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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 10 juillet 2026, n° 24/04203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2012, M. [I] [T] s’est vu délivrer gratuitement une autorisation administrative de stationnement n°41933 par la préfecture de police de [Localité 1]. Cette licence de taxi était soumise aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code des transports de sorte qu’elle ne pouvait être transmise à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de quinze ans pendant lequel elle devait être effectivement exploitée.

Selon acte authentique établi par Me [P] [H], notaire à [Localité 6] (95), le 6 février 2014, M. [G] [B] d’une part, M. [I] [T], Mme [W] [L], épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) d’autre part, en présence de la société Compagnie du taxi et des transports (la société CTT), ont conclu une promesse unilatérale de transfert du bénéfice de la licence n°41933 et un prêt de la somme de 171.000 euros.

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, M. [T] a donné son fonds incluant la licence de taxi n°41933 en location-gérance à la société [B] à compter du 4 janvier 2016 et jusqu’au 14 mars 2027 au prix de 720 euros TTC par mois.

Par acte sous seing privé (non daté) à effet au 1er janvier 2020, M. [T], M. [B] et la société Compagnie du taxi et des transports (la société CTT) ont conclu un contrat de location-gérance de licence de taxi avec option d’achat de la licence n°41933.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2020, M. [B] et M. [T] ont conclu un contrat de location-gérance portant sur le fonds incluant la licence n°41933 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 13 février 2027 moyennant le prix de 705 euros hors taxes par mois.

Le 8 novembre 2022, il a été procédé à la vente aux enchères publiques de la licence de taxi parisien n°41933 de M. [T]. La licence a été adjugée au prix de 158.500 euros.

Par message du 7 décembre 2023, la préfecture de Police de [Localité 1] a informé M. [B] de la vente forcée de la licence n° [Localité 7] à effet au 15 mars 2023.

Par exploit du 1er mars 2024, M. [B] a fait opérer une saisie conservatoire de créance entre les mains de Me [S], détenteur des fonds issus de la vente forcée de la licence de M. [T].

Par exploits du 29 mars 2024, M. [B] a assigné M. et Mme [T] et Me [H], devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 

M. [T] et Me [H] ont constitué avocat. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [T], dont le domicile a été vérifié par le commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [B] demande au tribunal de :
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 156.000 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [T] et Me [H] à lui payer la somme de 156.000 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [T] et Me [H] à lui payer la somme de « 2.000 euros (trois mille euros) » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.

M. [B] se fonde sur l’article 1217 du code civil et soutient que sa créance repose sur la lettre de l’acte authentique du 6 février 2014. Il estime que le principe et le montant de sa créance ont été admis par le juge de l’exécution dans son ordonnance de saisie-conservatoire. Se fondant sur l’article L. 3121-2 du code des transports, M. [B] estime que l’acte authentique est une promesse de vente à terme, qu’en contrepartie de cette promesse, il devait verser à M. [T] des avances sur le prix de vente de 190.000 euros. Il estime que le prix et l’objet de la vente étaient convenus et conformes et que la vente devait se réaliser à l’expiration du délai de quinze ans de l’exploitation de la licence conformément aux règles applicables aux licences délivrées gratuitement. 

Se fondant sur l’article 1240 du code civil, M. [B] soutient que Me [H] a manqué à ses obligations. Il estime que le notaire en qualité de rédacteur d’acte a manqué à son devoir d’efficacité de l’acte. Il expose qu’il n’aurait pas versé des sommes importantes s’il avait su qu’il n’avait pas de garantie ni de certitude de pouvoir acquérir la licence à terme. M. [B] se fonde également sur l’obligation de conseil renforcée du notaire. Il estime que le notaire aurait dû alerter M. [B] du risque qu’il prenait en signant l’acte en l’état et que le notaire aurait dû lui conseiller de mettre en place un nantissement de la licence. Le défaut d’efficacité de l’acte est établi en raison de la nécessité pour M. [B] d’agir en justice pour demander la restitution des fonds versés inutilement à M. [T].

M. [B] estime que le lien de causalité est établi entre les fautes du notaire et la perte « éventuelle » des 156.000 euros qu’il a versés à M. et Mme [T]. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] de ses demandes ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- en cas de condamnation à son encontre, écarter l’exécution provisoire ;

M. [T] se fonde sur l’article 1101 et sur l’article 1305-2 du code civil relatif aux termes des créances. Il estime que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible dans la mesure où la promesse prévoyait que les sommes versées par M. [B] au titre du prêt ne pourraient être restituées qu’à son expiration en mai 2027 au plus tôt. Il estime en outre que le quantum est fantaisiste et non établi.

M. [T] soutient que le versement de 705 euros par mois correspond à la redevance versée au titre du contrat de location-gérance et non au titre d’avances de prêt de la promesse de vente.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Me [H] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] de ses demandes à son encontre ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- en cas de condamnation à son égard, écarter l’exécution provisoire ;

Me [H] conteste avoir manqué à son devoir de conseil. Il estime que les négociations précontractuelles ont été menées par la société CTT, qui a participé à l’acte, et qui a conseillé et conduit les discussions jusqu’à la réalisation de l’acte. Me [H] ajoute que l’acte prévoit expressément d’une part que M. [B] devra faire son affaire personnelle du remboursement des sommes qui lui seraient dues en vertu de l’acte et d’autre part que M. [B] aura conformément à l’article 2284 du code civil une action personnelle contre le promettant pour les sommes à lui restituer le cas échéant. Me [H] en déduit que M. [B] était informé de l’existence d’un risque quant au recouvrement des sommes qui devaient lui être restituées.

Me [H] estime que le lien de causalité n’est pas établi. Il soutient qu’aucune information n’est transmise quant aux conditions de la vente aux enchères de la licence et quant aux montants séquestrés par Me [S]. 

Me [H] ajoute que M. [T] a commis une faute en continuant de percevoir les sommes versées par M. [B] alors que la licence avait été vendue aux enchères, ce dont il indique n’avoir pas été informé. Il ajoute que M. [T] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que le liquidateur désigné aurait également dû s’enquérir de l’origine des versements sur le compte de M. [T] et que M. [B] aurait dû déclarer sa créance auprès du liquidateur ce qui aurait conduit à une vérification de celle-ci par la procédure collective.

Me [H] soutient également qu’un contrat de location-gérance a été signé entre les parties. Il estime que M. [B] ne démontre pas si les sommes qu’il a versées l’ont été au titre de la promesse de 2014 ou au titre de la location-gérance. Le notaire relève que les accords de M. [B] et M. [T] postérieurs à la promesse de 2014 ont opéré une novation des engagements pris par eux dans le cadre de la promesse.



La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.

L’affaire a été débattue à l’audience du 17 avril 2026. Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

A l’audience du 17 avril 2026, M. [B] a indiqué qu’il demandait 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non 2.000 comme indiqué par erreur en chiffres dans le dispositif de ses conclusions et qu’il sollicitait la condamnation de tous les défendeurs in solidum à lui verser la somme unique de 156.000 euros.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement de la somme de 156.000 euros

1.1. Sur la situation contractuelle entre M. [T] et M. [B]

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1271 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.

* les différents actes

Aux termes de l’acte authentique reçu par Me [H] le 6 février 2014, M. [T] a consenti à M. [B] une promesse unilatérale de vente de la licence de taxi n°41933 délivrée le 14 mars 2012 par la préfecture de police de [Localité 1] au prix de 190.000 euros à l’expiration du délai d’inaliénabilité de quinze années soit au 14 mars 2027. 

Selon l’acte, le paiement de la somme de 190.000 euros devait être financé par le versement, à titre de prêt, hors la comptabilité du notaire, de la somme de 61.000 euros par un chèque de banque et de la somme de 110.000 euros par le versement de cent cinquante-six échéances mensuelles égales (soit 705 euros par mois) à compter du 10 mars 2014. A titre d’indemnité d’immobilisation, M. [B] s’est également engagé à verser à M. [T] la somme de 19.000 euros, hors la comptabilité du notaire, au plus tard dans les huit jours suivant l’acte à peine de caducité de celui-ci. L’acte prévoit également que ces avances seraient remboursables à M. [B] dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat de la licence et que, dans ce cas, les sommes à rembourser à M. [B] deviendraient exigibles le 14 mai 2027.

Aux termes d’une convention sous seing privé signée le 18 décembre 2015, enregistrée au service des impôts des entreprises en mars 2016, M. [T] et la société [B] ont conclu un contrat de location gérance portant sur la licence de taxi n°41933, à compter du 4 janvier 2016 et jusqu’au 14 mars 2027, et moyennant une redevance mensuelle de 720 euros toutes taxes comprises.

Aux termes d’une convention sous seing privée non datée et non signée par M. [T], à effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 12 mars 2027, M. [T] mentionné en qualité de partie, M. [B] et la société CTT ont conclu un contrat de location-gérance de licence de taxi avec option d’achat de la licence n°41933. Aux termes de cette convention, M. [B] s’est vu offrir la possibilité de lever l’option d’achat de la licence n°41933 que M. [T] s’est engagé à lui céder. L’option d’achat de la licence a été accordée en contrepartie du paiement par M. [B] à M. [T] de la somme de 190.000 euros composée :
- de la somme de 129.350 euros déjà payée entre les mains de M. [T] à la date de signature de l’acte, sans que l’acte ne soit daté et sans que l’acte ne précise les modalités de versement de cette somme ;
- de la somme mensuelle de 705 euros hors taxes sur 86 mois, soit un total de 70.650 euros qui viendra en déduction du montant total de 190.000 euros convenu au titre de l’option d’achat.

Cet acte prévoit en outre qu’ « un montant de 30.000 euros sera restitué par le loueur au locataire gérant dans le cas où celui-ci choisirait de ne pas lever l’option d’achat à l’issue du présent contrat, à la condition expresse que le locataire gérant ait rempli la totalité de ses obligations ici définies. »

Aux termes d’une convention sous seing privé du 2 mars 2020, M. [T] et M. [B], tous les deux signataires, ont conclu un nouveau contrat de location gérance de la licence de taxi n°41933, à effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 13 février 2027, moyennant une redevance mensuelle de 705 euros hors taxes. L’acte mentionne l’existence en parallèle d’une promesse de vente unilatérale avec option d’achat.

* les transferts de fonds

M. [B] produit des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France sur lesquels figurent plusieurs mentions de débits de son compte :

- un virement de 1.245 euros le 12 décembre 2014 sans mention du bénéficiaire ni du motif du virement ;

- un chèque de la somme de 1.285 euros le 19 janvier 2015 accompagné de la mention manuscrite « = 705 + 90 CH DES MET + 490 URSSAF » ;

- plusieurs chèques ou virements de 1.285 euros apparaissent aux dates suivantes : les 19 janvier, 17 février, 18 mars, 16 avril, 18 mai, 16 juin, 16 juillet, 13 août et 15 septembre 2015, sans mention du bénéficiaire et sans que cela ne corresponde aux termes d’un des contrats produits ;

- un premier virement de 705 euros le 10 décembre 2015 puis plusieurs virements ou chèques de ce même montant sans précision de l’identité du bénéficiaire ou du compte de destination des fonds : 
* en 2016, les 11 janvier, 18 février, 10 mars, 11 avril, 18 mai, 29 juin, 26 juillet, 12 août, 20 septembre, 20 octobre, 22 novembre et 28 décembre, 
* en 2017, les 18 janvier, 20 février, 22 mars, 21 avril, 17 mai, 23 juin, 19 juillet, 10 août, 15 septembre, 20 octobre, 20 novembre, 21 décembre ;
* en 2018, les 19 janvier, 20 février, 16 mars, 20 avril, 23 mai, 21 juin, 20 juillet, 17 août, 17 septembre, 19 octobre, 21 novembre, 28 décembre ;
* en 2019, les 22 janvier, 15 février, 28 mars, 23 avril, 20 mai, 17 juin, 13 septembre, 22 juillet, 21 octobre, 11 décembre et 30 décembre (tous les mois à l’exception des mois d’août et novembre) ;
* en 2020, les 23 janvier, 17 février et 21 mars ;

- à compter du 23 avril 2020, le relevé de compte contient mention d’une ligne intitulée « ECHEANCE [Localité 8] [T] EL MOS » d’un montant de 705 euros soit : 
* en 2020, les 23 avril, 11 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre ;
* en 2021, les 10 janvier, 10 février, 10 mars, 10 mai, 10 juin, 12 juillet, 19 août, 10 octobre, 10 novembre et 14 décembre ;
* en 2022, les 15 janvier, 14 février, 10 mars, 11 avril, 10 mai, 10 juin, 11 juillet, 10 août, 10 septembre, 12 octobre 10 novembre et 10 décembre ;


* en 2023, les 9 janvier, 13 février, 12 mars, 12 avril, 10 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, 11 septembre, 1er septembre, 12 septembre, 10 octobre et 10 novembre.

* l’exécution des actes successifs

M. [B], sur lequel repose la charge de la preuve des droits qu’il revendique, démontre avoir procédé à des virements mensuels de 1.285 euros entre décembre 2014 et septembre 2015 puis des versements de 705 euros entre décembre 2015 et mars 2020 sans précision du destinataire des fonds ni mention de l’objet des transferts. 

Il découle de ces éléments que les montants de 1.285 euros ne correspondent à aucun contrat en vigueur entre les parties et que les montants de 705 euros versés entre le 10 décembre 2015 et le 21 mars 2020 ont pu éventuellement correspondre aux échéances convenues au terme de la promesse notariée sans toutefois que l’objet des virements, l’identité du bénéficiaire des virements ou des chèques, ni les coordonnées du compte bénéficiaire ne soient vérifiables. 

Pour ce qui est des versements opérés entre avril 2020 et novembre 2023, les libellés des virements mentionnent expressément M. [T]. La somme de 31.020 euros a donc bien été versée à M. [T] sur cette période. Il en découle que, en l’absence de précision expresse du donneur d’ordre dans son ordre de virement pour identifier la cause du versement, ces transferts de fonds peuvent correspondre à l’exécution du prêt authentique ou à l’exécution du contrat de location gérance le plus récent du 2 mars 2020.

M. [B] ne rapporte pas la preuve du versement de l’indemnité d’immobilisation de 19.000 euros ni de la somme de 61.000 euros, pourtant convenues expressément aux termes de la promesse du 6 février 2014. 

L’acte conclu en parallèle par l’intermédiaire de la société CTT ayant pour objet les modalités de la location-gérance avec option d’achat mentionne expressément le versement par M. [B] de la somme de 129.350 euros payée entre les mains de M. [T]. Toutefois, ce document n’est pas signé de la main de M. [T] mais seulement de la société CTT et de M. [B]. En outre, aucun élément ne vient corroborer l’existence du versement des sommes indiquées.

Par conséquent, la preuve de l’exécution de la promesse authentique et la preuve du versement de la somme de 129.350 euros par M. [B] à M. [T] ne sont pas établies.

* sur la novation

Il découle de ces éléments que la volonté des parties a évolué au fil du temps et que les termes de la promesse de 2014 ont fait l’objet d’une novation opérant une extinction des droits et obligations attachés à l’acte authentique et opérant la naissance d’obligations régies par le contrat de location gérance du 2 mars 2020 avec pour objet la mise en place d’un contrat de location gérance du fonds artisanal de M. [T] incluant la licence.

Par l’effet de leurs accords successifs, M. [T] et M. [B] ont entendu remplacer leur accord de 2014 par un nouvel accord en 2020, lequel a opéré une novation entre les obligations réciproques des parties. M. [B] a ensuite versé chaque mois à M. [T] des sommes identifiées comme correspondant au montant de la redevance de location gérance.

1.2. Sur la demande de remboursement de la somme de 156.000 euros

Selon l’article 1217 du code civil, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat conclu en mars 2020, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En l’espèce, les manquements allégués par M. [B] à l’encontre de M. [T] sont fondés sur les obligations tirées de la promesse notariée du 6 février 2014 dont il est établi que les droits et obligations se sont éteints par l’effet de la novation opérée en 2020. Par conséquent, la demande de restitution de 156.000 euros, fondée sur la promesse notariée du 6 février 2014, n’est pas fondée, l’obligation de restitution étant éteinte.

En toute hypothèse, il n’est pas établi au vu des pièces produites que la somme de 156.000 euros a été effectivement versée à M. [T]. En effet, les relevés de comptes de M. [B] mentionnent des paiements dont l’objet et le bénéficiaire ne sont pas prouvés, entre décembre 2014 et novembre 2023 à hauteur de 79.785 euros et non 156.000 euros, ni 129.350 euros.

Le moyen selon lequel la créance de M. [B] serait établie en raison des termes de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé le demandeur à faire réaliser une saisie conservatoire ne pourra pas prospérer. En effet, une saisie-conservatoire est une mesure provisoire opérée sur autorisation d’un juge à toute personne « dont la créance parait fondée en son principe ». Il ressort des termes de la requête et de la liste des pièces qui y étaient jointes que M. [B] a sélectionné les éléments qu’il a portés à la connaissance du juge pour ne présenter que la promesse du 6 février 2014 sans présenter les actes successifs ayant entrainé une novation des engagements des parties.

L’ordonnance portant autorisation d’opérer une saisie conservatoire n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal ni n’établit de droit acquis au profit de son bénéficiaire.

Par conséquent, M. [B] n’établit pas le bien fondé de sa demande de restitution de la somme de 156.000 euros à l’encontre de M. [T].

Aucun moyen n’est développé à l’encontre de Mme [T]. La demande n’est pas fondée envers celle-ci.

S’il est exact que M. [B] a versé à M. [T] les redevances pour les mois de novembre 2022 à décembre 2023 alors que la licence avait été vendue aux enchères le 8 novembre 2022, force est de constater que M. [B] ne formalise pas de demande de restitution des sommes versées à tort pendant cette période.

1.3. Sur les manquements reprochés à Me [H]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et d'information impérative et doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu'à leur efficacité juridique, ce qui doit le conduire à s'assurer de la volonté des parties. Il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties fussent-elles accompagnées d’un conseil.



Dans le cadre de son intervention, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il était requis de donner la forme authentique.

En l’espèce, l’acte auquel le notaire a donné la forme authentique prévoit que « ces avances, non productives d’intérêts, sont remboursables au Bénéficiaire dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat. Le Bénéficiaire déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû, et reconnaît être parfaitement informé qu’aucune garantie de remboursement n’est constituée aux termes des présentes. »

Il contient mention d’une clause selon laquelle « le Bénéficiaire aura conformément à l’article 2284 du code civil une action personnelle sur tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir du promettant pour les sommes à lui restituer, le cas échéant, en application des présentes ».

Il ressort des termes de la promesse du 6 février 2014 que M. [B] a été expressément informé du risque pour lui de ne pas pouvoir se voir restituer les sommes dues au titre des avances consenties. M. [B] a pris le risque de contracter auprès de M. [T] dans les conditions dont il avait connaissance.

M. [B] a été informé des recours dont il disposait, à savoir les recours personnels usuels, pour le recouvrement des sommes qui auraient été dues aux termes du contrat de prêt.

M. [B] reproche également au notaire de ne pas lui avoir conseillé de mettre en place un nantissement de la licence. 

Selon l’article 2355 du code civil, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. 

En l’espèce, une autorisation administrative de stationnement est un élément de l’actif immatériel d’un fonds artisanal lequel peut faire l’objet d’un nantissement. Toutefois, l’autorisation de stationnement seule ne peut pas faire l’objet d’un nantissement.

Il ne peut donc pas être reproché à Me [H] de ne pas avoir conseillé à M. [B] de mettre en place cette sûreté d’autant que M. [B] a été expressément informé de l’absence de garantie de remboursement constituée aux termes de l’acte. Enfin, il est établi que M. [B], à l’instar de M. [T], est artisan taxi de sorte qu’il ne peut ignorer l’existence d’un risque de vente forcée d’une licence de taxi.

M. [B] n’établit pas davantage que Me [H] aurait été informé de la vente forcée de la licence en novembre 2022 de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du notaire au titre d’un défaut de transmission de l’information à M. [B].

En l’état, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Me [H] n’est établie. La demande de M. [B] de condamnation de Me [H] sera donc rejetée.


***


Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [B] sera débouté de toutes ses demandes.



2. Sur les frais du procès

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros et à Me [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute M. [G] [B] de ses demandes ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens ;

Condamne M. [G] [B] à payer à M. [I] [T] la somme de 2.000 euros et à Maître [P] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

La Greffière La Présidente
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 2]


AFFAIRE N° RG 24/04203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFM
N° de MINUTE : 26/00501
Chambre 7/Section 3 



JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 294 (PLAIDANT)

C/

DEFENDEURS

Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 230

Madame [W] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

Maître [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Aliénor CORON, Juge 

Assistées aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Avril 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Madame Aliénor CORON, juges, assistées de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Mme CARLIER, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2012, M. [I] [T] s’est vu délivrer gratuitement une autorisation administrative de stationnement n°41933 par la préfecture de police de [Localité 1]. Cette licence de taxi était soumise aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code des transports de sorte qu’elle ne pouvait être transmise à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de quinze ans pendant lequel elle devait être effectivement exploitée.

Selon acte authentique établi par Me [P] [H], notaire à [Localité 6] (95), le 6 février 2014, M. [G] [B] d’une part, M. [I] [T], Mme [W] [L], épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) d’autre part, en présence de la société Compagnie du taxi et des transports (la société CTT), ont conclu une promesse unilatérale de transfert du bénéfice de la licence n°41933 et un prêt de la somme de 171.000 euros.

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, M. [T] a donné son fonds incluant la licence de taxi n°41933 en location-gérance à la société [B] à compter du 4 janvier 2016 et jusqu’au 14 mars 2027 au prix de 720 euros TTC par mois.

Par acte sous seing privé (non daté) à effet au 1er janvier 2020, M. [T], M. [B] et la société Compagnie du taxi et des transports (la société CTT) ont conclu un contrat de location-gérance de licence de taxi avec option d’achat de la licence n°41933.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2020, M. [B] et M. [T] ont conclu un contrat de location-gérance portant sur le fonds incluant la licence n°41933 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 13 février 2027 moyennant le prix de 705 euros hors taxes par mois.

Le 8 novembre 2022, il a été procédé à la vente aux enchères publiques de la licence de taxi parisien n°41933 de M. [T]. La licence a été adjugée au prix de 158.500 euros.

Par message du 7 décembre 2023, la préfecture de Police de [Localité 1] a informé M. [B] de la vente forcée de la licence n° [Localité 7] à effet au 15 mars 2023.

Par exploit du 1er mars 2024, M. [B] a fait opérer une saisie conservatoire de créance entre les mains de Me [S], détenteur des fonds issus de la vente forcée de la licence de M. [T].

Par exploits du 29 mars 2024, M. [B] a assigné M. et Mme [T] et Me [H], devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 

M. [T] et Me [H] ont constitué avocat. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [T], dont le domicile a été vérifié par le commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [B] demande au tribunal de :
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 156.000 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [T] et Me [H] à lui payer la somme de 156.000 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [T] et Me [H] à lui payer la somme de « 2.000 euros (trois mille euros) » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.

M. [B] se fonde sur l’article 1217 du code civil et soutient que sa créance repose sur la lettre de l’acte authentique du 6 février 2014. Il estime que le principe et le montant de sa créance ont été admis par le juge de l’exécution dans son ordonnance de saisie-conservatoire. Se fondant sur l’article L. 3121-2 du code des transports, M. [B] estime que l’acte authentique est une promesse de vente à terme, qu’en contrepartie de cette promesse, il devait verser à M. [T] des avances sur le prix de vente de 190.000 euros. Il estime que le prix et l’objet de la vente étaient convenus et conformes et que la vente devait se réaliser à l’expiration du délai de quinze ans de l’exploitation de la licence conformément aux règles applicables aux licences délivrées gratuitement. 

Se fondant sur l’article 1240 du code civil, M. [B] soutient que Me [H] a manqué à ses obligations. Il estime que le notaire en qualité de rédacteur d’acte a manqué à son devoir d’efficacité de l’acte. Il expose qu’il n’aurait pas versé des sommes importantes s’il avait su qu’il n’avait pas de garantie ni de certitude de pouvoir acquérir la licence à terme. M. [B] se fonde également sur l’obligation de conseil renforcée du notaire. Il estime que le notaire aurait dû alerter M. [B] du risque qu’il prenait en signant l’acte en l’état et que le notaire aurait dû lui conseiller de mettre en place un nantissement de la licence. Le défaut d’efficacité de l’acte est établi en raison de la nécessité pour M. [B] d’agir en justice pour demander la restitution des fonds versés inutilement à M. [T].

M. [B] estime que le lien de causalité est établi entre les fautes du notaire et la perte « éventuelle » des 156.000 euros qu’il a versés à M. et Mme [T]. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] de ses demandes ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- en cas de condamnation à son encontre, écarter l’exécution provisoire ;

M. [T] se fonde sur l’article 1101 et sur l’article 1305-2 du code civil relatif aux termes des créances. Il estime que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible dans la mesure où la promesse prévoyait que les sommes versées par M. [B] au titre du prêt ne pourraient être restituées qu’à son expiration en mai 2027 au plus tôt. Il estime en outre que le quantum est fantaisiste et non établi.

M. [T] soutient que le versement de 705 euros par mois correspond à la redevance versée au titre du contrat de location-gérance et non au titre d’avances de prêt de la promesse de vente.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Me [H] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] de ses demandes à son encontre ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- en cas de condamnation à son égard, écarter l’exécution provisoire ;

Me [H] conteste avoir manqué à son devoir de conseil. Il estime que les négociations précontractuelles ont été menées par la société CTT, qui a participé à l’acte, et qui a conseillé et conduit les discussions jusqu’à la réalisation de l’acte. Me [H] ajoute que l’acte prévoit expressément d’une part que M. [B] devra faire son affaire personnelle du remboursement des sommes qui lui seraient dues en vertu de l’acte et d’autre part que M. [B] aura conformément à l’article 2284 du code civil une action personnelle contre le promettant pour les sommes à lui restituer le cas échéant. Me [H] en déduit que M. [B] était informé de l’existence d’un risque quant au recouvrement des sommes qui devaient lui être restituées.

Me [H] estime que le lien de causalité n’est pas établi. Il soutient qu’aucune information n’est transmise quant aux conditions de la vente aux enchères de la licence et quant aux montants séquestrés par Me [S]. 

Me [H] ajoute que M. [T] a commis une faute en continuant de percevoir les sommes versées par M. [B] alors que la licence avait été vendue aux enchères, ce dont il indique n’avoir pas été informé. Il ajoute que M. [T] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que le liquidateur désigné aurait également dû s’enquérir de l’origine des versements sur le compte de M. [T] et que M. [B] aurait dû déclarer sa créance auprès du liquidateur ce qui aurait conduit à une vérification de celle-ci par la procédure collective.

Me [H] soutient également qu’un contrat de location-gérance a été signé entre les parties. Il estime que M. [B] ne démontre pas si les sommes qu’il a versées l’ont été au titre de la promesse de 2014 ou au titre de la location-gérance. Le notaire relève que les accords de M. [B] et M. [T] postérieurs à la promesse de 2014 ont opéré une novation des engagements pris par eux dans le cadre de la promesse.



La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.

L’affaire a été débattue à l’audience du 17 avril 2026. Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

A l’audience du 17 avril 2026, M. [B] a indiqué qu’il demandait 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non 2.000 comme indiqué par erreur en chiffres dans le dispositif de ses conclusions et qu’il sollicitait la condamnation de tous les défendeurs in solidum à lui verser la somme unique de 156.000 euros.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement de la somme de 156.000 euros

1.1. Sur la situation contractuelle entre M. [T] et M. [B]

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1271 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.

* les différents actes

Aux termes de l’acte authentique reçu par Me [H] le 6 février 2014, M. [T] a consenti à M. [B] une promesse unilatérale de vente de la licence de taxi n°41933 délivrée le 14 mars 2012 par la préfecture de police de [Localité 1] au prix de 190.000 euros à l’expiration du délai d’inaliénabilité de quinze années soit au 14 mars 2027. 

Selon l’acte, le paiement de la somme de 190.000 euros devait être financé par le versement, à titre de prêt, hors la comptabilité du notaire, de la somme de 61.000 euros par un chèque de banque et de la somme de 110.000 euros par le versement de cent cinquante-six échéances mensuelles égales (soit 705 euros par mois) à compter du 10 mars 2014. A titre d’indemnité d’immobilisation, M. [B] s’est également engagé à verser à M. [T] la somme de 19.000 euros, hors la comptabilité du notaire, au plus tard dans les huit jours suivant l’acte à peine de caducité de celui-ci. L’acte prévoit également que ces avances seraient remboursables à M. [B] dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat de la licence et que, dans ce cas, les sommes à rembourser à M. [B] deviendraient exigibles le 14 mai 2027.

Aux termes d’une convention sous seing privé signée le 18 décembre 2015, enregistrée au service des impôts des entreprises en mars 2016, M. [T] et la société [B] ont conclu un contrat de location gérance portant sur la licence de taxi n°41933, à compter du 4 janvier 2016 et jusqu’au 14 mars 2027, et moyennant une redevance mensuelle de 720 euros toutes taxes comprises.

Aux termes d’une convention sous seing privée non datée et non signée par M. [T], à effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 12 mars 2027, M. [T] mentionné en qualité de partie, M. [B] et la société CTT ont conclu un contrat de location-gérance de licence de taxi avec option d’achat de la licence n°41933. Aux termes de cette convention, M. [B] s’est vu offrir la possibilité de lever l’option d’achat de la licence n°41933 que M. [T] s’est engagé à lui céder. L’option d’achat de la licence a été accordée en contrepartie du paiement par M. [B] à M. [T] de la somme de 190.000 euros composée :
- de la somme de 129.350 euros déjà payée entre les mains de M. [T] à la date de signature de l’acte, sans que l’acte ne soit daté et sans que l’acte ne précise les modalités de versement de cette somme ;
- de la somme mensuelle de 705 euros hors taxes sur 86 mois, soit un total de 70.650 euros qui viendra en déduction du montant total de 190.000 euros convenu au titre de l’option d’achat.

Cet acte prévoit en outre qu’ « un montant de 30.000 euros sera restitué par le loueur au locataire gérant dans le cas où celui-ci choisirait de ne pas lever l’option d’achat à l’issue du présent contrat, à la condition expresse que le locataire gérant ait rempli la totalité de ses obligations ici définies. »

Aux termes d’une convention sous seing privé du 2 mars 2020, M. [T] et M. [B], tous les deux signataires, ont conclu un nouveau contrat de location gérance de la licence de taxi n°41933, à effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 13 février 2027, moyennant une redevance mensuelle de 705 euros hors taxes. L’acte mentionne l’existence en parallèle d’une promesse de vente unilatérale avec option d’achat.

* les transferts de fonds

M. [B] produit des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France sur lesquels figurent plusieurs mentions de débits de son compte :

- un virement de 1.245 euros le 12 décembre 2014 sans mention du bénéficiaire ni du motif du virement ;

- un chèque de la somme de 1.285 euros le 19 janvier 2015 accompagné de la mention manuscrite « = 705 + 90 CH DES MET + 490 URSSAF » ;

- plusieurs chèques ou virements de 1.285 euros apparaissent aux dates suivantes : les 19 janvier, 17 février, 18 mars, 16 avril, 18 mai, 16 juin, 16 juillet, 13 août et 15 septembre 2015, sans mention du bénéficiaire et sans que cela ne corresponde aux termes d’un des contrats produits ;

- un premier virement de 705 euros le 10 décembre 2015 puis plusieurs virements ou chèques de ce même montant sans précision de l’identité du bénéficiaire ou du compte de destination des fonds : 
* en 2016, les 11 janvier, 18 février, 10 mars, 11 avril, 18 mai, 29 juin, 26 juillet, 12 août, 20 septembre, 20 octobre, 22 novembre et 28 décembre, 
* en 2017, les 18 janvier, 20 février, 22 mars, 21 avril, 17 mai, 23 juin, 19 juillet, 10 août, 15 septembre, 20 octobre, 20 novembre, 21 décembre ;
* en 2018, les 19 janvier, 20 février, 16 mars, 20 avril, 23 mai, 21 juin, 20 juillet, 17 août, 17 septembre, 19 octobre, 21 novembre, 28 décembre ;
* en 2019, les 22 janvier, 15 février, 28 mars, 23 avril, 20 mai, 17 juin, 13 septembre, 22 juillet, 21 octobre, 11 décembre et 30 décembre (tous les mois à l’exception des mois d’août et novembre) ;
* en 2020, les 23 janvier, 17 février et 21 mars ;

- à compter du 23 avril 2020, le relevé de compte contient mention d’une ligne intitulée « ECHEANCE [Localité 8] [T] EL MOS » d’un montant de 705 euros soit : 
* en 2020, les 23 avril, 11 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre ;
* en 2021, les 10 janvier, 10 février, 10 mars, 10 mai, 10 juin, 12 juillet, 19 août, 10 octobre, 10 novembre et 14 décembre ;
* en 2022, les 15 janvier, 14 février, 10 mars, 11 avril, 10 mai, 10 juin, 11 juillet, 10 août, 10 septembre, 12 octobre 10 novembre et 10 décembre ;


* en 2023, les 9 janvier, 13 février, 12 mars, 12 avril, 10 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, 11 septembre, 1er septembre, 12 septembre, 10 octobre et 10 novembre.

* l’exécution des actes successifs

M. [B], sur lequel repose la charge de la preuve des droits qu’il revendique, démontre avoir procédé à des virements mensuels de 1.285 euros entre décembre 2014 et septembre 2015 puis des versements de 705 euros entre décembre 2015 et mars 2020 sans précision du destinataire des fonds ni mention de l’objet des transferts. 

Il découle de ces éléments que les montants de 1.285 euros ne correspondent à aucun contrat en vigueur entre les parties et que les montants de 705 euros versés entre le 10 décembre 2015 et le 21 mars 2020 ont pu éventuellement correspondre aux échéances convenues au terme de la promesse notariée sans toutefois que l’objet des virements, l’identité du bénéficiaire des virements ou des chèques, ni les coordonnées du compte bénéficiaire ne soient vérifiables. 

Pour ce qui est des versements opérés entre avril 2020 et novembre 2023, les libellés des virements mentionnent expressément M. [T]. La somme de 31.020 euros a donc bien été versée à M. [T] sur cette période. Il en découle que, en l’absence de précision expresse du donneur d’ordre dans son ordre de virement pour identifier la cause du versement, ces transferts de fonds peuvent correspondre à l’exécution du prêt authentique ou à l’exécution du contrat de location gérance le plus récent du 2 mars 2020.

M. [B] ne rapporte pas la preuve du versement de l’indemnité d’immobilisation de 19.000 euros ni de la somme de 61.000 euros, pourtant convenues expressément aux termes de la promesse du 6 février 2014. 

L’acte conclu en parallèle par l’intermédiaire de la société CTT ayant pour objet les modalités de la location-gérance avec option d’achat mentionne expressément le versement par M. [B] de la somme de 129.350 euros payée entre les mains de M. [T]. Toutefois, ce document n’est pas signé de la main de M. [T] mais seulement de la société CTT et de M. [B]. En outre, aucun élément ne vient corroborer l’existence du versement des sommes indiquées.

Par conséquent, la preuve de l’exécution de la promesse authentique et la preuve du versement de la somme de 129.350 euros par M. [B] à M. [T] ne sont pas établies.

* sur la novation

Il découle de ces éléments que la volonté des parties a évolué au fil du temps et que les termes de la promesse de 2014 ont fait l’objet d’une novation opérant une extinction des droits et obligations attachés à l’acte authentique et opérant la naissance d’obligations régies par le contrat de location gérance du 2 mars 2020 avec pour objet la mise en place d’un contrat de location gérance du fonds artisanal de M. [T] incluant la licence.

Par l’effet de leurs accords successifs, M. [T] et M. [B] ont entendu remplacer leur accord de 2014 par un nouvel accord en 2020, lequel a opéré une novation entre les obligations réciproques des parties. M. [B] a ensuite versé chaque mois à M. [T] des sommes identifiées comme correspondant au montant de la redevance de location gérance.

1.2. Sur la demande de remboursement de la somme de 156.000 euros

Selon l’article 1217 du code civil, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat conclu en mars 2020, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En l’espèce, les manquements allégués par M. [B] à l’encontre de M. [T] sont fondés sur les obligations tirées de la promesse notariée du 6 février 2014 dont il est établi que les droits et obligations se sont éteints par l’effet de la novation opérée en 2020. Par conséquent, la demande de restitution de 156.000 euros, fondée sur la promesse notariée du 6 février 2014, n’est pas fondée, l’obligation de restitution étant éteinte.

En toute hypothèse, il n’est pas établi au vu des pièces produites que la somme de 156.000 euros a été effectivement versée à M. [T]. En effet, les relevés de comptes de M. [B] mentionnent des paiements dont l’objet et le bénéficiaire ne sont pas prouvés, entre décembre 2014 et novembre 2023 à hauteur de 79.785 euros et non 156.000 euros, ni 129.350 euros.

Le moyen selon lequel la créance de M. [B] serait établie en raison des termes de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé le demandeur à faire réaliser une saisie conservatoire ne pourra pas prospérer. En effet, une saisie-conservatoire est une mesure provisoire opérée sur autorisation d’un juge à toute personne « dont la créance parait fondée en son principe ». Il ressort des termes de la requête et de la liste des pièces qui y étaient jointes que M. [B] a sélectionné les éléments qu’il a portés à la connaissance du juge pour ne présenter que la promesse du 6 février 2014 sans présenter les actes successifs ayant entrainé une novation des engagements des parties.

L’ordonnance portant autorisation d’opérer une saisie conservatoire n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal ni n’établit de droit acquis au profit de son bénéficiaire.

Par conséquent, M. [B] n’établit pas le bien fondé de sa demande de restitution de la somme de 156.000 euros à l’encontre de M. [T].

Aucun moyen n’est développé à l’encontre de Mme [T]. La demande n’est pas fondée envers celle-ci.

S’il est exact que M. [B] a versé à M. [T] les redevances pour les mois de novembre 2022 à décembre 2023 alors que la licence avait été vendue aux enchères le 8 novembre 2022, force est de constater que M. [B] ne formalise pas de demande de restitution des sommes versées à tort pendant cette période.

1.3. Sur les manquements reprochés à Me [H]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et d'information impérative et doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu'à leur efficacité juridique, ce qui doit le conduire à s'assurer de la volonté des parties. Il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties fussent-elles accompagnées d’un conseil.



Dans le cadre de son intervention, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il était requis de donner la forme authentique.

En l’espèce, l’acte auquel le notaire a donné la forme authentique prévoit que « ces avances, non productives d’intérêts, sont remboursables au Bénéficiaire dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat. Le Bénéficiaire déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû, et reconnaît être parfaitement informé qu’aucune garantie de remboursement n’est constituée aux termes des présentes. »

Il contient mention d’une clause selon laquelle « le Bénéficiaire aura conformément à l’article 2284 du code civil une action personnelle sur tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir du promettant pour les sommes à lui restituer, le cas échéant, en application des présentes ».

Il ressort des termes de la promesse du 6 février 2014 que M. [B] a été expressément informé du risque pour lui de ne pas pouvoir se voir restituer les sommes dues au titre des avances consenties. M. [B] a pris le risque de contracter auprès de M. [T] dans les conditions dont il avait connaissance.

M. [B] a été informé des recours dont il disposait, à savoir les recours personnels usuels, pour le recouvrement des sommes qui auraient été dues aux termes du contrat de prêt.

M. [B] reproche également au notaire de ne pas lui avoir conseillé de mettre en place un nantissement de la licence. 

Selon l’article 2355 du code civil, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. 

En l’espèce, une autorisation administrative de stationnement est un élément de l’actif immatériel d’un fonds artisanal lequel peut faire l’objet d’un nantissement. Toutefois, l’autorisation de stationnement seule ne peut pas faire l’objet d’un nantissement.

Il ne peut donc pas être reproché à Me [H] de ne pas avoir conseillé à M. [B] de mettre en place cette sûreté d’autant que M. [B] a été expressément informé de l’absence de garantie de remboursement constituée aux termes de l’acte. Enfin, il est établi que M. [B], à l’instar de M. [T], est artisan taxi de sorte qu’il ne peut ignorer l’existence d’un risque de vente forcée d’une licence de taxi.

M. [B] n’établit pas davantage que Me [H] aurait été informé de la vente forcée de la licence en novembre 2022 de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du notaire au titre d’un défaut de transmission de l’information à M. [B].

En l’état, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Me [H] n’est établie. La demande de M. [B] de condamnation de Me [H] sera donc rejetée.


***


Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [B] sera débouté de toutes ses demandes.



2. Sur les frais du procès

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros et à Me [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute M. [G] [B] de ses demandes ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens ;

Condamne M. [G] [B] à payer à M. [I] [T] la somme de 2.000 euros et à Maître [P] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

La Greffière La Présidente
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2284, code civil 2355, code civil 1271, code des transports L3121-2, code civil 1305-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:31:04.301Z.