme de 8.299 euros. La question de l’existence juridique des dividendes à compter de la décision d’affectation de l’assemblée générale a été déjà été traitée ci-avant et il sera donc renvoyé aux développement précédents sur ce point. L’article 1844-9 du code civil, applicable aux sociétés civiles en vertu de l’article 1871-1 du Code civil, et donc aux sociétés en participation, dispose que : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. » En l’espèce, la cession du droit de présentation de patientèle conclue avec M. [E] précisait que « les bénéfices du Cabinet seront répartis à égalité entre les membres de la Société en participation » et c’est d’ailleurs sur une base égalitaire que l’expert a procédé au partage. Si Mme [B] conteste à Mme [A] sa qualité d’associée, force est cependant de constater que d’une part, la convention conclue avec M. [E] allait au-delà de la simple cession du droit de présentation de la patientèle puisqu’elle incluait la propriété de la moitié indivise des biens, le droit d’utiliser les locaux, une clause de non concurrence…, mais surtout, que Mme [B] est intervenue à l’acte pour agréer Mme [A] « en qualité de nouvelle associée » et elle soutient en outre que celle-ci devait s’acquitter des charges à ses côtés, lui reprochant de ne pas l’avoir fait. Ainsi, il sera jugé que Mme [A] a bien la qualité d’associée de la SEP. S’agissant de son solde de compte courant d’associé, en retenant une prescription des créances antérieures à 2016 (date de l’affectation des résultats de l’exercice 2015), et l’hypothèse 2 du rapport d’expertise, il en résulte que Madame [K] [B] reste devoir à Madame [T] [A] la somme de 8299 euros, correspondant au solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, somme que Mme [B] accepterait d’ailleurs de régler, quoiqu’à titre subsidiaire. Elle sera donc condamnée à la lui verser. - Sur la demande reconventionnelle Mme [B] sollicite la condamnation de Mme [A] à régler la somme 8450,33 euros au titre d’un prélèvement indument réalisé par cette dernière. En réplique, Mme [A] indique que celle-ci a bien été prise en compte par l’expert. Si la matérialité du prélèvement n’est pas contestée, et qu’il apparait bien dans un des tableaux du rapport d’expertise, force est de constater qu’il n’y figure effectivement ensuite plus. Toutefois, la somme de 42.896 euros, qui tient compte de la déduction des 8450 euros, est reprise dans le tableau qui figure page 28 et l’expert confirme, dans son rapport, avoir bien pris en compte le dire n°3 de Me [W] en date du 11 juillet 2023. Par suite, et malgré l’attestation versée par la défenderesse d’un cabinet comptable (qui est tout de même assez prudent dans la formulation et qu’on peut par ailleurs suspecter de partialité), il sera considéré que la somme dont s’agit a bien été prise en compte et Mme [B] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement par Mme [A]. - Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive Madame [T] [A] sollicite la condamnation de Madame [K] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve dans ce dossier, et des troubles et tracas causés à Madame [A] par l’ensemble de la procédure, indiquant n’avoir eu de cesse de chercher une issue amiable à leur litige. En réplique, Mme [B] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier l’invitant à régler amiablement le différend et que Mme [A] s’est elle-même montrée négligente, transmettant tardivement ses pièces, notamment à l’expert, avant de solliciter à son tour une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour ses troubles et tracas. En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié de part et d’autre d’aucun préjudice effectif, en dehors de celui d’avoir eu à engager des frais dans le cadre d’une procédure judiciaire, indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile le cas échant, et au regard du sens de la décision, il sera dit n’y avoir lieu à dommages intérêts, puisque Mme [A] a vu sa demande au titre du compte courant largement réduite et que Mme [B] a été déboutée de sa demande en remboursement du prélèvement indû. - Sur les demandes accessoires Chacune des parties succombant partiellement, ainsi qu’il a été vu précédemment, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels dépens seront partagés par moitié entre les parties. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce, a fortiori au regard de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DÉCLARE Mme [T] [A] prescrite en ses demandes antérieures à 2016. CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Mme [T] [A] le solde de son compte-courant après partage de l’actif et du passif de la SEP, soit la somme de 8.299 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande de condamnation de Mme [T] [A] à lui régler la somme de 8450,33 euros au titre d’un prélèvement indu de 2019. DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages intérêts. DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. DIT qu’il doit être fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qu’ils seront supportés par moitié entre les parties. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1872-2, code civil 1844-9, code civil 2239, code civil 586, code civil 2261, code civil 1844-5, code civil 1871-1, code civil 2233, code civil 2276, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/14371
en commun : code civil 1872-2, code civil 1844-9, code civil 1871-1
- 12 juin 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 16/02454
en commun : code civil 1872-2, code civil 1871-1
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21481
en commun : code civil 1872-2, code civil 1871-1
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15376
en commun : code civil 1872-2, code civil 1871-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 22/02302
en commun : code civil 1872-2, code civil 1871-1
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 22/07316
en commun : code civil 1872-2, code civil 1871-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:16:31.953Z.