Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/02160
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2024, monsieur [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes ) le 4 juillet 2024 et signifiée le 9 juillet 2024. Cette contrainte, d’un montant de 1 974 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant initial de 1 974 euros et de condamner monsieur [Q] [Y] à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,68 euros, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu’en l’espèce, la mise en demeure du 17 avril 2024 et la contrainte du 4 juillet 2024 mentionnent la nature des cotisations, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte que le cotisant avait parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et que la procédure de recouvrement diligentée est régulière. Elle ajoute qu’aucune autre précision n’est exigée à peine de nullité notamment en ce qui concerne le détail des risques, le détail du montant des cotisations période par période ou le calcul des cotisations. Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, conformément aux articles R.613-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, que la régularisation des cotisations et contributions sociales s’applique trimestriellement ou mensuellement et expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Q] [Y] de 2020 à 2023. Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 2 février 2026, monsieur [Q] [Y] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour contester la régularité de la procédure de recouvrement, monsieur [Q] [Y] invoque le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, faisant valoir qu’elles ne comportent aucune justification quant à la ventilation des risques pour lesquels les cotisations sont appelées, l’empêchant de connaître la nature et la cause de son obligation ; que l’assiette des cotisations n’est pas mentionnée et qu’aucune distinction n’a été faite entre les cotisations sociales et les sommes dues au titre de la CSG/CRDS, ce qui, selon lui, entraîne leur irrégularité et doit conduire à leur annulation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [Q] [Y] une mise en demeure datée du 17 avril 2024 et réceptionnée le 23 avril 2024, visant les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). La mise en demeure précitée mentionne explicitement la nature des cotisations dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), la période concernée susvisée, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »). Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que la mise en demeure comportait des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [Q] [Y] de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. S’agissant de la régularité de la contrainte, outre le fait qu’elle se réfère expressément aux mises en demeure susvisées, elle comporte également les indications suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, conformément aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 17 avril 2024 que de la contrainte du 4 juillet 2024, monsieur [Q] [Y] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu. 2. Sur le bien-fondé de la créance En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles 2024 ont été appelées sur le revenu 2022 puis ajustées sur le revenu 2023 (15 816 euros et 15 817 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations provisionnelles 2024 s’élèvent à 7 397 euros. Monsieur [Q] [Y] a déclaré pour l’année 2024 un revenu de 16 171 euros et 16 172 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives 2024 s’élèvent à 7 558 euros. La régularisation des cotisations 2024 (7 558 – 7 397 euros) d’un montant de 161 euros sont appelées sur les échéances 2025, conformément à la réglementation. Monsieur [Q] [Y] reste redevable de 1 880 euros au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes (94 euros), soit un total de 1 974 euros. Monsieur [Q] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le bienfondé de la créance dont l’URSSAF Rhône-Alpes fournis le décompte précis et cohérents. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée à monsieur [Q] [Y] le 9 juillet 2024 pour son montant initial de 1 974 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). 3. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Q] [Y] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 75,68 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, monsieur [Q] [Y] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Q] [Y].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée à monsieur [Q] [Y] le 9 juillet 2024 pour son montant initial de 1 974 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros) ; CONDAMNE monsieur [Q] [Y] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 974 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [Q] [Y] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ; CONDAMNE monsieur [Q] [Y] aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; DEBOUTE monsieur [Q] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juillet 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 JUILLET 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 30 mars 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 juillet 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Q] [Y] N° RG 24/02160 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUBR DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [S] [J], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [Q] [Y] la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, vestiaire : 1178 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2024, monsieur [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes ) le 4 juillet 2024 et signifiée le 9 juillet 2024. Cette contrainte, d’un montant de 1 974 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant initial de 1 974 euros et de condamner monsieur [Q] [Y] à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,68 euros, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu’en l’espèce, la mise en demeure du 17 avril 2024 et la contrainte du 4 juillet 2024 mentionnent la nature des cotisations, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte que le cotisant avait parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et que la procédure de recouvrement diligentée est régulière. Elle ajoute qu’aucune autre précision n’est exigée à peine de nullité notamment en ce qui concerne le détail des risques, le détail du montant des cotisations période par période ou le calcul des cotisations. Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, conformément aux articles R.613-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, que la régularisation des cotisations et contributions sociales s’applique trimestriellement ou mensuellement et expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Q] [Y] de 2020 à 2023. Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 2 février 2026, monsieur [Q] [Y] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour contester la régularité de la procédure de recouvrement, monsieur [Q] [Y] invoque le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, faisant valoir qu’elles ne comportent aucune justification quant à la ventilation des risques pour lesquels les cotisations sont appelées, l’empêchant de connaître la nature et la cause de son obligation ; que l’assiette des cotisations n’est pas mentionnée et qu’aucune distinction n’a été faite entre les cotisations sociales et les sommes dues au titre de la CSG/CRDS, ce qui, selon lui, entraîne leur irrégularité et doit conduire à leur annulation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. 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Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [Q] [Y] une mise en demeure datée du 17 avril 2024 et réceptionnée le 23 avril 2024, visant les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). La mise en demeure précitée mentionne explicitement la nature des cotisations dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), la période concernée susvisée, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »). Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que la mise en demeure comportait des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [Q] [Y] de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. S’agissant de la régularité de la contrainte, outre le fait qu’elle se réfère expressément aux mises en demeure susvisées, elle comporte également les indications suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, conformément aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 17 avril 2024 que de la contrainte du 4 juillet 2024, monsieur [Q] [Y] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu. 2. Sur le bien-fondé de la créance En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles 2024 ont été appelées sur le revenu 2022 puis ajustées sur le revenu 2023 (15 816 euros et 15 817 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations provisionnelles 2024 s’élèvent à 7 397 euros. Monsieur [Q] [Y] a déclaré pour l’année 2024 un revenu de 16 171 euros et 16 172 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives 2024 s’élèvent à 7 558 euros. La régularisation des cotisations 2024 (7 558 – 7 397 euros) d’un montant de 161 euros sont appelées sur les échéances 2025, conformément à la réglementation. Monsieur [Q] [Y] reste redevable de 1 880 euros au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes (94 euros), soit un total de 1 974 euros. Monsieur [Q] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le bienfondé de la créance dont l’URSSAF Rhône-Alpes fournis le décompte précis et cohérents. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée à monsieur [Q] [Y] le 9 juillet 2024 pour son montant initial de 1 974 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 (1 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (94 euros). 3. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Q] [Y] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 75,68 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, monsieur [Q] [Y] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Q] [Y]. 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