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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 juin 2026, n° 25/01687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 458204963

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 9 août 2013, LOGEVIE a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] un appartement de type T3, situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 637,12 €. 
La société DOMOFRANCE est par la suite devenue propriétaire des lieux loués.

Les locataires se sont plaints auprès du bailleur d’une humidité généralisée dans le logement.

Après rapport de visite d’un inspecteur de salubrité du service santé- environnement de la ville de [Localité 1], et constat d’échec le 14 juin 2022 d’une tentative de conciliation, Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision en date du 9 juin 2023 le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une expertise et désigné M. [G] [V] en qualité d’expert, celui-ci étant remplacé par la suite par M. [T] [M] qui a rendu son rapport le 10 avril 2025. 

Par acte introductif d'instance du 13 mai 2025 Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont fait assigner la Société DOMOFRANCE à l’audience du 30 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation à exécuter des travaux sous astreinte, l’autorisation de consigner les loyers, une décote de loyers, et des dommages et intérêts.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026.

Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
- ordonner à la société DOMOFRANCE de réaliser dans le logement loué au [Adresse 2], les travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin, dans la chambre des parents côté rue, dans le séjour cuisine et dans la salle de bain, ainsi que pour colmater les trous de souris selon les préconisations de l’expert et réparer la VMC du cellier et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société DOMOFRANCE à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] la somme de 200 € en remboursement d’un décote de loyer depuis janvier 2019, soit en janvier 2025 inclus, la somme de 16.800 €, outre celle de 200 € par mois jusqu’au constat de l’exécution des travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin et dans la chambre des parents côté rue ;
- ordonner la consignation des loyers à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’au constat de l’exécution des travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin et dans la chambre des parents côté rue ;
- condamner la société DOMOFRANCE à leur payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et d'action au fond ;
- débouter la société DOMOFRANCE de ses moyens de défense, demandes contraires et reconventionnelles ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
En réplique à la fin de non recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent être recevables en leur action et font valoir une inexécution continue de ses obligations par la Société DOMOFRANCE, le point de départ de la prescription étant la date à laquelle le dommage s’est manifesté dans toute son ampleur et que c’est en l’espèce le rapport d’expertise qui a permis de le déterminer.
Au fond ils invoquent la défaillance persistante du bailleur à remplir l’obligation de remettre un logement décent, l’expertise démontrant qu’ils n’avaient pas la jouissance paisible des lieux, et précisent que les travaux réalisés antérieurement ne permettaient pas de remédier aux désordres et que le logement présente toujours des désordres dont la réparation incombe au bailleur. Ils soutiennent à cet égard que la Société DOMOFRANCE n’a pas procédé aux travaux préconisés par l’expert, ce qui justifie sa condamnation à les réaliser sous astreinte. Ils estiment que les troubles de jouissance subis depuis 2019 justifient une indemnisation de 10.000 euros. Ils font valoir une perte de la valeur d’usage du logement qui justifie une décote de loyer à hauteur de 200 euros par mois depuis janvier 2019 et la consignation des loyers jusqu’à l’exécution effective des travaux. 

La Société DOMOFRANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter Monsieur et Madame [B] de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions.
* in limine litis à titre principal
- juger que la demande des Consorts [B] est irrecevable en raison de la prescription triennale attachée à toute action découlant d’un bail à usage d’habitation en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
* à titre subsidiaire 
- Rejeter la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- rejeter la demande d’astreinte ;
- rejeter la demande de consignation des loyers ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [B] ;
- rejeter la demande de consignation des loyers ;
- rejeter la demande de décote des loyers de janvier 2019 à janvier 2025 ;
- rejeter la demande de décote des loyers à compter de janvier 2025 jusqu’à la réalisation d’un constat sur l’exécution des travaux ;
* a titre infiniment subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions la demande de décote des loyers des Consorts [B] en prenant en compte la période de novembre 2019 à novembre 2025 à hauteur de 50 euros par mois ;
* en tout état de cause 
- rejeter la demande d’article 700 des demandeurs ;
- condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Elle observe que les désordres sont apparus en 2019 et ont été connus par les demandeurs a minima en novembre 2019, de sorte qu’en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la prescription était acquise en novembre 2022. Subsidiairement, elle indique avoir entrepris des travaux avant l’expertise qui n’ont pas été suffisants et qu’à la suite du rapport elle a entrepris des travaux préconisés par l’expert, ce qui rend sans objet la demande d’exécution des travaux sous astreinte et doit conduire au rejet de la demande de consignation des loyers. S’agissant des demandes indemnitaires et décote de loyers, la Société DOMOFRANCE fait valoir, outre la prescription, qu’elle n’est jamais restée inactive, qu’elle a tenté de solutionner les problèmes en faisant intervenir des entreprises ce qui module le trouble de jouissance qui n’a pas été continu et nécessite de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire, que l’apparition des troubles ne remonte qu’à novembre 2019. Elle observe qu’une décote de 200 euros par mois est très importante pour un logement social et qu’elle a accordé une remise de loyers en janvier 2021. Elle conclut au rejet de la demande de décote ou subsidiairement à sa réduction à 50 euros par mois.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription de l’action

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit...”.

La Société DOMOFRANCE oppose à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la prescription de leur action en ce que les faits ont été connus des demandeurs dès la fin de l’année 2019 ; Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] soutiennent quant à eux que le point de départ de leur action est la date où le dommage s’est manifesté dans toute son ampleur et que c’est en l’espèce le rapport d’expertise qui a permis de le déterminer.

Il ressort du courrier en date du 26 décembre 2019 adressé par les locataires à leur bailleur qu’ils lui rappelaient leur signalement antérieur à la suite du constat d’inondation d’eau par temps de pluie dans la chambre de leur fils constaté depuis le 7 novembre 2019, ils y mentionnaient une odeur nauséabonde et le fait que leur fils ne pouvait plus occuper la chambre, ce dont le bailleur a convenu puisque par courrier du 14 janvier 2020 il a accepté l’octroi d’une remise de 72,58 euros par mois et a effectivement versé 218,04 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020.
Pour autant les désordres se sont poursuivis en touchant d’autres pièces du logement, des travaux intervenus en 2022 n’y mettant pas un terme puisque l’humidité et la moisissure sont réapparues imméditement après la réalisation des travaux de réparation et de remise en état des embellissements.
Il s’ensuit qu’au jour où Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander l’organisation d’une mesure d’expertise, le sinistre n’avait pas trouvé sa résolution définitive pour remédier à l’origine des désordres et aux dommages matériels consécutifs et évolutifs, de telle sorte que c’est à juste titre que Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] font valoir qu’ils n’ont été en mesure d’appréhender le dommage dans toute son ampleur qu’au jour du dépôt du rapport, soit le 10 avril 2025.

Dès lors la délivrance de l’assignation le 13 mai 2025 a interrompu la prescription dans le délai de trois ans pour agir, et il y a lieu de déclarer leur action recevable.

Sur les demandes en exécution de travaux et consignation des loyers

En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; 
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; 
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les normes sont définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ainsi, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

L’article 20-1 de la loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise établi le 10 avril 2025 par M. [M] qu’il a constaté les traces de moisissures persistantes dans le logement généralement sur la périphérie des murs extérieurs, et des plinthes saturées d’humidité. L’expert explique que ces moisissures sont principalement liées à des pénétrations (infiltrations d’eau), qu’au jour de ses constatations des travaux de rénovation d’ampleur du bâtiment étaient achevés, mais que les travaux de reprise des désordres intérieurs ont été réalisés avant ou alors que les travaux de traitement des façades étaient en cours et que de l’eau emprisonnée dans les doublages intérieurs n’a pu s’évaporer, ce qui a entraîné la réapparition des moisissures. Il n’a pas préconisé de travaux de traitement de la source des infiltrations, les estimant réparés par les travaux entrepris par la Société DOMOFRANCE, mais a relevé que la jouissance paisible des lieux n’était pas assurée par le fait des moisissures constantes dans le logement. Il a préconisé des travaux réparatoires d’embellissements dans deux chambres et le séjour cuisine, outre le calfeutrement de trous sous l’évier de la cuisine et sous la baignoire pour mettre un terme au passage de nuisibles, les locataires ayant à plusieurs reprises fait état auprès du bailleur de la présence de souris dans le logement.
Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] demandent l’exécution des travaux préconisés par l’expert en alléguant en outre que des travaux de reprise de la VMC dans le cellier doivent être exécutés.
Dans son rapport l’expert ne préconise aucuns travaux relatifs à la VMC et Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ne produisent aucune pièce technique démontrant qu’une intervention serait nécessaire.
Dès lors cette demande de travaux doit être rejetée.
La Société DOMOFRANCE verse aux débats la facture de travaux en date du 12 novembre 2025 de l’entreprise STRUCTURE A3 dont le détail correspond à l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans son rapport. En outre elle produit des photographies prises par l’entrepreneur en charge des travaux qui démontrent leur exécution.
Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ne justifient pas que ces travaux seraient mal exécutés, ou la persistance de désordres malgré ces travaux, la production de clichés photographiques dont les conditions de réalisation sont ignorées étant insuffisante pour étayer leur demande.
Dès lors la demande en exécution de travaux sera rejetée, de même que la demande en consignation des loyers.

Sur la demande en dommages et intérêts 
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, (un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée)
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; 
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; 
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil prévoit quant à lui que il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
L’article 1231-1 du Code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Par conséquent le manquement du bailleur à l’obligation de louer un logement répondant aux caractéristiques d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux au locataire est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice subi par le locataire en raison de ce manquement.

Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. 
La réparation du préjudice est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le fait dommageable, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
Il incombe de plus à celui qui demande réparation d’un dommage de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et de fournir les justificatifs propres à établir le préjudice subi et à chiffrer l’indemnisation.

Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] demandent une indemnisation d’un montant de 10.000 €, compte tenu des nuisances d'infiltrations, d'humidité de moisissure impactant les biens et les personnes et expliquent vivre depuis 2019 dans un environnement humide et malsain, affecté par des moisissures, ce qui impacte directement leur qualité de vie et leur santé.
Il ressort de la procédure que les premiers désordres sont apparus le 7 novembre 2019 et ont impacté la chambre de leur fils. Par la suite les désordres ont persisté, nonobstant les travaux pour remédier à la source des infiltrations, et les travaux intervenus dans le logement pour la reprise des embellissements qui se sont révélés immédiatement inefficaces pour les raisons ci-dessus développés. En outre, le développement de moisissures a un impact sur la santé des occupants, ce dont les demandeurs justifient pas le certificat médical du docteur [X] qui précise que les enfants souffrent de problèmes respiratoires liés en partie à la présence des moisissures et relève en outre les angoisses et troubles du sommeil. Il mentionne aussi les troubles psychologiques de Mme [B] secondaires à son sentiment de ne pas être entendue par ses interlocuteurs.
Les troubles apparus à la mi-novembre 2019 ont perduré jusqu’à la mi-novembre 2025, soit 72 mois.
En prenant pour base une évaluation fixée à 80 euros par mois, la Société DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme de 5.760 euros en réparation des troubles de jouissance subis durant cette période.

Sur la demande en décote de loyers 
A la suite de la survenance du désordre qui a affecté la chambre du fils de Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] à compter du mois de novembre 2019 qui entraînait l’indisponibilité de la chambre, le bailleur a lui-même consenti l’octroi d’une remise de 72,58 euros par mois et a versé de 218,04 euros pour la période de novembre 2019 janvier 2020.
Il ressort du courrier en date du 17 janvier 2022 adressé par la Société DOMOFRANCE aux locataires que les désordres ont perduré dans cette chambre mais que l’origine venait d’être réparée et que des travaux de rénovation allaient être entrepris dans la chambre, ce qui a été fait effectivement fin janvier 2022. Ce courrier mentionnait que la poursuite de la remise précitée était envisagée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021.
Cependant aucun justificatif n’est produit quant à une remise effective accordée pour la période de février 2020 à février 2021, et pour la période annoncée dans le courrier précité.
Par ailleurs si les travaux de reprise ont eu lieu dans la chambre en janvier 2022, il ressort des pièces produites que des moisissures étaient apparues dans la chambre 2 et la salle de bains, puis que les moisissures sont de nouveaux apparues très rapidement après la réalisation de travaux de rénovation. Pour autant il n’est pas établi qu’après le mois de janvier 2022 la chambre de l’enfant n’a pas pu être utilisé et Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont toujours occupé les lieux.
Dans ces conditions il y a lieu d’allouer une décote de loyer à hauteur de 72,58 euros par mois pour la période de février 2020 à janvier 2022 inclus, soit 24 mois, puis de 50 euros par mois de février 2022 à novembre 2025 inclus, soit durant 45 mois. 

Par conséquent la Société DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme 3.991,92 euros au titre de la décote de loyers.
 
Sur les demande accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation 
Les dépens de l’instance, qui incluent ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, seront supportés par la Société DOMOFRANCE, partie perdante.
En outre, une indemnité de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la Société DOMOFRANCE étant déboutée en sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

DÉCLARE en conséquence Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] recevables en leur action ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en leurs demandes en exécution de travaux et en consignation des loyers ;

CONDAMNE la Société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] :
- la somme de 5.760 euros au titre du préjudice de jouissance 
- la somme de 3.991,92 euros au titre de la décote de loyer ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société DOMOFRANCE aux dépens incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la Société DOMOFRANCE en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 05 juin 2026


5AF


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/01687 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PVP



[E] [B], [N] [W] épouse [B]

C/

S.A. DOMOFRANCE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 05 juin 2026


JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière


DEMANDEURS :

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)substitué par Me Serkan TEKIN (Avocat au barreau de BORDEAUX) 

Madame [N] [W] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Serkan TEKIN (Avocat au barreau de BORDEAUX) 


DÉFENDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
RCS n°B458 204 963
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-José MALO (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Lorraine VIDEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX) 

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 9 août 2013, LOGEVIE a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] un appartement de type T3, situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 637,12 €. 
La société DOMOFRANCE est par la suite devenue propriétaire des lieux loués.

Les locataires se sont plaints auprès du bailleur d’une humidité généralisée dans le logement.

Après rapport de visite d’un inspecteur de salubrité du service santé- environnement de la ville de [Localité 1], et constat d’échec le 14 juin 2022 d’une tentative de conciliation, Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision en date du 9 juin 2023 le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une expertise et désigné M. [G] [V] en qualité d’expert, celui-ci étant remplacé par la suite par M. [T] [M] qui a rendu son rapport le 10 avril 2025. 

Par acte introductif d'instance du 13 mai 2025 Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont fait assigner la Société DOMOFRANCE à l’audience du 30 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation à exécuter des travaux sous astreinte, l’autorisation de consigner les loyers, une décote de loyers, et des dommages et intérêts.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026.

Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
- ordonner à la société DOMOFRANCE de réaliser dans le logement loué au [Adresse 2], les travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin, dans la chambre des parents côté rue, dans le séjour cuisine et dans la salle de bain, ainsi que pour colmater les trous de souris selon les préconisations de l’expert et réparer la VMC du cellier et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société DOMOFRANCE à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] la somme de 200 € en remboursement d’un décote de loyer depuis janvier 2019, soit en janvier 2025 inclus, la somme de 16.800 €, outre celle de 200 € par mois jusqu’au constat de l’exécution des travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin et dans la chambre des parents côté rue ;
- ordonner la consignation des loyers à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’au constat de l’exécution des travaux d'embellissement nécessaires à la réfection des dégradations causées par l'humidité des moisissures dans la chambre de la fille côté jardin et dans la chambre des parents côté rue ;
- condamner la société DOMOFRANCE à leur payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et d'action au fond ;
- débouter la société DOMOFRANCE de ses moyens de défense, demandes contraires et reconventionnelles ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
En réplique à la fin de non recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent être recevables en leur action et font valoir une inexécution continue de ses obligations par la Société DOMOFRANCE, le point de départ de la prescription étant la date à laquelle le dommage s’est manifesté dans toute son ampleur et que c’est en l’espèce le rapport d’expertise qui a permis de le déterminer.
Au fond ils invoquent la défaillance persistante du bailleur à remplir l’obligation de remettre un logement décent, l’expertise démontrant qu’ils n’avaient pas la jouissance paisible des lieux, et précisent que les travaux réalisés antérieurement ne permettaient pas de remédier aux désordres et que le logement présente toujours des désordres dont la réparation incombe au bailleur. Ils soutiennent à cet égard que la Société DOMOFRANCE n’a pas procédé aux travaux préconisés par l’expert, ce qui justifie sa condamnation à les réaliser sous astreinte. Ils estiment que les troubles de jouissance subis depuis 2019 justifient une indemnisation de 10.000 euros. Ils font valoir une perte de la valeur d’usage du logement qui justifie une décote de loyer à hauteur de 200 euros par mois depuis janvier 2019 et la consignation des loyers jusqu’à l’exécution effective des travaux. 

La Société DOMOFRANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter Monsieur et Madame [B] de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions.
* in limine litis à titre principal
- juger que la demande des Consorts [B] est irrecevable en raison de la prescription triennale attachée à toute action découlant d’un bail à usage d’habitation en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
* à titre subsidiaire 
- Rejeter la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- rejeter la demande d’astreinte ;
- rejeter la demande de consignation des loyers ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [B] ;
- rejeter la demande de consignation des loyers ;
- rejeter la demande de décote des loyers de janvier 2019 à janvier 2025 ;
- rejeter la demande de décote des loyers à compter de janvier 2025 jusqu’à la réalisation d’un constat sur l’exécution des travaux ;
* a titre infiniment subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions la demande de décote des loyers des Consorts [B] en prenant en compte la période de novembre 2019 à novembre 2025 à hauteur de 50 euros par mois ;
* en tout état de cause 
- rejeter la demande d’article 700 des demandeurs ;
- condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Elle observe que les désordres sont apparus en 2019 et ont été connus par les demandeurs a minima en novembre 2019, de sorte qu’en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la prescription était acquise en novembre 2022. Subsidiairement, elle indique avoir entrepris des travaux avant l’expertise qui n’ont pas été suffisants et qu’à la suite du rapport elle a entrepris des travaux préconisés par l’expert, ce qui rend sans objet la demande d’exécution des travaux sous astreinte et doit conduire au rejet de la demande de consignation des loyers. S’agissant des demandes indemnitaires et décote de loyers, la Société DOMOFRANCE fait valoir, outre la prescription, qu’elle n’est jamais restée inactive, qu’elle a tenté de solutionner les problèmes en faisant intervenir des entreprises ce qui module le trouble de jouissance qui n’a pas été continu et nécessite de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire, que l’apparition des troubles ne remonte qu’à novembre 2019. Elle observe qu’une décote de 200 euros par mois est très importante pour un logement social et qu’elle a accordé une remise de loyers en janvier 2021. Elle conclut au rejet de la demande de décote ou subsidiairement à sa réduction à 50 euros par mois. 


MOTIFS

Sur la prescription de l’action

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit...”.

La Société DOMOFRANCE oppose à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la prescription de leur action en ce que les faits ont été connus des demandeurs dès la fin de l’année 2019 ; Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] soutiennent quant à eux que le point de départ de leur action est la date où le dommage s’est manifesté dans toute son ampleur et que c’est en l’espèce le rapport d’expertise qui a permis de le déterminer.

Il ressort du courrier en date du 26 décembre 2019 adressé par les locataires à leur bailleur qu’ils lui rappelaient leur signalement antérieur à la suite du constat d’inondation d’eau par temps de pluie dans la chambre de leur fils constaté depuis le 7 novembre 2019, ils y mentionnaient une odeur nauséabonde et le fait que leur fils ne pouvait plus occuper la chambre, ce dont le bailleur a convenu puisque par courrier du 14 janvier 2020 il a accepté l’octroi d’une remise de 72,58 euros par mois et a effectivement versé 218,04 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020.
Pour autant les désordres se sont poursuivis en touchant d’autres pièces du logement, des travaux intervenus en 2022 n’y mettant pas un terme puisque l’humidité et la moisissure sont réapparues imméditement après la réalisation des travaux de réparation et de remise en état des embellissements.
Il s’ensuit qu’au jour où Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander l’organisation d’une mesure d’expertise, le sinistre n’avait pas trouvé sa résolution définitive pour remédier à l’origine des désordres et aux dommages matériels consécutifs et évolutifs, de telle sorte que c’est à juste titre que Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] font valoir qu’ils n’ont été en mesure d’appréhender le dommage dans toute son ampleur qu’au jour du dépôt du rapport, soit le 10 avril 2025.

Dès lors la délivrance de l’assignation le 13 mai 2025 a interrompu la prescription dans le délai de trois ans pour agir, et il y a lieu de déclarer leur action recevable.

Sur les demandes en exécution de travaux et consignation des loyers

En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; 
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; 
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les normes sont définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ainsi, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

L’article 20-1 de la loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise établi le 10 avril 2025 par M. [M] qu’il a constaté les traces de moisissures persistantes dans le logement généralement sur la périphérie des murs extérieurs, et des plinthes saturées d’humidité. L’expert explique que ces moisissures sont principalement liées à des pénétrations (infiltrations d’eau), qu’au jour de ses constatations des travaux de rénovation d’ampleur du bâtiment étaient achevés, mais que les travaux de reprise des désordres intérieurs ont été réalisés avant ou alors que les travaux de traitement des façades étaient en cours et que de l’eau emprisonnée dans les doublages intérieurs n’a pu s’évaporer, ce qui a entraîné la réapparition des moisissures. Il n’a pas préconisé de travaux de traitement de la source des infiltrations, les estimant réparés par les travaux entrepris par la Société DOMOFRANCE, mais a relevé que la jouissance paisible des lieux n’était pas assurée par le fait des moisissures constantes dans le logement. Il a préconisé des travaux réparatoires d’embellissements dans deux chambres et le séjour cuisine, outre le calfeutrement de trous sous l’évier de la cuisine et sous la baignoire pour mettre un terme au passage de nuisibles, les locataires ayant à plusieurs reprises fait état auprès du bailleur de la présence de souris dans le logement.
Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] demandent l’exécution des travaux préconisés par l’expert en alléguant en outre que des travaux de reprise de la VMC dans le cellier doivent être exécutés.
Dans son rapport l’expert ne préconise aucuns travaux relatifs à la VMC et Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ne produisent aucune pièce technique démontrant qu’une intervention serait nécessaire.
Dès lors cette demande de travaux doit être rejetée.
La Société DOMOFRANCE verse aux débats la facture de travaux en date du 12 novembre 2025 de l’entreprise STRUCTURE A3 dont le détail correspond à l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans son rapport. En outre elle produit des photographies prises par l’entrepreneur en charge des travaux qui démontrent leur exécution.
Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ne justifient pas que ces travaux seraient mal exécutés, ou la persistance de désordres malgré ces travaux, la production de clichés photographiques dont les conditions de réalisation sont ignorées étant insuffisante pour étayer leur demande.
Dès lors la demande en exécution de travaux sera rejetée, de même que la demande en consignation des loyers.

Sur la demande en dommages et intérêts 
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, (un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée)
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; 
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; 
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil prévoit quant à lui que il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
L’article 1231-1 du Code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Par conséquent le manquement du bailleur à l’obligation de louer un logement répondant aux caractéristiques d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux au locataire est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice subi par le locataire en raison de ce manquement.

Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. 
La réparation du préjudice est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le fait dommageable, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
Il incombe de plus à celui qui demande réparation d’un dommage de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et de fournir les justificatifs propres à établir le préjudice subi et à chiffrer l’indemnisation.

Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] demandent une indemnisation d’un montant de 10.000 €, compte tenu des nuisances d'infiltrations, d'humidité de moisissure impactant les biens et les personnes et expliquent vivre depuis 2019 dans un environnement humide et malsain, affecté par des moisissures, ce qui impacte directement leur qualité de vie et leur santé.
Il ressort de la procédure que les premiers désordres sont apparus le 7 novembre 2019 et ont impacté la chambre de leur fils. Par la suite les désordres ont persisté, nonobstant les travaux pour remédier à la source des infiltrations, et les travaux intervenus dans le logement pour la reprise des embellissements qui se sont révélés immédiatement inefficaces pour les raisons ci-dessus développés. En outre, le développement de moisissures a un impact sur la santé des occupants, ce dont les demandeurs justifient pas le certificat médical du docteur [X] qui précise que les enfants souffrent de problèmes respiratoires liés en partie à la présence des moisissures et relève en outre les angoisses et troubles du sommeil. Il mentionne aussi les troubles psychologiques de Mme [B] secondaires à son sentiment de ne pas être entendue par ses interlocuteurs.
Les troubles apparus à la mi-novembre 2019 ont perduré jusqu’à la mi-novembre 2025, soit 72 mois.
En prenant pour base une évaluation fixée à 80 euros par mois, la Société DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme de 5.760 euros en réparation des troubles de jouissance subis durant cette période.

Sur la demande en décote de loyers 
A la suite de la survenance du désordre qui a affecté la chambre du fils de Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] à compter du mois de novembre 2019 qui entraînait l’indisponibilité de la chambre, le bailleur a lui-même consenti l’octroi d’une remise de 72,58 euros par mois et a versé de 218,04 euros pour la période de novembre 2019 janvier 2020.
Il ressort du courrier en date du 17 janvier 2022 adressé par la Société DOMOFRANCE aux locataires que les désordres ont perduré dans cette chambre mais que l’origine venait d’être réparée et que des travaux de rénovation allaient être entrepris dans la chambre, ce qui a été fait effectivement fin janvier 2022. Ce courrier mentionnait que la poursuite de la remise précitée était envisagée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021.
Cependant aucun justificatif n’est produit quant à une remise effective accordée pour la période de février 2020 à février 2021, et pour la période annoncée dans le courrier précité.
Par ailleurs si les travaux de reprise ont eu lieu dans la chambre en janvier 2022, il ressort des pièces produites que des moisissures étaient apparues dans la chambre 2 et la salle de bains, puis que les moisissures sont de nouveaux apparues très rapidement après la réalisation de travaux de rénovation. Pour autant il n’est pas établi qu’après le mois de janvier 2022 la chambre de l’enfant n’a pas pu être utilisé et Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] ont toujours occupé les lieux.
Dans ces conditions il y a lieu d’allouer une décote de loyer à hauteur de 72,58 euros par mois pour la période de février 2020 à janvier 2022 inclus, soit 24 mois, puis de 50 euros par mois de février 2022 à novembre 2025 inclus, soit durant 45 mois. 

Par conséquent la Société DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme 3.991,92 euros au titre de la décote de loyers.
 
Sur les demande accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation 
Les dépens de l’instance, qui incluent ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, seront supportés par la Société DOMOFRANCE, partie perdante.
En outre, une indemnité de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la Société DOMOFRANCE étant déboutée en sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

DÉCLARE en conséquence Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] recevables en leur action ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en leurs demandes en exécution de travaux et en consignation des loyers ;

CONDAMNE la Société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] :
- la somme de 5.760 euros au titre du préjudice de jouissance 
- la somme de 3.991,92 euros au titre de la décote de loyer ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] en leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société DOMOFRANCE aux dépens incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [W] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la Société DOMOFRANCE en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de la securite sociale L542-2, code de la securite sociale L831-3, code civil 1720, code de la construction et de l'habitation R111-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:12:47.267Z.