Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 25/03896
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat conclu courant mars 2023, Mme [R] [J] a donné à bail à Mme [A] [Z] et M. [X] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 800 €, ainsi qu’une avance sur charges. Mme [A] [Z] et M. [X] [P] ont quitté les lieux loués le 3 mars 2026. Par requête en date du 3 octobre 2025, Mme [A] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Céans d’une demande en indemnisation dirigée contre Mme [R] [J]. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [A] [Z] demande au juge de condamner Mme [R] [J] à lui verser une indemnité de 330 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € pour trouble de jouissance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, courant janvier 2025, le volet roulant de la porte fenêtre, permettant l’accès au balcon du logement, mis à sa disposition par Mme [R] [J], s’est bloqué, empêchant son ouverture, et que sa bailleresse a refusé d’engager elle-même les réparations, qu’elle a finalement du faire réaliser à ses frais, courant juin 2025. Elle plaide que, ne s’agissant pas d’une réparation locative, elle est bien fondée à obtenir le remboursement du coût de la prestation, outre l’indemnisation de son trouble de jouissance, compte tenu du temps de privation de lumière dans la pièce principale et d’accès au balcon, et du temps personnel et professionnel perdu, en raison des tentatives de démarches amiables intentées en vain. Mme [R] [J] a comparu. Elle plaide, à titre principal, l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [A] [Z], en application des articles 117 et 1220 du code civil, dès lors qu’elle n’était pas la seule locataire du logement et qu’elle ne peut donc solliciter, en son nom seul, une indemnisation complète. Sur le fond, elle conteste ces mêmes demandes en soutenant, d’une part, que l’intervention réalisée sur le volet relève des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987, et qu’elle devait donc bien assumer le coût de cette prestation. D’autre part, elle affirme que le trouble de jouissance allégué par Mme [A] [Z] n’est pas avéré, eu égard à la période de l’année au cours de laquelle le volet n’a pas fonctionné. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que si le bail, sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions, a été conclu entre Mme [R] [J] d’une part, et Mme [A] [Z] et M. [X] [P] d’autre part, il n’en demeure pas moins que la question du partage de l’éventuelle indemnisation découlant de l’éventuelle mauvaise exécution du contrat par la défenderesse relève uniquement des rapports entre les anciens colocataires ; Qu’ainsi, rien n’empêche l’un ou l’autre d’entre eux d’agir seul à l’encontre de leur ancienne bailleresse, à charge pour celui-ci de reverser la part qui lui revient à son ancien co locataire, le cas échéant après action judiciaire de ce dernier ; Que, par conséquent, les demandes formées par Mme [A] [Z] seront déclarées recevables ; Attendu que, sur le fond, il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ; Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ; Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire d’un logement donné à bail doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; Que les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et elles doivent les prouver conformément à la loi ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le volet roulant de la pièce principale du logement a connu un dysfonctionnement, empêchant son ouverture, à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à sa réparation, le 17 juin 2025, par un professionnel, selon facture produite par Mme [A] [Z], établie par la société NOTH MENUISERIE ; Que ce document précise la nature de la réparation effectuée, soit notamment le remplacement de plusieurs agrafes situées à l’intérieur du coffrage en bois du volet, nécessitant la dépose, puis le remontage de ce dernier ; Que ce type d’intervention ne relève pas des réparations locatives au sens de l’annexe du décret du 26 août 1987, ne prévoyant, s’agissant des stores, et donc par assimilation les volets, que des manipulations sur les éléments externes du dispositif ; Que le coût de cette réparation, soit 330 €, était donc bien à la charge de Mme [R] [J], de sorte que le préjudice matériel de Mme [A] [Z] à cet égard est avéré ; Attendu, par ailleurs, que Mme [A] [Z] justifie avoir entamé de multiples démarches amiables envers Mme [R] [J], par le biais de nombreux emails, alertant sa bailleresse de la nécessité de réaliser la réparation en cause, et que celle-ci, employant d’ailleurs parfois un ton tout à fait inadapté, s’est entêtée à refuser la prise en charge, malgré l’intervention de la commission départementale de conciliation, sollicitée par la locataire, qui avait appuyé sa position ; Que le comportement de Mme [R] [J] est donc à l’origine d’une perte de temps subi par Mme [A] [Z], outre un trouble de jouissance, en raison de la privation de lumière causée par le dysfonctionnement du volet et son refus de procéder à sa réparation pendant six mois ; Que le préjudice moral subi par Mme [A] [Z] est donc avéré et qu’il sera fixé, compte tenu du temps écoulé et du montant du loyer, à la somme de 1.500 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [R] [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.830 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Attendu que Mme [R] [J] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en dernier ressort, CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.830 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
Du 07 juillet 2026 5AN SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HN2 [A] [M] [G] [Z] C/ [R] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Monsieur [X] BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : Madame [A] [M] [G] [Z] née le 15 Août 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne DEFENDERESSE : Madame [R] [J] née le 29 Août 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne DÉBATS : Audience publique en date du 5 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat conclu courant mars 2023, Mme [R] [J] a donné à bail à Mme [A] [Z] et M. [X] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 800 €, ainsi qu’une avance sur charges. Mme [A] [Z] et M. [X] [P] ont quitté les lieux loués le 3 mars 2026. Par requête en date du 3 octobre 2025, Mme [A] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Céans d’une demande en indemnisation dirigée contre Mme [R] [J]. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [A] [Z] demande au juge de condamner Mme [R] [J] à lui verser une indemnité de 330 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € pour trouble de jouissance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, courant janvier 2025, le volet roulant de la porte fenêtre, permettant l’accès au balcon du logement, mis à sa disposition par Mme [R] [J], s’est bloqué, empêchant son ouverture, et que sa bailleresse a refusé d’engager elle-même les réparations, qu’elle a finalement du faire réaliser à ses frais, courant juin 2025. Elle plaide que, ne s’agissant pas d’une réparation locative, elle est bien fondée à obtenir le remboursement du coût de la prestation, outre l’indemnisation de son trouble de jouissance, compte tenu du temps de privation de lumière dans la pièce principale et d’accès au balcon, et du temps personnel et professionnel perdu, en raison des tentatives de démarches amiables intentées en vain. Mme [R] [J] a comparu. Elle plaide, à titre principal, l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [A] [Z], en application des articles 117 et 1220 du code civil, dès lors qu’elle n’était pas la seule locataire du logement et qu’elle ne peut donc solliciter, en son nom seul, une indemnisation complète. Sur le fond, elle conteste ces mêmes demandes en soutenant, d’une part, que l’intervention réalisée sur le volet relève des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987, et qu’elle devait donc bien assumer le coût de cette prestation. D’autre part, elle affirme que le trouble de jouissance allégué par Mme [A] [Z] n’est pas avéré, eu égard à la période de l’année au cours de laquelle le volet n’a pas fonctionné. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que si le bail, sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions, a été conclu entre Mme [R] [J] d’une part, et Mme [A] [Z] et M. [X] [P] d’autre part, il n’en demeure pas moins que la question du partage de l’éventuelle indemnisation découlant de l’éventuelle mauvaise exécution du contrat par la défenderesse relève uniquement des rapports entre les anciens colocataires ; Qu’ainsi, rien n’empêche l’un ou l’autre d’entre eux d’agir seul à l’encontre de leur ancienne bailleresse, à charge pour celui-ci de reverser la part qui lui revient à son ancien co locataire, le cas échéant après action judiciaire de ce dernier ; Que, par conséquent, les demandes formées par Mme [A] [Z] seront déclarées recevables ; Attendu que, sur le fond, il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ; Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ; Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire d’un logement donné à bail doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; Que les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et elles doivent les prouver conformément à la loi ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le volet roulant de la pièce principale du logement a connu un dysfonctionnement, empêchant son ouverture, à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à sa réparation, le 17 juin 2025, par un professionnel, selon facture produite par Mme [A] [Z], établie par la société NOTH MENUISERIE ; Que ce document précise la nature de la réparation effectuée, soit notamment le remplacement de plusieurs agrafes situées à l’intérieur du coffrage en bois du volet, nécessitant la dépose, puis le remontage de ce dernier ; Que ce type d’intervention ne relève pas des réparations locatives au sens de l’annexe du décret du 26 août 1987, ne prévoyant, s’agissant des stores, et donc par assimilation les volets, que des manipulations sur les éléments externes du dispositif ; Que le coût de cette réparation, soit 330 €, était donc bien à la charge de Mme [R] [J], de sorte que le préjudice matériel de Mme [A] [Z] à cet égard est avéré ; Attendu, par ailleurs, que Mme [A] [Z] justifie avoir entamé de multiples démarches amiables envers Mme [R] [J], par le biais de nombreux emails, alertant sa bailleresse de la nécessité de réaliser la réparation en cause, et que celle-ci, employant d’ailleurs parfois un ton tout à fait inadapté, s’est entêtée à refuser la prise en charge, malgré l’intervention de la commission départementale de conciliation, sollicitée par la locataire, qui avait appuyé sa position ; Que le comportement de Mme [R] [J] est donc à l’origine d’une perte de temps subi par Mme [A] [Z], outre un trouble de jouissance, en raison de la privation de lumière causée par le dysfonctionnement du volet et son refus de procéder à sa réparation pendant six mois ; Que le préjudice moral subi par Mme [A] [Z] est donc avéré et qu’il sera fixé, compte tenu du temps écoulé et du montant du loyer, à la somme de 1.500 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [R] [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.830 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Attendu que Mme [R] [J] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en dernier ressort, CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.830 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 117, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00210
en commun : code civil 117, code civil 1220
- 12 janvier 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 12/03654
en commun : code civil 117
- 31 juillet 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/00805
en commun : code civil 117
- 24 février 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 09/11519
en commun : code civil 117
- 2 juin 2006 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 3205/03
en commun : code civil 117
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/09390
en commun : code civil 117
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/12801
en commun : code civil 117
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07792
en commun : code civil 117
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:03:21.720Z.