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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/04222

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

ARRET 

N°





[A]





C/



[Q]

[O]



 











































Copie exécutoire 

le 03 septembre 2026

à

Me D'[Localité 1]

Me EUDELLE















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04222 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHU 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES de l'AARPI STELLIS, avocat au barreau de COMPIEGNE 





APPELANT





ET





Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE





Madame [K] [O]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE





INTIMES



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :



Le 15 avril 2010, M. [I] [Q] a obtenu une autorisation de stationnement pour un taxi à l'emplacement numéro 2, situé sur la [Adresse 3] dans la commune de [Localité 7] (Oise). 



M. [Q] souhaitant cesser son activité, M. [F] [A] et M. [H] [Y] ont constitué en septembre 2015 la société SARL Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2]. 



Pour accompagner cette reprise d'activité, la nouvelle société a également pris à bail commercial, le 18 décembre 2015, des locaux appartenant à M. [I] [Q] et Mme [K] [O], situés dans la commune de [Localité 8] (Oise). 



Après un avis favorable de la commission départementale des taxis rendu le 2 décembre 2015, le maire de [Localité 7] a par arrêté du 8 mars 2016 validé la « cession de l'entreprise de M. [Q] [I] » et autorisé MM. [Y] et [A] à exploiter l'emplacement n°2, la réglementation imposant de rattacher les autorisations aux personnes physiques autorisées à conduire et titulaires de cartes professionnelles. 



Un nouvel arrêté municipal est intervenu le 4 septembre 2018 pour ce même emplacement, mentionnant cette fois expressément M. [A] à la suite d'un changement de véhicule.



Par la suite, une mésentente est intervenue entre les deux associés de la société repreneuse en mars 2018. Le 26 juillet 2019, ils ont signé un protocole d'accord organisant leur séparation et la répartition des moyens d'exploitation, M. [A] se voyant attribuer l'exploitation de la licence [Localité 9] n°2. 







La situation financière de la société Abbaye central taxis [Etablissement 1] s'est dégradée et le 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Compiègne l'a placée en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la Selarl Le Coent & Wolf a procédé à un inventaire détaillant les actifs mobiliers, lequel a inclus un véhicule de marque Volkswagen ainsi que neuf licences de taxi exploitées. 

Le 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne (Oise) a désigné un administrateur judiciaire pour assister la structure. 



En parallèle de ces événements, la société locataire a cessé de régler régulièrement les sommes dues au titre de son bail commercial. 

Afin de recouvrer ces impayés, M. [Q] et Mme [O] ont fait délivrer à la société locataire, le 6 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3 036,07 euros, englobant des arriérés d'indexation de loyer, des charges et des impôts fonciers. 



Devant l'absence d'apurement de cette dette, M. [Q] et Mme [O] ont fait procéder, le 2 août 2024, à la saisie de l'autorisation de stationnement numéro 2 entre les mains de la mairie de la commune de [Localité 7] ([Etablissement 2]). 

Le 6 août 2024, la SELARL Juricom, commissaire de justice, a dressé le procès-verbal actant cette saisie. 

Le 12 août 2024, le conseil de M. [A] a adressé un courrier électronique à la Selarl Juricom dans le but d'obtenir la mainlevée de la mesure d'exécution.



Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, M. [F] [A] a fait assigner M. [I] [Q] et Mme [K] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis (Oise) aux fins de constater l'incessibilité de la licence de taxi, de déclarer la saisie de la licence de taxi dépourvue de base légale, de façon subsidiaire d'ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie, et en tout état de cause de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [A] a fait valoir que la licence de taxi visée par la saisie a été délivrée le 4 septembre 2018, ce qui l'a soumise aux dispositions rendant les licences attribuées après le 1er octobre 2014 strictement incessibles et insaisissables. Il a également soutenu qu'il est le propriétaire exclusif de cette licence à titre personnel, de sorte que les créanciers de la société Abbaye central taxis [Localité 10] n'ont pas pu valablement procéder à une exécution forcée à son encontre.



En réponse, M. [Q] et Mme [O] ont demandé de débouter M. [A] de toutes ses prétentions et de le condamner à payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 

Ils ont argué que la licence litigieuse a été initialement accordée le 15 avril 2010, ce qui a maintenu de plein droit son caractère cessible et saisissable. 

Ils ont en outre opposé que cette autorisation de stationnement appartient de manière indubitable à la société Abbaye central taxis [Localité 10], comme l'ont démontré les opérations d'inventaire menées lors de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise et que l'apparition du nom de M. [A] sur les arrêtés s'est justifiée uniquement par sa qualité de co-gérant et de représentant légal de la personne morale.



Le tribunal de commerce de Compiègne (Oise) a placé la société Abbaye central taxis [Etablissement 1] en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 13 novembre 2024. 

Dans le cadre de cette procédure collective, M. [Q] et Mme [O] ont déclaré une créance d'un montant de 45 425,17 euros.



Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :

Débouté M. [F] [A] de sa demande de nullité de la saisie de licence de taxi pratiquée le 2 août 2024 à son encontre entre les mains de la mairie de [Localité 7] ; 

Condamné M. [F] [A] aux dépens ; 

Condamné M. [F] [A] à payer à M. [I] [Q] et Mme [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

Rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 1er août 2025, M. [F] [A] a interjeté appel de cette décision.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2026 par lesquelles M. [F] [A] demande à la cour de :

Constater que la licence de taxi acquise par l'appelant le 4 septembre 2018 est incessible ; 

Juger que la saisie de la licence de taxi engagée par M. [I] [Q] et Mme [K] [O] est dépourvue de base légale ; 

Constater que la licence de taxis, saisie par la Selarl Juricom, pour paiement d'une dette de la Sarl Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2], n'appartient pas à ladite société ; 

Juger que le propriétaire effectif de ladite licence de taxis, M. [F] [A], justifie de ce que cette licence est à son propre nom ; 

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie de cette licence de taxi ; 

Débouter M. [I] [Q] et Mme [K] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; 

Condamner in solidum M. [I] [Q] et Mme [K] [O] à payer à M. [F] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [I] [Q] et Mme [K] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M. [A] fait valoir :

- sur l'insaisissabilité de la licence de taxi, que l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution interdit la saisie des biens que la loi rend incessibles, que l'article L. 3121-2 du code des transports prévoit que les autorisations de stationnement délivrées depuis le 1er octobre 2014 sont incessibles et valables pour une durée de cinq ans renouvelable, que la licence de taxi constitue l'élément patrimonial de l'autorisation de stationnement, que seules les licences attribuées avant cette date peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une revente, qu'il est titulaire d'une licence de taxi attribuée le 4 septembre 2018 par la commune de [Localité 7], que cette licence ayant été attribuée postérieurement à la réforme, elle est par nature incessible et ne peut être saisie par quiconque, que la procédure de saisie engagée par les intimés est par conséquent dépourvue de toute base légale, 

- sur la propriété de la licence de taxi, qu'aucune saisie ne peut être engagée par un créancier sur un bien qui n'appartient pas au débiteur visé par le titre exécutoire, que le titre exécutoire dont se prévalent les intimés vise exclusivement la personne morale constituée par la Sarl Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2], que la licence de taxi saisie est sa propriété effective en tant que personne physique et non celle de la société débitrice, comme le prouve la licence établie à son nom personnel le 4 septembre 2018, que le commissaire de justice, bien qu'alerté le 12 août 2024, n'a pas donné mainlevée de la saisie, l'obligeant à agir en justice, que l'affirmation des intimés selon laquelle l'enregistrement de l'emplacement à son nom aurait été réalisé en sa seule qualité de représentant légal de la personne morale constitue une pure extrapolation non étayée et totalement absente de l'arrêté litigieux.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 décembre 2025 par lesquelles M. [Q] et Mme [O] demandent à la cour de :

Déclarer M. [Q] et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevoir ; 

Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions ; 

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses prétentions tant principale que subsidiaire ; 

Condamner M. [A] en raison des frais irrépétibles dont M. [Q] et Mme [O] ont dû faire l'avance pour faire valoir leurs droits, au paiement de la somme de 5 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner enfin M. [A] en tous les dépens. 



M. [Q] et Mme [O] font valoir : 

- sur la validité de la saisie pratiquée, que l'article L. 3121-2 du code des transports opère une distinction entre les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, qui sont cessibles à titre onéreux et celles délivrées après cette date, qui sont incessibles, que la licence de taxi litigieuse portant sur l'emplacement numéro 2 a été accordée initialement à M. [Q] le 15 avril 2010, ce qui lui confère une nature cessible et saisissable, que M. [A] tente de tromper la juridiction en se prévalant d'un arrêté du 4 septembre 2018 qui ne constitue pas l'autorisation initiale mais constate uniquement un changement de véhicule, que cet arrêté de 2018 fait d'ailleurs expressément référence à un arrêté du 8 mars 2016 autorisant M. [Y] et M. [A] à succéder à M. [Q], que M. [A] fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du litige afin d'organiser une insolvabilité de la société au détriment de ses créanciers, 

- sur la propriété de la licence de taxi saisie, que la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2] a été constituée en 2015 par M. [Y] et M. [A] pour acquérir les neuf autorisations de stationnement de M. [Q], que l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers dressés dans le cadre du redressement judiciaire de la société, sur les déclarations et certifications de M. [A] lui-même, confirment que le véhicule saisi ainsi que neuf licences, dont celle de l'emplacement numéro 2, appartiennent à la société, que l'inscription des noms des co-gérants sur l'autorisation de stationnement de 2018 est effectuée uniquement en leur qualité de représentants légaux de la personne morale, seule véritable propriétaire de la licence, que lors de la séparation des associés et de l'offre de reprise d'une branche autonome, la cession a porté sur l'autorisation numéro 3 au profit de la société reprise par M. [Y], tandis que l'autorisation numéro 2 a été expressément conservée par la société débitrice, que M. [A] ne produit aucun acte de vente ni aucune preuve de paiement du prix justifiant d'une mutation de la licence à son profit personnel.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 30 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.









MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de rappeler que s'agissant de la saisie des droits incorporels, l'acte de saisie ne produit qu'un effet d'indisponibilité au moment de la saisie et n'entraîne pas ipso facto d'effet attributif.



Sur la demande d'annulation de la saisie tirée de l'insaisissabilité de la licence de taxi :



Aux termes de l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. L'article L. 112-2 du même code dispose que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ou incessibles. 

En application de l'article L. 3121-2 du code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014, l'autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la promulgation de ladite loi est incessible. Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de cette loi conserve la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.

Il en résulte que les autorisations créées avant le 1er octobre 2014 conservent leur pleine valeur patrimoniale, leur caractère cessible et, par voie de conséquence, leur nature de droit incorporel saisissable, tandis que celles créées postérieurement sont incessibles et insaisissables.

La date déterminante pour apprécier ce caractère est celle de la création initiale de l'autorisation administrative, et non celle des arrêtés ultérieurs actant d'une simple mutation, d'un changement de véhicule ou d'un transfert de représentant légal.



En l'espèce, M. [A] soutient que la licence litigieuse serait insaisissable au motif qu'elle lui aurait été délivrée le 4 septembre 2018, soit après la réforme de 2014. 

Il s'appuie à cette fin sur sa pièce n°1, consistant en l'arrêté municipal n°49/2018 de la commune de [Localité 7]. 

Or, l'analyse détaillée de cette pièce révèle qu'elle mentionne expressément dans son visa : « Vu l'autorisation en date du 8 mars 2016 accordée à MM. [U] [M] [H] et [A] [F] » ainsi que « Vu la vente du véhicule Mercedes Benz ». 

Cet arrêté ne constitue donc nullement une création de licence, mais la simple mise à jour administrative d'une autorisation préexistante à la suite d'un changement de véhicule, soit un modèle de marque Volkswagen.

Les intimés, M. [Q] et Mme [O], versent par ailleurs aux débats l'arrêté municipal n°23/2016 du 8 mars 2016 (pièce n°16), lequel remonte plus avant dans l'historique du titre en visant : « l'autorisation du 15 avril 2010 accordée à M. [Q] [I] pour stationner sur la [Adresse 3] à [Localité 11] pour deux emplacements et la cession de l'entreprise de M. [Q] [I] ». 

Force est de constater, à la lecture croisée de ces actes administratifs, que l'autorisation de stationnement à l'emplacement numéro 2 a été originellement créée le 15 avril 2010.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la démonstration d'une délivrance initiale en 2010 rendait l'autorisation antérieure à la loi du 1er octobre 2014, préservant ainsi son caractère cessible et saisissable.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'annulation de la saisie fondée sur une prétendue incessibilité légale du droit de présentation.





Sur la demande de mainlevée de la saisie tirée de l'absence de propriété de la société débitrice :



En application de l'article 2284 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Il en résulte le principe fondamental selon lequel un créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur. 

En matière d'autorisation de stationnement pour l'exploitation d'un taxi, la jurisprudence établit une distinction entre les nécessités de police administrative exigeant l'identification d'une personne physique titulaire d'une carte professionnelle et la la valeur patrimoniale du droit de présentation du successeur qui peut appartenir à une personne morale.



En l'espèce, M. [A] fait valoir qu'il serait le propriétaire exclusif et personnel de la licence saisie et que celle-ci ne pourrait donc pas répondre des dettes locatives de la société Abbaye central taxis [Localité 10]. 

Il invoque à nouveau l'arrêté de 2018 (pièce n°1) où figure son nom et celui de son co-gérant. 

Toutefois, et comme il l'a été précisé plus haut, lorsqu'une autorisation de stationnement appartient à une personne morale, la réglementation exige que cette autorisation permette d'identifier la personne physique qui l'exploite, l'administration devant s'assurer que la personne désignée sur l'arrêté est habilitée à conduire et détient, à titre personnel, une carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par conséquent, l'inscription du nom de M. [A] sur l'arrêté municipal constitue une simple obligation administrative qui n'emporte aucun transfert de la propriété patrimoniale du droit de présentation à son profit, la société Abbaye central taxis [Localité 10] demeurant la véritable propriétaire de la valeur patrimoniale de la licence.

À cet égard, l'examen détaillé de l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers dressés le 14 mai 2020 par la SELARL Le Coënt & Wolf, commissaire-priseur, dans le cadre du redressement judiciaire de la société débitrice révèle, à sa page 61, que l'autorisation de stationnement de [Localité 7], issue de l'arrêté de 2016, figure expressément à l'actif incorporel de la société pour une valeur estimée de 60 000 euros. 

De surcroît, le procès-verbal d'inventaire précise qu'il a été dressé « sur présentation et déclarations de M. [F] [A], gérant », lequel a certifié par sa signature l'exactitude et l'exhaustivité des actifs sociaux ainsi répertoriés. 

Il convient donc de constater que M. [A], après avoir officiellement déclaré cette licence comme un élément de l'actif de la société lors de l'ouverture de la procédure collective en 2020, prétend aujourd'hui en être le propriétaire personnel. 

M. [A] ne produit du reste aucun acte de cession ni preuve de paiement qui justifierait d'une acquisition de ce droit incorporel à titre personnel.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [A] de sa demande de mainlevée fondée sur la prétendue propriété personnelle de la licence de taxi.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



M. [A] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. 







L'équité commande de condamner M. [A] à payer à M. [Q] et Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée sur ce même fondement par M. [A] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée ;



Y ajoutant,



Condamne M. [F] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;



Condamne M. [F] [A] à payer à M. [I] [Q] et Mme [K] [O] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et le déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[A]





C/



[Q]

[O]



 











































Copie exécutoire 

le 03 septembre 2026

à

Me D'[Localité 1]

Me EUDELLE















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04222 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHU 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES de l'AARPI STELLIS, avocat au barreau de COMPIEGNE 





APPELANT





ET





Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE





Madame [K] [O]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE





INTIMES



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :



Le 15 avril 2010, M. [I] [Q] a obtenu une autorisation de stationnement pour un taxi à l'emplacement numéro 2, situé sur la [Adresse 3] dans la commune de [Localité 7] (Oise). 



M. [Q] souhaitant cesser son activité, M. [F] [A] et M. [H] [Y] ont constitué en septembre 2015 la société SARL Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2]. 



Pour accompagner cette reprise d'activité, la nouvelle société a également pris à bail commercial, le 18 décembre 2015, des locaux appartenant à M. [I] [Q] et Mme [K] [O], situés dans la commune de [Localité 8] (Oise). 



Après un avis favorable de la commission départementale des taxis rendu le 2 décembre 2015, le maire de [Localité 7] a par arrêté du 8 mars 2016 validé la « cession de l'entreprise de M. [Q] [I] » et autorisé MM. [Y] et [A] à exploiter l'emplacement n°2, la réglementation imposant de rattacher les autorisations aux personnes physiques autorisées à conduire et titulaires de cartes professionnelles. 



Un nouvel arrêté municipal est intervenu le 4 septembre 2018 pour ce même emplacement, mentionnant cette fois expressément M. [A] à la suite d'un changement de véhicule.



Par la suite, une mésentente est intervenue entre les deux associés de la société repreneuse en mars 2018. Le 26 juillet 2019, ils ont signé un protocole d'accord organisant leur séparation et la répartition des moyens d'exploitation, M. [A] se voyant attribuer l'exploitation de la licence [Localité 9] n°2. 







La situation financière de la société Abbaye central taxis [Etablissement 1] s'est dégradée et le 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Compiègne l'a placée en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la Selarl Le Coent & Wolf a procédé à un inventaire détaillant les actifs mobiliers, lequel a inclus un véhicule de marque Volkswagen ainsi que neuf licences de taxi exploitées. 

Le 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne (Oise) a désigné un administrateur judiciaire pour assister la structure. 



En parallèle de ces événements, la société locataire a cessé de régler régulièrement les sommes dues au titre de son bail commercial. 

Afin de recouvrer ces impayés, M. [Q] et Mme [O] ont fait délivrer à la société locataire, le 6 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3 036,07 euros, englobant des arriérés d'indexation de loyer, des charges et des impôts fonciers. 



Devant l'absence d'apurement de cette dette, M. [Q] et Mme [O] ont fait procéder, le 2 août 2024, à la saisie de l'autorisation de stationnement numéro 2 entre les mains de la mairie de la commune de [Localité 7] ([Etablissement 2]). 

Le 6 août 2024, la SELARL Juricom, commissaire de justice, a dressé le procès-verbal actant cette saisie. 

Le 12 août 2024, le conseil de M. [A] a adressé un courrier électronique à la Selarl Juricom dans le but d'obtenir la mainlevée de la mesure d'exécution.



Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, M. [F] [A] a fait assigner M. [I] [Q] et Mme [K] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis (Oise) aux fins de constater l'incessibilité de la licence de taxi, de déclarer la saisie de la licence de taxi dépourvue de base légale, de façon subsidiaire d'ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie, et en tout état de cause de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [A] a fait valoir que la licence de taxi visée par la saisie a été délivrée le 4 septembre 2018, ce qui l'a soumise aux dispositions rendant les licences attribuées après le 1er octobre 2014 strictement incessibles et insaisissables. Il a également soutenu qu'il est le propriétaire exclusif de cette licence à titre personnel, de sorte que les créanciers de la société Abbaye central taxis [Localité 10] n'ont pas pu valablement procéder à une exécution forcée à son encontre.



En réponse, M. [Q] et Mme [O] ont demandé de débouter M. [A] de toutes ses prétentions et de le condamner à payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 

Ils ont argué que la licence litigieuse a été initialement accordée le 15 avril 2010, ce qui a maintenu de plein droit son caractère cessible et saisissable. 

Ils ont en outre opposé que cette autorisation de stationnement appartient de manière indubitable à la société Abbaye central taxis [Localité 10], comme l'ont démontré les opérations d'inventaire menées lors de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise et que l'apparition du nom de M. [A] sur les arrêtés s'est justifiée uniquement par sa qualité de co-gérant et de représentant légal de la personne morale.



Le tribunal de commerce de Compiègne (Oise) a placé la société Abbaye central taxis [Etablissement 1] en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 13 novembre 2024. 

Dans le cadre de cette procédure collective, M. [Q] et Mme [O] ont déclaré une créance d'un montant de 45 425,17 euros.



Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :

Débouté M. [F] [A] de sa demande de nullité de la saisie de licence de taxi pratiquée le 2 août 2024 à son encontre entre les mains de la mairie de [Localité 7] ; 

Condamné M. [F] [A] aux dépens ; 

Condamné M. [F] [A] à payer à M. [I] [Q] et Mme [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

Rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 1er août 2025, M. [F] [A] a interjeté appel de cette décision.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2026 par lesquelles M. [F] [A] demande à la cour de :

Constater que la licence de taxi acquise par l'appelant le 4 septembre 2018 est incessible ; 

Juger que la saisie de la licence de taxi engagée par M. [I] [Q] et Mme [K] [O] est dépourvue de base légale ; 

Constater que la licence de taxis, saisie par la Selarl Juricom, pour paiement d'une dette de la Sarl Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2], n'appartient pas à ladite société ; 

Juger que le propriétaire effectif de ladite licence de taxis, M. [F] [A], justifie de ce que cette licence est à son propre nom ; 

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie de cette licence de taxi ; 

Débouter M. [I] [Q] et Mme [K] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; 

Condamner in solidum M. [I] [Q] et Mme [K] [O] à payer à M. [F] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [I] [Q] et Mme [K] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M. [A] fait valoir :

- sur l'insaisissabilité de la licence de taxi, que l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution interdit la saisie des biens que la loi rend incessibles, que l'article L. 3121-2 du code des transports prévoit que les autorisations de stationnement délivrées depuis le 1er octobre 2014 sont incessibles et valables pour une durée de cinq ans renouvelable, que la licence de taxi constitue l'élément patrimonial de l'autorisation de stationnement, que seules les licences attribuées avant cette date peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une revente, qu'il est titulaire d'une licence de taxi attribuée le 4 septembre 2018 par la commune de [Localité 7], que cette licence ayant été attribuée postérieurement à la réforme, elle est par nature incessible et ne peut être saisie par quiconque, que la procédure de saisie engagée par les intimés est par conséquent dépourvue de toute base légale, 

- sur la propriété de la licence de taxi, qu'aucune saisie ne peut être engagée par un créancier sur un bien qui n'appartient pas au débiteur visé par le titre exécutoire, que le titre exécutoire dont se prévalent les intimés vise exclusivement la personne morale constituée par la Sarl Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2], que la licence de taxi saisie est sa propriété effective en tant que personne physique et non celle de la société débitrice, comme le prouve la licence établie à son nom personnel le 4 septembre 2018, que le commissaire de justice, bien qu'alerté le 12 août 2024, n'a pas donné mainlevée de la saisie, l'obligeant à agir en justice, que l'affirmation des intimés selon laquelle l'enregistrement de l'emplacement à son nom aurait été réalisé en sa seule qualité de représentant légal de la personne morale constitue une pure extrapolation non étayée et totalement absente de l'arrêté litigieux.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 décembre 2025 par lesquelles M. [Q] et Mme [O] demandent à la cour de :

Déclarer M. [Q] et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevoir ; 

Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions ; 

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses prétentions tant principale que subsidiaire ; 

Condamner M. [A] en raison des frais irrépétibles dont M. [Q] et Mme [O] ont dû faire l'avance pour faire valoir leurs droits, au paiement de la somme de 5 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner enfin M. [A] en tous les dépens. 



M. [Q] et Mme [O] font valoir : 

- sur la validité de la saisie pratiquée, que l'article L. 3121-2 du code des transports opère une distinction entre les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, qui sont cessibles à titre onéreux et celles délivrées après cette date, qui sont incessibles, que la licence de taxi litigieuse portant sur l'emplacement numéro 2 a été accordée initialement à M. [Q] le 15 avril 2010, ce qui lui confère une nature cessible et saisissable, que M. [A] tente de tromper la juridiction en se prévalant d'un arrêté du 4 septembre 2018 qui ne constitue pas l'autorisation initiale mais constate uniquement un changement de véhicule, que cet arrêté de 2018 fait d'ailleurs expressément référence à un arrêté du 8 mars 2016 autorisant M. [Y] et M. [A] à succéder à M. [Q], que M. [A] fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du litige afin d'organiser une insolvabilité de la société au détriment de ses créanciers, 

- sur la propriété de la licence de taxi saisie, que la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 2] a été constituée en 2015 par M. [Y] et M. [A] pour acquérir les neuf autorisations de stationnement de M. [Q], que l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers dressés dans le cadre du redressement judiciaire de la société, sur les déclarations et certifications de M. [A] lui-même, confirment que le véhicule saisi ainsi que neuf licences, dont celle de l'emplacement numéro 2, appartiennent à la société, que l'inscription des noms des co-gérants sur l'autorisation de stationnement de 2018 est effectuée uniquement en leur qualité de représentants légaux de la personne morale, seule véritable propriétaire de la licence, que lors de la séparation des associés et de l'offre de reprise d'une branche autonome, la cession a porté sur l'autorisation numéro 3 au profit de la société reprise par M. [Y], tandis que l'autorisation numéro 2 a été expressément conservée par la société débitrice, que M. [A] ne produit aucun acte de vente ni aucune preuve de paiement du prix justifiant d'une mutation de la licence à son profit personnel.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 30 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.









MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de rappeler que s'agissant de la saisie des droits incorporels, l'acte de saisie ne produit qu'un effet d'indisponibilité au moment de la saisie et n'entraîne pas ipso facto d'effet attributif.



Sur la demande d'annulation de la saisie tirée de l'insaisissabilité de la licence de taxi :



Aux termes de l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. L'article L. 112-2 du même code dispose que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ou incessibles. 

En application de l'article L. 3121-2 du code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014, l'autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la promulgation de ladite loi est incessible. Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de cette loi conserve la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.

Il en résulte que les autorisations créées avant le 1er octobre 2014 conservent leur pleine valeur patrimoniale, leur caractère cessible et, par voie de conséquence, leur nature de droit incorporel saisissable, tandis que celles créées postérieurement sont incessibles et insaisissables.

La date déterminante pour apprécier ce caractère est celle de la création initiale de l'autorisation administrative, et non celle des arrêtés ultérieurs actant d'une simple mutation, d'un changement de véhicule ou d'un transfert de représentant légal.



En l'espèce, M. [A] soutient que la licence litigieuse serait insaisissable au motif qu'elle lui aurait été délivrée le 4 septembre 2018, soit après la réforme de 2014. 

Il s'appuie à cette fin sur sa pièce n°1, consistant en l'arrêté municipal n°49/2018 de la commune de [Localité 7]. 

Or, l'analyse détaillée de cette pièce révèle qu'elle mentionne expressément dans son visa : « Vu l'autorisation en date du 8 mars 2016 accordée à MM. [U] [M] [H] et [A] [F] » ainsi que « Vu la vente du véhicule Mercedes Benz ». 

Cet arrêté ne constitue donc nullement une création de licence, mais la simple mise à jour administrative d'une autorisation préexistante à la suite d'un changement de véhicule, soit un modèle de marque Volkswagen.

Les intimés, M. [Q] et Mme [O], versent par ailleurs aux débats l'arrêté municipal n°23/2016 du 8 mars 2016 (pièce n°16), lequel remonte plus avant dans l'historique du titre en visant : « l'autorisation du 15 avril 2010 accordée à M. [Q] [I] pour stationner sur la [Adresse 3] à [Localité 11] pour deux emplacements et la cession de l'entreprise de M. [Q] [I] ». 

Force est de constater, à la lecture croisée de ces actes administratifs, que l'autorisation de stationnement à l'emplacement numéro 2 a été originellement créée le 15 avril 2010.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la démonstration d'une délivrance initiale en 2010 rendait l'autorisation antérieure à la loi du 1er octobre 2014, préservant ainsi son caractère cessible et saisissable.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'annulation de la saisie fondée sur une prétendue incessibilité légale du droit de présentation.





Sur la demande de mainlevée de la saisie tirée de l'absence de propriété de la société débitrice :



En application de l'article 2284 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Il en résulte le principe fondamental selon lequel un créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur. 

En matière d'autorisation de stationnement pour l'exploitation d'un taxi, la jurisprudence établit une distinction entre les nécessités de police administrative exigeant l'identification d'une personne physique titulaire d'une carte professionnelle et la la valeur patrimoniale du droit de présentation du successeur qui peut appartenir à une personne morale.



En l'espèce, M. [A] fait valoir qu'il serait le propriétaire exclusif et personnel de la licence saisie et que celle-ci ne pourrait donc pas répondre des dettes locatives de la société Abbaye central taxis [Localité 10]. 

Il invoque à nouveau l'arrêté de 2018 (pièce n°1) où figure son nom et celui de son co-gérant. 

Toutefois, et comme il l'a été précisé plus haut, lorsqu'une autorisation de stationnement appartient à une personne morale, la réglementation exige que cette autorisation permette d'identifier la personne physique qui l'exploite, l'administration devant s'assurer que la personne désignée sur l'arrêté est habilitée à conduire et détient, à titre personnel, une carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par conséquent, l'inscription du nom de M. [A] sur l'arrêté municipal constitue une simple obligation administrative qui n'emporte aucun transfert de la propriété patrimoniale du droit de présentation à son profit, la société Abbaye central taxis [Localité 10] demeurant la véritable propriétaire de la valeur patrimoniale de la licence.

À cet égard, l'examen détaillé de l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers dressés le 14 mai 2020 par la SELARL Le Coënt & Wolf, commissaire-priseur, dans le cadre du redressement judiciaire de la société débitrice révèle, à sa page 61, que l'autorisation de stationnement de [Localité 7], issue de l'arrêté de 2016, figure expressément à l'actif incorporel de la société pour une valeur estimée de 60 000 euros. 

De surcroît, le procès-verbal d'inventaire précise qu'il a été dressé « sur présentation et déclarations de M. [F] [A], gérant », lequel a certifié par sa signature l'exactitude et l'exhaustivité des actifs sociaux ainsi répertoriés. 

Il convient donc de constater que M. [A], après avoir officiellement déclaré cette licence comme un élément de l'actif de la société lors de l'ouverture de la procédure collective en 2020, prétend aujourd'hui en être le propriétaire personnel. 

M. [A] ne produit du reste aucun acte de cession ni preuve de paiement qui justifierait d'une acquisition de ce droit incorporel à titre personnel.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [A] de sa demande de mainlevée fondée sur la prétendue propriété personnelle de la licence de taxi.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



M. [A] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. 







L'équité commande de condamner M. [A] à payer à M. [Q] et Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée sur ce même fondement par M. [A] sera rejetée.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée ;



Y ajoutant,



Condamne M. [F] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;



Condamne M. [F] [A] à payer à M. [I] [Q] et Mme [K] [O] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et le déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L3121-2, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:11.883Z.