Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Référé, 21 mai 2026, n° 25/00210
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Selon bail commercial du 05 février 2016, messieurs [L] [P] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P] (ci-après dénommés « les consorts [P] ») ont consenti un bail à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LES FLAMBOYANTS, portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier constitué de deux constructions édifiées sur un terrain situé à [Adresse 7] où il porte les numéros [Adresse 8] où il porte le numéro 42, pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 20 février 2015 et moyennant un loyer mensuel de 3.019 euros. Selon acte notarié du 29 septembre 2023, la S.A.R.L PHARMACIE LES FLAMBOYANTS a cédé l’officine de pharmacie à la S.E.LA.R.L PHARMACIE LAMARTINE. Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, les consorts [P] ont fait signifier à S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un solde à payer de 22.564,76 euros, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire du 18 juin 2025, les consorts [P] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial renouvelé par acte du 5 février 2016, consenti par les consorts [P] et cédé à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE par acte en date du 29 septembre 2023, portant sur un local sis angle des [Adresse 9] et, [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] est acquise au 24/04/2025, Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; Ordonner l’expulsion de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE et de tout occupant de son chef des locaux en cause, Dire que l’indemnité d’occupation due par la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE jusqu’à la justification de la libération effective des lieux est égale au montant du loyer actuel, soit 3836 euros par mois, Dire que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE, à titre provisionnel, à payer aux consorts [P] la somme de 30.237,00 euros, au titre des loyers impayés, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE à payer aux consorts [P], la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer. Ils exposent que le S.E.L.A.R.L PHAMARCIE LAMARTINE est irrégulière dans le règlement des loyers depuis le mois de mars 2024. Ils indiquent que suite à la vaine délivrance d’un commandement de payer le 24 avril 2025, la clause résolutoire est acquise, la locataire n’ayant pas procédé au règlement de cette dette. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 14 novembre 2025, la juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 06 février 2026 à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 13 mars 2026. A cette audience, les consorts [P], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions régulièrement notifiées, dans lesquelles ils demandent au juge des référés, en complément des demandes figurants au sein de leur acte introductif d’instance, de rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les vitrines concernées par les prétendues infiltrations d’eaux ont été installées par les anciens titulaires de l’officine. Ils ajoutent que la vitrine est en grande partie masquée par un panneau publicitaire de large dimension et que l’exploitation de l’officine n’est nullement « gravement affectée » par son état. Ils précisent que les difficultés financières de l’exploitante trouvent leur origine dans le contexte économique général de [Localité 6], ville en fort déclin commercial et exposent avoir toujours manifesté leur volonté de faire procéder aux réparations nécessaires, mais que leurs propositions d’intervention ont été rejetées ou conditionnées à des modalités d’exécution excessivement contraignantes ou inacceptables. Il précisent par la suite que les réparations extérieures, qui ne nécessitaient pas l’accès aux locaux, ont d’ores et déjà été réalisées et relèvent l’absence de mise en danger de la sécurité sanitaire, indiquant que la zone concernée par les infiltrations n’expose aucun médicament au sens de la règlementation applicable, mais uniquement des produits de pharmacie, précisant que les médicaments sont stockés dans des tiroirs dédiés, situés derrière le comptoir, dans des conditions de conservation parfaitement conformes aux normes de santé publique. Enfin, ils expliquent qu’il est clairement établi que Mme [B] [P] est partie demanderesse à la procédure, au même titre que les coindivisaires, et soulignent le fait que tous les griefs soulevés n’ont été exposé qu’à la suite de l’assignation délivrée de sorte qu’aucun recommandé ou courriel ne leur a été adressé auparavant et qu’aucune démarche n’a été entreprise auprès de la juridiction compétente pour solliciter une consignation judiciaire des loyers prétendument contestés. Entendu en sa plaidoirie, leur conseil a indiqué que Mme [B] [P] est sous tutelle et que l’assignation est un acte d’administration au titre de l’article 815-3 du code civil. La S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 12 septembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de : Recevoir la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE en ses demandes, Y faisant droit, Au principal, Juger l’existence de contestations sérieuses et déclarer incompétent en conséquence, en renvoyant les consorts [P] à mieux se pourvoir au fond, Subsidiairement, Juger irrecevable la présente procédure à défaut, Juger que les désordres d’étanchéité et infiltrations affectant les locaux loués, imputables aux bailleurs, ont gravement compromis l’exploitation normale de l’officine PHARMARCIE LAMARTINE et caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, Juger qu’en application des article 1219 et 1220 du code civil, la S.E.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE était fondée à suspendre provisoirement le paiement des loyers tant que le réparations urgentes n’étaient pas exécutées, Juger en conséquence que les conditions de la clause résolutoire invoquée par les consorts [P] ne sont pas réunies, la créance étant litigieuse et inexigible, Rejeter en totalité la demande d’expulsion de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE et de tout occupant de son chef,Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes d’expulsion et en paiement,Condamner les consorts [P] aux entiers dépens de la présente instance. A l’appui de ses prétentions, elle soulève l’irrégularité de la saisie-attribution et expose que Mme [B] [P] n’a ni consenti à l’action, ni même été informée des démarches engagées de sorte qu’une telle situation révèle une irrégularité substantielle, les consorts [P] ne pouvant valablement se prévaloir d’une créance indivise exercée unilatéralement. En second lieu, elle indique que le choix du tiers saisi, à savoir la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE DE LA MARTINIQUE, est juridiquement contestable car l’effet attributif immédiat d’une saisie ne peut s’exercer que sur des créances certaines, liquides et exigibles au jour de la saisie alors que les flux financiers provenant de la sécurité sociale ne répondent manifestement pas à ces critères. Dans un autre temps, elle relève les désordres affectant l’exploitation de l’officine, lesquels ont été constatés par un expert, qui a reconnu la gravité et l’urgence et ayant des conséquences directes pour l’exploitation de l’officine. Elle expose ainsi que les affirmations de Mme [Y] [P], représentante de [B] [P], dans un courriel du 20 juin 2025, traduisent une reconnaissance de la réalité et de l’importance des désordres, une absence de concertation préalable avec tous les coindivisaire et la locataire, une disproportion manifeste de la mesure prise, Enfin, elle expose que Mme [C] [X] a fait une chute sur le sol inondé par des fuites d’eau avec une ITT de cinq jours et indique avoir rempli l’intégralité de ses obligations réglementaires en matière de sécurité et de santé publique, en tenant à jour les diagnostics obligatoires et en assurance leur communication. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE a indiqué que de nouveaux éléments sont apparus durant la médiation et que Mme [B] [P], une des demandeurs, est sous tutelle. Elle soulève alors l’irrecevabilité à l’égard de tous. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Si l’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux bien indivis en revanche il résulte de l’article 32 du code de procédure qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 117 du code civil dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. *** En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail litigieux a été conclu au nom des trois indivisaires, à savoir messieurs [L] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P]. Il ressort des débats que mademoiselle [B] [P] est placée sous tutelle. Aussi elle n’était pas en mesure d’ester seule en justice. Ainsi, l’assignation délivrée par des coindivisaires dont l’un au moins d’entre eux n’a pas capacité à ester en justice, entache l’acte dans son ensemble de sorte que la demande est irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge des messieurs [L] [P] et [F] [P]. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l’action introduite par messieurs [L] [P] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P] contre la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge messieurs [L] [P] et [F] [P], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière. Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
Texte intégral
N° Minute : 26/161 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIQX3 AUDIENCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026 AFFAIRE [B] [I], [R] [P] [L] [P] [F] [K] [P] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMARTINE DEMANDEURS : Mme [B] [I], [R] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Charlène LE FLOC’H, Avocate au barreau de MARTINIQUE M. [L] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Charlène LE FLOC’H, Avocate au barreau de MARTINIQUE M. [F] [K] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Charlène LE FLOC’H, Avocate au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMARTINE [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine RODAP, Avocate au barreau de MARTINIQUE DEBATS : PRESIDENT : Aline OLIE GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026. NATURE DE L’AFFAIRE Contradictoire premier ressort ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière ***** EXPOSE DU LITIGE : Selon bail commercial du 05 février 2016, messieurs [L] [P] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P] (ci-après dénommés « les consorts [P] ») ont consenti un bail à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LES FLAMBOYANTS, portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier constitué de deux constructions édifiées sur un terrain situé à [Adresse 7] où il porte les numéros [Adresse 8] où il porte le numéro 42, pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 20 février 2015 et moyennant un loyer mensuel de 3.019 euros. Selon acte notarié du 29 septembre 2023, la S.A.R.L PHARMACIE LES FLAMBOYANTS a cédé l’officine de pharmacie à la S.E.LA.R.L PHARMACIE LAMARTINE. Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, les consorts [P] ont fait signifier à S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un solde à payer de 22.564,76 euros, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire du 18 juin 2025, les consorts [P] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial renouvelé par acte du 5 février 2016, consenti par les consorts [P] et cédé à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE par acte en date du 29 septembre 2023, portant sur un local sis angle des [Adresse 9] et, [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] est acquise au 24/04/2025, Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; Ordonner l’expulsion de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE et de tout occupant de son chef des locaux en cause, Dire que l’indemnité d’occupation due par la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE jusqu’à la justification de la libération effective des lieux est égale au montant du loyer actuel, soit 3836 euros par mois, Dire que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE, à titre provisionnel, à payer aux consorts [P] la somme de 30.237,00 euros, au titre des loyers impayés, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE à payer aux consorts [P], la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer. Ils exposent que le S.E.L.A.R.L PHAMARCIE LAMARTINE est irrégulière dans le règlement des loyers depuis le mois de mars 2024. Ils indiquent que suite à la vaine délivrance d’un commandement de payer le 24 avril 2025, la clause résolutoire est acquise, la locataire n’ayant pas procédé au règlement de cette dette. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 14 novembre 2025, la juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 06 février 2026 à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 13 mars 2026. A cette audience, les consorts [P], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions régulièrement notifiées, dans lesquelles ils demandent au juge des référés, en complément des demandes figurants au sein de leur acte introductif d’instance, de rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les vitrines concernées par les prétendues infiltrations d’eaux ont été installées par les anciens titulaires de l’officine. Ils ajoutent que la vitrine est en grande partie masquée par un panneau publicitaire de large dimension et que l’exploitation de l’officine n’est nullement « gravement affectée » par son état. Ils précisent que les difficultés financières de l’exploitante trouvent leur origine dans le contexte économique général de [Localité 6], ville en fort déclin commercial et exposent avoir toujours manifesté leur volonté de faire procéder aux réparations nécessaires, mais que leurs propositions d’intervention ont été rejetées ou conditionnées à des modalités d’exécution excessivement contraignantes ou inacceptables. Il précisent par la suite que les réparations extérieures, qui ne nécessitaient pas l’accès aux locaux, ont d’ores et déjà été réalisées et relèvent l’absence de mise en danger de la sécurité sanitaire, indiquant que la zone concernée par les infiltrations n’expose aucun médicament au sens de la règlementation applicable, mais uniquement des produits de pharmacie, précisant que les médicaments sont stockés dans des tiroirs dédiés, situés derrière le comptoir, dans des conditions de conservation parfaitement conformes aux normes de santé publique. Enfin, ils expliquent qu’il est clairement établi que Mme [B] [P] est partie demanderesse à la procédure, au même titre que les coindivisaires, et soulignent le fait que tous les griefs soulevés n’ont été exposé qu’à la suite de l’assignation délivrée de sorte qu’aucun recommandé ou courriel ne leur a été adressé auparavant et qu’aucune démarche n’a été entreprise auprès de la juridiction compétente pour solliciter une consignation judiciaire des loyers prétendument contestés. Entendu en sa plaidoirie, leur conseil a indiqué que Mme [B] [P] est sous tutelle et que l’assignation est un acte d’administration au titre de l’article 815-3 du code civil. La S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 12 septembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de : Recevoir la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE en ses demandes, Y faisant droit, Au principal, Juger l’existence de contestations sérieuses et déclarer incompétent en conséquence, en renvoyant les consorts [P] à mieux se pourvoir au fond, Subsidiairement, Juger irrecevable la présente procédure à défaut, Juger que les désordres d’étanchéité et infiltrations affectant les locaux loués, imputables aux bailleurs, ont gravement compromis l’exploitation normale de l’officine PHARMARCIE LAMARTINE et caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, Juger qu’en application des article 1219 et 1220 du code civil, la S.E.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE était fondée à suspendre provisoirement le paiement des loyers tant que le réparations urgentes n’étaient pas exécutées, Juger en conséquence que les conditions de la clause résolutoire invoquée par les consorts [P] ne sont pas réunies, la créance étant litigieuse et inexigible, Rejeter en totalité la demande d’expulsion de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE et de tout occupant de son chef,Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes d’expulsion et en paiement,Condamner les consorts [P] aux entiers dépens de la présente instance. A l’appui de ses prétentions, elle soulève l’irrégularité de la saisie-attribution et expose que Mme [B] [P] n’a ni consenti à l’action, ni même été informée des démarches engagées de sorte qu’une telle situation révèle une irrégularité substantielle, les consorts [P] ne pouvant valablement se prévaloir d’une créance indivise exercée unilatéralement. En second lieu, elle indique que le choix du tiers saisi, à savoir la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE DE LA MARTINIQUE, est juridiquement contestable car l’effet attributif immédiat d’une saisie ne peut s’exercer que sur des créances certaines, liquides et exigibles au jour de la saisie alors que les flux financiers provenant de la sécurité sociale ne répondent manifestement pas à ces critères. Dans un autre temps, elle relève les désordres affectant l’exploitation de l’officine, lesquels ont été constatés par un expert, qui a reconnu la gravité et l’urgence et ayant des conséquences directes pour l’exploitation de l’officine. Elle expose ainsi que les affirmations de Mme [Y] [P], représentante de [B] [P], dans un courriel du 20 juin 2025, traduisent une reconnaissance de la réalité et de l’importance des désordres, une absence de concertation préalable avec tous les coindivisaire et la locataire, une disproportion manifeste de la mesure prise, Enfin, elle expose que Mme [C] [X] a fait une chute sur le sol inondé par des fuites d’eau avec une ITT de cinq jours et indique avoir rempli l’intégralité de ses obligations réglementaires en matière de sécurité et de santé publique, en tenant à jour les diagnostics obligatoires et en assurance leur communication. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE a indiqué que de nouveaux éléments sont apparus durant la médiation et que Mme [B] [P], une des demandeurs, est sous tutelle. Elle soulève alors l’irrecevabilité à l’égard de tous. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Si l’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux bien indivis en revanche il résulte de l’article 32 du code de procédure qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 117 du code civil dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. *** En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail litigieux a été conclu au nom des trois indivisaires, à savoir messieurs [L] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P]. Il ressort des débats que mademoiselle [B] [P] est placée sous tutelle. Aussi elle n’était pas en mesure d’ester seule en justice. Ainsi, l’assignation délivrée par des coindivisaires dont l’un au moins d’entre eux n’a pas capacité à ester en justice, entache l’acte dans son ensemble de sorte que la demande est irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge des messieurs [L] [P] et [F] [P]. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l’action introduite par messieurs [L] [P] et [F] [P] et mademoiselle [B] [P] contre la S.E.L.A.R.L PHARMACIE LAMARTINE, LAISSONS les dépens à la charge messieurs [L] [P] et [F] [P], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière. Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 32, code civil 1220, code civil 815-3, code civil 117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03896
en commun : code civil 1220, code civil 117
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
en commun : code civil 1220, code civil 815-3
- 12 janvier 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 12/03654
en commun : code civil 117
- 31 juillet 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/00805
en commun : code civil 117
- 24 février 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 09/11519
en commun : code civil 117
- 2 juin 2006 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 3205/03
en commun : code civil 117
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/09390
en commun : code civil 117
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/12801
en commun : code civil 117
Mise à jour de la source le 2026-07-16T23:03:05.340Z.