Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 24/01100
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)
SIREN 438676918
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la SAS CMDL a assigné la SCI l’Alouette 2 devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant sa condamnation à réparer les désordres qu’elle subit dans les locaux loués à cette dernière. La SCI l’Alouette 2 a constitué avocat le 22 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SCI l’Alouette 2 demande au juge de la mise en état de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’incident soulevé par la SCI L’ALOUETTE 2, Et, y faisant droit, - SE DÉCLARER compétent pour trancher le présent incident, À titre principal : - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SAS CMDL de son action initiée suivant exploit délivrée 12 juillet 2024 puisque déchue du droit d’agir, À titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SAS CMDL de son action initiée suivant exploit délivrée 12 juillet 2024 puisque prescrite, En tout état de cause : - DÉBOUTER la SAS CMDL de l’intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, - CONDAMNER la SAS CMDL à verser à la SCI L’ALOUETTE 2 une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS CMDL aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SAS CMDL demande au juge de la mise en état de : - Rejeter les demandes de fins de non-recevoir présentées par la SCI L’ALOUETTE 2, - Juger l’action de la société CMDL à l’encontre de la SCI L’ALOUETTE 2 recevable, bien fondée et non prescrite, - Débouter la SCI L’ALOUETTE 2 de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CMDL, - Enjoindre à la SCI L’ALOUETTE 2 de communiquer le rapport établi par l’entreprise qu’elle a mandatée portant sur les analyses effectuées dans les lieux le 19 décembre 2023, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée, ainsi que sur les travaux préconisés pour corriger la non-conformité. dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 à payer à la société CMDL une provision de 37.560,52 € au titre des pertes d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2024, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 à payer à la société CMDL une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 aux dépens de l’incident, avec application au profit de Maître Valérie FALCOZ, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». - Sur l’intérêt à agir Aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, la SCI l’Alouette 2 se prévaut d’une clause de renonciation à recours insérée dans le bail dérogatoire conclu avec la SAS CMDL le 07 décembre 2018 aux termes de laquelle : « le preneur ayant renoncé au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, l’assureur ... » pour en conclure que la SAS CMDL est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir. Aux termes de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». Aux termes de l’article 1721 du même code : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ». Or, une telle clause, en raison de son caractère général en ce qu’elle vise l’ensemble des articles 1719 et 1721, viderait de son contenu l’obligation de délivrance du bailleur laquelle est considérée comme étant d’ordre public même dans le cadre d’un bail commercial, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite ; quand bien même elle serait consentie avec une réciprocité. En outre, la SAS CMDL fonde notamment ses demandes sur le fond sur l’article 1720 lequel n’est pas visé par la clause de renonciation à recours. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI l’Alouette 2 de sa demande à ce titre. - Sur la prescription Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Or le chapitre visé par l’article précité porte sur les baux commerciaux, leur durée, leur renouvellement et refus de renouvellement, leur sous-location, leur loyer, leur état des lieux, charges locatives et impôts, leur résiliation et de leur despécialisation. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail conclu entre les parties est un bail commercial. La SAS CMDL a introduit une action au fond à l’encontre de la SCI l’Alouette 2 sollicitant sa condamnation à réaliser des travaux aux visas des articles 1103, 1719 et 1720 du code civil. L’action introduite ne se fonde donc pas sur les statuts du bail commercial mais sur la responsabilité contractuelle. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Or en l’espèce, la SAS CMDL fait état, dans son assignation, de désordres affectant la ventilation des locaux qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur depuis son entrée dans les lieux. Elle produit à ce titre des mails qu’elle adressait à la SCI l’Alouette 2 à compter du 10 juillet 2020 sur ce point. La SCI l’Alouette 2 ne démontre pas avoir été alertée avant par sa locataire. En outre, le premier constat d’huissier versé en procédure ayant mis à jour la possibilité d’un défaut du système de ventilation date du 11 décembre 2023 au regard des pièces communiquées aux débats. Il n’est en outre pas démontré que la SAS CMDL aurait eu connaissance du problème dès son entrée dans les lieux, même après avoir effectué une visite des lieux en ce que de tels défauts ne sont pas visibles et qu’il n’est pas possible de les mettre en évidence sans la réalisation de relevés d’aire, ce qui n’est pas réalisé dans le cadre d’un état des lieux. Enfin, les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail. Dès lors la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur et le point de départ de la prescription ne court pas à compter du jour de la connaissance du manquement, mais à partir de la date de la cessation du manquement de l’obligation : tant que le manquement ne cesse pas, la prescription ne court pas. L’assignation au fond a été délivrée le 12 juillet 2024. Ainsi, non seulement la SAS CMDL n’a pu avoir connaissance du désordre que le 10 juillet 2020 au regard des mails versés en procédure mais encore il n’est pas démontré que la SCI l’Alouette 2 a manifesté une intention de résoudre le problème alors qu’elle en avait connaissance. En conséquence, l’action introduite par la SAS CMDL n’est pas prescrite et la SCI l’Alouette 2 sera déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. En l’espèce, la SAS CMDL sollicite la condamnation de la SCI l’Alouette 2 à communiquer sous astreinte le rapport établi par l’entreprise que la SCI L’ALOUETTE 2 avait mandatée, portant sur les analyses effectuées le 19 décembre 2023, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée, ainsi que sur les travaux préconisés pour corriger la non-conformité. La SCI l’Alouette 2 ne se prononce pas sur ce point. Or, si la SAS CMDL communique des photographies de mains effectuant des relevés d’aire non datée sans qu’il ne soit possible de savoir qui est l’entreprise qui effectue les relevés, ni à la demande de qui. La SCI l’Alouette 2 n’en parle pas. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CMDL de sa demande à ce titre faute de certitude quant à l’existence d’un tel document et quant au fait de savoir qui le détiendrait s’il existe. - Sur la demande de provision Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La SAS CMDL sollicite le versement d’une provision expliquant qu’il est indéniable que le système de ventilation est défaillant ce qui lui cause un préjudice d’exploitation. Or, la SCI l’Alouette conteste tant sa responsabilité que l’impropriété des locaux à leur destination ce qui constitue une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation et sera tranché sur le fond. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CMDL de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SCI l’Alouette 2 de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTONS la SCI l’Alouette 2 de sa demande au titre de la prescription ; DÉBOUTONS la SAS CMDL de sa demande de communication de pièce sous astreinte ; DÉBOUTONS la SAS CMDL de sa demande de provision ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 09 heures pour conclusions de la SCI l’Alouette 2 sur le fond ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 24/01100 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESJS L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : S.A.S. CMDL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 510 687 304, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY, DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET SCI L’ALOUETTE 2 immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n 438 676 918, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY, DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 mars 2026, 12 mai 2026 et 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la SAS CMDL a assigné la SCI l’Alouette 2 devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant sa condamnation à réparer les désordres qu’elle subit dans les locaux loués à cette dernière. La SCI l’Alouette 2 a constitué avocat le 22 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SCI l’Alouette 2 demande au juge de la mise en état de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’incident soulevé par la SCI L’ALOUETTE 2, Et, y faisant droit, - SE DÉCLARER compétent pour trancher le présent incident, À titre principal : - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SAS CMDL de son action initiée suivant exploit délivrée 12 juillet 2024 puisque déchue du droit d’agir, À titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SAS CMDL de son action initiée suivant exploit délivrée 12 juillet 2024 puisque prescrite, En tout état de cause : - DÉBOUTER la SAS CMDL de l’intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, - CONDAMNER la SAS CMDL à verser à la SCI L’ALOUETTE 2 une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS CMDL aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SAS CMDL demande au juge de la mise en état de : - Rejeter les demandes de fins de non-recevoir présentées par la SCI L’ALOUETTE 2, - Juger l’action de la société CMDL à l’encontre de la SCI L’ALOUETTE 2 recevable, bien fondée et non prescrite, - Débouter la SCI L’ALOUETTE 2 de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CMDL, - Enjoindre à la SCI L’ALOUETTE 2 de communiquer le rapport établi par l’entreprise qu’elle a mandatée portant sur les analyses effectuées dans les lieux le 19 décembre 2023, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée, ainsi que sur les travaux préconisés pour corriger la non-conformité. dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 à payer à la société CMDL une provision de 37.560,52 € au titre des pertes d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2024, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 à payer à la société CMDL une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI L’ALOUETTE 2 aux dépens de l’incident, avec application au profit de Maître Valérie FALCOZ, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». - Sur l’intérêt à agir Aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, la SCI l’Alouette 2 se prévaut d’une clause de renonciation à recours insérée dans le bail dérogatoire conclu avec la SAS CMDL le 07 décembre 2018 aux termes de laquelle : « le preneur ayant renoncé au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, l’assureur ... » pour en conclure que la SAS CMDL est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir. Aux termes de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». Aux termes de l’article 1721 du même code : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ». Or, une telle clause, en raison de son caractère général en ce qu’elle vise l’ensemble des articles 1719 et 1721, viderait de son contenu l’obligation de délivrance du bailleur laquelle est considérée comme étant d’ordre public même dans le cadre d’un bail commercial, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite ; quand bien même elle serait consentie avec une réciprocité. En outre, la SAS CMDL fonde notamment ses demandes sur le fond sur l’article 1720 lequel n’est pas visé par la clause de renonciation à recours. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI l’Alouette 2 de sa demande à ce titre. - Sur la prescription Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Or le chapitre visé par l’article précité porte sur les baux commerciaux, leur durée, leur renouvellement et refus de renouvellement, leur sous-location, leur loyer, leur état des lieux, charges locatives et impôts, leur résiliation et de leur despécialisation. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail conclu entre les parties est un bail commercial. La SAS CMDL a introduit une action au fond à l’encontre de la SCI l’Alouette 2 sollicitant sa condamnation à réaliser des travaux aux visas des articles 1103, 1719 et 1720 du code civil. L’action introduite ne se fonde donc pas sur les statuts du bail commercial mais sur la responsabilité contractuelle. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Or en l’espèce, la SAS CMDL fait état, dans son assignation, de désordres affectant la ventilation des locaux qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur depuis son entrée dans les lieux. Elle produit à ce titre des mails qu’elle adressait à la SCI l’Alouette 2 à compter du 10 juillet 2020 sur ce point. La SCI l’Alouette 2 ne démontre pas avoir été alertée avant par sa locataire. En outre, le premier constat d’huissier versé en procédure ayant mis à jour la possibilité d’un défaut du système de ventilation date du 11 décembre 2023 au regard des pièces communiquées aux débats. Il n’est en outre pas démontré que la SAS CMDL aurait eu connaissance du problème dès son entrée dans les lieux, même après avoir effectué une visite des lieux en ce que de tels défauts ne sont pas visibles et qu’il n’est pas possible de les mettre en évidence sans la réalisation de relevés d’aire, ce qui n’est pas réalisé dans le cadre d’un état des lieux. Enfin, les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail. Dès lors la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur et le point de départ de la prescription ne court pas à compter du jour de la connaissance du manquement, mais à partir de la date de la cessation du manquement de l’obligation : tant que le manquement ne cesse pas, la prescription ne court pas. L’assignation au fond a été délivrée le 12 juillet 2024. Ainsi, non seulement la SAS CMDL n’a pu avoir connaissance du désordre que le 10 juillet 2020 au regard des mails versés en procédure mais encore il n’est pas démontré que la SCI l’Alouette 2 a manifesté une intention de résoudre le problème alors qu’elle en avait connaissance. En conséquence, l’action introduite par la SAS CMDL n’est pas prescrite et la SCI l’Alouette 2 sera déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. En l’espèce, la SAS CMDL sollicite la condamnation de la SCI l’Alouette 2 à communiquer sous astreinte le rapport établi par l’entreprise que la SCI L’ALOUETTE 2 avait mandatée, portant sur les analyses effectuées le 19 décembre 2023, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée, ainsi que sur les travaux préconisés pour corriger la non-conformité. La SCI l’Alouette 2 ne se prononce pas sur ce point. Or, si la SAS CMDL communique des photographies de mains effectuant des relevés d’aire non datée sans qu’il ne soit possible de savoir qui est l’entreprise qui effectue les relevés, ni à la demande de qui. La SCI l’Alouette 2 n’en parle pas. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CMDL de sa demande à ce titre faute de certitude quant à l’existence d’un tel document et quant au fait de savoir qui le détiendrait s’il existe. - Sur la demande de provision Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La SAS CMDL sollicite le versement d’une provision expliquant qu’il est indéniable que le système de ventilation est défaillant ce qui lui cause un préjudice d’exploitation. Or, la SCI l’Alouette conteste tant sa responsabilité que l’impropriété des locaux à leur destination ce qui constitue une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation et sera tranché sur le fond. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CMDL de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SCI l’Alouette 2 de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTONS la SCI l’Alouette 2 de sa demande au titre de la prescription ; DÉBOUTONS la SAS CMDL de sa demande de communication de pièce sous astreinte ; DÉBOUTONS la SAS CMDL de sa demande de provision ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 09 heures pour conclusions de la SCI l’Alouette 2 sur le fond ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code civil 1102, code de procedure civile 11, code civil 1721, code de commerce L145-60, code de procedure civile 790, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00027
en commun : code civil 1720, code civil 1721, code de commerce L145-60
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03376
en commun : code civil 1720, code de commerce L145-60
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04099
en commun : code civil 1720, code civil 1102
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00447
en commun : code civil 1720, code civil 1102
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00129
en commun : code civil 1720, code civil 1102
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00613
en commun : code civil 1102, code civil 1721
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00831
en commun : code civil 1720, code civil 1721
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01687
en commun : code civil 1720, code civil 1721
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:09:26.923Z.