Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 4 mai 2026, n° 25/01767
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 4 juillet et 13 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M [C] [L], en présence de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur, selon jugement rendu le 9 juillet 2025, par le tribunal de commerce de BORDEAUX. A l’audience du 3 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] à la somme de 78.301,25 € au titre du prêt n° 00588-603309-52, avec intérêts à 5,01 % ; - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] à la somme de 73.529,77 € au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal ; - Condamner la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [L] à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ; A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [C] [L], le 6 juin 2023, un prêt personnel d’un montant de 75.000 € remboursable en 108 mensualités de 914,41 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,01 %. Elle ajoute que M. [C] [L] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 29 janvier 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle soutient, par ailleurs, que par convention du 13 février 2020, M. [C] [L] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant, présentant un solde débiteur au jour de sa clôture. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues. Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. Le tribunal a également soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de sa position débitrice pendant plus de trois mois, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude et selon acte signifié à personne morale, M. [C] [L] et la SELARL EKIP, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de fixation de créance au titre du prêt : A – Sur la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ; Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ; Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ; Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ; Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que M. [C] [L] a, le 6 juin 2023, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 75.000 €, remboursable en 108 échéances mensuelles de 914,41 €, selon un taux d’intérêts de 5,01 % ; Attendu que, cependant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Que, de même, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ; Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de M. [C] [L] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ; Que, de même, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Qu’au surplus, les documents produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés ; Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ; Qu’enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir mis à la disposition de M. [C] [L] ; Attendu que, par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni, par conséquent, la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [C] [L] ; Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ; Que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt conclu le 6 juin 2023 par M. [C] [L] ; B – Sur les sommes restant dues : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ; Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ; Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [C] [L] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ; Que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a invoqué la déchéance du terme à la date du 29 janvier 2024 ; Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [C] [L], soit 75.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 4.884,10 € ; Que le montant de la dette de M. [C] [L] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera ainsi fixée à la somme de (75.000 - 4.884,10) €, soit 70.155,60 € ; Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [C] [L] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; II – Sur la demande de fixation de créance au titre du compte courant : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation, que lorsque le découvert autorisé sur un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens des articles L 311-1 et suivants du même code ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir remis à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu’il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que M. [C] [L] a signé une convention d’ouverture de compte bancaire le 13 février 2020 ; Attendu qu’il est démontré par les pièces versées aux débats qu’à la date de sa clôture, soit le 29 janvier 2024, ce compte était en position débitrice pour une somme de 67.371,76 € ; Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats ; Que la convention d’ouverture de compte du 6 juin 2023 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées; Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ; Qu’il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 2.865,09 € ; Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (67.371,16 – 2.865,09) €, soit 64.506,07 €; Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [C] [L] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; III – Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient d’accorder à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnisation de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que M. [C] [L] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit n° 00588-603309-52, accordé à M. [C] [L] le 6 juin 2023 ; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’agissant du prêt n° 00588-603309-5, à la somme de 70.155,60 € au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit accordé à M. [C] [L] sous forme de découvert en compte; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’agissant du découvert en compte, à la somme de 64.506,07 € au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 150 €, au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L], outre les frais et dépens de l’instance ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 04 mai 2026 53D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 25/01767 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDN S.A. BNP PARIBAS C/ [C] [L], S.E.L.A.R.L. EKIP - Expéditions délivrées à Me DUCASSE - FE délivrée à Me DUCASSE Le 04/05/2026 Avocats : Me Manuel DUCASSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 04 mai 2026 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS RCS de [Localité 1] n° 662042449 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Manuel DUCASSE, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : 1 - Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant 2 - S.E.L.A.R.L. EKIP [Adresse 4] [Localité 5] Liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [L] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 03 mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 4 juillet et 13 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M [C] [L], en présence de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur, selon jugement rendu le 9 juillet 2025, par le tribunal de commerce de BORDEAUX. A l’audience du 3 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] à la somme de 78.301,25 € au titre du prêt n° 00588-603309-52, avec intérêts à 5,01 % ; - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] à la somme de 73.529,77 € au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal ; - Condamner la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [L] à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ; A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [C] [L], le 6 juin 2023, un prêt personnel d’un montant de 75.000 € remboursable en 108 mensualités de 914,41 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,01 %. Elle ajoute que M. [C] [L] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 29 janvier 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle soutient, par ailleurs, que par convention du 13 février 2020, M. [C] [L] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant, présentant un solde débiteur au jour de sa clôture. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues. Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. Le tribunal a également soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de sa position débitrice pendant plus de trois mois, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude et selon acte signifié à personne morale, M. [C] [L] et la SELARL EKIP, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de fixation de créance au titre du prêt : A – Sur la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ; Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ; Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ; Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ; Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que M. [C] [L] a, le 6 juin 2023, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 75.000 €, remboursable en 108 échéances mensuelles de 914,41 €, selon un taux d’intérêts de 5,01 % ; Attendu que, cependant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Que, de même, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ; Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de M. [C] [L] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ; Que, de même, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Qu’au surplus, les documents produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés ; Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ; Qu’enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir mis à la disposition de M. [C] [L] ; Attendu que, par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni, par conséquent, la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [C] [L] ; Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ; Que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt conclu le 6 juin 2023 par M. [C] [L] ; B – Sur les sommes restant dues : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ; Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ; Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [C] [L] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ; Que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a invoqué la déchéance du terme à la date du 29 janvier 2024 ; Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [C] [L], soit 75.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 4.884,10 € ; Que le montant de la dette de M. [C] [L] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera ainsi fixée à la somme de (75.000 - 4.884,10) €, soit 70.155,60 € ; Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [C] [L] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; II – Sur la demande de fixation de créance au titre du compte courant : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation, que lorsque le découvert autorisé sur un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens des articles L 311-1 et suivants du même code ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir remis à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu’il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que M. [C] [L] a signé une convention d’ouverture de compte bancaire le 13 février 2020 ; Attendu qu’il est démontré par les pièces versées aux débats qu’à la date de sa clôture, soit le 29 janvier 2024, ce compte était en position débitrice pour une somme de 67.371,76 € ; Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats ; Que la convention d’ouverture de compte du 6 juin 2023 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées; Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ; Qu’il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 2.865,09 € ; Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (67.371,16 – 2.865,09) €, soit 64.506,07 €; Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [C] [L] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; III – Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient d’accorder à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnisation de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que M. [C] [L] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit n° 00588-603309-52, accordé à M. [C] [L] le 6 juin 2023 ; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’agissant du prêt n° 00588-603309-5, à la somme de 70.155,60 € au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit accordé à M. [C] [L] sous forme de découvert en compte; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’agissant du découvert en compte, à la somme de 64.506,07 € au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L] ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 150 €, au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [L], outre les frais et dépens de l’instance ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE JUGE
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