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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 19 juin 2026, n° 25/01169

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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Mme [S] [W] a donné à bail à Mme [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 euros provisions sur charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 645 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [I] [B] a fait assigner Mme [S] [W] par devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 septembre 2025 aux fins notamment de voir condamner Mme [S] [W] à la réalisation de travaux afin de remédier aux désordres ayant pour conséquence la présence de miosissures et ce sous astreinte et la réparation de son préjudice de jouissance. 

A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2025 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 28 novembre 2025 puis à l’audience du 9 janvier 2026 et enfin à celle du 24 avril 2026. 

A l’audience du 24 avril 2026, Mme [I] [B], représentée par son avocat, sollicite du juge de : 

Déclarer Mme [I] [B] recevable et bien fondée en son action Condamner Mme [S] [W] à engager immédiatement les réparations nécessaires susceptibles de voir remédier aux désordres et aux embellissements dans le logement donné à bail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Mme [S] [W] à procéder aux réparations des conséquences des désordres c’est à dire la remise en peinture des pièces affectées par les moisissures et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner la suspension du paiement du loyer hors charges à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à réparation totale et complète des désordres et à assurer les embellissements de l’appartement Condamner Mme [S] [W] à payer à Mme [I] [B] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice de jouissance Débouter Mme [S] [W] de ses prétentions, fins et conclusions ; Condamner Mme [S] [W] à verser à Mme [I] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent en ce que le logement présente de nombreuses traces de moisissures du fait de l’absence de fonctionnement de la VMC. Elle précise l’humidité a engendré également un dysfonctionnement de certaines prises du logement et a détérioré des objets personnels. Elle indique ne pas pouvoir jouir paisiblement du son logement. 

En réponse aux moyens adverses, Mme [I] [B] indique que l’unique intervention par une société au mois de mai 2025 n’a pas été effectuée dans un délai raisonnable et n’a pas mis fin aux désordres dès lors que le logement présente toujours de nombreuses traces de moisissures. Mme [I] [B] précise que la VMC a certes été changée mais ne fonctionne que par intermittence ce qui génère de l’humidité et des difficultés pour chauffer le logement. En outre, selon la locataire, il a été relevé que l’isolant est totalement imbibé d’eau ce qui fait persister les problématiques d’humidité et de moisissures. Par ailleurs, Mme [I] [B] indique que la procédure engagée par les copropriétaires à l’encontre du syndic ne la concerne pas et que cette procédure ne l’empêche pas de solliciter, dans le cadre des rapports contractuels avec la bailleresse, la réalisation des travaux et la réparation de son préjudice.
 
en réponse à la demande reconventionnelle, Mme [I] [B] reconnait avoir suspendu le paiement des loyers sur la période du mois de juin 2025 à novembre 2025 eu égard au trouble de jouissance subi et devoir la somme de 2975 euros. 

En défense, Mme [S] [W], représentée par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de : 

Déclarer Mme [I] [B] recevable mais mal fondée en ses demandes Constater n’y avoir lieu à référéDébouter Mme [I] [B] de ses demandes fins et conclusions ; Condamner Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre des loyers impayésProcéder par compensation en tant que besoinCondamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] [W] fait valoir que dès l’alerte donnée par sa locataire sur la présence d’humidité et de moisissures dans le logement, elle a diligenté des techniciens pour effectuer les travaux nécessaires et a informé le syndic de la copropriété qui lui a indiqué qu’il existait un problème d’humidité plus global au sein de la résidence et qu’une expertise judiciaire était en cours. Mme [S] [W] fait valoir qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son obligation dès lors qu’elle a accompli les diligences attendues pour faire cesser les désordres. En outre, elle précise que des travaux de peinture ont été effectués en décembre 2025 et que le devis avait été validé par la bailleresse dès le mois de juillet 2025 et que l’intervention du plaquiste a été retardée par l’indisponibilité de la locataire. Enfin, Mme [S] [W] fait valoir que les demandes de réalisation de travaux sous astreinte sont injustifiées en ce que les travaux réalisés en décembre 2025 ont mis fin aux désordres et que Mme [I] [B] ne rapporte pas la preuve de la persistance de ces désordres postérieurement à la réalisation des travaux. 
Mme [S] [W] sollicite reconventionnellement la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2975 euros correspondant aux impayés de loyers sur le fondement de l’article 1728 du code civil. 

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte : 
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». 


Il est constant que l’urgence de la situation ne s’apprécie qu’au moment où le juge statue et non à la date d’ouverture de l’instance. 
Selon l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.» ;
En l’espèce, Mme [I] [B] produit aux débats :
des échanges de SMS démontrant que dès novembre 2021, elle a alerté la bailleresse d’un dysfonctionnement de la VMC et de la présence de traces d’humidité. Il convient de constater que les échanges de SMS datés du mois de novembre 2021 sont antérieurs à l’existence du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021. Deux courriers adressés par le conseil de Mme [I] [B] à Mme [S] [W] en date des 6 février 2025 et 18 avril 2025 enjoignant à la bailleresse d’intervenir pour faire cesser les désordres liés aux traces de moisissures dans le logement. Des photographies sur lesquelles il est visible de nombreuses traces de moisissures sur les murs, le plafond du logement et sur des vêtements/ accessoires ainsi qu’un trou au niveau de la VMC. Néanmoins, ces photographies ont une force probatoire très limitée dès lors qu’elles ne sont pas datées et qu’il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’elles concernent le logement litigieux. 
Mme [S] [W] produit aux débats : 
Une facture de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE du 31 janvier 2025 pour la vérification de la VMC ainsi qu’un courriel du technicien de cette société du 3 février 2025 indiquant que « suite à la demande d’intervention de Madame [W] dans son logement (D101) de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4], un technicien s’est rendu sur place et a constaté qu’il y avait une gaine écrasée non étanche dans le plafond au niveau de la couche de ventilation de la salle de bain. Les travaux de réparation des gaines sont à prévoir. Nous sommes toujours dans l’attente du matériel chez notre fournisseur pour la remise en service de la ventilation (délai de un mois, commandé le 16/01). 


Les travaux seront à exécuter après la remise en service de la ventilation et en coordination avec le plaquiste qui interviendra suite à je suppose une déclaration de sinistre ». 
Un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assurance de Mme [S] [W] en date du 7 février 2025 qui indique « Mme [I] [B] (…) déclare en 2021 des traces de moisissures dans un coin du plafond du salon auprès de la propriétaire, Madame [W]. Suite au nettoyage avec de l’eau de javel, aucune traces ne revient jusqu’en décembre 2024. Elle déclare de nouveau des traces de moisissures au même endroit. Depuis décembre 2024 l’aggravation est continue et les moisissures s’élargissent dans la chambre, l’entrée et la salle de bain. Ce problème de condensation est généralisé dans l’ensemble de la résidence à des degrés plus ou moins graves. Une entreprise est intervenue afin de vérifier l’état du conduit de la VMC, de la salle de bain laquelle était éteinte dans l’ensemble du bâtiment car défectueuse. Il s’avère que la gaine est désolidarisée de la gaine générale entrainant des fuites d’eau de condensation au droit du plafond. Lors de l’intervention d’un électricien suite à des prises défaillantes, il s’aperçoit que la laine de verre dans les murs est gorgée d’eau au niveau de la cuisine. Cette eau entraine des défaillances électriques dans l’appartement. Dans un coin du salon, la chambre et l’entrée nous apercevons des plinthes bois pourrissantes avec un taux d’humidité de 40% lors de l’expertise. La résidence ayant été réceptionnée en 2017, elle est couverte d’une assurance dommage ouvrage ; des déclarations à la dommage ouvrage ainsi qu’une expertise judiciaire est en cours sur le bâtiment. (…) taux d’humidité et localisation : plafonds et murs environ 15%, derrière plinthes environ 40%. Dommages constatés : moisissures sur les plafonds et les murs dans le salon, la chambre, l’entrée ; décollement et pourrissement des plinthes bois dans le salon, l’entrée et la chambre ». Une facture de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE du 20 février 2025 qui mentionne la réparation de la VMC. Des échanges de courriels entre Mme [I] [B] et Mme [S] [W] et la gestionnaire de la copropriété. Une facture de la société ATC Plâtrerie du 26 décembre 2025 pour l’ouverture du plafond sur la partie VMC et reprise plâtrerie, compris traitement des joints + ponçage impression et 2 couches de blanc mat. deux courriels de la société ATC Plâtrerie des 15 septembre 2025 et 7 octobre 2025 informant Mme [S] [W] de l’indisponibilité de la locataire pour la réalisation des travaux. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors des plaintes de Mme [I] [B] quant au dysfonctionnement de la VMC, des prises et de la présence croissante de moisissures dans le logement, Mme [S] [W] a systématiquement apporté une réponse à la locataire et/ ou relancé le gestionnaire de la copropriété et les entreprises de travaux pour faire mettre fin aux désordres. Mme [S] [W] justifie avoir fait réaliser les travaux relatifs à réparation de la VMC selon facture éditée en février 2025, le fonctionnement de la VMC ayant été confirmé par la locataire dans un courriel du 29 mai 2025. S’il est produit des courriels dans lesquels la locataire informe la bailleresse du nouveau dysfonctionnement de la VMC en janvier 2026, il ressort des échanges que le dysfonctionnement était causé par une coupure d’électricité en lien avec une tempête. Mme [S] [W] justifie également de la réalisation de travaux de reprise des peintures et du rebouchage du plafond autour de la VMC au mois de décembre 2025. 
Ainsi, il est justifié par la bailleresse de la réalisation des travaux permettant le bon fonctionnement de la VMC (cause potentielle des traces de moisissures selon les pièces produites) et à la reprise des conséquences des moisissures. Si Mme [I] [B] indique que la réalisation des travaux n’a pas permis de mettre fin aux désordres, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de la persistance des désordres postérieurement à la réalisation des travaux. Les seuls éléments probants produits de nature à prouver l’existence de désordres (moisissures sur les murs, plafonds) sont l’expertise amiable réalisée avant l’exécution des travaux et le courriel du technicien de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE également antérieur à la réalisation des travaux en décembre 2025. 

Ainsi, au jour où le juge des référés statue, Mme [I] [B] échoue à rapporter la preuve de la persistance d’une humidité anormale, du dysfonctionnement de la VMC et des traces de moisissures postérieurement à la réalisation de travaux. 

Par conséquent, les conditions des articles 834 et 835 du code procédure civile ne sont pas remplies, en ce que la requérante ne rapporte ni la preuve de l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’un dommage imminent et le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à faire réaliser les travaux afin de remédier aux désordres, aux embellissements et aux réparations des conséquences des désordres sous astreinte. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 

Sur la demande en suspension des loyers : 
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. 

L’article 20-1 de la loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, conformément aux développements ci-dessus, cette demande échappe aux pouvoir du juge des référés, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 


Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». 




Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;».





En l’espèce, Mme [S] [W] allègue avoir été diligente dans la prise en compte des désordres évoqués par la locataire et avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire cesser les désordres. Au soutien de ces allégations, Mme [S] [W] produit de nombreux échanges de courriels et de SMS avec la locataire, le gestionnaire de la copropriété et des techniciens intervenus dans le logement. 
Si Mme [S] [W] ne conteste pas la présence de moisissures dans le logement sur la période de décembre 2024 à la réalisation des travaux en décembre 2025, elle conteste l’engagement de sa responsabilité invoquant que la réalisation tardive des travaux est due à une problématique plus globale impactant toute la résidence, aux délais de réception du matériel ([Etablissement 1]) et à l’indisponibilité de la locataire retardant l’intervention du plaquiste. 

Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [S] [W] et à l’existence d’un préjudice de jouissance de sorte que cette demande échappe aux pouvoirs du juge des référés. 


Sur la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative : 
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, Mme [I] [B] ne conteste pas avoir suspendu le paiement des loyers sur la période du mois de juin 2025 à novembre 2025 inclus mais avoir honoré le paiement des charges (50 euros). Mme [I] [B] reconnait devoir la somme de 2975 euros, comme sollicitée par Mme [S] [W] au titre des impayés de loyers sur la même période. 
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er juin 2025 au 31 novembre 2025 inclus. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [I] [B]. 

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. 

En l’espèce, il convient de tenir compte de l’équité et de laisser à la charge de chacune des parties le coût des frais non compris dans les dépens. 

Par conséquent, les demandes de Mme [S] [W] et de Mme [I] [B] formées au titre de cette disposition seront rejetées. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNONS Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre de l’arriéré locatif ; 

CONDAMNONS Mme [I] [B] aux dépens de la présente instance ; 

DISONS que chacune des parties supportera le coût des frais non compris dans les dépens exposés par elle ; 

REJETONS les demandes de Mme [I] [B] et Mme [S] [W] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 19 juin 2026


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSZ







[I] [B]

C/

[S] [W]










 

- Expéditions délivrées à
Me Delphine TRANQUARD

- FE délivrée à 
Me Lucie TEYNIE

Le






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026


PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Madame [I] [B]
née le 02 Mai 1999 à [Localité 1] (IRLANDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DEFENDERESSE :

Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Lucie TEYNIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Avril 2026


PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Mme [S] [W] a donné à bail à Mme [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 euros provisions sur charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 645 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [I] [B] a fait assigner Mme [S] [W] par devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 septembre 2025 aux fins notamment de voir condamner Mme [S] [W] à la réalisation de travaux afin de remédier aux désordres ayant pour conséquence la présence de miosissures et ce sous astreinte et la réparation de son préjudice de jouissance. 

A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2025 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 28 novembre 2025 puis à l’audience du 9 janvier 2026 et enfin à celle du 24 avril 2026. 

A l’audience du 24 avril 2026, Mme [I] [B], représentée par son avocat, sollicite du juge de : 

Déclarer Mme [I] [B] recevable et bien fondée en son action Condamner Mme [S] [W] à engager immédiatement les réparations nécessaires susceptibles de voir remédier aux désordres et aux embellissements dans le logement donné à bail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Mme [S] [W] à procéder aux réparations des conséquences des désordres c’est à dire la remise en peinture des pièces affectées par les moisissures et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner la suspension du paiement du loyer hors charges à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à réparation totale et complète des désordres et à assurer les embellissements de l’appartement Condamner Mme [S] [W] à payer à Mme [I] [B] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice de jouissance Débouter Mme [S] [W] de ses prétentions, fins et conclusions ; Condamner Mme [S] [W] à verser à Mme [I] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent en ce que le logement présente de nombreuses traces de moisissures du fait de l’absence de fonctionnement de la VMC. Elle précise l’humidité a engendré également un dysfonctionnement de certaines prises du logement et a détérioré des objets personnels. Elle indique ne pas pouvoir jouir paisiblement du son logement. 

En réponse aux moyens adverses, Mme [I] [B] indique que l’unique intervention par une société au mois de mai 2025 n’a pas été effectuée dans un délai raisonnable et n’a pas mis fin aux désordres dès lors que le logement présente toujours de nombreuses traces de moisissures. Mme [I] [B] précise que la VMC a certes été changée mais ne fonctionne que par intermittence ce qui génère de l’humidité et des difficultés pour chauffer le logement. En outre, selon la locataire, il a été relevé que l’isolant est totalement imbibé d’eau ce qui fait persister les problématiques d’humidité et de moisissures. Par ailleurs, Mme [I] [B] indique que la procédure engagée par les copropriétaires à l’encontre du syndic ne la concerne pas et que cette procédure ne l’empêche pas de solliciter, dans le cadre des rapports contractuels avec la bailleresse, la réalisation des travaux et la réparation de son préjudice.
 
en réponse à la demande reconventionnelle, Mme [I] [B] reconnait avoir suspendu le paiement des loyers sur la période du mois de juin 2025 à novembre 2025 eu égard au trouble de jouissance subi et devoir la somme de 2975 euros. 

En défense, Mme [S] [W], représentée par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de : 

Déclarer Mme [I] [B] recevable mais mal fondée en ses demandes Constater n’y avoir lieu à référéDébouter Mme [I] [B] de ses demandes fins et conclusions ; Condamner Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre des loyers impayésProcéder par compensation en tant que besoinCondamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] [W] fait valoir que dès l’alerte donnée par sa locataire sur la présence d’humidité et de moisissures dans le logement, elle a diligenté des techniciens pour effectuer les travaux nécessaires et a informé le syndic de la copropriété qui lui a indiqué qu’il existait un problème d’humidité plus global au sein de la résidence et qu’une expertise judiciaire était en cours. Mme [S] [W] fait valoir qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son obligation dès lors qu’elle a accompli les diligences attendues pour faire cesser les désordres. En outre, elle précise que des travaux de peinture ont été effectués en décembre 2025 et que le devis avait été validé par la bailleresse dès le mois de juillet 2025 et que l’intervention du plaquiste a été retardée par l’indisponibilité de la locataire. Enfin, Mme [S] [W] fait valoir que les demandes de réalisation de travaux sous astreinte sont injustifiées en ce que les travaux réalisés en décembre 2025 ont mis fin aux désordres et que Mme [I] [B] ne rapporte pas la preuve de la persistance de ces désordres postérieurement à la réalisation des travaux. 
Mme [S] [W] sollicite reconventionnellement la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2975 euros correspondant aux impayés de loyers sur le fondement de l’article 1728 du code civil. 

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte : 
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». 


Il est constant que l’urgence de la situation ne s’apprécie qu’au moment où le juge statue et non à la date d’ouverture de l’instance. 
Selon l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.» ;
En l’espèce, Mme [I] [B] produit aux débats :
des échanges de SMS démontrant que dès novembre 2021, elle a alerté la bailleresse d’un dysfonctionnement de la VMC et de la présence de traces d’humidité. Il convient de constater que les échanges de SMS datés du mois de novembre 2021 sont antérieurs à l’existence du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021. Deux courriers adressés par le conseil de Mme [I] [B] à Mme [S] [W] en date des 6 février 2025 et 18 avril 2025 enjoignant à la bailleresse d’intervenir pour faire cesser les désordres liés aux traces de moisissures dans le logement. Des photographies sur lesquelles il est visible de nombreuses traces de moisissures sur les murs, le plafond du logement et sur des vêtements/ accessoires ainsi qu’un trou au niveau de la VMC. Néanmoins, ces photographies ont une force probatoire très limitée dès lors qu’elles ne sont pas datées et qu’il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’elles concernent le logement litigieux. 
Mme [S] [W] produit aux débats : 
Une facture de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE du 31 janvier 2025 pour la vérification de la VMC ainsi qu’un courriel du technicien de cette société du 3 février 2025 indiquant que « suite à la demande d’intervention de Madame [W] dans son logement (D101) de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4], un technicien s’est rendu sur place et a constaté qu’il y avait une gaine écrasée non étanche dans le plafond au niveau de la couche de ventilation de la salle de bain. Les travaux de réparation des gaines sont à prévoir. Nous sommes toujours dans l’attente du matériel chez notre fournisseur pour la remise en service de la ventilation (délai de un mois, commandé le 16/01). 


Les travaux seront à exécuter après la remise en service de la ventilation et en coordination avec le plaquiste qui interviendra suite à je suppose une déclaration de sinistre ». 
Un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assurance de Mme [S] [W] en date du 7 février 2025 qui indique « Mme [I] [B] (…) déclare en 2021 des traces de moisissures dans un coin du plafond du salon auprès de la propriétaire, Madame [W]. Suite au nettoyage avec de l’eau de javel, aucune traces ne revient jusqu’en décembre 2024. Elle déclare de nouveau des traces de moisissures au même endroit. Depuis décembre 2024 l’aggravation est continue et les moisissures s’élargissent dans la chambre, l’entrée et la salle de bain. Ce problème de condensation est généralisé dans l’ensemble de la résidence à des degrés plus ou moins graves. Une entreprise est intervenue afin de vérifier l’état du conduit de la VMC, de la salle de bain laquelle était éteinte dans l’ensemble du bâtiment car défectueuse. Il s’avère que la gaine est désolidarisée de la gaine générale entrainant des fuites d’eau de condensation au droit du plafond. Lors de l’intervention d’un électricien suite à des prises défaillantes, il s’aperçoit que la laine de verre dans les murs est gorgée d’eau au niveau de la cuisine. Cette eau entraine des défaillances électriques dans l’appartement. Dans un coin du salon, la chambre et l’entrée nous apercevons des plinthes bois pourrissantes avec un taux d’humidité de 40% lors de l’expertise. La résidence ayant été réceptionnée en 2017, elle est couverte d’une assurance dommage ouvrage ; des déclarations à la dommage ouvrage ainsi qu’une expertise judiciaire est en cours sur le bâtiment. (…) taux d’humidité et localisation : plafonds et murs environ 15%, derrière plinthes environ 40%. Dommages constatés : moisissures sur les plafonds et les murs dans le salon, la chambre, l’entrée ; décollement et pourrissement des plinthes bois dans le salon, l’entrée et la chambre ». Une facture de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE du 20 février 2025 qui mentionne la réparation de la VMC. Des échanges de courriels entre Mme [I] [B] et Mme [S] [W] et la gestionnaire de la copropriété. Une facture de la société ATC Plâtrerie du 26 décembre 2025 pour l’ouverture du plafond sur la partie VMC et reprise plâtrerie, compris traitement des joints + ponçage impression et 2 couches de blanc mat. deux courriels de la société ATC Plâtrerie des 15 septembre 2025 et 7 octobre 2025 informant Mme [S] [W] de l’indisponibilité de la locataire pour la réalisation des travaux. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors des plaintes de Mme [I] [B] quant au dysfonctionnement de la VMC, des prises et de la présence croissante de moisissures dans le logement, Mme [S] [W] a systématiquement apporté une réponse à la locataire et/ ou relancé le gestionnaire de la copropriété et les entreprises de travaux pour faire mettre fin aux désordres. Mme [S] [W] justifie avoir fait réaliser les travaux relatifs à réparation de la VMC selon facture éditée en février 2025, le fonctionnement de la VMC ayant été confirmé par la locataire dans un courriel du 29 mai 2025. S’il est produit des courriels dans lesquels la locataire informe la bailleresse du nouveau dysfonctionnement de la VMC en janvier 2026, il ressort des échanges que le dysfonctionnement était causé par une coupure d’électricité en lien avec une tempête. Mme [S] [W] justifie également de la réalisation de travaux de reprise des peintures et du rebouchage du plafond autour de la VMC au mois de décembre 2025. 
Ainsi, il est justifié par la bailleresse de la réalisation des travaux permettant le bon fonctionnement de la VMC (cause potentielle des traces de moisissures selon les pièces produites) et à la reprise des conséquences des moisissures. Si Mme [I] [B] indique que la réalisation des travaux n’a pas permis de mettre fin aux désordres, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de la persistance des désordres postérieurement à la réalisation des travaux. Les seuls éléments probants produits de nature à prouver l’existence de désordres (moisissures sur les murs, plafonds) sont l’expertise amiable réalisée avant l’exécution des travaux et le courriel du technicien de la société ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE également antérieur à la réalisation des travaux en décembre 2025. 

Ainsi, au jour où le juge des référés statue, Mme [I] [B] échoue à rapporter la preuve de la persistance d’une humidité anormale, du dysfonctionnement de la VMC et des traces de moisissures postérieurement à la réalisation de travaux. 

Par conséquent, les conditions des articles 834 et 835 du code procédure civile ne sont pas remplies, en ce que la requérante ne rapporte ni la preuve de l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’un dommage imminent et le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à faire réaliser les travaux afin de remédier aux désordres, aux embellissements et aux réparations des conséquences des désordres sous astreinte. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 

Sur la demande en suspension des loyers : 
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. 

L’article 20-1 de la loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, conformément aux développements ci-dessus, cette demande échappe aux pouvoir du juge des référés, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 


Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». 




Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;».





En l’espèce, Mme [S] [W] allègue avoir été diligente dans la prise en compte des désordres évoqués par la locataire et avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire cesser les désordres. Au soutien de ces allégations, Mme [S] [W] produit de nombreux échanges de courriels et de SMS avec la locataire, le gestionnaire de la copropriété et des techniciens intervenus dans le logement. 
Si Mme [S] [W] ne conteste pas la présence de moisissures dans le logement sur la période de décembre 2024 à la réalisation des travaux en décembre 2025, elle conteste l’engagement de sa responsabilité invoquant que la réalisation tardive des travaux est due à une problématique plus globale impactant toute la résidence, aux délais de réception du matériel ([Etablissement 1]) et à l’indisponibilité de la locataire retardant l’intervention du plaquiste. 

Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [S] [W] et à l’existence d’un préjudice de jouissance de sorte que cette demande échappe aux pouvoirs du juge des référés. 


Sur la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative : 
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, Mme [I] [B] ne conteste pas avoir suspendu le paiement des loyers sur la période du mois de juin 2025 à novembre 2025 inclus mais avoir honoré le paiement des charges (50 euros). Mme [I] [B] reconnait devoir la somme de 2975 euros, comme sollicitée par Mme [S] [W] au titre des impayés de loyers sur la même période. 
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er juin 2025 au 31 novembre 2025 inclus. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [I] [B]. 

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. 

En l’espèce, il convient de tenir compte de l’équité et de laisser à la charge de chacune des parties le coût des frais non compris dans les dépens. 

Par conséquent, les demandes de Mme [S] [W] et de Mme [I] [B] formées au titre de cette disposition seront rejetées. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNONS Mme [I] [B] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2975 euros au titre de l’arriéré locatif ; 

CONDAMNONS Mme [I] [B] aux dépens de la présente instance ; 

DISONS que chacune des parties supportera le coût des frais non compris dans les dépens exposés par elle ; 

REJETONS les demandes de Mme [I] [B] et Mme [S] [W] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:15:49.472Z.