Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/02864
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2023, monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes ) le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023. Cette contrainte, d’un montant de 16 476 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [D] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 16 223 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, de le condamner à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent et des frais de signification, outre les dépens. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu’en l’espèce, les mises en demeure du 8 mars 2023 et du 22 mars 2023 et la contrainte du 12 octobre 2023 mentionnent la nature des cotisations, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte que le cotisant avait parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et que la procédure de recouvrement diligentée est régulière. Elle ajoute qu’aucune autre précision n’est exigée à peine de nullité notamment en ce qui concerne le détail des risques, le détail du montant des cotisations période par période ou le calcul des cotisations. Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, conformément aux articles R.613-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, que la régularisation des cotisations et contributions sociales s’applique trimestriellement ou mensuellement et expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Z] [D] de 2020 à 2023. Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, monsieur [Z] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour contester la régularité de la procédure de recouvrement, monsieur [Z] [D] invoque le défaut de motivation des deux mises en demeure et de la contrainte, faisant valoir qu’elles ne comportent aucune justification quant à la ventilation des risques pour lesquels les cotisations sont appelées, l’empêchant de connaître la nature et la cause de son obligation ; que l’assiette des cotisations n’est pas mentionnée et qu’aucune distinction n’a été faite entre les cotisations sociales et les sommes dues au titre de la CSG/CRDS, ce qui, selon lui, entraîne leur irrégularité et doit conduire à leur annulation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [Z] [D] deux mises en demeure l’une datée du 8 mars 2023 et réceptionnée le 9 mars 2023, l’autre datée du 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, visant les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). Les mises en demeure précitées mentionnent explicitement la nature des cotisations dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées susvisées, ainsi que la cause de l’obligation tenant à l’absence ou l’insuffisance de versement se déduisant aisément des colonnes « montant déjà payé » et « montant restant à payer ». Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que les mises en demeure comportaient des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [Z] [D] de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. S’agissant de la régularité de la contrainte, outre le fait qu’elle se réfère expressément aux mises en demeure susvisées, elle comporte également les indications suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, conformément aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tant aux termes des mises en demeure du 8 mars 2023 et du 22 mars 2023 que de la contrainte du 12 octobre 2023, monsieur [Z] [D] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu. 2. Sur le bienfondé de la créance En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. ● Sur les cotisations 2020 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire de début d’activité correspondant à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit une assiette de 7 816 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2020 un revenu de 6 710 euros, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 1 224 euros. Après déduction d’un versement effectué de 846 euros, il demeure redevable de la somme de 378 euros au titre du 4è trimestre 2020. ● Sur les cotisations 2021 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire de deuxième année d’activité puis ajustées sur le revenu 2020 annualisé (7 331 euros) et s’élèvent à 2 944 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2021 un revenu de 19 140 euros (0 euro de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 391 euros. Monsieur [Z] [D] reste redevable de 2 944 euros au titre des cotisations provisionnelles 2021 dues pour le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. La régularisation des cotisations 2021 (7 391 – 2 944 euros) d’un montant de 4 447 euros sont appelées sur les échéances 2022, conformément à la réglementation. ● Sur les cotisations 2022 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles 2022 ont été appelées, sur la base du revenu 2020 puis ajustées sur le revenu 2021 (19 140 euros), de sorte que les cotisations provisionnelles 2022 s’élèvent à 7 771 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2022 un revenu de 16 339 euros et 16 339 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 611 euros. Il résulte des calculs détaillés de l’URSSAF que monsieur [Z] [D] reste redevable en 2022 de la somme de 10 745 euros pour les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et la période de régularisation 2022, outre majorations de retard afférentes (568 euros). ● Sur les cotisations 2023 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, sur le revenu 2021 puis ajustée sur le revenu 2022 (16 339 euros). Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2022 un revenu de 15 816 euros et 15 817 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 386 euros. Il résulte des calculs détaillés de l’URSSAF que monsieur [Z] [D] reste redevable en 2023 de la somme de 1 513 euros pour la période du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes (75 euros). * Monsieur [Z] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le bienfondé de la créance dont l’URSSAF Rhône-Alpes fournis un décompte précis et cohérent. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [Z] [D] le 12 octobre 2023 pour son montant actualisé de 16 223 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). 3. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [D] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Z] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à monsieur [Z] [D] le 17 octobre 2023 pour son montant actualisé de 16 223 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros) ; CONDAMNE monsieur [Z] [D] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 16 223 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [Z] [D] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros ; CONDAMNE monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; DEBOUTE monsieur [Z] [D] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juillet 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 JUILLET 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [T] [I], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 30 mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Z] [D] N° RG 23/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTJA DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [X] [R], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [Z] [D] Me Tristan HUBERT, vestiaire : 1178 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2023, monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes ) le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023. Cette contrainte, d’un montant de 16 476 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [D] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 16 223 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, de le condamner à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent et des frais de signification, outre les dépens. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu’en l’espèce, les mises en demeure du 8 mars 2023 et du 22 mars 2023 et la contrainte du 12 octobre 2023 mentionnent la nature des cotisations, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte que le cotisant avait parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et que la procédure de recouvrement diligentée est régulière. Elle ajoute qu’aucune autre précision n’est exigée à peine de nullité notamment en ce qui concerne le détail des risques, le détail du montant des cotisations période par période ou le calcul des cotisations. Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, conformément aux articles R.613-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, que la régularisation des cotisations et contributions sociales s’applique trimestriellement ou mensuellement et expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Z] [D] de 2020 à 2023. Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30 mars 2026, monsieur [Z] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour contester la régularité de la procédure de recouvrement, monsieur [Z] [D] invoque le défaut de motivation des deux mises en demeure et de la contrainte, faisant valoir qu’elles ne comportent aucune justification quant à la ventilation des risques pour lesquels les cotisations sont appelées, l’empêchant de connaître la nature et la cause de son obligation ; que l’assiette des cotisations n’est pas mentionnée et qu’aucune distinction n’a été faite entre les cotisations sociales et les sommes dues au titre de la CSG/CRDS, ce qui, selon lui, entraîne leur irrégularité et doit conduire à leur annulation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [Z] [D] deux mises en demeure l’une datée du 8 mars 2023 et réceptionnée le 9 mars 2023, l’autre datée du 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, visant les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). Les mises en demeure précitées mentionnent explicitement la nature des cotisations dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées susvisées, ainsi que la cause de l’obligation tenant à l’absence ou l’insuffisance de versement se déduisant aisément des colonnes « montant déjà payé » et « montant restant à payer ». Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que les mises en demeure comportaient des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [Z] [D] de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. S’agissant de la régularité de la contrainte, outre le fait qu’elle se réfère expressément aux mises en demeure susvisées, elle comporte également les indications suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, conformément aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tant aux termes des mises en demeure du 8 mars 2023 et du 22 mars 2023 que de la contrainte du 12 octobre 2023, monsieur [Z] [D] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu. 2. Sur le bienfondé de la créance En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. ● Sur les cotisations 2020 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire de début d’activité correspondant à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit une assiette de 7 816 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2020 un revenu de 6 710 euros, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 1 224 euros. Après déduction d’un versement effectué de 846 euros, il demeure redevable de la somme de 378 euros au titre du 4è trimestre 2020. ● Sur les cotisations 2021 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire de deuxième année d’activité puis ajustées sur le revenu 2020 annualisé (7 331 euros) et s’élèvent à 2 944 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2021 un revenu de 19 140 euros (0 euro de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 391 euros. Monsieur [Z] [D] reste redevable de 2 944 euros au titre des cotisations provisionnelles 2021 dues pour le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. La régularisation des cotisations 2021 (7 391 – 2 944 euros) d’un montant de 4 447 euros sont appelées sur les échéances 2022, conformément à la réglementation. ● Sur les cotisations 2022 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations provisionnelles 2022 ont été appelées, sur la base du revenu 2020 puis ajustées sur le revenu 2021 (19 140 euros), de sorte que les cotisations provisionnelles 2022 s’élèvent à 7 771 euros. Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2022 un revenu de 16 339 euros et 16 339 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 611 euros. Il résulte des calculs détaillés de l’URSSAF que monsieur [Z] [D] reste redevable en 2022 de la somme de 10 745 euros pour les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et la période de régularisation 2022, outre majorations de retard afférentes (568 euros). ● Sur les cotisations 2023 L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, sur le revenu 2021 puis ajustée sur le revenu 2022 (16 339 euros). Monsieur [Z] [D] a déclaré pour l’année 2022 un revenu de 15 816 euros et 15 817 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 7 386 euros. Il résulte des calculs détaillés de l’URSSAF que monsieur [Z] [D] reste redevable en 2023 de la somme de 1 513 euros pour la période du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes (75 euros). * Monsieur [Z] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le bienfondé de la créance dont l’URSSAF Rhône-Alpes fournis un décompte précis et cohérent. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [Z] [D] le 12 octobre 2023 pour son montant actualisé de 16 223 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros). 3. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [D] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Z] [D]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à monsieur [Z] [D] le 17 octobre 2023 pour son montant actualisé de 16 223 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 (15 818 euros), outre les majorations de retard afférentes (658 euros) ; CONDAMNE monsieur [Z] [D] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 16 223 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [Z] [D] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros ; CONDAMNE monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; DEBOUTE monsieur [Z] [D] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juillet 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02160
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00923
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01352
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00355
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale L131-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00126
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale L131-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00361
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale L131-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00379
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale L131-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Sursis à statuer · n° 25/00215
en commun : code de la securite sociale R613-3, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:28.786Z.