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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 21/01108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire 

COPIE CERTIFIEE
CONFORME : 

COPIE AVOCAT 

COPIE DOSSIER 


 N° Minute :

N° RG 21/01108 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NM6R
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 07 Juillet 2026



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEUR

Monsieur [F] [T]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS



DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]


dispensée de comparaître





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
 Marie FRANCALANCI

assistés de Sadia RACHID cadre greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

MIS EN DELIBERE : au 18 juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 07 Juillet 2026













Monsieur [F] [T] a formé un recours contre une décision de la CPAM du 29 jun 2021 ( CRA)qui a refusé le paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude .

Monsieur [F] [T] , représenté par Maitre [D] comparait et soutient son recours j .

La CPAM dispensée de comparution a conclu pour soutenir le rejet du recours .

Le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [L].
Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2016 .
La CPAM a fixé au 10 juin 2018 la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % .

Monsieur [F] [T] a été licencié pour inaptitude le 13 juillet 2021 après un avis du médecin du travail du 17 juin 2021 et a demandé le 18 juin 2021 une indemnité temporaire d'inaptitude .

L'article D 433-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnue et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article L 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L433-1 dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants ... »

L'article D 433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 
« pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse à la CPAM un formulaire de demande portant mention par le médecin du travail d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail …. »


Monsieur [F] [T] soutient que la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail résulte des séquelles de l'accident du travail .

Monsieur [F] [T] selon la déclaration d'accident du travail 
« était en train de peindre et il a eu un malaise, il est tombé sur le sol... »
Le certificat médical initial établi le 16 juin indique
« syncope, chute avec traumatisme rachidien et main gauche » .

Le médecin consultant du tribunal observe que Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidé des séquelles de l'accident du travail mais a développé ensuite un état dépressif pris en charge en maladie .

Le médecin consultant considère que la preuve n'est pas rapportée que l'inaptitude prononcée cinq ans après l'accident du travail est en lien avec celui-ci ,

La cour d'appel de MONTPELLIER statuant dans un arrêt du 4 juillet 2025 sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] et notamment sur l'attribution d'un coefficient professionnel indique :
« Monsieur [F] [T] ne justifie pas du lien certain et direct entre son licenciement pour inaptitude et les séquelles de son accident du travail du 14 juin 2016 ... »( piéce n° 3 / CPAM )

Monsieur [F] [T] ne rapporte donc pas la preuve que les pathologies à l'origine de l'inaptitude sont des conséquences de l'accident du travail et doit donc être débouté de son recours .

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Dit recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [T],

Dit que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve que l'inaptitude prononcée est imputable aux séquelles de l'accident du travail du 14 juin 2016,

Rejette le recours et confirme la décision contestée ,

Déboute du surplus

Dit que Monsieur [F] [T] supportera les dépens.

Ainsi jugé le 07 juillet 2026 et signé par le président et la cadre greffière.


LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire 

COPIE CERTIFIEE
CONFORME : 

COPIE AVOCAT 

COPIE DOSSIER 


 N° Minute :

N° RG 21/01108 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NM6R
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 07 Juillet 2026



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEUR

Monsieur [F] [T]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS



DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]


dispensée de comparaître





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
 Marie FRANCALANCI

assistés de Sadia RACHID cadre greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

MIS EN DELIBERE : au 18 juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 07 Juillet 2026













Monsieur [F] [T] a formé un recours contre une décision de la CPAM du 29 jun 2021 ( CRA)qui a refusé le paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude .

Monsieur [F] [T] , représenté par Maitre [D] comparait et soutient son recours j .

La CPAM dispensée de comparution a conclu pour soutenir le rejet du recours .

Le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [L].
Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites 


MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2016 .
La CPAM a fixé au 10 juin 2018 la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % .

Monsieur [F] [T] a été licencié pour inaptitude le 13 juillet 2021 après un avis du médecin du travail du 17 juin 2021 et a demandé le 18 juin 2021 une indemnité temporaire d'inaptitude .

L'article D 433-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnue et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article L 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L433-1 dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants ... »

L'article D 433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 
« pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse à la CPAM un formulaire de demande portant mention par le médecin du travail d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail …. »


Monsieur [F] [T] soutient que la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail résulte des séquelles de l'accident du travail .

Monsieur [F] [T] selon la déclaration d'accident du travail 
« était en train de peindre et il a eu un malaise, il est tombé sur le sol... »
Le certificat médical initial établi le 16 juin indique
« syncope, chute avec traumatisme rachidien et main gauche » .

Le médecin consultant du tribunal observe que Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidé des séquelles de l'accident du travail mais a développé ensuite un état dépressif pris en charge en maladie .

Le médecin consultant considère que la preuve n'est pas rapportée que l'inaptitude prononcée cinq ans après l'accident du travail est en lien avec celui-ci ,

La cour d'appel de MONTPELLIER statuant dans un arrêt du 4 juillet 2025 sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] et notamment sur l'attribution d'un coefficient professionnel indique :
« Monsieur [F] [T] ne justifie pas du lien certain et direct entre son licenciement pour inaptitude et les séquelles de son accident du travail du 14 juin 2016 ... »( piéce n° 3 / CPAM )

Monsieur [F] [T] ne rapporte donc pas la preuve que les pathologies à l'origine de l'inaptitude sont des conséquences de l'accident du travail et doit donc être débouté de son recours .



PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Dit recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [T],

Dit que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve que l'inaptitude prononcée est imputable aux séquelles de l'accident du travail du 14 juin 2016,

Rejette le recours et confirme la décision contestée ,

Déboute du surplus

Dit que Monsieur [F] [T] supportera les dépens.

Ainsi jugé le 07 juillet 2026 et signé par le président et la cadre greffière.


LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4624-31, code de la securite sociale D433-2, code de la securite sociale D433-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:29:04.871Z.