notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00326

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [G] [T] a accepté, le 23 septembre 2021, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 8.100 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,75 % (taux annuel effectif global : 5,08%), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.

Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.

Le [Date décès 1] 2024, Madame [G] [T] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [U] [Q]. 

Le 12 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [U] [Q] une sommation d’exercer l’option successorale dans un délai de deux mois. 

Elle a, suivant acte introductif d'instance délivré le 14 janvier 2026, fait assigner [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et les articles 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être jugée recevable et bien fondée en sa demande en paiement, 
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, compte tenu de la persistance et de l’importance des impayés, 
- en tout état de cause :
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] à lui verser la somme de 4.464,47 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,75 % à compter du 5 [Date décès 2] 2025 sur la base d’une somme de 4.142,93 €, 
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle note que la renonciation à la succession de Monsieur [U] [Q] a été effectuée le 17 avril 2026 et que ce dernier ne justifie pas avoir saisi, antérieurement et par erreur, le tribunal judiciaire de LIBOURNE, lequel s’est déclaré incompétent pour la recevoir. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 

En défense, [U] [Q], comparant, reconnaît qu’il est le seul héritier de sa mère, Madame [G] [T]. Il déclare qu’il n’a pas les moyens de payer ses dettes, qu’il a renoncé à sa succession au tribunal judiciaire de LIBOURNE, qu’il en a informé le notaire en charge de la succession puis qu’il est tombé malade. Il assure s’être rapproché, par la suite, du tribunal de LIBOURNE qui lui a indiqué qu’il n’avait pas trace de son dossier et que le tribunal de BORDEAUX était seul compétent. Il met en avant son état de santé, lequel entraîne son licenciement pour incapacité, actuellement en cours. Il s’engage à produire en cours de délibéré la renonciation à la succession de sa mère qu’il a effectuée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [Q] a communiqué, le 26 [Date décès 2] 2026, en cours de délibéré, le récépissé de dépôt de sa déclaration de renonciation à succession reçue le 20 avril 2026 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX. 

Par courrier reçu le 26 [Date décès 2] 2026, le conseil de la SA FRANFINANCE indique avoir reçu de Monsieur [U] [Q] le récépissé de sa déclaration de renonciation à succession et avoir constaté qu’elle est postérieure au délai de deux mois fixé dans la sommation d’opter. Elle précise maintenir en conséquence l’intégralité de ses demandes dans la présente procédure.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Q] en sa qualité d’héritier : 

L’article 768 du code civil énonce que «l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel».

Il ressort des dispositions de l’article 771 du même code que «l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat». 

Aux termes des dispositions de l’article 772 du code civil «dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple». 

En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [G] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Q] n’ayant pas exercé d’option dans les suites de l’ouverture de la succession de sa mère, la SA FRANFINANCE, créancière de la succession, lui a adressé le 12 novembre 2025, par acte de commissaire de justice, une sommation d’exercer l’option successorale. 

Il y a lieu de constater que Monsieur [U] [Q] n’a pas opté dans le délai de deux mois qui lui était imparti et n’a pas sollicité un délai supplémentaire auprès du juge. 

S’il affirme avoir adressé sa déclaration de renonciation par erreur au tribunal judiciaire de LIBOURNE, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de l’établir. Au contraire, il justifie n’avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX, compétent, que le 20 avril 2026, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour opter et qui expirait le 12 janvier 2026. 

Il y a lieu, en conséquence, de constater aux termes des dispositions de l’article 772 du code civil qu’il est réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [G] [T], de sorte que la SA FRANFINANCE peut valablement agir en paiement à son encontre des sommes dues au titre du prêt qu’elle a souscrit de son vivant. 

- Sur l’action en paiement : 

- Sur la recevabilité de l'action en paiement : 

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 [Date décès 2] 2024. L'action en paiement, introduite le 12 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur l’action en paiement : 

La SA FRANFINANCE soutient que la déchéance du terme est consécutive au décès de l’emprunteur. 

Pourtant, il est important de rappeler qu’il est acquis que le décès de l'emprunteur n'entraîne pas automatiquement l'exigibilité du capital restant dû, seule la déchéance du terme pouvant entraîner cette exigibilité. 

Le paragraphe 5.6- défaillance de l’emprunteur stipule qu’«en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des desdites échéances». 

Cette clause ne prévoit pas l’envoi d’un courrier de mise en demeure à l’emprunteur en cas de défaillance préalablement à la déchéance du terme. Il échet, de considérer qu’elle ne dispense pas en conséquence de manière expresse et non équivoque le prêteur d’envoyer une mise en demeure préalable à l’emprunteur. 

Il y a lieu de noter qu’aucune mise en demeure n’a été adressée et que l’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Au surplus, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir notifié à l’héritier de Madame [G] [T] la déchéance du terme. 

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Aussi, il conviendra d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. 

- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt : 

Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il échet de rappeler que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sort que la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique du compte, qu’à la suite du décès de Madame [G] [T], le [Date naissance 1] [Date décès 2] 2024, sa succession a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois du 30 [Date décès 2] 2024. Or, le paiement des mensualités de remboursement est l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

- Sur la créance de la SA FRANFINANCE :

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de résolution d'un contrat de prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il apparaît que la SA FRANFINANCE a prêté une somme de 8.100 € et que Madame [G] [T] a versé, de son vivant, une somme de 4.904,88 € au titre du remboursement du prêt. Monsieur [U] [Q] sera condamné, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à l’établissement bancaire la somme de 3.195,12 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date de la demande en justice de la résolution, en application de l'article 1231-6 du code civil.

La clause pénale prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [U] [Q] sera condamné, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe : 

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 septembre 2021 aux torts de l’emprunteur au jour du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à la SA FRANFINANCE les sommes : 
- de 3.195,12 € au titre du capital restant dû, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ; 
- de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 juillet 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KW5



S.A. FRANFINANCE

C/

[U] [Q]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocate au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne



DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Avril 2026



PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [G] [T] a accepté, le 23 septembre 2021, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 8.100 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,75 % (taux annuel effectif global : 5,08%), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.

Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.

Le [Date décès 1] 2024, Madame [G] [T] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [U] [Q]. 

Le 12 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [U] [Q] une sommation d’exercer l’option successorale dans un délai de deux mois. 

Elle a, suivant acte introductif d'instance délivré le 14 janvier 2026, fait assigner [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et les articles 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être jugée recevable et bien fondée en sa demande en paiement, 
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, compte tenu de la persistance et de l’importance des impayés, 
- en tout état de cause :
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] à lui verser la somme de 4.464,47 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,75 % à compter du 5 [Date décès 2] 2025 sur la base d’une somme de 4.142,93 €, 
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [U] [Q] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle note que la renonciation à la succession de Monsieur [U] [Q] a été effectuée le 17 avril 2026 et que ce dernier ne justifie pas avoir saisi, antérieurement et par erreur, le tribunal judiciaire de LIBOURNE, lequel s’est déclaré incompétent pour la recevoir. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 

En défense, [U] [Q], comparant, reconnaît qu’il est le seul héritier de sa mère, Madame [G] [T]. Il déclare qu’il n’a pas les moyens de payer ses dettes, qu’il a renoncé à sa succession au tribunal judiciaire de LIBOURNE, qu’il en a informé le notaire en charge de la succession puis qu’il est tombé malade. Il assure s’être rapproché, par la suite, du tribunal de LIBOURNE qui lui a indiqué qu’il n’avait pas trace de son dossier et que le tribunal de BORDEAUX était seul compétent. Il met en avant son état de santé, lequel entraîne son licenciement pour incapacité, actuellement en cours. Il s’engage à produire en cours de délibéré la renonciation à la succession de sa mère qu’il a effectuée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [Q] a communiqué, le 26 [Date décès 2] 2026, en cours de délibéré, le récépissé de dépôt de sa déclaration de renonciation à succession reçue le 20 avril 2026 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX. 

Par courrier reçu le 26 [Date décès 2] 2026, le conseil de la SA FRANFINANCE indique avoir reçu de Monsieur [U] [Q] le récépissé de sa déclaration de renonciation à succession et avoir constaté qu’elle est postérieure au délai de deux mois fixé dans la sommation d’opter. Elle précise maintenir en conséquence l’intégralité de ses demandes dans la présente procédure. 

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Q] en sa qualité d’héritier : 

L’article 768 du code civil énonce que «l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel».

Il ressort des dispositions de l’article 771 du même code que «l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat». 

Aux termes des dispositions de l’article 772 du code civil «dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple». 

En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [G] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Q] n’ayant pas exercé d’option dans les suites de l’ouverture de la succession de sa mère, la SA FRANFINANCE, créancière de la succession, lui a adressé le 12 novembre 2025, par acte de commissaire de justice, une sommation d’exercer l’option successorale. 

Il y a lieu de constater que Monsieur [U] [Q] n’a pas opté dans le délai de deux mois qui lui était imparti et n’a pas sollicité un délai supplémentaire auprès du juge. 

S’il affirme avoir adressé sa déclaration de renonciation par erreur au tribunal judiciaire de LIBOURNE, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de l’établir. Au contraire, il justifie n’avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX, compétent, que le 20 avril 2026, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour opter et qui expirait le 12 janvier 2026. 

Il y a lieu, en conséquence, de constater aux termes des dispositions de l’article 772 du code civil qu’il est réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [G] [T], de sorte que la SA FRANFINANCE peut valablement agir en paiement à son encontre des sommes dues au titre du prêt qu’elle a souscrit de son vivant. 

- Sur l’action en paiement : 

- Sur la recevabilité de l'action en paiement : 

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 [Date décès 2] 2024. L'action en paiement, introduite le 12 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur l’action en paiement : 

La SA FRANFINANCE soutient que la déchéance du terme est consécutive au décès de l’emprunteur. 

Pourtant, il est important de rappeler qu’il est acquis que le décès de l'emprunteur n'entraîne pas automatiquement l'exigibilité du capital restant dû, seule la déchéance du terme pouvant entraîner cette exigibilité. 

Le paragraphe 5.6- défaillance de l’emprunteur stipule qu’«en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des desdites échéances». 

Cette clause ne prévoit pas l’envoi d’un courrier de mise en demeure à l’emprunteur en cas de défaillance préalablement à la déchéance du terme. Il échet, de considérer qu’elle ne dispense pas en conséquence de manière expresse et non équivoque le prêteur d’envoyer une mise en demeure préalable à l’emprunteur. 

Il y a lieu de noter qu’aucune mise en demeure n’a été adressée et que l’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Au surplus, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir notifié à l’héritier de Madame [G] [T] la déchéance du terme. 

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Aussi, il conviendra d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. 

- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt : 

Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il échet de rappeler que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sort que la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique du compte, qu’à la suite du décès de Madame [G] [T], le [Date naissance 1] [Date décès 2] 2024, sa succession a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois du 30 [Date décès 2] 2024. Or, le paiement des mensualités de remboursement est l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

- Sur la créance de la SA FRANFINANCE :

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de résolution d'un contrat de prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il apparaît que la SA FRANFINANCE a prêté une somme de 8.100 € et que Madame [G] [T] a versé, de son vivant, une somme de 4.904,88 € au titre du remboursement du prêt. Monsieur [U] [Q] sera condamné, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à l’établissement bancaire la somme de 3.195,12 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date de la demande en justice de la résolution, en application de l'article 1231-6 du code civil.

La clause pénale prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [U] [Q] sera condamné, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe : 

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 septembre 2021 aux torts de l’emprunteur au jour du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], à payer à la SA FRANFINANCE les sommes : 
- de 3.195,12 € au titre du capital restant dû, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ; 
- de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [T], aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 771, code civil 768, code civil 772). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:04:11.480Z.