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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 9 juillet 2026, n° 25/02115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
La société civile immobilière [S] a assigné la société [U] [F] devant le juge des référés de [Localité 1] le 16 octobre 2025 aux fins de : 

Constater et à défaut, PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 30 juillet 2025, Par conséquent, 
Constater la résiliation du bail commercial à compter du 30 juillet 2025, Ordonner l’expulsion de la société [U] [F] et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l'expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Fixer l’indemnité d’occupation due par la société [U] [F] à concurrence du montant du loyer, outre les charges et taxes, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, Condamner par provision la société [U] [F] à payer à la SCI [S] à compter de l’acquisition de la clause résolutoire une indemnité d'occupation mensuelle de 2 577,81 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, Condamner la société [U] [F] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société [U] [F] au paiement des entiers frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 juin 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi que les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion, Autoriser la SCI [S] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs. Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La SCI [S] expose les éléments suivants : 
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2021, Monsieur [P] [Q] a acquis aux enchères le fonds de commerce d’« AGENCE DE VOYAGES» appartenant à la société BERTHELET VOYAGES, société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 8 juillet 2021. Ce fonds de commerce comprenait un droit au bail pour un local commercial sis [Adresse 4] à GENAS (69740) et appartenant à la SCI [S].
Suivant un protocole du 23 mai 2023, la SCI [S] consentait à son locataire un changement de destination au titre de la déspécialisation plénière du bail initial, en date du 28 août 2015, pour une activité de : « préparation et vente de sushis sur place et a emporter a l’exclusion de toute autre activité de restauration même temporaire ». 
Ce protocole prévoyait la régularisation d’un nouveau bail par acte authentique prenant acte des nouvelles conditions. Il était, ainsi, stipulé que l’ouverture du restaurant au public devait avoir lieu dans un délai de 2 mois suivant la signature du nouveau bail. 
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2023, un bail a été conclu entre la SCI [S] et Monsieur [Q] [P], agissant en qualité de seul associe pour le compte de la société en formation dénommée SARL [U] [F], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2023, en contrepartie d’un loyer annuel fixé à 24.0000€ HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le locataire devait impérativement ouvrir son restaurant le 26 septembre 2023 au plus tard. Monsieur [P] n’a pas démarré son activité dans les termes convenus et n’a immatriculé la société [U] [F] que le 15 octobre 2024. 
Par avenant au bail en date du 5 novembre 2024 il a été convenu entre les parties que la société SARL [U] [F] s’est substituée à Monsieur [Q] [P] dans l’ensemble des droits et obligations résultant du bail. Aussi, les parties ont convenu d’un commun accord, de reporter la date d’ouverture au public du restaurant au 31 décembre 2024 au plus tard. 
Par lettre en date du 31 décembre 2024 la société [U] [F] a sollicité un nouveau report de la date d’ouverture et donc d’exploitation du fonds de commerce pour motif de force majeure. 
La SCI [S] indique que le 10 mars 2025 un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL [U] [F].
Un commandement d’exploiter les locaux a été adressé à la société [U] [F] le 30 juin 2025. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 25 septembre 2025, il a permis d’établir que les lieux n’étaient pas exploités par le preneur.
Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société [U] [F]. Par courrier recommandé du 4 décembre 2025, la SCI [S] a déclaré sa créance à hauteur de 24.141, 92€. 
L’assignation du 16 octobre 2025 a été dénoncée au liquidateur judiciaire de la société [U] [F] par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025. (RG 25/2402)
A l’audience du 2 mars 2026, la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2402, opposant la SCI [S] à la société [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, avec la présente procédure a été prononcée sur le siège. 
Par acte du 5 mai 2026, la SCI [S] a dressé une attestation de libération des locaux situés [Adresse 4] à GENAS (69740), relatant que la société [U] [F] a quitté les lieux. 
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La SCI [S] a procédé au dépôt. 
La société [U] [F], régulièrement assignée n’a pas comparu. 
La société [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES était représentée à l’audience. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat de bail authentique en date du 26 juillet 2023, a été conclu entre la SCI [S] et Monsieur [Q] [P], gérant de la société [U] [F] en cours d’immatriculation. L’avenant fourni par la SCI [S] en date du 5 novembre 2024, prévoit effectivement la reprise du contrat de bail de juillet 2023 au profit de la société [U] [F], toutefois il n’est pas signé par les parties. De plus, il ressort de l’extrait Kbis que la société [U] [F] a été immatriculée le 15 octobre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société [U] [F] n’a acquis la personnalité morale que le 15 octobre 2024, soit après la signature du contrat de bail.

L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société [U] [F] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société [U] [F] et par voie de conséquence les effets de ce bail et ce alors que la facture du 15 juillet 2025 pour le paiement des loyers pour un montant de 10 866,78 euros est adressée non pas à la société [U] [F] mais à M. [P].
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U] [F] sera par conséquent rejeté.

La SCI [S], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U] [F] représentée par la SELARL [H] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONDAMNONS la SCI [S] aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFU
AFFAIRE : SCI [S] C/ SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, SARL [U] [F]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

SCI [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSES

SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
(en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [F])

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON


SARL [U] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée








Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS
La société civile immobilière [S] a assigné la société [U] [F] devant le juge des référés de [Localité 1] le 16 octobre 2025 aux fins de : 

Constater et à défaut, PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 30 juillet 2025, Par conséquent, 
Constater la résiliation du bail commercial à compter du 30 juillet 2025, Ordonner l’expulsion de la société [U] [F] et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l'expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Fixer l’indemnité d’occupation due par la société [U] [F] à concurrence du montant du loyer, outre les charges et taxes, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, Condamner par provision la société [U] [F] à payer à la SCI [S] à compter de l’acquisition de la clause résolutoire une indemnité d'occupation mensuelle de 2 577,81 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, Condamner la société [U] [F] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société [U] [F] au paiement des entiers frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 juin 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi que les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion, Autoriser la SCI [S] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs. Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La SCI [S] expose les éléments suivants : 
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2021, Monsieur [P] [Q] a acquis aux enchères le fonds de commerce d’« AGENCE DE VOYAGES» appartenant à la société BERTHELET VOYAGES, société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 8 juillet 2021. Ce fonds de commerce comprenait un droit au bail pour un local commercial sis [Adresse 4] à GENAS (69740) et appartenant à la SCI [S].
Suivant un protocole du 23 mai 2023, la SCI [S] consentait à son locataire un changement de destination au titre de la déspécialisation plénière du bail initial, en date du 28 août 2015, pour une activité de : « préparation et vente de sushis sur place et a emporter a l’exclusion de toute autre activité de restauration même temporaire ». 
Ce protocole prévoyait la régularisation d’un nouveau bail par acte authentique prenant acte des nouvelles conditions. Il était, ainsi, stipulé que l’ouverture du restaurant au public devait avoir lieu dans un délai de 2 mois suivant la signature du nouveau bail. 
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2023, un bail a été conclu entre la SCI [S] et Monsieur [Q] [P], agissant en qualité de seul associe pour le compte de la société en formation dénommée SARL [U] [F], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2023, en contrepartie d’un loyer annuel fixé à 24.0000€ HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le locataire devait impérativement ouvrir son restaurant le 26 septembre 2023 au plus tard. Monsieur [P] n’a pas démarré son activité dans les termes convenus et n’a immatriculé la société [U] [F] que le 15 octobre 2024. 
Par avenant au bail en date du 5 novembre 2024 il a été convenu entre les parties que la société SARL [U] [F] s’est substituée à Monsieur [Q] [P] dans l’ensemble des droits et obligations résultant du bail. Aussi, les parties ont convenu d’un commun accord, de reporter la date d’ouverture au public du restaurant au 31 décembre 2024 au plus tard. 
Par lettre en date du 31 décembre 2024 la société [U] [F] a sollicité un nouveau report de la date d’ouverture et donc d’exploitation du fonds de commerce pour motif de force majeure. 
La SCI [S] indique que le 10 mars 2025 un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL [U] [F].
Un commandement d’exploiter les locaux a été adressé à la société [U] [F] le 30 juin 2025. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 25 septembre 2025, il a permis d’établir que les lieux n’étaient pas exploités par le preneur.
Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société [U] [F]. Par courrier recommandé du 4 décembre 2025, la SCI [S] a déclaré sa créance à hauteur de 24.141, 92€. 
L’assignation du 16 octobre 2025 a été dénoncée au liquidateur judiciaire de la société [U] [F] par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025. (RG 25/2402)
A l’audience du 2 mars 2026, la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2402, opposant la SCI [S] à la société [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, avec la présente procédure a été prononcée sur le siège. 
Par acte du 5 mai 2026, la SCI [S] a dressé une attestation de libération des locaux situés [Adresse 4] à GENAS (69740), relatant que la société [U] [F] a quitté les lieux. 
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La SCI [S] a procédé au dépôt. 
La société [U] [F], régulièrement assignée n’a pas comparu. 
La société [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES était représentée à l’audience. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat de bail authentique en date du 26 juillet 2023, a été conclu entre la SCI [S] et Monsieur [Q] [P], gérant de la société [U] [F] en cours d’immatriculation. L’avenant fourni par la SCI [S] en date du 5 novembre 2024, prévoit effectivement la reprise du contrat de bail de juillet 2023 au profit de la société [U] [F], toutefois il n’est pas signé par les parties. De plus, il ressort de l’extrait Kbis que la société [U] [F] a été immatriculée le 15 octobre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société [U] [F] n’a acquis la personnalité morale que le 15 octobre 2024, soit après la signature du contrat de bail.

L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société [U] [F] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société [U] [F] et par voie de conséquence les effets de ce bail et ce alors que la facture du 15 juillet 2025 pour le paiement des loyers pour un montant de 10 866,78 euros est adressée non pas à la société [U] [F] mais à M. [P].
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U] [F] sera par conséquent rejeté.

La SCI [S], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U] [F] représentée par la SELARL [H] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONDAMNONS la SCI [S] aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:14:26.238Z.