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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] épouse [H] bénéficiait de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) depuis avril 2018.
Par courriel du 7 décembre 2023, Madame [N] [J] épouse [H] a informé la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE de l’attribution rétroactive d’une pension d’invalidité à compter du 23 mai 2019. Elle a procédé par suite à la déclaration de ses ressources, dont 21.335,48 euros en décembre 2023 au titre dudit rappel de droits.
La prise en compte de sa pension d’invalidité a généré un indu d’AAH d’un montant de 1.640,86 euros décompté pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
Suite à la demande de remise de l’indu effectuée par Madame [N] [J] épouse [H], la Directrice de la CAF de la GIRONDE lui a notifié, par décision en date du 5 août 2024, une réduction partielle, l’indu ayant été ramené à la somme de 820,43 euros. Cette décision n’a pas été contestée par Madame [N] [J] épouse [H].
Par courrier en date du 18 février 2025, Madame [N] [J] épouse [H] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE pour contester la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Suite à la saisine concomitante de la médiatrice de l’organisme, cette dernière a adressé le 5 juin 2025 à Madame [N] [J] épouse [H] un courrier explicatif quand aux motifs de fin de versement de ladite prestation.
Par courrier en date du 17 juin 2025, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [N] [J] épouse [H] la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme prise en sa séance du 16 juin 2025, et rejetant son recours formé à l’encontre de la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Dès lors, Madame [N] [J] épouse [H] a, par courrier recommandé en date du 7 août 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Lors de cette audience, Madame [N] [J] épouse [H], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle peut bénéficier de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Elle expose avoir perçu à titre rétroactif une pension d’invalidité versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des années 2019 à 2023. Ce versement l’a rendu imposable, a généré une dette d’AAH, et est à l’origine de la fin du versement de son AAH à compter de janvier 2025. Toutefois, une telle situation est injuste dans la mesure où, en l’absence d’échelonnement, elle a perçu l’intégralité des arrières de pension en une fois. Ce n’est toutefois pas représentatif de ses vraies ressources, celle-ci exposant avoir besoin d’AAH en complément au quotidien.
La CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter le recours de Madame [N] [J] épouse [H],
- condamner Madame [N] [J] épouse [H] aux entiers dépens.
Elle expose que conformément aux articles L.821-3, R.821-4 et R.532-2 du Code de la Sécurité Sociale, Madame [N] [J] épouse [H] ne peut bénéficier de l’AAH dans la mesure où elle dépasse le plafond de ressources d’attribution de ladite prestation, eu égard au rappel de pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2025Le bénéfice de l’AAH est prévu par les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Celle-ci peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé, dans la limite d’un plafond fixé par décret, conformément à l’article L.821-3 du même code.
L’article R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. »
Etant précisé, conformément à l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale, que l’année civile de référence correspond à l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
En l’espèce, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, il a été reconnu à Madame [N] [J] épouse [H] un droit à une pension d’invalidité à compter du 23 mai 2019. La reconnaissance de ce droit a occasionné un rappel de pension d’invalidité versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en décembre 2023.
Madame [N] [J] épouse [H] sollicite le versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025, considérant que le versement rétroactif de la pension d’invalidité, à l’origine de la cessation de ses droits, a créé une situation injuste, ayant besoin de ladite allocation en complément au quotidien.
En défense, la CAF de la GIRONDE indique que suite au versement rétroactif de la pension d’invalidité, Madame [N] [J] épouse [H], initialement en arrêt maladie depuis novembre 2017, ne perçoit plus de revenus de remplacement à compter du 23 mai 2019. Ainsi, si son droit à l’AAH était initialement étudié trimestriellement, sa situation professionnelle a modifié ce calcul, désormais effectué annuellement. Pour l’année 2025, il devait donc être tenu compte des ressources perçues deux années plus tôt, soit en 2023. Or, ses ressources excédant le plafond de ressources, elle ne peut plus bénéficier de cette prestation.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que Madame [N] [J] épouse [H], ne perçoit aucune rémunération tirée d’une activité professionnelle au 1er janvier 2025.
Ainsi, pour étudier son droit à l’AAH à compter du 1er janvier 2025, il doit être tenu compte de ses ressources perçues en 2023, conformément aux dispositions de l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale susvisées.
Il n’est pas contesté par Madame [N] [J] épouse [H] que, sur cette période, les ressources qu’elle a perçues (21.857 euros au total) excèdent le plafond de ressources d’attribution de l’AAH à compter du 1er janvier 2025, fixé à hauteur de 12.192,60 euros jusqu’au 31 mars 2025 puis à hauteur de 12.399,84 euros à compter du 1er avril 2025 pour une personne sans enfant à charge.
Si le rappel de pension d’invalidité place Madame [N] [J] épouse [H] dans une situation exceptionnelle, il ne peut toutefois être dérogé aux conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues ci-avant.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [N] [J] épouse [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme du 16 juin 2025, rejetant son recours suite à la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [N] [J] épouse [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 16 juin 2025, rejetant son recours suite à la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LIK

88E




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[N] [J] [H]

C/

CAF DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LIK
__________________________

CC délivrées à :

Mme [N] [J] [H]

CAF DE LA GIRONDE





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 1] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [N] [J] [H]
née le 28 Mai 1967 à [Localité 2] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [T] [H] (Epoux)

ET
DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [A] [U], muni d’un pouvoir 





N° RG 26/00285 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LIK

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] épouse [H] bénéficiait de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) depuis avril 2018.
Par courriel du 7 décembre 2023, Madame [N] [J] épouse [H] a informé la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE de l’attribution rétroactive d’une pension d’invalidité à compter du 23 mai 2019. Elle a procédé par suite à la déclaration de ses ressources, dont 21.335,48 euros en décembre 2023 au titre dudit rappel de droits.
La prise en compte de sa pension d’invalidité a généré un indu d’AAH d’un montant de 1.640,86 euros décompté pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
Suite à la demande de remise de l’indu effectuée par Madame [N] [J] épouse [H], la Directrice de la CAF de la GIRONDE lui a notifié, par décision en date du 5 août 2024, une réduction partielle, l’indu ayant été ramené à la somme de 820,43 euros. Cette décision n’a pas été contestée par Madame [N] [J] épouse [H].
Par courrier en date du 18 février 2025, Madame [N] [J] épouse [H] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE pour contester la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Suite à la saisine concomitante de la médiatrice de l’organisme, cette dernière a adressé le 5 juin 2025 à Madame [N] [J] épouse [H] un courrier explicatif quand aux motifs de fin de versement de ladite prestation.
Par courrier en date du 17 juin 2025, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [N] [J] épouse [H] la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme prise en sa séance du 16 juin 2025, et rejetant son recours formé à l’encontre de la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Dès lors, Madame [N] [J] épouse [H] a, par courrier recommandé en date du 7 août 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Lors de cette audience, Madame [N] [J] épouse [H], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle peut bénéficier de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Elle expose avoir perçu à titre rétroactif une pension d’invalidité versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des années 2019 à 2023. Ce versement l’a rendu imposable, a généré une dette d’AAH, et est à l’origine de la fin du versement de son AAH à compter de janvier 2025. Toutefois, une telle situation est injuste dans la mesure où, en l’absence d’échelonnement, elle a perçu l’intégralité des arrières de pension en une fois. Ce n’est toutefois pas représentatif de ses vraies ressources, celle-ci exposant avoir besoin d’AAH en complément au quotidien.
La CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter le recours de Madame [N] [J] épouse [H],
- condamner Madame [N] [J] épouse [H] aux entiers dépens.
Elle expose que conformément aux articles L.821-3, R.821-4 et R.532-2 du Code de la Sécurité Sociale, Madame [N] [J] épouse [H] ne peut bénéficier de l’AAH dans la mesure où elle dépasse le plafond de ressources d’attribution de ladite prestation, eu égard au rappel de pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2025Le bénéfice de l’AAH est prévu par les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Celle-ci peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé, dans la limite d’un plafond fixé par décret, conformément à l’article L.821-3 du même code.
L’article R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. »
Etant précisé, conformément à l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale, que l’année civile de référence correspond à l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
En l’espèce, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, il a été reconnu à Madame [N] [J] épouse [H] un droit à une pension d’invalidité à compter du 23 mai 2019. La reconnaissance de ce droit a occasionné un rappel de pension d’invalidité versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en décembre 2023.
Madame [N] [J] épouse [H] sollicite le versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025, considérant que le versement rétroactif de la pension d’invalidité, à l’origine de la cessation de ses droits, a créé une situation injuste, ayant besoin de ladite allocation en complément au quotidien.
En défense, la CAF de la GIRONDE indique que suite au versement rétroactif de la pension d’invalidité, Madame [N] [J] épouse [H], initialement en arrêt maladie depuis novembre 2017, ne perçoit plus de revenus de remplacement à compter du 23 mai 2019. Ainsi, si son droit à l’AAH était initialement étudié trimestriellement, sa situation professionnelle a modifié ce calcul, désormais effectué annuellement. Pour l’année 2025, il devait donc être tenu compte des ressources perçues deux années plus tôt, soit en 2023. Or, ses ressources excédant le plafond de ressources, elle ne peut plus bénéficier de cette prestation.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que Madame [N] [J] épouse [H], ne perçoit aucune rémunération tirée d’une activité professionnelle au 1er janvier 2025.
Ainsi, pour étudier son droit à l’AAH à compter du 1er janvier 2025, il doit être tenu compte de ses ressources perçues en 2023, conformément aux dispositions de l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale susvisées.
Il n’est pas contesté par Madame [N] [J] épouse [H] que, sur cette période, les ressources qu’elle a perçues (21.857 euros au total) excèdent le plafond de ressources d’attribution de l’AAH à compter du 1er janvier 2025, fixé à hauteur de 12.192,60 euros jusqu’au 31 mars 2025 puis à hauteur de 12.399,84 euros à compter du 1er avril 2025 pour une personne sans enfant à charge.
Si le rappel de pension d’invalidité place Madame [N] [J] épouse [H] dans une situation exceptionnelle, il ne peut toutefois être dérogé aux conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues ci-avant.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [N] [J] épouse [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme du 16 juin 2025, rejetant son recours suite à la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [N] [J] épouse [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 16 juin 2025, rejetant son recours suite à la fin de versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2025,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:50:06.109Z.