Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 10 juillet 2026, n° 25/00952
ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [T] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder : - deux petits-fils, [F] et [M] [Y], venant par représentation de leur mère [R] [T] prédécédée, issue de son union avec Mme [W] [Q], - deux enfants naturels de son union avec Mme [E] : [A] et [Z] [T], - trois enfants de son union avec Mme [L] [O] : [I], [N] et [U] [T], ainsi que son épouse survivante [L] [O]. Suivant testament olographe daté du 4 février 1995 déposé au rang des minutes de Me [S], notaire à [Localité 3], et enregistré le 19 juillet 2003, M. [D] [T] a notamment attribué : - à sa fille [Z] [T] épouse [J] « la maison neuve comprenant deux appartements routte de [Localité 4] a [Localité 3] situe d’une part par le haut du talus formant plate-forme délimite par la grande et petite maison de [Localité 5] du cote cloture Galaup la limite sera après les dis-huit mètre de la cloture parallèle, après cette maison côte maison de retraite 20 mètres vingt » (sic) - à son fils [N], « la maison [Adresse 3] à [Localité 3] le garage attenant à cette maison, la petite maison [Adresse 4] à [Localité 3] y compris touts les terrains fesant partie de ces deux maisons, un terrain situe [Adresse 5] à [Localité 3] sur la propriete de la Mazière, dlimite ainsi Haut routte de [Localité 4] limite du parking de la maison de retraite, le haut du talus formant plate-forme, côte maison [Localité 6] après les vingt mètres lui appartenant » (sic) M. [N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7], laissant sa fille unique [K] [V] pour lui succéder. Un projet de délimitation de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] a été établi par un géomètre-expert mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la création d’un accès au fonds de Mme [K] [V] par celui de Mme [Z] [T] épouse [J]. Courant septembre 2023, l’autorisation de créer un passage débouchant sur l’entrée existante de l’EHPAD de [Localité 5] a été consentie par la mairie de [Localité 3] à Mme [V], mais a ensuite été retirée. Aucune solution amiable n’a par la suite pu aboutir entre Mme [J] et Mme [V]. Par acte du 27 mai 2025, Mme [K] [V] a assigné Mme [Z] [J] en partage de la succession de M. [D] [T] et bornage de la parcelle AD n° [Cadastre 1] conformément au plan de délimitation du 19 septembre 2022. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Mme [K] [V] sollicite : - que soient ordonnés les comptes, la liquidation et le partage de la succession de M. [D] [T], suivant le testament-partage du 4 février 1995, - que soit désignée Me [H] [G] notaire, afin d’y procéder, - que soit désignée hors cadre expertise judiciaire la société [1] [P] [X] [C], géomètres experts associés, ou tout autre géomètre expert, « à l’effet de procéder à l’implantation des bornes dans le cadre d’un bornage après détermination de la limite séparative de la parcelle AD [Cadastre 1] conformément au projet de division du 19 septembre 2022 et au testament, modification du cadastre et publicité, à l’effet de positionner la servitude de passage du bon père de famille, subsidiairement la servitude légale pour état d’enclave, préciser l’assiette de la servitude, chiffrer l’indemnité pouvant être due à titre subsidiaire, aux frais partagés des parties » (sic), - subsidiairement, que soit désigné aux fins de même mission tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, - que soit déboutée Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - que soient condamnées les parties à prendre en charge les frais de géomètre-expert ou d’expertise judiciaire à concurrence de moitié chacune, - que soit condamnée Mme [J] à lui payer la somme de 32 800 euros à titre de dommages-intérêts, - que soit condamnée Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour l’avocat postulant de recouvrer directement ceux dont il aurait pu faire l’avance sans avoir reçu de provision suffisante. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [V] fait valoir que le testament-partage établi par M. [D] [T] produit les effets d’un partage au jour du décès, de sorte qu’il n’existe pas d’indivision entre les parties. Elle souligne que les autres héritiers ne sont pas concernés par la présente instance, les attestations immobilières les concernant ayant toutes été signées et publiées. Elle expose que demeure en litige avec Mme [J] la délimitation de la parcelle AD [Cadastre 1], chacune étant propriétaire d’une part de celle-ci. Elle souligne à cet égard que la délimitation en elle-même ne pose pas de difficulté, un projet de division ayant été établi par la société [1] le 19 septembre 2022 et Mme [J] ayant installé une clôture sur la limite virtuelle ainsi proposée. Elle sollicite en conséquence que le procès-verbal de division avec bornage soit régularisé, ainsi que les attestations de propriété et la publication au service de la publicité foncière incombant au notaire. Elle affirme que la société [1] est intervenue de manière contradictoire, à frais partagés, de sorte qu’il apparaît préférable de désigner celle-ci pour procéder à ces opérations, sauf meilleure appréciation du tribunal. Elle indique solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une servitude de passage par destination du bon père de famille à titre principal, et d’une servitude légale à titre subsidiaire, compte tenu de l’état d’enclave de sa parcelle. Elle fait valoir à titre principal qu’un chemin d’accès en terre existe sur place depuis plus de 30 ans, correspondant à la servitude mentionnée sur le plan du projet de division. Elle expose que les conditions de la servitude par destination du père de famille sont parfaitement réunies et que, dans une telle hypothèse, aucune indemnisation n’est à prévoir, la servitude résultant de la volonté du propriétaire originaire. Elle indique par ailleurs que Mme [J] a accepté cette charge en acceptant la succession de son père dans les termes du testament. A titre subsidiaire, elle expose que l’état d’enclave de sa parcelle est avéré, toutes les autres possibilités d’accès ayant été explorées et rejetées. Elle réclame la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il soit procédé à la division cadastrale, au calcul de l’assiette de la servitude ainsi qu’à celui de l’indemnisation éventuelle. A titre subsidiaire, elle propose dans le corps de ses conclusions que l’indemnisation soit fixée à 3 700 euros. Elle fait valoir enfin qu’elle subit un préjudice depuis le décès de M. [D] [T] ou, a minima, depuis celui de M. [N] [T], dès lors que sa parcelle est en l’état inutilisable. Elle expose que son préjudice consiste en la perte d’une chance de percevoir un loyer de 800 euros par mois, dont elle réclame l’indemnisation. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Mme [Z] [T] épouse [J] sollicite : - que soit ordonné le partage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], - que soit désignée Me [H] [G], notaire, avec mission d’établir les attestations de propriété et de procéder aux publicités requises, - que soit désigné tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à la division de la parcelle AD [Cadastre 1] pour créer deux nouvelles parcelles, - que soit à titre principal déboutée Mme [V] de ses demandes de création d’une servitude de passage grevant le fonds de Mme [J], - à titre subsidiaire, que soit désigné un expert judiciaire aux frais avancés de Mme [V], afin de vérifier l’état d’enclave de la parcelle AD n° [Cadastre 1], de préciser l’assiette de la servitude dont devrait bénéficier le fonds dominant en fonction de sa destination, et de chiffrer l’indemnité revenant au fonds servant, - que soit déboutée Mme [V] du surplus de ses demandes, - que soit condamnée Mme [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] épouse [J] fait valoir qu’elle n’est pas opposée au partage et à la division de la parcelle AD [Cadastre 1], non plus qu’à la désignation de Me [H] [G]. Elle s’oppose en revanche à la désignation de la société [1] en qualité de géomètre-expert, celui-ci ayant précédemment été mandaté unilatéralement par Mme [V] et ayant retenu la nécessité d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit du fonds de cette dernière sans aucun respect du contradictoire. Elle sollicite en conséquence la désignation d’un géomètre-expert extérieur au litige. S’agissant de l’établissement d’une servitude de passage, elle s’y oppose à titre principal, contestant l’état d’enclave du fonds de Mme [V] dès lors que celui-ci jouxte la voie publique d’un côté et confronte la parcelle AD [Cadastre 2] de l’autre, cette dernière disposant également d’un accès direct à la voie publique. Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas démontré qu’un projet de construction pourrait aboutir sur ce fonds, y compris sous réserve qu’une servitude de passage lui soit accordée. Elle indique enfin que la servitude doit correspondre à un usage adapté du fonds et qu’aucune explication n’est en l’espèce apportée sur la classification de la parcelle, son usage envisagé, le type de servitude nécessaire ou encore sa largeur. A titre subsidiaire, Mme [J] fait valoir que Mme [V] ne peut invoquer de servitude par destination du père de famille dès lors qu’à la date du testament aucune servitude n’existait pour desservir le fonds transmis à cette dernière, sur lequel aucun bien immobilier n’était construit ; que la servitude ne peut résulter de la simple éventualité de l’installation d’ouvrage ; qu’il n’est justifié d’aucune servitude apparente au moment de la division du fonds et qu’enfin, même à retenir la notion de servitude par destination du père de famille, cela ne la dispenserait pas du versement d’une indemnité au profit du fonds servant. Elle expose enfin qu’aucun comportement fautif de sa part, en lien avec un préjudice certain subi par Mme [V], n’est en l’espèce démontré, le fonds de cette dernière étant un terrain non bâti, les échanges entre la commune de [Localité 7] et Mme [V] lui étant inopposables et aucun élément n’étant produit par cette dernière pour caractériser le préjudice qu’elle invoque. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 1075 du code civil prévoit que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. L’article 1079 précise que le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Le testament-partage est ainsi un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage de son patrimoine propre. Les biens légués sont dans cette hypothèse recueillis privativement et non indivisément. En l’espèce, Mme [V] fait valoir que le testament établi le 4 février 1995 par M. [D] [T] doit s’analyser en un testament-partage, ce que ne conteste pas Mme [J]. Il résulte du dit testament et de l’attestation immobilière établie en 2003 par Me [B] [S], notaire à [Localité 7], que M. [D] [T] a attribué à chacun de ses héritiers une part de son patrimoine immobilier propre. La parcelle AD n° [Cadastre 1], d’une contenance de 44 a 66 a été léguée pour partie à Mme [Z] [J] et pour partie à M. [N] [T], aux droits duquel vient désormais sa fille [K] [V]. Si la délimitation de la quote-part de la parcelle AD [Cadastre 1] revenant à chacune d’elles doit en conséquence être établie conformément aux termes du testament, il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner le partage de la succession de M. [D] [T] entre Mme [J] et Mme [V] venant aux droits de son père, aucune indivision n’existant entre elles. Les parties s’accordent à ce que soit désignée Me [H] [G] pour établir les attestations de propriété et procéder aux publicités requises. Il convient de leur en donner acte. S’agissant de la division de la parcelle, il apparaît que les parties avaient initialement choisi la société [1], chacune d’elles ayant versé un acompte à cette dernière en septembre 2022, pour « commande de division de la parcelle AD n° [Cadastre 1] à [Localité 7] ». A ce jour, Mme [J], sans formellement remettre en cause le projet initialement établi s’agissant de la délimitation des fonds, conteste cette désignation et sollicite que soit désigné un nouvel expert géomètre, chargé de procéder à la division avec création de deux nouvelles parcelles, Mme [J] reprochant en réalité à la société [1] de s’être également prononcée sur la question de la servitude de passage. Il convient dès lors d’examiner celle-ci. L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. L’article 684 précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. Enfin, s’agissant des servitudes établies par le fait de l’homme, l’article 692 du code civil prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. L’article 693 précise qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. En l’espèce, Mme [V] évoque à titre principal une servitude établie par le fait de l’homme, résultant de la destination du père de famille. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément à ce titre. Elle sollicite à titre subsidiaire que lui soit reconnue une servitude légale de passage, qui suppose l’existence d’un état d’enclave. Elle produit à ce titre le projet de division établi par la société [1], prévoyant la création d’une servitude tous usages sur le fonds attribué à Mme [J], ainsi qu’un certificat d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 7] le 29 novembre 2022, dont il résulte que la création de deux lots (1 lot bâti, 1 lot pour la construction d’une habitation) est réalisable, avec la précision suivante : l’accès aux lots 1 et 2 après division « se faisant par l’accès existant ». Par ailleurs, il ressort d’une attestation de la commune de [Localité 3] en date du 19 septembre 2023 que Mme [V] a, à cette date, été autorisée à créer « sur celui-ci ([Adresse 6]) un chemin de servitude pour son terrain sis [Adresse 7] » la mairie indiquant autoriser « la sortie de ce chemin sur l’entrée existante de l’EHPAD [Localité 5], aussi aucun autre accès à la route départementale de [Localité 4] n’est créé, car nous avions eu un refus du secteur routier du Conseil départemental pour une création de nouvel accès privé ». Or, par la suite, alors qu’un permis d’aménager avait été accordé à Mme [V] sur la base de cette autorisation, celui-ci a fait l’objet d’une procédure de retrait, la création d’un accès à la parcelle tel que prévu (par l’est du terrain) n’étant pas conforme aux dispositions du PLU (emplacement réservé). Au regard de ces éléments, qui démontrent que des difficultés existent manifestement pour accéder au fonds de Mme [V], la demande d’expertise réclamée par cette dernière, et à laquelle consent à titre subsidiaire Mme [J], apparaît fondée. Le géomètre-expert désigné se prononcera dès lors également sur la division de la parcelle, sans qu’il y ait lieu de confier cette mission à la société [1] intervenue en seule qualité d’expert amiable. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [V], cette dernière en supportera l’avance. Le surplus des demandes sera réservé dès lors notamment que l’existence d’un préjudice pour Mme [V] en lien avec la prétendue résistance de Mme [J], dépend de la reconnaissance ou non de l’état d’enclave de sa parcelle. Les dépens seront également réservés en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage de la succession de M. [D] [T], - ORDONNE la division de la parcelle sise à [Localité 8], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], conformément aux termes du testament-partage établi par M. [D] [T] le 4 février 1995, - CONSTATE que les parties s’accordent pour que soit confiée à Me [H] [G], notaire, l’établissement des attestations de propriété et la réalisation des publicités requises, AVANT-DIRE-DROIT et pour y parvenir : - ORDONNE une mesure d’expertise, - COMMET pour y procéder : [QC] [AX] [Adresse 8] et à défaut, [UF] [CK] (1980) [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] AVEC MISSION : en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec avis de réception et leurs conseils avisés : 1°) de se transporter sur les lieux, d’entendre les parties en leurs explications, 2°) de procéder à la délimitation des propriétés respectives des parties à savoir : 3°) de rechercher cette limite en interrogeant leurs titres, en les interprétant pour en faire application sur le terrain, et notamment en l’espèce le testament en date du 4 février 1995 établi par M. [D] [T], 4°) de tenir compte, si les titres sont insuffisants, des traces antérieures de délimitation, de la possession actuelle, comme aussi des papiers anciens, des titres d’arpentage, de cadastre et de tous autres documents susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages respectifs, 5°) de planter mais seulement avec l’accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer les délimitations des fonds, 6°) de se prononcer sur l’état d’enclave du fonds attribué à Mme [K] [V] après division de la parcelle AD [Cadastre 1] ; de préciser à cet égard la destination de cette parcelle et l’utilisation normale pouvant en être envisagée par Mme [V], 7°) dans l’hypothèse d’un état d’enclave, de dire si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle de Mme [V] peut être établi sur la parcelle attribuée à Mme [Z] [T] épouse [J] à la suite de la division du fonds, 8°) de préciser quel serait l’endroit le moins dommageable pour la fixation du droit de passage sur le fonds [T] épouse [J], 8°) dans l’hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur la parcelle de Mme [T] épouse [J], de donner son avis sur le trajet le plus court reliant le fonds enclavé à la voie publique, 9°) de dire en toute hypothèse si le passage cause un dommage au fonds servant ; dans l’affirmative, le décrire et proposer une indemnité proportionnée à celui-ci, Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix. Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête. Dit que Mme [K] [V] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie. Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération. « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties». Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé. Réserve le surplus des demandes, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2027 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER N° : 25/00952 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEHU NAC : 28A AFFAIRE : [K] [V] C/ [Z] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Mme [K] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [Z] [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 08 Avril 2026 Débats tenus à l'audience du : 16 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [T] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder : - deux petits-fils, [F] et [M] [Y], venant par représentation de leur mère [R] [T] prédécédée, issue de son union avec Mme [W] [Q], - deux enfants naturels de son union avec Mme [E] : [A] et [Z] [T], - trois enfants de son union avec Mme [L] [O] : [I], [N] et [U] [T], ainsi que son épouse survivante [L] [O]. Suivant testament olographe daté du 4 février 1995 déposé au rang des minutes de Me [S], notaire à [Localité 3], et enregistré le 19 juillet 2003, M. [D] [T] a notamment attribué : - à sa fille [Z] [T] épouse [J] « la maison neuve comprenant deux appartements routte de [Localité 4] a [Localité 3] situe d’une part par le haut du talus formant plate-forme délimite par la grande et petite maison de [Localité 5] du cote cloture Galaup la limite sera après les dis-huit mètre de la cloture parallèle, après cette maison côte maison de retraite 20 mètres vingt » (sic) - à son fils [N], « la maison [Adresse 3] à [Localité 3] le garage attenant à cette maison, la petite maison [Adresse 4] à [Localité 3] y compris touts les terrains fesant partie de ces deux maisons, un terrain situe [Adresse 5] à [Localité 3] sur la propriete de la Mazière, dlimite ainsi Haut routte de [Localité 4] limite du parking de la maison de retraite, le haut du talus formant plate-forme, côte maison [Localité 6] après les vingt mètres lui appartenant » (sic) M. [N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7], laissant sa fille unique [K] [V] pour lui succéder. Un projet de délimitation de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] a été établi par un géomètre-expert mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la création d’un accès au fonds de Mme [K] [V] par celui de Mme [Z] [T] épouse [J]. Courant septembre 2023, l’autorisation de créer un passage débouchant sur l’entrée existante de l’EHPAD de [Localité 5] a été consentie par la mairie de [Localité 3] à Mme [V], mais a ensuite été retirée. Aucune solution amiable n’a par la suite pu aboutir entre Mme [J] et Mme [V]. Par acte du 27 mai 2025, Mme [K] [V] a assigné Mme [Z] [J] en partage de la succession de M. [D] [T] et bornage de la parcelle AD n° [Cadastre 1] conformément au plan de délimitation du 19 septembre 2022. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Mme [K] [V] sollicite : - que soient ordonnés les comptes, la liquidation et le partage de la succession de M. [D] [T], suivant le testament-partage du 4 février 1995, - que soit désignée Me [H] [G] notaire, afin d’y procéder, - que soit désignée hors cadre expertise judiciaire la société [1] [P] [X] [C], géomètres experts associés, ou tout autre géomètre expert, « à l’effet de procéder à l’implantation des bornes dans le cadre d’un bornage après détermination de la limite séparative de la parcelle AD [Cadastre 1] conformément au projet de division du 19 septembre 2022 et au testament, modification du cadastre et publicité, à l’effet de positionner la servitude de passage du bon père de famille, subsidiairement la servitude légale pour état d’enclave, préciser l’assiette de la servitude, chiffrer l’indemnité pouvant être due à titre subsidiaire, aux frais partagés des parties » (sic), - subsidiairement, que soit désigné aux fins de même mission tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, - que soit déboutée Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - que soient condamnées les parties à prendre en charge les frais de géomètre-expert ou d’expertise judiciaire à concurrence de moitié chacune, - que soit condamnée Mme [J] à lui payer la somme de 32 800 euros à titre de dommages-intérêts, - que soit condamnée Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour l’avocat postulant de recouvrer directement ceux dont il aurait pu faire l’avance sans avoir reçu de provision suffisante. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [V] fait valoir que le testament-partage établi par M. [D] [T] produit les effets d’un partage au jour du décès, de sorte qu’il n’existe pas d’indivision entre les parties. Elle souligne que les autres héritiers ne sont pas concernés par la présente instance, les attestations immobilières les concernant ayant toutes été signées et publiées. Elle expose que demeure en litige avec Mme [J] la délimitation de la parcelle AD [Cadastre 1], chacune étant propriétaire d’une part de celle-ci. Elle souligne à cet égard que la délimitation en elle-même ne pose pas de difficulté, un projet de division ayant été établi par la société [1] le 19 septembre 2022 et Mme [J] ayant installé une clôture sur la limite virtuelle ainsi proposée. Elle sollicite en conséquence que le procès-verbal de division avec bornage soit régularisé, ainsi que les attestations de propriété et la publication au service de la publicité foncière incombant au notaire. Elle affirme que la société [1] est intervenue de manière contradictoire, à frais partagés, de sorte qu’il apparaît préférable de désigner celle-ci pour procéder à ces opérations, sauf meilleure appréciation du tribunal. Elle indique solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une servitude de passage par destination du bon père de famille à titre principal, et d’une servitude légale à titre subsidiaire, compte tenu de l’état d’enclave de sa parcelle. Elle fait valoir à titre principal qu’un chemin d’accès en terre existe sur place depuis plus de 30 ans, correspondant à la servitude mentionnée sur le plan du projet de division. Elle expose que les conditions de la servitude par destination du père de famille sont parfaitement réunies et que, dans une telle hypothèse, aucune indemnisation n’est à prévoir, la servitude résultant de la volonté du propriétaire originaire. Elle indique par ailleurs que Mme [J] a accepté cette charge en acceptant la succession de son père dans les termes du testament. A titre subsidiaire, elle expose que l’état d’enclave de sa parcelle est avéré, toutes les autres possibilités d’accès ayant été explorées et rejetées. Elle réclame la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il soit procédé à la division cadastrale, au calcul de l’assiette de la servitude ainsi qu’à celui de l’indemnisation éventuelle. A titre subsidiaire, elle propose dans le corps de ses conclusions que l’indemnisation soit fixée à 3 700 euros. Elle fait valoir enfin qu’elle subit un préjudice depuis le décès de M. [D] [T] ou, a minima, depuis celui de M. [N] [T], dès lors que sa parcelle est en l’état inutilisable. Elle expose que son préjudice consiste en la perte d’une chance de percevoir un loyer de 800 euros par mois, dont elle réclame l’indemnisation. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Mme [Z] [T] épouse [J] sollicite : - que soit ordonné le partage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], - que soit désignée Me [H] [G], notaire, avec mission d’établir les attestations de propriété et de procéder aux publicités requises, - que soit désigné tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à la division de la parcelle AD [Cadastre 1] pour créer deux nouvelles parcelles, - que soit à titre principal déboutée Mme [V] de ses demandes de création d’une servitude de passage grevant le fonds de Mme [J], - à titre subsidiaire, que soit désigné un expert judiciaire aux frais avancés de Mme [V], afin de vérifier l’état d’enclave de la parcelle AD n° [Cadastre 1], de préciser l’assiette de la servitude dont devrait bénéficier le fonds dominant en fonction de sa destination, et de chiffrer l’indemnité revenant au fonds servant, - que soit déboutée Mme [V] du surplus de ses demandes, - que soit condamnée Mme [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] épouse [J] fait valoir qu’elle n’est pas opposée au partage et à la division de la parcelle AD [Cadastre 1], non plus qu’à la désignation de Me [H] [G]. Elle s’oppose en revanche à la désignation de la société [1] en qualité de géomètre-expert, celui-ci ayant précédemment été mandaté unilatéralement par Mme [V] et ayant retenu la nécessité d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit du fonds de cette dernière sans aucun respect du contradictoire. Elle sollicite en conséquence la désignation d’un géomètre-expert extérieur au litige. S’agissant de l’établissement d’une servitude de passage, elle s’y oppose à titre principal, contestant l’état d’enclave du fonds de Mme [V] dès lors que celui-ci jouxte la voie publique d’un côté et confronte la parcelle AD [Cadastre 2] de l’autre, cette dernière disposant également d’un accès direct à la voie publique. Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas démontré qu’un projet de construction pourrait aboutir sur ce fonds, y compris sous réserve qu’une servitude de passage lui soit accordée. Elle indique enfin que la servitude doit correspondre à un usage adapté du fonds et qu’aucune explication n’est en l’espèce apportée sur la classification de la parcelle, son usage envisagé, le type de servitude nécessaire ou encore sa largeur. A titre subsidiaire, Mme [J] fait valoir que Mme [V] ne peut invoquer de servitude par destination du père de famille dès lors qu’à la date du testament aucune servitude n’existait pour desservir le fonds transmis à cette dernière, sur lequel aucun bien immobilier n’était construit ; que la servitude ne peut résulter de la simple éventualité de l’installation d’ouvrage ; qu’il n’est justifié d’aucune servitude apparente au moment de la division du fonds et qu’enfin, même à retenir la notion de servitude par destination du père de famille, cela ne la dispenserait pas du versement d’une indemnité au profit du fonds servant. Elle expose enfin qu’aucun comportement fautif de sa part, en lien avec un préjudice certain subi par Mme [V], n’est en l’espèce démontré, le fonds de cette dernière étant un terrain non bâti, les échanges entre la commune de [Localité 7] et Mme [V] lui étant inopposables et aucun élément n’étant produit par cette dernière pour caractériser le préjudice qu’elle invoque. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1075 du code civil prévoit que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. L’article 1079 précise que le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Le testament-partage est ainsi un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage de son patrimoine propre. Les biens légués sont dans cette hypothèse recueillis privativement et non indivisément. En l’espèce, Mme [V] fait valoir que le testament établi le 4 février 1995 par M. [D] [T] doit s’analyser en un testament-partage, ce que ne conteste pas Mme [J]. Il résulte du dit testament et de l’attestation immobilière établie en 2003 par Me [B] [S], notaire à [Localité 7], que M. [D] [T] a attribué à chacun de ses héritiers une part de son patrimoine immobilier propre. La parcelle AD n° [Cadastre 1], d’une contenance de 44 a 66 a été léguée pour partie à Mme [Z] [J] et pour partie à M. [N] [T], aux droits duquel vient désormais sa fille [K] [V]. Si la délimitation de la quote-part de la parcelle AD [Cadastre 1] revenant à chacune d’elles doit en conséquence être établie conformément aux termes du testament, il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner le partage de la succession de M. [D] [T] entre Mme [J] et Mme [V] venant aux droits de son père, aucune indivision n’existant entre elles. Les parties s’accordent à ce que soit désignée Me [H] [G] pour établir les attestations de propriété et procéder aux publicités requises. Il convient de leur en donner acte. S’agissant de la division de la parcelle, il apparaît que les parties avaient initialement choisi la société [1], chacune d’elles ayant versé un acompte à cette dernière en septembre 2022, pour « commande de division de la parcelle AD n° [Cadastre 1] à [Localité 7] ». A ce jour, Mme [J], sans formellement remettre en cause le projet initialement établi s’agissant de la délimitation des fonds, conteste cette désignation et sollicite que soit désigné un nouvel expert géomètre, chargé de procéder à la division avec création de deux nouvelles parcelles, Mme [J] reprochant en réalité à la société [1] de s’être également prononcée sur la question de la servitude de passage. Il convient dès lors d’examiner celle-ci. L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. L’article 684 précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. Enfin, s’agissant des servitudes établies par le fait de l’homme, l’article 692 du code civil prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. L’article 693 précise qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. En l’espèce, Mme [V] évoque à titre principal une servitude établie par le fait de l’homme, résultant de la destination du père de famille. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément à ce titre. Elle sollicite à titre subsidiaire que lui soit reconnue une servitude légale de passage, qui suppose l’existence d’un état d’enclave. Elle produit à ce titre le projet de division établi par la société [1], prévoyant la création d’une servitude tous usages sur le fonds attribué à Mme [J], ainsi qu’un certificat d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 7] le 29 novembre 2022, dont il résulte que la création de deux lots (1 lot bâti, 1 lot pour la construction d’une habitation) est réalisable, avec la précision suivante : l’accès aux lots 1 et 2 après division « se faisant par l’accès existant ». Par ailleurs, il ressort d’une attestation de la commune de [Localité 3] en date du 19 septembre 2023 que Mme [V] a, à cette date, été autorisée à créer « sur celui-ci ([Adresse 6]) un chemin de servitude pour son terrain sis [Adresse 7] » la mairie indiquant autoriser « la sortie de ce chemin sur l’entrée existante de l’EHPAD [Localité 5], aussi aucun autre accès à la route départementale de [Localité 4] n’est créé, car nous avions eu un refus du secteur routier du Conseil départemental pour une création de nouvel accès privé ». Or, par la suite, alors qu’un permis d’aménager avait été accordé à Mme [V] sur la base de cette autorisation, celui-ci a fait l’objet d’une procédure de retrait, la création d’un accès à la parcelle tel que prévu (par l’est du terrain) n’étant pas conforme aux dispositions du PLU (emplacement réservé). Au regard de ces éléments, qui démontrent que des difficultés existent manifestement pour accéder au fonds de Mme [V], la demande d’expertise réclamée par cette dernière, et à laquelle consent à titre subsidiaire Mme [J], apparaît fondée. Le géomètre-expert désigné se prononcera dès lors également sur la division de la parcelle, sans qu’il y ait lieu de confier cette mission à la société [1] intervenue en seule qualité d’expert amiable. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [V], cette dernière en supportera l’avance. Le surplus des demandes sera réservé dès lors notamment que l’existence d’un préjudice pour Mme [V] en lien avec la prétendue résistance de Mme [J], dépend de la reconnaissance ou non de l’état d’enclave de sa parcelle. Les dépens seront également réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage de la succession de M. [D] [T], - ORDONNE la division de la parcelle sise à [Localité 8], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], conformément aux termes du testament-partage établi par M. [D] [T] le 4 février 1995, - CONSTATE que les parties s’accordent pour que soit confiée à Me [H] [G], notaire, l’établissement des attestations de propriété et la réalisation des publicités requises, AVANT-DIRE-DROIT et pour y parvenir : - ORDONNE une mesure d’expertise, - COMMET pour y procéder : [QC] [AX] [Adresse 8] et à défaut, [UF] [CK] (1980) [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] AVEC MISSION : en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec avis de réception et leurs conseils avisés : 1°) de se transporter sur les lieux, d’entendre les parties en leurs explications, 2°) de procéder à la délimitation des propriétés respectives des parties à savoir : 3°) de rechercher cette limite en interrogeant leurs titres, en les interprétant pour en faire application sur le terrain, et notamment en l’espèce le testament en date du 4 février 1995 établi par M. [D] [T], 4°) de tenir compte, si les titres sont insuffisants, des traces antérieures de délimitation, de la possession actuelle, comme aussi des papiers anciens, des titres d’arpentage, de cadastre et de tous autres documents susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages respectifs, 5°) de planter mais seulement avec l’accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer les délimitations des fonds, 6°) de se prononcer sur l’état d’enclave du fonds attribué à Mme [K] [V] après division de la parcelle AD [Cadastre 1] ; de préciser à cet égard la destination de cette parcelle et l’utilisation normale pouvant en être envisagée par Mme [V], 7°) dans l’hypothèse d’un état d’enclave, de dire si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle de Mme [V] peut être établi sur la parcelle attribuée à Mme [Z] [T] épouse [J] à la suite de la division du fonds, 8°) de préciser quel serait l’endroit le moins dommageable pour la fixation du droit de passage sur le fonds [T] épouse [J], 8°) dans l’hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur la parcelle de Mme [T] épouse [J], de donner son avis sur le trajet le plus court reliant le fonds enclavé à la voie publique, 9°) de dire en toute hypothèse si le passage cause un dommage au fonds servant ; dans l’affirmative, le décrire et proposer une indemnité proportionnée à celui-ci, Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix. Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête. Dit que Mme [K] [V] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie. Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération. « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties». Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé. Réserve le surplus des demandes, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2027 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 1075, code de procedure civile 816, code civil 692). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00341
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en commun : code civil 682, code civil 692
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:04:36.429Z.