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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 8 juillet 2026, n° 25/00613

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 







EXPOSE DU LITIGE 
Suivant contrat en date du 11 novembre 2023 à effet du 1er décembre 2023, Mme [C] [Q], preneur, concluait avec Mme [B] [E], bailleur, un bail de type colocation portant sur le logement sis [Adresse 4] pour une durée de 9 mois et moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Un état des lieux d’entrée était établi le 1er décembre 2023. 
Les relations entre Mme [C] [Q] et Mme [B] [E] se sont dégradées et par courrier recommandé adressé le 25 juin 2024, Mme [B] [E] enjoignait à Mme [C] [Q] de quitter les lieux au 31 août 2024. 
Par courrier recommandé adressé le 29 août 2024, Mme [C] [Q] contestait la fin du bail le 31 août 2024 et donnait son congé pour quitter les lieux à la date du 30 septembre 2024. 
Le 2 septembre 2024, Mme [C] [Q] constatait que les serrures du logement avaient été changées et qu’elle ne pouvait pas accéder à sa chambre et récupérer ses affaires personnelles laissées dans le logement. 
Par acte délivré le 21 janvier 2025, Mme [C] [Q] a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de notamment de requalifier le contrat de bail à durée d’un an, de condamner Mme [B] [E] à lui restituer la somme de 450 euros au titre de dépôt de garantie, la somme de 435 euros au titre du loyer du mois de septembre indûment perçu et la condamnation de la bailleresse à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel. 
A la suite de l’audience du 15 avril 2025, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 22 mai 2026. 
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [C] [Q], régulièrement représentée, sollicite du juge des contentieux et de la protection de : 
DECLARER Madame [Q] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; REQUALIFIER le contrat de bail en un bail à durée d’un an dont l’expiration était fixée au 30 novembre 2024 ; CONDAMNER Madame [E] à fournir la quittance de loyer du mois de mai 2024, sous astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 585 € à Madame [Q] au titre de la majoration de la caution pour restitution tardive ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 1.435,94 € à Madame [Q] en réparation du préjudice matériel et financier subi par cette dernière ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 3.000 € à Madame [Q] en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; CONSTATER que l’attestation produite en pièce adverse n°4 ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et est dépourvue de toute force probante ;CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cas de renonciation de Me [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719, 1102, 1103 et 1104 du code civil, Mme [C] [Q] affirme que Mme [B] [E] a manqué à ses obligations de bailleur en ne permettant pas une jouissance paisible des lieux. Tout d’abord, Mme [C] [Q] fait valoir que trouble de jouissance était d’abord caractérisé par le fait que malgré l’accord passé entre elles, des produits parfumés étaient utilisés par la bailleresse dans les lieux créant des problèmes de santé à la requérante. Ensuite, Mme [C] [Q] indique que Mme [B] [E], souhaitant son départ avant la fin du bail, proférait à son encontre des insultes, des menaces et des actes d’intimidation et lui interdisait l’accès à certaines pièces du logement et à certains équipements (télévision). De plus, Mme [C] [Q] indique que la chambre qu’elle occupait ne pouvait pas être fermée à clé malgré les demandes de sa part de poser un verrou de sorte que la bailleresse rentrait régulièrement dans sa chambre. Enfin, Mme [C] [Q] fait valoir que la bailleresse a troublé sa jouissance des lieux en faisant changer les serrures du logement et empêchant Mme [C] [Q] d’accéder au logement et de récupérer ses affaires personnelles alors que le contrat de bail était toujours en cours. 
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de bail concernant la durée, Mme [C] [Q] fait valoir que sur le fondement de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, un contrat de bail ne peut être conclu pour une durée inférieure à un an et que par conséquent, le contrat de bail ne pouvait prendre fin avant cette durée. En réponse à la partie adverse, Mme [C] [Q] indique qu’elle ne bénéficie pas du statut étudiant justifiant la conclusion d’un contrat de 9 mois.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 585 euros au titre de la majoration de 10% pour l’absence de restitution du dépôt de garantie, Mme [C] [Q] soutient qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de 450 euros correspondant au dépôt de garantie ne lui a pas été restitué que le 12 novembre 2025 malgré ses demandes répétées et alors que l’état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice ne lui a pas été communiqué. En réponse aux arguments évoqués par la partie adverse, Mme [C] [Q] indique que le commissaire de justice avait connaissance de son adresse postale et de son RIB dès le 6 septembre 2024 de sorte que le dépôt de garantie pouvait lui être restitué. 
Au soutien de sa demande de communication sous astreinte de la quittance de loyer du mois de mai 2024, Mme [C] [Q] soutient qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [B] [E] a l’obligation de lui délivrer toutes les quittances de loyer alors que plusieurs quittances n’avaient pas été communiquées, au jour de l’audience de plaidoirie, seule celle du mois de mai 2024 fait défaut. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Mme [C] [Q] indique qu’elle n’a pas pu pénétrer dans les lieux pour récupérer ses affaires personnelles et que seule une partie lui a été remis dans un sac poubelle. Par ailleurs, Mme [C] [Q] indique avoir mandaté un serrurier pour accéder au logement pour récupérer ses affaires qui lui a facturé son intervention à hauteur de 383,90 euros. Enfin, elle fait valoir que son déménagement brutal a engendré des frais postaux, de carburant, et de loisirs annulés. 
Mme [C] [Q] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en arguant qu’elle a subi des menaces, des actes d’intimidation, des insultes, des restrictions d’accès à la télévision et aux parties communes, que la bailleresse à fait usage de produits parfumés, qu’elle a changé les serrures et lui a interdit d’accéder au logement à compter du 2 septembre 2024. Mme [C] [Q] ajoute que le comportement de Mme [B] [E] a eu un impact sur son état de santé. Par ailleurs, Mme [C] [Q] indique que son expulsion brutale des lieux par Mme [B] [E] a engendré des contraintes administratives et médicales. 
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [E], régulièrement représentée, sollicite du juge de : 
Débouter Mme [C] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Condamner Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 1500 € ainsi qu’aux entiers dépens. Mme [B] [E] soutient que le contrat de bail ne peut être requalifié en ce qu’il a été conclu pour une durée de 9 mois ce qui est légal pour un contrat de location meublé étudiant, Mme [C] [Q] suivant une formation. Par ailleurs, Mme [B] [E] indique que la durée du bail est d’ordre public de protection et les parties peuvent convenir d’une durée inférieure si elles en expriment la volonté. 
Mme [B] [E] fait valoir par ailleurs que l’utilisation de parfum d’intérieur ne peut constituer un trouble de jouissance et affirme que Mme [C] [Q] a méconnu son obligation d’user de la chose raisonnablement dès lors qu’elle prenait des objets appartenant à Mme [B] [E] sans autorisation, qu’elle avait un usage anormal des installations et adoptait un comportement injurieux, menaçant et intimidant à l’égard de Mme [B] [E]. Cette dernière indique également que Mme [C] [Q] ne respectait pas son obligation de jouir paisiblement des lieux en ce qu’elle créait du bruit tôt le matin, prenait sa douche la nuit, mettait la musique forte, parlait à haute voix au téléphone, a craché à deux reprises au visage de Mme [B] [E], ne nettoyait pas le logement et menaçait d’abimer les lieux et de nuire à la personne de Mme [B] [E].

Mme [B] [E] conteste l’existence de préjudices subis par Mme [C] [Q] en ce que cette dernière avait à disposition les équipements du logement, que ses affaires personnelles lui ont été remises, que la serrure de la porte a été changée car il s’agissait de la fin du contrat de bail et que Mme [C] [Q] avait refusé de fixer une date d’état des lieux de sortie. 
Concernant les quittances de loyers, Mme [B] [E] indique avoir communiqué toutes les quittances de loyers des mois de juin à septembre 2024.
Concernant le dépôt de garantie, Mme [B] [E] fait valoir qu’il a été restitué lorsqu’elle a eu connaissance du RIB de Mme [C] [Q]. 

***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, Mme [C] [Q] conteste la force probante de la pièce n°4 versée par Mme [B] [E]. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». 
Le courrier rédigé par M. [T] [E] le 26 mars 2025 (pièce n°4) ne comportant ni la pièce d’identité de son auteur ni les mentions relatives à la production en justice, ne peut être considéré comme une attestation au sens des dispositions précitées. Cependant, si cette pièce ne remplit pas les conditions d’une attestation, elle n’a pas pour autant aucune valeur probante mais présente une faible valeur probante. 
Ainsi, il convient de constater que la pièce n°4 versée par Mme [B] [E] ne respecte pas les conditions de l’attestation et présente une faible valeur probante. 
Sur la demande de requalification du contrat de bail Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
 Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable ».
L’article 2 de cette même loi précise que « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public ».
En l’espèce, le contrat signé le 11 novembre 2023 prévoit que le contrat de bail est de neuf mois dans le cadre d’une formation. Il ressort de plusieurs échanges de SMS produits par Mme [C] [Q] que Mme [B] [E] a sollicité la production des justificatifs de la formation et avait donc connaissance de la nature de la formation suivie par la locataire qui est une formation professionnelle. Par ailleurs, par courrier du 3 juin 2024 Mme [B] [E] a adressé à Mme [C] [Q] un courrier dans lequel elle lui rappelle la fin du contrat de bail au 31 août 2024 sans reconduction tacite, ce à quoi Mme [C] [Q] a répondu par courrier adressé en lettre recommandée le 7 juin 2024 indiquant qu’elle n’est pas étudiante et que le contrat ne peut être conclu que pour une durée de 12 mois minimum. Mme [C] [Q] a donc contesté en juin 2024 la durée du bail et a soulevé l’irrégularité du contrat quant à sa durée. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. Or, le contrat de location d’un logement meublé ne peu être conclu pour une durée inférieure à 12 mois sauf pour un étudiant ou dans le cadre d’un contrat de location mobilité. Il n’est pas rapporté la preuve que Mme [C] [Q] est étudiante, une formation professionnelle dans le cadre d’une reconversion professionnelle est à distinguer des études et formations initiales qui confèrent le statut d’étudiant avec des droits et obligations attachés à ce statut. Mme [C] [Q] ne bénéficiant pas du statut d’étudiant, le contrat de bail n’a pas été conclu entre Mme [B] [E] et une étudiante justifiant que la durée du contrat soit réduite à 9 mois. 
Ainsi, la durée du contrat de 9 mois est contraire aux dispositions légales d’ordre public et il convient de requalifier le contrat de bail en un contrat conclu pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction. 
Sur la majoration au titre de la restitution du dépôt de garantie Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [Q] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 450 euros lors de l’entrée dans les lieux. Un état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice le 3 septembre 2024 qui n’a mentionné aucune difficulté laissant présumer que l’état des lieux de sortie est conforme à celui de l’entrée. Ainsi, Mme [B] [E] devait restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de cet état des lieux de sortie soit le 3 octobre 2024. Le montant du dépôt de garantie n’a été restitué à Mme [C] [Q] que le 12 novembre 2025. Mme [B] [E] argue qu’elle n’a pu procéder au remboursement du dépôt de garantie que lors de la transmission du RIB. Or, il ressort des pièces produites par Mme [C] [Q] que cette dernière a échangé de nombreux courriels avec le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [E] pour réaliser l’état des lieux de sortie et lui a transmis son RIB dès le 6 septembre 2024. 
Ainsi, la majoration de 10% est applicable sur une durée de 13 mois (du 4 octobre 2024 au 12 novembre 2025 et Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] la somme de 585 euros. 
Sur la demande de communication de la quittance de loyer du mois de mai 2024 sous astreinte Aux termes de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ». 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, depuis la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2025, certaines quittances de loyer ont été transmises par Mme [B] [E] à Mme [C] [Q]. Cependant, force est de constater que la quittance du mois de mai 2024 n’a toujours pas été transmise à Mme [C] [Q]. Cette dernière a sollicité de la part de Mme [B] [E] la transmission de ces quittances à plusieurs reprises et Mme [B] [E] à tarder à les transmettre et n’a toujours pas transmis l’une d’elles. Ainsi, il est justifié de condamner Mme [B] [E] à transmettre à Mme [C] [Q] la quittance de loyer du mois de mai 2024 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 6 mois. 
Sur la demande de dommages et intérêts : Sur la responsabilité de Mme [B] [E] : Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Le bailleur est obligé : 
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; 
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; 
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; 
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » 
L’article 1719 du Code civil précise que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;»
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties le 11 novembre 2023 mentionne que les locaux loués concernent une chambre personnelle mise à disposition et que le reste du logement (maison individuelle de 75m2) est partagé avec la propriétaire et que la télévision et la connexion wifi sont mises à disposition de la locataire. 
Mme [C] [Q] fait d’abord valoir que Mme [B] [E] a manqué à son obligation d’assurer à la locataire la jouissance paisible des locaux en utilisant des produits parfumés alors que Mme [C] [Q] lui avait signifié qu’elle était allergique à ces produits. Cependant, aucune mention n’est prévue dans le contrat de bail quant à la restriction de l’usage de produits parfumés de sorte que cette condition n’est pas rentrée dans le champ contractuel outre l’absence de pièces produites par Mme [C] [Q] démontrant que les parties s’étaient mises d’accord sur l’absence d’utilisation de tels produits en amont de la signature du contrat. La simple production de la publication de Mme [C] [Q] recherchant un logement et précisant être allergique à ces produits sur un groupe Facebook ne démontre pas que Mme [B] [E] s’était engagée contractuellement à respecter cette restriction. Ainsi, il ne peut être reproché à Mme [B] [E] d’avoir user de produits parfumés dans les espaces communs du logement et d’avoir manqué à son obligation légale ou contractuelle. 
Ensuite, Mme [C] [Q] fait valoir que Mme [B] [E] a manqué à son obligation dès lors que la chambre occupée par la locataire ne disposait pas d’un verrou et qu’elle était encombrée d’affaires personnelles appartenant à Mme [B] [E]. Il ressort en effet d’un courriel du 25 mai 2024 que Mme [C] [Q] a sollicité auprès de la propriétaire de faire réparer la porte de la chambre qu’elle occupait, d’installer un verrou sur cette porte et que la chambre soit vidée des affaires personnelles de la propriétaire. Il ressort des échanges de SMS produits et d’un courrier adressé par Mme [B] [E] le 3 juin 2026 que la pose d’un verrou et l’enlèvement des affaires personnelles de la propriétaire ne sont intervenus que le 6 juin 2024. La location d’une chambre au sein d’une maison individuelle implique l’obligation pour la bailleresse de laisser libre cette pièce et de mettre à la disposition de la locataire un lieu privatif et sécurisé. Or, alors que le bail a débuté le 1er décembre 2023, Mme [B] [E] a enlevé ses affaires personnelles de la chambre louée et a posé un verrou sur la porte de la chambre que le 6 juin 2024 malgré plusieurs demandes de la locataire. Ainsi, Mme [B] [E] n’a pas mis à disposition les lieux loués tels que prévus par le contrat de bail et a ainsi manqué à son obligation légale. 
Mme [C] [Q] invoque également des restrictions quant à l’utilisation de la mezzanine et de la télévision. Cependant, la production des photographies de la mezzanine ne permet pas d’apporter la preuve que Mme [C] [Q] n’avait plus accès à cette pièce du logement. De même, Mme [C] [Q] ne produit aucune pièce démontrant que Mme [B] [E] lui interdisait l’accès à la télévision. 
Enfin, il résulte du contrat de bail et des développements ci-dessus que le contrat de bail d’une durée de 9 mois non renouvelable tacitement était irrégulier et qu’il était en réalité souscrit pour une durée minimum de 12 mois soit jusqu’au 1er décembre 2024. Ce contrat pouvait être mis fin par la locataire à tout moment après un préavis de deux mois et par le bailleur pour une raison valable. Or, dans les courriers adressés par recommandé les 3 juin 2024 et 25 juin 2024, Mme [B] [E] informe Mme [C] [Q] de la fin du bail le 31 août 2024 sans évoquer de raisons autres que la fin du contrat. Alors que la locataire a contesté la fin du bail au 31 août 2024 en lui indiquant à deux reprises par courriers recommandés que le contrat ne pouvait être valable que pour une durée minimale de 12 mois, Mme [B] [E] a procédé au changement des serrures du logement le 2 septembre 2024 empêchant Mme [C] [Q] d’accéder à la chambre louée et l’empêchant de récupérer ses affaires personnelles. Si Mme [B] [E] pensait que le contrat prenait fin le 31 août 2024 et face au refus de la locataire de quitter les lieux, il lui appartenait de procéder par les voies légales et judiciaires aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Mme [C] [Q] mais en aucun cas de reprendre possession des locaux loués sans décision judiciaire alors qu’il existait une contestation quant au terme du contrat. Il apparait par ailleurs, que la locataire ne s’est pas opposée à la fixation d’un état des lieux de sortie mais s’opposait à une fin de contrat de bail avant la date de son congé soit le 30 septembre 2024. Ainsi, Mme [B] [E] a manqué à son obligation de mettre à disposition les lieux loués à la locataire en cours de bail et a ainsi commis une faute contractuelle. 
Si Mme [B] [E] argue que Mme [C] [Q] a dégradé des équipements du logement, qu’elle a commis des nuisances sonores et qu’elle l’a agressée physiquement et verbalement, l’état des lieux ne mentionne aucune dégradation et les autres allégations ne sont pas démontrées par des éléments suffisamment probants. 
En conséquence, Mme [B] [E] a manqué à son obligation de délivrer un logement conformément au contrat de bail et d’assurer à la locataire la jouissance paisible des lieux de sorte que sa responsabilité est engagée. 
Sur le préjudice matériel et financier : Concernant les effets personnels, le procès-verbal de constat établi par maître [A] le 3 septembre 2024 mentionne « eu égard au climat de tension et de conflit dont Madame [E] et Madame [Q] s’imputent respectivement la responsabilité, il a été convenu que la remise des effets personnels de cette dernière se ferait à l’extérieur des locaux loués. Madame [E] nous demande de bien vouloir constater le bon déroulement des opérations. (…) nous avons procédé en accord avec les parties à plusieurs clichés photographiques des parties communes et de la chambre qu’occupait Madame [Q]. Ces photographies ont été montrées à Madame [Q] avant que Madame [E] ne commence à déplacer ses effets personnels. Nous avons accompagné Madame [E] dans chacun de ses déplacements et constaté que l’ensemble des effets personnels de Madame [Q] lui avait été remis. Nous avons procédé à plusieurs clichés photographies une fois les opérations terminées et les avons montrés à Madame [Q] de façon à ce qu’elle puisse nous indiquer sur l’instant s’il lui manquait certains objets. Madame [Q] nous a déclaré qu’il lui semblait qu’il ne lui manquait rien. Elle nous a alors remis ses clés. » Par courriel du 6 septembre 2024, Mme [C] [Q] indique au commissaire de justice que plusieurs de ses effets personnels ne lui ont pas été remis le 3 septembre 2024 à savoir des légumes biologiques, un économe, un dictaphone et une enveloppe contenant 550 euros en espèces. Par courriel du 9 septembre 2024, Mme [C] [Q] indiquait qu’elle n’avait pas récupéré l’alaise du lit. Si les circonstances de l’état des lieux de sortie et la remise des effets personnels de Mme [C] [Q] ont été brutaux et ont légitimement pu laisser penser Mme [C] [Q] qu’elle avait récupéré toutes ses affaires, elle n’apporte pas la preuve que les objets listés ne lui ont pas été remis alors que le commissaire de justice a vérifié que l’ensemble des objets lui appartenant se trouvant dans la chambre occupée par cette dernière et dans les autres pièces a été sorti du logement et remis à la locataire. Ainsi, il n’est pas rapporté suffisamment la preuve que les objets listés n’ont pas été remis à Mme [C] [Q] et ne peuvent constituer un préjudice financier. Concernant les frais de serrurier, Mme [C] [Q] produit une facture d’un montant de 383,90 euros honoré le 3 septembre 2024 de la société LAMBERT SERVICES. Le technicien a indiqué le 2 septembre 2024 que la locataire était dans l’impossibilité de rentrer dans son habitation, les propriétaires ayant changé les serrures et étant virulents. Le coût de l’intervention du serrurier est en lien de causalité direct avec les manquements de Mme [B] [E] qui n’avait pas le droit de changer les serrures de la porte et d’empêcher la locataire de pénétrer dans les lieux alors que le contrat de bail était en cours. La prise en charge de cette somme par Mme [B] [E] est justifiée. Concernant les frais de réexpédition du courrier, ce préjudice n’est pas en lien direct avec la faute commise par Mme [B] [E], le départ des lieux de Mme [C] [Q] qui serait intervenu nécessairement quelques semaines plus tard aurait également engendrer ces frais. Concernant les frais de transport pour se rendre au domicile de Mme [H] [O], Mme [C] [Q] produit une attestation de sa mère indiquant l’avoir hébergée en urgence à compter du 4 septembre 2024 et Mme [C] [Q] produit la facture du péage pour le trajet de [Localité 5] à [Localité 6] d’un montant de 24 euros et l’estimation du coût de l’essence d’un montant de 48,16 euros soit un montant total de 72,16 euros. Concernant le remboursement des frais de loisirs, Mme [C] [Q] justifie de l’achat d’un billet de spectacle en date du 8 septembre 2024 qu’elle n’a pas pu honorer du fait de son départ précipité du département de la Gironde pour se rendre au domicile de sa mère, la somme de 49 euros doit lui être remboursée par Mme [B] [E]. Concernant le coût de l’adhésion à l’association « qui veut naviguer avec nous », il est justifié du paiement des sommes de 15 euros et 50 euros pour l’adhésion et la participation à diverses activités dont certaines ont été effectuées par la locataire avant son départ du logement de sorte qu’il convient de ne retenir qu’une fraction de ce montant, soit la somme de 25 euros. Ainsi, Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] la somme de 530,06 euros au titre du préjudice financier et matériel. 
Sur le préjudice moral : Il ressort de l’ensemble des pièces produites par Mme [C] [Q] que cette dernière s’est retrouvée sans logement le 2 septembre 2024 et sans accès à ses affaires personnelles puisque Mme [B] [E] a changé les serrures estimant, à tort, que le contrat de bail avait pris fin. Mme [C] [Q] a été contrainte en urgence de trouver une solution pour se loger pour les semaines et mois à venir alors qu’elle avait des contraintes médicales et professionnelles, sa formation étant toujours en cours. Il ressort des éléments médicaux produits et des attestations de son entourage que cet évènement a eu un retentissement psychologique sur Mme [C] [Q]. En effet, le docteur [V], psychologue, attestait le 8 octobre 2024 que Mme [C] [Q] était démunie et sous le choc et que la dernière séance a été réalisée alors qu’elle était en souffrance émotionnelle et psychologique. 
Ainsi, il convient de condamner Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. 



Sur les autres demandesSur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [B] [E] sera condamnée aux entiers dépens. 
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B] [E] qui supportant les dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. 

Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. 
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] de remplie par les conditions d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile ; 

REQUALIFIE le contrat de bail conclu le 11 novembre 2023 pour une durée de 9 mois entre Mme [C] [Q] et Mme [B] [E] concernant les locaux sis [Adresse 4] en un contrat conclu pour une durée de 12 mois ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 585 euros au titre de la majoration pour l’absence de restitution du dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à transmettre à Mme [C] [Q] la quittance de loyer du mois de mai 2024 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ; 
DIT que passé le délai de 1 mois susvisé, en cas d’inexécution Mme [B] [E] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 06 mois au bénéfice de Mme [C] [Q] ; 

DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’elle a prononcée ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 530,06 euros en réparation du préjudice financier et matériel ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
Du 08 juillet 2026


5AZ


SCI/


PPP Contentieux général

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]



[C] [Q]

C/

[B] [E]








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2026



JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,



DEMANDERESSE :

Madame [C] [Q]
née le 26 Mars 1980 à [Localité 1]
Chez [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001607 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Marine GARCIA (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DEFENDERESSE :

Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel GAUTHIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 







EXPOSE DU LITIGE 
Suivant contrat en date du 11 novembre 2023 à effet du 1er décembre 2023, Mme [C] [Q], preneur, concluait avec Mme [B] [E], bailleur, un bail de type colocation portant sur le logement sis [Adresse 4] pour une durée de 9 mois et moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Un état des lieux d’entrée était établi le 1er décembre 2023. 
Les relations entre Mme [C] [Q] et Mme [B] [E] se sont dégradées et par courrier recommandé adressé le 25 juin 2024, Mme [B] [E] enjoignait à Mme [C] [Q] de quitter les lieux au 31 août 2024. 
Par courrier recommandé adressé le 29 août 2024, Mme [C] [Q] contestait la fin du bail le 31 août 2024 et donnait son congé pour quitter les lieux à la date du 30 septembre 2024. 
Le 2 septembre 2024, Mme [C] [Q] constatait que les serrures du logement avaient été changées et qu’elle ne pouvait pas accéder à sa chambre et récupérer ses affaires personnelles laissées dans le logement. 
Par acte délivré le 21 janvier 2025, Mme [C] [Q] a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de notamment de requalifier le contrat de bail à durée d’un an, de condamner Mme [B] [E] à lui restituer la somme de 450 euros au titre de dépôt de garantie, la somme de 435 euros au titre du loyer du mois de septembre indûment perçu et la condamnation de la bailleresse à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel. 
A la suite de l’audience du 15 avril 2025, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 22 mai 2026. 
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [C] [Q], régulièrement représentée, sollicite du juge des contentieux et de la protection de : 
DECLARER Madame [Q] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; REQUALIFIER le contrat de bail en un bail à durée d’un an dont l’expiration était fixée au 30 novembre 2024 ; CONDAMNER Madame [E] à fournir la quittance de loyer du mois de mai 2024, sous astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 585 € à Madame [Q] au titre de la majoration de la caution pour restitution tardive ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 1.435,94 € à Madame [Q] en réparation du préjudice matériel et financier subi par cette dernière ; CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 3.000 € à Madame [Q] en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; CONSTATER que l’attestation produite en pièce adverse n°4 ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et est dépourvue de toute force probante ;CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cas de renonciation de Me [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719, 1102, 1103 et 1104 du code civil, Mme [C] [Q] affirme que Mme [B] [E] a manqué à ses obligations de bailleur en ne permettant pas une jouissance paisible des lieux. Tout d’abord, Mme [C] [Q] fait valoir que trouble de jouissance était d’abord caractérisé par le fait que malgré l’accord passé entre elles, des produits parfumés étaient utilisés par la bailleresse dans les lieux créant des problèmes de santé à la requérante. Ensuite, Mme [C] [Q] indique que Mme [B] [E], souhaitant son départ avant la fin du bail, proférait à son encontre des insultes, des menaces et des actes d’intimidation et lui interdisait l’accès à certaines pièces du logement et à certains équipements (télévision). De plus, Mme [C] [Q] indique que la chambre qu’elle occupait ne pouvait pas être fermée à clé malgré les demandes de sa part de poser un verrou de sorte que la bailleresse rentrait régulièrement dans sa chambre. Enfin, Mme [C] [Q] fait valoir que la bailleresse a troublé sa jouissance des lieux en faisant changer les serrures du logement et empêchant Mme [C] [Q] d’accéder au logement et de récupérer ses affaires personnelles alors que le contrat de bail était toujours en cours. 
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de bail concernant la durée, Mme [C] [Q] fait valoir que sur le fondement de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, un contrat de bail ne peut être conclu pour une durée inférieure à un an et que par conséquent, le contrat de bail ne pouvait prendre fin avant cette durée. En réponse à la partie adverse, Mme [C] [Q] indique qu’elle ne bénéficie pas du statut étudiant justifiant la conclusion d’un contrat de 9 mois.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 585 euros au titre de la majoration de 10% pour l’absence de restitution du dépôt de garantie, Mme [C] [Q] soutient qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de 450 euros correspondant au dépôt de garantie ne lui a pas été restitué que le 12 novembre 2025 malgré ses demandes répétées et alors que l’état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice ne lui a pas été communiqué. En réponse aux arguments évoqués par la partie adverse, Mme [C] [Q] indique que le commissaire de justice avait connaissance de son adresse postale et de son RIB dès le 6 septembre 2024 de sorte que le dépôt de garantie pouvait lui être restitué. 
Au soutien de sa demande de communication sous astreinte de la quittance de loyer du mois de mai 2024, Mme [C] [Q] soutient qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [B] [E] a l’obligation de lui délivrer toutes les quittances de loyer alors que plusieurs quittances n’avaient pas été communiquées, au jour de l’audience de plaidoirie, seule celle du mois de mai 2024 fait défaut. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Mme [C] [Q] indique qu’elle n’a pas pu pénétrer dans les lieux pour récupérer ses affaires personnelles et que seule une partie lui a été remis dans un sac poubelle. Par ailleurs, Mme [C] [Q] indique avoir mandaté un serrurier pour accéder au logement pour récupérer ses affaires qui lui a facturé son intervention à hauteur de 383,90 euros. Enfin, elle fait valoir que son déménagement brutal a engendré des frais postaux, de carburant, et de loisirs annulés. 
Mme [C] [Q] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en arguant qu’elle a subi des menaces, des actes d’intimidation, des insultes, des restrictions d’accès à la télévision et aux parties communes, que la bailleresse à fait usage de produits parfumés, qu’elle a changé les serrures et lui a interdit d’accéder au logement à compter du 2 septembre 2024. Mme [C] [Q] ajoute que le comportement de Mme [B] [E] a eu un impact sur son état de santé. Par ailleurs, Mme [C] [Q] indique que son expulsion brutale des lieux par Mme [B] [E] a engendré des contraintes administratives et médicales. 
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [E], régulièrement représentée, sollicite du juge de : 
Débouter Mme [C] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Condamner Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 1500 € ainsi qu’aux entiers dépens. Mme [B] [E] soutient que le contrat de bail ne peut être requalifié en ce qu’il a été conclu pour une durée de 9 mois ce qui est légal pour un contrat de location meublé étudiant, Mme [C] [Q] suivant une formation. Par ailleurs, Mme [B] [E] indique que la durée du bail est d’ordre public de protection et les parties peuvent convenir d’une durée inférieure si elles en expriment la volonté. 
Mme [B] [E] fait valoir par ailleurs que l’utilisation de parfum d’intérieur ne peut constituer un trouble de jouissance et affirme que Mme [C] [Q] a méconnu son obligation d’user de la chose raisonnablement dès lors qu’elle prenait des objets appartenant à Mme [B] [E] sans autorisation, qu’elle avait un usage anormal des installations et adoptait un comportement injurieux, menaçant et intimidant à l’égard de Mme [B] [E]. Cette dernière indique également que Mme [C] [Q] ne respectait pas son obligation de jouir paisiblement des lieux en ce qu’elle créait du bruit tôt le matin, prenait sa douche la nuit, mettait la musique forte, parlait à haute voix au téléphone, a craché à deux reprises au visage de Mme [B] [E], ne nettoyait pas le logement et menaçait d’abimer les lieux et de nuire à la personne de Mme [B] [E].

Mme [B] [E] conteste l’existence de préjudices subis par Mme [C] [Q] en ce que cette dernière avait à disposition les équipements du logement, que ses affaires personnelles lui ont été remises, que la serrure de la porte a été changée car il s’agissait de la fin du contrat de bail et que Mme [C] [Q] avait refusé de fixer une date d’état des lieux de sortie. 
Concernant les quittances de loyers, Mme [B] [E] indique avoir communiqué toutes les quittances de loyers des mois de juin à septembre 2024.
Concernant le dépôt de garantie, Mme [B] [E] fait valoir qu’il a été restitué lorsqu’elle a eu connaissance du RIB de Mme [C] [Q]. 

***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
MOTIFS
A titre liminaire, Mme [C] [Q] conteste la force probante de la pièce n°4 versée par Mme [B] [E]. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». 
Le courrier rédigé par M. [T] [E] le 26 mars 2025 (pièce n°4) ne comportant ni la pièce d’identité de son auteur ni les mentions relatives à la production en justice, ne peut être considéré comme une attestation au sens des dispositions précitées. Cependant, si cette pièce ne remplit pas les conditions d’une attestation, elle n’a pas pour autant aucune valeur probante mais présente une faible valeur probante. 
Ainsi, il convient de constater que la pièce n°4 versée par Mme [B] [E] ne respecte pas les conditions de l’attestation et présente une faible valeur probante. 
Sur la demande de requalification du contrat de bail Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
 Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable ».
L’article 2 de cette même loi précise que « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public ».
En l’espèce, le contrat signé le 11 novembre 2023 prévoit que le contrat de bail est de neuf mois dans le cadre d’une formation. Il ressort de plusieurs échanges de SMS produits par Mme [C] [Q] que Mme [B] [E] a sollicité la production des justificatifs de la formation et avait donc connaissance de la nature de la formation suivie par la locataire qui est une formation professionnelle. Par ailleurs, par courrier du 3 juin 2024 Mme [B] [E] a adressé à Mme [C] [Q] un courrier dans lequel elle lui rappelle la fin du contrat de bail au 31 août 2024 sans reconduction tacite, ce à quoi Mme [C] [Q] a répondu par courrier adressé en lettre recommandée le 7 juin 2024 indiquant qu’elle n’est pas étudiante et que le contrat ne peut être conclu que pour une durée de 12 mois minimum. Mme [C] [Q] a donc contesté en juin 2024 la durée du bail et a soulevé l’irrégularité du contrat quant à sa durée. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. Or, le contrat de location d’un logement meublé ne peu être conclu pour une durée inférieure à 12 mois sauf pour un étudiant ou dans le cadre d’un contrat de location mobilité. Il n’est pas rapporté la preuve que Mme [C] [Q] est étudiante, une formation professionnelle dans le cadre d’une reconversion professionnelle est à distinguer des études et formations initiales qui confèrent le statut d’étudiant avec des droits et obligations attachés à ce statut. Mme [C] [Q] ne bénéficiant pas du statut d’étudiant, le contrat de bail n’a pas été conclu entre Mme [B] [E] et une étudiante justifiant que la durée du contrat soit réduite à 9 mois. 
Ainsi, la durée du contrat de 9 mois est contraire aux dispositions légales d’ordre public et il convient de requalifier le contrat de bail en un contrat conclu pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction. 
Sur la majoration au titre de la restitution du dépôt de garantie Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [Q] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 450 euros lors de l’entrée dans les lieux. Un état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice le 3 septembre 2024 qui n’a mentionné aucune difficulté laissant présumer que l’état des lieux de sortie est conforme à celui de l’entrée. Ainsi, Mme [B] [E] devait restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de cet état des lieux de sortie soit le 3 octobre 2024. Le montant du dépôt de garantie n’a été restitué à Mme [C] [Q] que le 12 novembre 2025. Mme [B] [E] argue qu’elle n’a pu procéder au remboursement du dépôt de garantie que lors de la transmission du RIB. Or, il ressort des pièces produites par Mme [C] [Q] que cette dernière a échangé de nombreux courriels avec le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [E] pour réaliser l’état des lieux de sortie et lui a transmis son RIB dès le 6 septembre 2024. 
Ainsi, la majoration de 10% est applicable sur une durée de 13 mois (du 4 octobre 2024 au 12 novembre 2025 et Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] la somme de 585 euros. 
Sur la demande de communication de la quittance de loyer du mois de mai 2024 sous astreinte Aux termes de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ». 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, depuis la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2025, certaines quittances de loyer ont été transmises par Mme [B] [E] à Mme [C] [Q]. Cependant, force est de constater que la quittance du mois de mai 2024 n’a toujours pas été transmise à Mme [C] [Q]. Cette dernière a sollicité de la part de Mme [B] [E] la transmission de ces quittances à plusieurs reprises et Mme [B] [E] à tarder à les transmettre et n’a toujours pas transmis l’une d’elles. Ainsi, il est justifié de condamner Mme [B] [E] à transmettre à Mme [C] [Q] la quittance de loyer du mois de mai 2024 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 6 mois. 
Sur la demande de dommages et intérêts : Sur la responsabilité de Mme [B] [E] : Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Le bailleur est obligé : 
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; 
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; 
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; 
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » 
L’article 1719 du Code civil précise que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;»
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties le 11 novembre 2023 mentionne que les locaux loués concernent une chambre personnelle mise à disposition et que le reste du logement (maison individuelle de 75m2) est partagé avec la propriétaire et que la télévision et la connexion wifi sont mises à disposition de la locataire. 
Mme [C] [Q] fait d’abord valoir que Mme [B] [E] a manqué à son obligation d’assurer à la locataire la jouissance paisible des locaux en utilisant des produits parfumés alors que Mme [C] [Q] lui avait signifié qu’elle était allergique à ces produits. Cependant, aucune mention n’est prévue dans le contrat de bail quant à la restriction de l’usage de produits parfumés de sorte que cette condition n’est pas rentrée dans le champ contractuel outre l’absence de pièces produites par Mme [C] [Q] démontrant que les parties s’étaient mises d’accord sur l’absence d’utilisation de tels produits en amont de la signature du contrat. La simple production de la publication de Mme [C] [Q] recherchant un logement et précisant être allergique à ces produits sur un groupe Facebook ne démontre pas que Mme [B] [E] s’était engagée contractuellement à respecter cette restriction. Ainsi, il ne peut être reproché à Mme [B] [E] d’avoir user de produits parfumés dans les espaces communs du logement et d’avoir manqué à son obligation légale ou contractuelle. 
Ensuite, Mme [C] [Q] fait valoir que Mme [B] [E] a manqué à son obligation dès lors que la chambre occupée par la locataire ne disposait pas d’un verrou et qu’elle était encombrée d’affaires personnelles appartenant à Mme [B] [E]. Il ressort en effet d’un courriel du 25 mai 2024 que Mme [C] [Q] a sollicité auprès de la propriétaire de faire réparer la porte de la chambre qu’elle occupait, d’installer un verrou sur cette porte et que la chambre soit vidée des affaires personnelles de la propriétaire. Il ressort des échanges de SMS produits et d’un courrier adressé par Mme [B] [E] le 3 juin 2026 que la pose d’un verrou et l’enlèvement des affaires personnelles de la propriétaire ne sont intervenus que le 6 juin 2024. La location d’une chambre au sein d’une maison individuelle implique l’obligation pour la bailleresse de laisser libre cette pièce et de mettre à la disposition de la locataire un lieu privatif et sécurisé. Or, alors que le bail a débuté le 1er décembre 2023, Mme [B] [E] a enlevé ses affaires personnelles de la chambre louée et a posé un verrou sur la porte de la chambre que le 6 juin 2024 malgré plusieurs demandes de la locataire. Ainsi, Mme [B] [E] n’a pas mis à disposition les lieux loués tels que prévus par le contrat de bail et a ainsi manqué à son obligation légale. 
Mme [C] [Q] invoque également des restrictions quant à l’utilisation de la mezzanine et de la télévision. Cependant, la production des photographies de la mezzanine ne permet pas d’apporter la preuve que Mme [C] [Q] n’avait plus accès à cette pièce du logement. De même, Mme [C] [Q] ne produit aucune pièce démontrant que Mme [B] [E] lui interdisait l’accès à la télévision. 
Enfin, il résulte du contrat de bail et des développements ci-dessus que le contrat de bail d’une durée de 9 mois non renouvelable tacitement était irrégulier et qu’il était en réalité souscrit pour une durée minimum de 12 mois soit jusqu’au 1er décembre 2024. Ce contrat pouvait être mis fin par la locataire à tout moment après un préavis de deux mois et par le bailleur pour une raison valable. Or, dans les courriers adressés par recommandé les 3 juin 2024 et 25 juin 2024, Mme [B] [E] informe Mme [C] [Q] de la fin du bail le 31 août 2024 sans évoquer de raisons autres que la fin du contrat. Alors que la locataire a contesté la fin du bail au 31 août 2024 en lui indiquant à deux reprises par courriers recommandés que le contrat ne pouvait être valable que pour une durée minimale de 12 mois, Mme [B] [E] a procédé au changement des serrures du logement le 2 septembre 2024 empêchant Mme [C] [Q] d’accéder à la chambre louée et l’empêchant de récupérer ses affaires personnelles. Si Mme [B] [E] pensait que le contrat prenait fin le 31 août 2024 et face au refus de la locataire de quitter les lieux, il lui appartenait de procéder par les voies légales et judiciaires aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Mme [C] [Q] mais en aucun cas de reprendre possession des locaux loués sans décision judiciaire alors qu’il existait une contestation quant au terme du contrat. Il apparait par ailleurs, que la locataire ne s’est pas opposée à la fixation d’un état des lieux de sortie mais s’opposait à une fin de contrat de bail avant la date de son congé soit le 30 septembre 2024. Ainsi, Mme [B] [E] a manqué à son obligation de mettre à disposition les lieux loués à la locataire en cours de bail et a ainsi commis une faute contractuelle. 
Si Mme [B] [E] argue que Mme [C] [Q] a dégradé des équipements du logement, qu’elle a commis des nuisances sonores et qu’elle l’a agressée physiquement et verbalement, l’état des lieux ne mentionne aucune dégradation et les autres allégations ne sont pas démontrées par des éléments suffisamment probants. 
En conséquence, Mme [B] [E] a manqué à son obligation de délivrer un logement conformément au contrat de bail et d’assurer à la locataire la jouissance paisible des lieux de sorte que sa responsabilité est engagée. 
Sur le préjudice matériel et financier : Concernant les effets personnels, le procès-verbal de constat établi par maître [A] le 3 septembre 2024 mentionne « eu égard au climat de tension et de conflit dont Madame [E] et Madame [Q] s’imputent respectivement la responsabilité, il a été convenu que la remise des effets personnels de cette dernière se ferait à l’extérieur des locaux loués. Madame [E] nous demande de bien vouloir constater le bon déroulement des opérations. (…) nous avons procédé en accord avec les parties à plusieurs clichés photographiques des parties communes et de la chambre qu’occupait Madame [Q]. Ces photographies ont été montrées à Madame [Q] avant que Madame [E] ne commence à déplacer ses effets personnels. Nous avons accompagné Madame [E] dans chacun de ses déplacements et constaté que l’ensemble des effets personnels de Madame [Q] lui avait été remis. Nous avons procédé à plusieurs clichés photographies une fois les opérations terminées et les avons montrés à Madame [Q] de façon à ce qu’elle puisse nous indiquer sur l’instant s’il lui manquait certains objets. Madame [Q] nous a déclaré qu’il lui semblait qu’il ne lui manquait rien. Elle nous a alors remis ses clés. » Par courriel du 6 septembre 2024, Mme [C] [Q] indique au commissaire de justice que plusieurs de ses effets personnels ne lui ont pas été remis le 3 septembre 2024 à savoir des légumes biologiques, un économe, un dictaphone et une enveloppe contenant 550 euros en espèces. Par courriel du 9 septembre 2024, Mme [C] [Q] indiquait qu’elle n’avait pas récupéré l’alaise du lit. Si les circonstances de l’état des lieux de sortie et la remise des effets personnels de Mme [C] [Q] ont été brutaux et ont légitimement pu laisser penser Mme [C] [Q] qu’elle avait récupéré toutes ses affaires, elle n’apporte pas la preuve que les objets listés ne lui ont pas été remis alors que le commissaire de justice a vérifié que l’ensemble des objets lui appartenant se trouvant dans la chambre occupée par cette dernière et dans les autres pièces a été sorti du logement et remis à la locataire. Ainsi, il n’est pas rapporté suffisamment la preuve que les objets listés n’ont pas été remis à Mme [C] [Q] et ne peuvent constituer un préjudice financier. Concernant les frais de serrurier, Mme [C] [Q] produit une facture d’un montant de 383,90 euros honoré le 3 septembre 2024 de la société LAMBERT SERVICES. Le technicien a indiqué le 2 septembre 2024 que la locataire était dans l’impossibilité de rentrer dans son habitation, les propriétaires ayant changé les serrures et étant virulents. Le coût de l’intervention du serrurier est en lien de causalité direct avec les manquements de Mme [B] [E] qui n’avait pas le droit de changer les serrures de la porte et d’empêcher la locataire de pénétrer dans les lieux alors que le contrat de bail était en cours. La prise en charge de cette somme par Mme [B] [E] est justifiée. Concernant les frais de réexpédition du courrier, ce préjudice n’est pas en lien direct avec la faute commise par Mme [B] [E], le départ des lieux de Mme [C] [Q] qui serait intervenu nécessairement quelques semaines plus tard aurait également engendrer ces frais. Concernant les frais de transport pour se rendre au domicile de Mme [H] [O], Mme [C] [Q] produit une attestation de sa mère indiquant l’avoir hébergée en urgence à compter du 4 septembre 2024 et Mme [C] [Q] produit la facture du péage pour le trajet de [Localité 5] à [Localité 6] d’un montant de 24 euros et l’estimation du coût de l’essence d’un montant de 48,16 euros soit un montant total de 72,16 euros. Concernant le remboursement des frais de loisirs, Mme [C] [Q] justifie de l’achat d’un billet de spectacle en date du 8 septembre 2024 qu’elle n’a pas pu honorer du fait de son départ précipité du département de la Gironde pour se rendre au domicile de sa mère, la somme de 49 euros doit lui être remboursée par Mme [B] [E]. Concernant le coût de l’adhésion à l’association « qui veut naviguer avec nous », il est justifié du paiement des sommes de 15 euros et 50 euros pour l’adhésion et la participation à diverses activités dont certaines ont été effectuées par la locataire avant son départ du logement de sorte qu’il convient de ne retenir qu’une fraction de ce montant, soit la somme de 25 euros. Ainsi, Mme [B] [E] sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] la somme de 530,06 euros au titre du préjudice financier et matériel. 
Sur le préjudice moral : Il ressort de l’ensemble des pièces produites par Mme [C] [Q] que cette dernière s’est retrouvée sans logement le 2 septembre 2024 et sans accès à ses affaires personnelles puisque Mme [B] [E] a changé les serrures estimant, à tort, que le contrat de bail avait pris fin. Mme [C] [Q] a été contrainte en urgence de trouver une solution pour se loger pour les semaines et mois à venir alors qu’elle avait des contraintes médicales et professionnelles, sa formation étant toujours en cours. Il ressort des éléments médicaux produits et des attestations de son entourage que cet évènement a eu un retentissement psychologique sur Mme [C] [Q]. En effet, le docteur [V], psychologue, attestait le 8 octobre 2024 que Mme [C] [Q] était démunie et sous le choc et que la dernière séance a été réalisée alors qu’elle était en souffrance émotionnelle et psychologique. 
Ainsi, il convient de condamner Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. 



Sur les autres demandesSur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [B] [E] sera condamnée aux entiers dépens. 
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B] [E] qui supportant les dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. 

Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. 
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.




PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] de remplie par les conditions d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile ; 

REQUALIFIE le contrat de bail conclu le 11 novembre 2023 pour une durée de 9 mois entre Mme [C] [Q] et Mme [B] [E] concernant les locaux sis [Adresse 4] en un contrat conclu pour une durée de 12 mois ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 585 euros au titre de la majoration pour l’absence de restitution du dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à transmettre à Mme [C] [Q] la quittance de loyer du mois de mai 2024 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ; 
DIT que passé le délai de 1 mois susvisé, en cas d’inexécution Mme [B] [E] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 06 mois au bénéfice de Mme [C] [Q] ; 

DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’elle a prononcée ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 530,06 euros en réparation du préjudice financier et matériel ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:31.636Z.