Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 8 juin 2026, n° 26/00912
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [P] [N] et M. [L] [W] un logement sis [Adresse 4], à [Localité 2]. Par courrier du 10 mai 2024, Madame [P] [N] a fait connaitre au bailleur le départ de son co-locataire et sa volonté de rester seule titulaire du bail. Un avenant a été signé en ce sens à effet du 22 novembre 2024 Une mise en demeure de retirer les encombrants lui appartenant des parties communes et du local technique lui a été adressée le 5 mars 2025. Le 18 juin 2025, il été constaté par constat de commisaire de justice la persistance de nombreux meubles sur le palier du 4 eme étage devant l’appartement occupé par Mme [N] de même que dans l’angle au devant de la porte d’accès à l’escalier et dans la gaine technique . Une sommation de faire à l’effet d’évacuer l’ensemble de ses objets mobiliers lui a été signifiée par commissaire de justice par acte remis à étude le 24 juin 2025. Arguant de la persistance de la situation, la SA TOURAINE LOGEMENT a par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de : - voir enjoindre à Mme [P] [N] de retirer l’intégralité de ses affaires entreposées dans les parties communes et dans le local technique et ce dans un délai 15 jours suivant le jugement à venir, - fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard qui sera appliquée 15 jours après la signification du jugement à intervenir en cas de non exécution et jusqu’à parfaite exécution, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, -condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout du procès verbal de constat. A l’audience du 26 mars 2026, la SA TOURAINE LOGEMENTmaintient ses demandes. Mme [P] [N], citée par dépôt en étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande tendant à imposer à Mme [N] l’enlèvement des encombrants Le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail en vertu des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et doit respecter la destination des lieux. Le règlement intérieur de l’immeuble paraphé par Mme [N] interdit de déposer des encombrants dans les parties communes de l’immeuble. En l'espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT justifie par le procès verbal de constat du 18 juin 2025, le très important encombrement des parties communes (palier et local technique) par divers meubles et objets entassés à partir de la porte du logement loué à Mme [P] [Q]. Elle justifie avoit tenté amiablement d’obtenir l’enlèvement de ces objets en la mettant en demeure et en lui signifiant une sommation de faire par huissier de justice. Mme [P] [N] en ne comparaissant pas se prive de la possibilité de démontrer que le trouble a cessé ou qu’il ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la SA TOURAINE LOGEMENT et d’enjoindre à Mme [P] [N] de retirer l’intégralité des objets et meubles lui appartenant entreposés dans les parties communes et dans le local technique et ce dans un délai 15 jours suivant du présent jugement; Sur la demande d’astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’encombrement des espaces communs et d’un local technique présentant des risques pour la sécurité et Mme [N] étant restée sourde aux demandes du bailleur, il y a lieu d’assortir l’obligation d’enlèvement qui lui est faite d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Mme [P] [N] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. La SA TOURAINE LOGEMENT ayant dû engager une action en justice, malgré les différentes tentatives amiables, pour obtenir l’enlèvement des encombrants , il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’elle a avancées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Mme [P] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable les demandes présentées par la SA TOURAINE LOGEMENT ; Enjoint et Condamne Mme [P] [N] à procéder l’enlèvement de l’intégralité de ses affaires entreposées dans les parties communes et dans le local technique, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50,00 € par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne Mme [P] [N] à payer à la société TOURAINE LOGEMENT une indemnité de 500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00365 JUGEMENT DU 08 Juin 2026 N° RC 26/00912 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort S.A. TOURAINE LOGEMENT ET : [P] [N] Débats à l'audience du 26 Mars 2026 le copie et grosse : à Me BENDJADOR copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 08 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 08 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ D'une Part ; ET : Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante D'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [P] [N] et M. [L] [W] un logement sis [Adresse 4], à [Localité 2]. Par courrier du 10 mai 2024, Madame [P] [N] a fait connaitre au bailleur le départ de son co-locataire et sa volonté de rester seule titulaire du bail. Un avenant a été signé en ce sens à effet du 22 novembre 2024 Une mise en demeure de retirer les encombrants lui appartenant des parties communes et du local technique lui a été adressée le 5 mars 2025. Le 18 juin 2025, il été constaté par constat de commisaire de justice la persistance de nombreux meubles sur le palier du 4 eme étage devant l’appartement occupé par Mme [N] de même que dans l’angle au devant de la porte d’accès à l’escalier et dans la gaine technique . Une sommation de faire à l’effet d’évacuer l’ensemble de ses objets mobiliers lui a été signifiée par commissaire de justice par acte remis à étude le 24 juin 2025. Arguant de la persistance de la situation, la SA TOURAINE LOGEMENT a par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de : - voir enjoindre à Mme [P] [N] de retirer l’intégralité de ses affaires entreposées dans les parties communes et dans le local technique et ce dans un délai 15 jours suivant le jugement à venir, - fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard qui sera appliquée 15 jours après la signification du jugement à intervenir en cas de non exécution et jusqu’à parfaite exécution, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, -condamner Mme [P] [Q] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout du procès verbal de constat. A l’audience du 26 mars 2026, la SA TOURAINE LOGEMENTmaintient ses demandes. Mme [P] [N], citée par dépôt en étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré à l’audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande tendant à imposer à Mme [N] l’enlèvement des encombrants Le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail en vertu des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et doit respecter la destination des lieux. Le règlement intérieur de l’immeuble paraphé par Mme [N] interdit de déposer des encombrants dans les parties communes de l’immeuble. En l'espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT justifie par le procès verbal de constat du 18 juin 2025, le très important encombrement des parties communes (palier et local technique) par divers meubles et objets entassés à partir de la porte du logement loué à Mme [P] [Q]. Elle justifie avoit tenté amiablement d’obtenir l’enlèvement de ces objets en la mettant en demeure et en lui signifiant une sommation de faire par huissier de justice. Mme [P] [N] en ne comparaissant pas se prive de la possibilité de démontrer que le trouble a cessé ou qu’il ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la SA TOURAINE LOGEMENT et d’enjoindre à Mme [P] [N] de retirer l’intégralité des objets et meubles lui appartenant entreposés dans les parties communes et dans le local technique et ce dans un délai 15 jours suivant du présent jugement; Sur la demande d’astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’encombrement des espaces communs et d’un local technique présentant des risques pour la sécurité et Mme [N] étant restée sourde aux demandes du bailleur, il y a lieu d’assortir l’obligation d’enlèvement qui lui est faite d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Mme [P] [N] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. La SA TOURAINE LOGEMENT ayant dû engager une action en justice, malgré les différentes tentatives amiables, pour obtenir l’enlèvement des encombrants , il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’elle a avancées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Mme [P] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable les demandes présentées par la SA TOURAINE LOGEMENT ; Enjoint et Condamne Mme [P] [N] à procéder l’enlèvement de l’intégralité de ses affaires entreposées dans les parties communes et dans le local technique, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50,00 € par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne Mme [P] [N] à payer à la société TOURAINE LOGEMENT une indemnité de 500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:18:06.717Z.