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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 22/09323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique, reçu par Maître [G] [B], notaire associé d’une SCP, en date du 22 juin 2017, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont acquis auprès de Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] épouse [V] le lot numéro 13 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], élevé sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1], au prix de 99.700 euros.

Il a été précisé à l’acte que le lot vendu était désigné aux termes du règlement de copropriété comme étant « l’entrepôt portant le numéro 1 sur le plan du rez-de-chaussée ci-annexé, d’une surface de 21m2 environ, ayant une fenêtre à l’ouest » alors que le bien était désigné, aux termes du titre de propriété du vendeur comme étant « au rez-de-chaussée, un studio comportant séjour-cuisine, douche, WC, avec fenêtre à l’Ouest ». Il a également été prévue à l’acte que la question du changement de destination du lot numéro 13 serait portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Le 6 mars 2018, les copropriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel est situé le bien vendu réunis en assemblée générale ont adopté une résolution donnant au lot 13 la destination d’habitation conforme à la destination générale de la copropriété.

Le 9 juin 2021 les époux [Y] ont déposé une demande de déclaration préalable à la mairie de [Localité 6], complétée le 30 juin suivant, en vue du changement de destination du bien au regard de l’urbanisme.

Par arrêté en date du 16 novembre 2021, le maire de [Localité 6] a décidé de retirer la décision de non opposition à la déclaration préalable intervenue tacitement le 30 août 2021 au regard de l’avis défavorable de la direction de la santé.

Le 22 novembre 2021, les époux [Y] ont déposé une nouvelle demande de déclaration préalable à la mairie de [Localité 6], complétée le 13 décembre suivant.

Par arrêté en date du 13 janvier 2022, le maire de [Localité 6] a refusé la déclaration préalable au regard de l’avis défavorable de la direction de la santé et considérant que le dossier ne comportait pas les éléments permettant de justifier les mesures de maitrise des risques prévue par l’aménageur, afin d’assurer la compatibilité entre l’état du site et le nouvel usage projeté.

Par actes d’huissier de justice en date du 4 novembre 2022, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner la SCP [G] [B] NOTAIRE ET ASSOCIE, Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance et à la somme de 5.460 euros en réparation de leur préjudice matériel, les demandeurs se réservant le droit d’actualiser leur créance,CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens,REJETER toutes demandes contraires et l’ensemble des fins, demandes et prétentions adverses.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société notariale, les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil. Ils reprochent au notaire rédacteur de la vente de 2017 de ne pas les avoir informés que le changement de destination de l’immeuble n’avait pas fait l’objet d’une autorisation par le service de l’urbanisme de la métropole, ni des conséquences que cela pouvait engendrer. Ils soutiennent que les potentiels acquéreurs de leur bien ont renoncé à leur projet en raison de l’absence de changement de la destination de l’immeuble au regard des règles d’urbanisme. Ils précisent qu’ils n’ont pas eu le choix que de faire la demande de changement de destination auprès de la métropole de [Localité 6] pour leur permettre de vendre leur bien.

Ils ajoutent que le site sur lequel est construit le bien litigieux a accueilli d’anciennes activités classées et reprochent au notaire de ne pas avoir consulté la base des anciens sites industriels et activités de services et de ne pas leur avoir conseillé en conséquence une étude des sols préalable à leur achat. Ils soulignent que l’existence de l’exploitation d’activités classées et le diagnostic exigé par la métropole rendent d’autant plus impossible la vente de leur bien.

Au soutien de leur demande à l’encontre des vendeurs, ils se fondent sur les articles 1603, 1604 et 1231-1 du code civil. Ils leur reprochent de leur avoir vendu un bien non conforme à sa destination d’usage d’habitation. Ils ajoutent que le fait que le bien ait accueilli précédemment des activités polluantes s’oppose à toute habitation. Ils précisent qu’ils louent toutefois le bien, mais qu’ils ne peuvent le vendre en l’état. Ils ajoutent avoir accepté d’acheter le bien avant le changement de destination sur l’état descriptif de division uniquement parce que le syndic de l’immeuble leur avait assuré que le vote en assemblée générale ne poserait aucune difficulté.
 
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle des époux [V], ils font valoir qu’ils n’ont jamais affirmé ne pas louer le bien. Ils en concluent que les époux [V] ont fait le choix inutile de louer le bien et de faire établir un constat de commissaire de justice et qu’il leur appartient en conséquence d’en assumer les frais.

Sur les préjudices dont ils demandent réparation, ils exposent, en premier lieu, un préjudice matériel constitué, d’une part, d’une perte de valeur du bien et, d’autre part, du coût d’un diagnostic des sols. Ils précisent que la faute du notaire leur a fait perdre une chance d’acquérir le bien à un prix d’achat inférieure. Ils exposent, en second lieu, un préjudice moral en raison des nombreuses démarches accomplies depuis la découverte de l’absence de changement de destination et de l’énergie dépensée dans la réalisation des formalités. Ils y ajoutent le temps passé à tenter de vendre le bien en vain et du stress. Ils indiquent être particulièrement affectés moralement par la situation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SCP [G] [B] demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [Y] de leurs prétentions financières dirigées à son encontre.DEBOUTER les époux [V] de leur appel en garantie formé à son encontre.CONDAMNER les époux [Y] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [Y], elle se fonde sur les articles 9 et 1353 du code civil. Elle fait valoir que le bien vendu aux époux [Y] était, au plus tard à compter de l’année 1978, destiné à un usage d’habitation. Elle indique qu’il a été rappelé aux acquéreurs, aux termes même de l’acte de vente, qu’il y avait une discordance entre les mentions portées sur le lot n°13 dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division et la situation réelle du bien, vendu à usage d’habitation. Elle ajoute que l’analyse des documents recueillis pour les besoins de la vente ne permettaient pas de suspecter l’existence d’une difficulté juridique concernant la destination du bien au regard des règles d’urbanisme. Elle fait valoir que les éléments recueillis permettaient d’établir qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire dès lors que le changement de destination remontait entre 1976 et 1978. Elle ajoute que, même si le changement de destination est intervenu après le 1er janvier 1977, celui-ci n’était soumis à permis de construire que si des travaux étaient nécessaires pour permettre sa modification. Elle précise que l’appartement était à usage d’habitation en 2004 et qu’il avait été donné à bail à une date indéterminée à un locataire ayant donné sa dédite le 23 avril 1999. Elle en conclut que, lors de la vente litigieuse, la destination d’habitation ne pouvait être contestée ou remise en cause. Elle relève que les époux [Y] ont obtenu une décision tacite de changement d’usage du local d’habitation en location meublé dès 2018. 

Elle précise que c’est les époux [Y] qui ont fait le choix, seuls et contre son avis, de déposer une déclaration préalable de changement de destination auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] et que Maître [B] a dû, dès lors, prendre en compte cette demande dans le cadre de la rédaction du projet de vente. Elle relève que rien ne permet de déterminer que le renoncement des bénéficiaires de la promesse de vente, signée sur le bien en 2021, était liée à la question de la destination du bien. Elle ajoute que les époux [Y] ont fait le choix de ne pas contester les décisions, selon elle critiquables, de la mairie de [Localité 6].

Par ailleurs, elle expose que, au jour de la vente en 2017, la consultation des bases de données environnementales GEORISQUES du 3 mars 2017, annexée à l'acte, ne permettait pas de suspecter l'existence d'une activité polluante concernant l'ensemble immobilier objet de la vente.

Sur le préjudice, elle fait valoir que, si le principe d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu acquérir le bien à une juste valeur est retenue, il ne pourrait être mis qu’à la charge des vendeurs dans la mesure où ils en ont perçu seul le prix. Elle ajoute que ce préjudice n’est pas démontré. Concernant l’étude de sol, elle soutient qu’elle n’est pas un préalable à la vente du bien. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir que c’est l’initiative malheureuse des époux [Y] qui est la cause des difficultés qu’ils invoquent. Elle relève que les époux [Y] n’ont cessé, depuis leur acquisition, de jouir du bien immobilier sans difficulté, notamment en percevant des revenus locatifs.

Pour conclure au rejet des prétentions subsidiaires des époux [V], elle rappelle qu’aucune faute n’est démontrée.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,Si le tribunal retenait la faute du notaire, dire n’y avoir lieu à solidarité et rejeter la demande de condamnation en ce qu’elle est présentée à leurs encontre,Si le tribunal considérait que la délivrance n’est pas conforme, condamner la SCP [G] [B] à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, et article 700.Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 867 euros,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [Y], les époux [V] font valoir que le préjudice résultant de la perte de valeur du bien invoquée n’est pas justifiée. Ils ajoutent que la preuve de la pollution n’est pas rapportée et soulignent qu’ils n’avaient pas connaissance eux-mêmes de cette potentielle pollution. Ils relèvent que l’inhabilité du bien n’est pas non plus démontrée. Ils soulignent que l’appartement est au contraire loué. Ils contestent encore l’existence d’un préjudice moral démontré. 

Ils précisent qu’en décidant de ne pas contester les décisions de la mairie de [Localité 6] devant le tribunal administratif, les demandeurs ont rompu tout lien de causalité avec la prétendue faute.

Ils indiquent par ailleurs que le bien vendu est conforme en ce qu’il est parfaitement habitable et que l’occupation à usage d’habitation n’est aujourd’hui plus contestable.

Ils en concluent que la perte de chance invoquée n’existe pas et ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être égale au gain espéré.

Ils relèvent que les époux [Y] avaient accepté d’acquérir le bien en état, informés que les copropriétaires pouvaient refuser le changement de destination dans le descriptif de propriété.

Ils ajoutent que le lien de causalité entre la destination du bien et l’exercice d’activité classée dans l’environnement proche du bien et les difficultés à vendre le bien n’est pas démontré. Ils précisent que leur difficulté est liée à leur choix de ne pas contester la décision d’urbanisme.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs ont fait écrire que le bien était inhabitable et expliquent que les frais engagés dont ils demandent le remboursement avaient pour objet de démontrer le contraire.

Au soutien de leur demande subsidiaire de se voir relever et garantir par la société notariale de toutes condamnations, ils font valoir qu’ils n’avaient aucune compétence pour savoir qu’il convenait de réaliser, en plus des démarches de copropriété, des démarches à l’urbanisme. Ils reprochent au notaire de ne pas avoir déceler les obstacles juridiques qui pouvaient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumentait.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] :

Sur les demandes à l’encontre de la SCP [G] [B] :

Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes.

Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement. 

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

Aux termes de l’article L631-7 du code de l’urbanisme, au sein de la section intitulée « changements d’usage et usages mixtes des locaux d’habitation », dans sa version applicable entre le 25 novembre 2018 et le 21 novembre 2024, « la présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. »

En l’espèce, les demandeurs font une différence entre l’usage d’habitation et la destination d’habitation au regard de l’urbanisme. Or, il résulte de l’article L631-7 du code de l’urbanisme précité que la destination d'un bâtiment en droit de l'urbanisme se réfère à l'usage auquel le bâtiment est destiné.

Il résulte de l’acte de vente en date du 14 janvier 2004 portant sur le bien litigieux, soit le titre de propriété des vendeurs, que celui-ci était désigné comme étant « un studio comprenant séjour-cuisine, douche, WC avec fenêtre à l’Ouest ». Le bien avait donc bien un usage d’habitation à cette date. Cet usage effectif d’habitation n’est pas contesté par les demandeurs qui confirment le louer pour cet usage.

Il résulte par ailleurs de la consultation CRIDON produite par la société notariale, confirmé par la lecture de l’article R421-17 dans sa version en vigueur à compte du 1er octobre 2007, que ce n’est qu’à partir de cette date qu’une déclaration préalable est devenue obligatoire pour le changement de destination d’un bâtiment existant. Antérieurement, ce n’est qu’à partir du 1er janvier 1977 et de la modification de l’article L421-1 du code de l’urbanisme que les travaux ayant pour effet un changement de destination d’une construction existante ont nécessité une demande de permis de construire. Il en résulte que le changement d’usage d’un immeuble, ne nécessitant pas de travaux, n’était pas soumis, entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, à une quelconque autorisation d’urbanisme.

Les demandeurs ne produisent pas les échanges avec leur potentiels acquéreurs en 2021 qui les ont décidés à déposer une demande de déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 6] en vue d’un changement de destination de l’immeuble, alors que cet usage d’habitation n’était pas remis en question. La société notariale produit quant à elle un échange de mail avec Maître [E] qui s’interrogeait sur des éléments dont il n’aurait pas connaissance s’agissant notamment de travaux qui auraient été potentiellement réalisés dans le bien en vue du changement de destination, sans que ceux-ci aient été autorisé par un permis de construire. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de tels travaux aient été nécessaires sur le bien pour ledit changement de destination après le 1er janvier 1977. C’est le sens de la réponse qui a été apporté à Maître [E] le 25 mai 2021 par Maître [B].

Ce dernier affirme qu’il n’a jamais conseillé aux demandeurs de déposer une demande de déclaration préalable pour un changement de destination, ce fait n’est pas remis en cause par les époux [Y] qui se contentent d’affirmer que cette demande était nécessaire, sans développer d’argument juridique tendant à le démontrer.

Il convient d’ajouter que les époux [Y] ont déposé, le 6 juin 2018, une demande de changement d’usage d’un local d’habitation en location meublée de courte durée auprès de la direction de l’aménagement urbain. Ils ne contestent pas que leur demande ait abouti à une décision implicite favorable et ne prétendent, ni ne démontrent, que la mairie de [Localité 6] a contesté cet usage suite à cette demande. Il s’en déduit que l’usage d’habitation du bien avait été confirmée implicitement par la mairie de [Localité 6] en 2018.

Il résulte de ce qui précède que la demande de déclaration préalable de changement de destination du bien en 2021 n’était pas un préalable nécessaire à sa vente.

Par ailleurs, une fois cette demande réalisée, il appartenait aux époux [Y] de s’assurer de la complétude de leur dossier. Or, il apparaît que cette demande a fait l’objet d’un refus en l’absence de réalisation d’une étude de sol permettant de s’assurer de la compatibilité du bien à son usage en raison d’activités polluantes exercés dans le secteur de l’immeuble.

A ce sujet, les parties s’accordent pour dire que, à l’occasion de la vente du bien en 2017, rien ne leur permettait de savoir que des activités potentiellement polluantes avaient été exercées sur l’assiette du bien immobilier. Or, force est de constater que le certificat d’urbanisme en date du 24 avril 2017, adressé à Maître [B], annexé à l’acte de vente du 22 juin 2017 et portant les signatures des acquéreurs et des vendeurs, précédées de la mention « vu pour le tout », portait l’indication d’anciens sites industriels. Il est précisé sur ce document que « le bénéficiaire est informé que la parcelle est susceptible d’avoir recueilli une activité ayant généré de la pollution » et qu’« il est de sa responsabilité de s’assurer par des études de sol, accompagnées de sondages, de la compatibilité des sols avec l’usage projeté ». Il en résulte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ne pas avoir été informé de ce fait dans le cadre de la vente litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que le notaire n’a commis aucune faute dans le cadre de la vente immobilière du 22 juin 2017 entre les époux [Y] et les époux [V] portant sur le lot numéro 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].

En définitive, c’est bien les époux [Y], en demandant un changement de destination qui n’était pas nécessaire auprès de la mairie de [Localité 6], considérant donc eux-mêmes, à tort, que leur bien n’avait pas un usage d’habitation, qui sont à l’origine d’une situation juridique qui rend plus difficile aujourd’hui la vente du bien immobilier. En effet, le bien est désormais connu auprès du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 6] comme un bien qui n’est pas à usage d’habitation, d’après les propriétaires eux-mêmes. Par ailleurs, ils se refusent à procéder à une étude du sol, indispensable désormais pour obtenir l’autorisation qu’il ont sollicité, à tort, en raison de l’éventuelle incompatibilité du bien avec un usage d’habitation, dont ils avaient été informé lors de son achat et dont ils font fi puisqu’il louent le bien en dépit de ce risque. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à l’encontre la SCP [G] [B] seront rejetées.

Sur les demandes à l’encontre de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] :

En application des articles 1603 et 1605 du code civil, le vendeur d’immeuble est obligé de délivrer à l’acquéreur, par la remise des clefs ou des titres de propriété, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [Y] ont acquis en 2017 un bien à usage effectif d’habitation et que cet usage ne pouvait être remis en cause par le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 6]. Il sera relevé qu’au regard de la copropriété, ils ont accepté de prendre le risque que la destination du bien ne soit pas modifiée avant la signature de l’acte de vente, alors que le vote futur favorable de l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait leur être garanti.

Ils étaient par ailleurs informés du fait que le sol était potentiellement pollué. En tout état de cause, ils ne démontrent pas une pollution effective qui compromettrait l’usage d’habitation du bien et rendrait donc celui-ci non-conforme aux prévisions contractuelles. Ils confirment d’ailleurs que le bien est loué pour cet usage, ce qui a été démontré par les époux [V].

Ainsi, lors de la vente en 2017, le bien était bien conforme aux prévisions contractuelles et les époux [V] n’ont pas défaillis à leur obligation contractuelle de délivrance conforme.

En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre la SCP [G] [B] seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire des époux [V] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, en prétendant, dans le cadre de la présente instance civile, que le bien litigieux était inhabitable, alors qu’ils le louaient, ne peut être considéré comme une faute de la part des époux [Y].

En tout état de cause, les époux [V] ont fait le choix délibéré de s’exposer à des frais dans l’objectif de démontrer un fait, à savoir le fait que les époux [Y] louent le bien, qui n’était pas déterminant dans la solution du litige dans la mesure où ils ne se prévalaient pas d’un préjudice de jouissance. La faute alléguée ne peut donc être considérée comme la cause du dommage.

En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], condamnés aux dépens, devront verser à la SCP [G] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.


Par aileurs, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] seront par condamnés in solidum à verser à Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à l’encontre la SCP [G] [B] ;

REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ;

CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [B] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 22/09323 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJRD

Jugement du 10 Juillet 2026



Affaire : 

Mme [S] [J] épouse [Y], M. [R] [Y]
C/
S.C.P. [G] [B] notaire et associés, Mme [T] [F] épouse [V], M. [I] [V]













Notifié à :

Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719
Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, vestiaire : 348
Me Sara MALDERA, vestiaire : 3111


Copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Madame [S] [J] épouse [Y]
née le 08 Octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON


Monsieur [R] [Y]
né le 22 Janvier 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON



DEFENDEURS

S.C.P. [G] [B] notaire et associés, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON et par la SCP MONTOYA et DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE





Madame [T] [F] épouse [V]
née le 23 Juin 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON


Monsieur [I] [V]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON








EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique, reçu par Maître [G] [B], notaire associé d’une SCP, en date du 22 juin 2017, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont acquis auprès de Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] épouse [V] le lot numéro 13 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], élevé sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1], au prix de 99.700 euros.

Il a été précisé à l’acte que le lot vendu était désigné aux termes du règlement de copropriété comme étant « l’entrepôt portant le numéro 1 sur le plan du rez-de-chaussée ci-annexé, d’une surface de 21m2 environ, ayant une fenêtre à l’ouest » alors que le bien était désigné, aux termes du titre de propriété du vendeur comme étant « au rez-de-chaussée, un studio comportant séjour-cuisine, douche, WC, avec fenêtre à l’Ouest ». Il a également été prévue à l’acte que la question du changement de destination du lot numéro 13 serait portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Le 6 mars 2018, les copropriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel est situé le bien vendu réunis en assemblée générale ont adopté une résolution donnant au lot 13 la destination d’habitation conforme à la destination générale de la copropriété.

Le 9 juin 2021 les époux [Y] ont déposé une demande de déclaration préalable à la mairie de [Localité 6], complétée le 30 juin suivant, en vue du changement de destination du bien au regard de l’urbanisme.

Par arrêté en date du 16 novembre 2021, le maire de [Localité 6] a décidé de retirer la décision de non opposition à la déclaration préalable intervenue tacitement le 30 août 2021 au regard de l’avis défavorable de la direction de la santé.

Le 22 novembre 2021, les époux [Y] ont déposé une nouvelle demande de déclaration préalable à la mairie de [Localité 6], complétée le 13 décembre suivant.

Par arrêté en date du 13 janvier 2022, le maire de [Localité 6] a refusé la déclaration préalable au regard de l’avis défavorable de la direction de la santé et considérant que le dossier ne comportait pas les éléments permettant de justifier les mesures de maitrise des risques prévue par l’aménageur, afin d’assurer la compatibilité entre l’état du site et le nouvel usage projeté.

Par actes d’huissier de justice en date du 4 novembre 2022, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner la SCP [G] [B] NOTAIRE ET ASSOCIE, Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance et à la somme de 5.460 euros en réparation de leur préjudice matériel, les demandeurs se réservant le droit d’actualiser leur créance,CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER in solidum Madame [T] [F], Monsieur [I] [V] et la SCP [G] [B] notaire et associée, à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens,REJETER toutes demandes contraires et l’ensemble des fins, demandes et prétentions adverses.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société notariale, les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil. Ils reprochent au notaire rédacteur de la vente de 2017 de ne pas les avoir informés que le changement de destination de l’immeuble n’avait pas fait l’objet d’une autorisation par le service de l’urbanisme de la métropole, ni des conséquences que cela pouvait engendrer. Ils soutiennent que les potentiels acquéreurs de leur bien ont renoncé à leur projet en raison de l’absence de changement de la destination de l’immeuble au regard des règles d’urbanisme. Ils précisent qu’ils n’ont pas eu le choix que de faire la demande de changement de destination auprès de la métropole de [Localité 6] pour leur permettre de vendre leur bien.

Ils ajoutent que le site sur lequel est construit le bien litigieux a accueilli d’anciennes activités classées et reprochent au notaire de ne pas avoir consulté la base des anciens sites industriels et activités de services et de ne pas leur avoir conseillé en conséquence une étude des sols préalable à leur achat. Ils soulignent que l’existence de l’exploitation d’activités classées et le diagnostic exigé par la métropole rendent d’autant plus impossible la vente de leur bien.

Au soutien de leur demande à l’encontre des vendeurs, ils se fondent sur les articles 1603, 1604 et 1231-1 du code civil. Ils leur reprochent de leur avoir vendu un bien non conforme à sa destination d’usage d’habitation. Ils ajoutent que le fait que le bien ait accueilli précédemment des activités polluantes s’oppose à toute habitation. Ils précisent qu’ils louent toutefois le bien, mais qu’ils ne peuvent le vendre en l’état. Ils ajoutent avoir accepté d’acheter le bien avant le changement de destination sur l’état descriptif de division uniquement parce que le syndic de l’immeuble leur avait assuré que le vote en assemblée générale ne poserait aucune difficulté.
 
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle des époux [V], ils font valoir qu’ils n’ont jamais affirmé ne pas louer le bien. Ils en concluent que les époux [V] ont fait le choix inutile de louer le bien et de faire établir un constat de commissaire de justice et qu’il leur appartient en conséquence d’en assumer les frais.

Sur les préjudices dont ils demandent réparation, ils exposent, en premier lieu, un préjudice matériel constitué, d’une part, d’une perte de valeur du bien et, d’autre part, du coût d’un diagnostic des sols. Ils précisent que la faute du notaire leur a fait perdre une chance d’acquérir le bien à un prix d’achat inférieure. Ils exposent, en second lieu, un préjudice moral en raison des nombreuses démarches accomplies depuis la découverte de l’absence de changement de destination et de l’énergie dépensée dans la réalisation des formalités. Ils y ajoutent le temps passé à tenter de vendre le bien en vain et du stress. Ils indiquent être particulièrement affectés moralement par la situation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SCP [G] [B] demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [Y] de leurs prétentions financières dirigées à son encontre.DEBOUTER les époux [V] de leur appel en garantie formé à son encontre.CONDAMNER les époux [Y] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [Y], elle se fonde sur les articles 9 et 1353 du code civil. Elle fait valoir que le bien vendu aux époux [Y] était, au plus tard à compter de l’année 1978, destiné à un usage d’habitation. Elle indique qu’il a été rappelé aux acquéreurs, aux termes même de l’acte de vente, qu’il y avait une discordance entre les mentions portées sur le lot n°13 dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division et la situation réelle du bien, vendu à usage d’habitation. Elle ajoute que l’analyse des documents recueillis pour les besoins de la vente ne permettaient pas de suspecter l’existence d’une difficulté juridique concernant la destination du bien au regard des règles d’urbanisme. Elle fait valoir que les éléments recueillis permettaient d’établir qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire dès lors que le changement de destination remontait entre 1976 et 1978. Elle ajoute que, même si le changement de destination est intervenu après le 1er janvier 1977, celui-ci n’était soumis à permis de construire que si des travaux étaient nécessaires pour permettre sa modification. Elle précise que l’appartement était à usage d’habitation en 2004 et qu’il avait été donné à bail à une date indéterminée à un locataire ayant donné sa dédite le 23 avril 1999. Elle en conclut que, lors de la vente litigieuse, la destination d’habitation ne pouvait être contestée ou remise en cause. Elle relève que les époux [Y] ont obtenu une décision tacite de changement d’usage du local d’habitation en location meublé dès 2018. 

Elle précise que c’est les époux [Y] qui ont fait le choix, seuls et contre son avis, de déposer une déclaration préalable de changement de destination auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] et que Maître [B] a dû, dès lors, prendre en compte cette demande dans le cadre de la rédaction du projet de vente. Elle relève que rien ne permet de déterminer que le renoncement des bénéficiaires de la promesse de vente, signée sur le bien en 2021, était liée à la question de la destination du bien. Elle ajoute que les époux [Y] ont fait le choix de ne pas contester les décisions, selon elle critiquables, de la mairie de [Localité 6].

Par ailleurs, elle expose que, au jour de la vente en 2017, la consultation des bases de données environnementales GEORISQUES du 3 mars 2017, annexée à l'acte, ne permettait pas de suspecter l'existence d'une activité polluante concernant l'ensemble immobilier objet de la vente.

Sur le préjudice, elle fait valoir que, si le principe d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu acquérir le bien à une juste valeur est retenue, il ne pourrait être mis qu’à la charge des vendeurs dans la mesure où ils en ont perçu seul le prix. Elle ajoute que ce préjudice n’est pas démontré. Concernant l’étude de sol, elle soutient qu’elle n’est pas un préalable à la vente du bien. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir que c’est l’initiative malheureuse des époux [Y] qui est la cause des difficultés qu’ils invoquent. Elle relève que les époux [Y] n’ont cessé, depuis leur acquisition, de jouir du bien immobilier sans difficulté, notamment en percevant des revenus locatifs.

Pour conclure au rejet des prétentions subsidiaires des époux [V], elle rappelle qu’aucune faute n’est démontrée.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,Si le tribunal retenait la faute du notaire, dire n’y avoir lieu à solidarité et rejeter la demande de condamnation en ce qu’elle est présentée à leurs encontre,Si le tribunal considérait que la délivrance n’est pas conforme, condamner la SCP [G] [B] à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, et article 700.Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 867 euros,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [Y], les époux [V] font valoir que le préjudice résultant de la perte de valeur du bien invoquée n’est pas justifiée. Ils ajoutent que la preuve de la pollution n’est pas rapportée et soulignent qu’ils n’avaient pas connaissance eux-mêmes de cette potentielle pollution. Ils relèvent que l’inhabilité du bien n’est pas non plus démontrée. Ils soulignent que l’appartement est au contraire loué. Ils contestent encore l’existence d’un préjudice moral démontré. 

Ils précisent qu’en décidant de ne pas contester les décisions de la mairie de [Localité 6] devant le tribunal administratif, les demandeurs ont rompu tout lien de causalité avec la prétendue faute.

Ils indiquent par ailleurs que le bien vendu est conforme en ce qu’il est parfaitement habitable et que l’occupation à usage d’habitation n’est aujourd’hui plus contestable.

Ils en concluent que la perte de chance invoquée n’existe pas et ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être égale au gain espéré.

Ils relèvent que les époux [Y] avaient accepté d’acquérir le bien en état, informés que les copropriétaires pouvaient refuser le changement de destination dans le descriptif de propriété.

Ils ajoutent que le lien de causalité entre la destination du bien et l’exercice d’activité classée dans l’environnement proche du bien et les difficultés à vendre le bien n’est pas démontré. Ils précisent que leur difficulté est liée à leur choix de ne pas contester la décision d’urbanisme.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs ont fait écrire que le bien était inhabitable et expliquent que les frais engagés dont ils demandent le remboursement avaient pour objet de démontrer le contraire.

Au soutien de leur demande subsidiaire de se voir relever et garantir par la société notariale de toutes condamnations, ils font valoir qu’ils n’avaient aucune compétence pour savoir qu’il convenait de réaliser, en plus des démarches de copropriété, des démarches à l’urbanisme. Ils reprochent au notaire de ne pas avoir déceler les obstacles juridiques qui pouvaient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumentait.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] :

Sur les demandes à l’encontre de la SCP [G] [B] :

Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes.

Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement. 

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

Aux termes de l’article L631-7 du code de l’urbanisme, au sein de la section intitulée « changements d’usage et usages mixtes des locaux d’habitation », dans sa version applicable entre le 25 novembre 2018 et le 21 novembre 2024, « la présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. »

En l’espèce, les demandeurs font une différence entre l’usage d’habitation et la destination d’habitation au regard de l’urbanisme. Or, il résulte de l’article L631-7 du code de l’urbanisme précité que la destination d'un bâtiment en droit de l'urbanisme se réfère à l'usage auquel le bâtiment est destiné.

Il résulte de l’acte de vente en date du 14 janvier 2004 portant sur le bien litigieux, soit le titre de propriété des vendeurs, que celui-ci était désigné comme étant « un studio comprenant séjour-cuisine, douche, WC avec fenêtre à l’Ouest ». Le bien avait donc bien un usage d’habitation à cette date. Cet usage effectif d’habitation n’est pas contesté par les demandeurs qui confirment le louer pour cet usage.

Il résulte par ailleurs de la consultation CRIDON produite par la société notariale, confirmé par la lecture de l’article R421-17 dans sa version en vigueur à compte du 1er octobre 2007, que ce n’est qu’à partir de cette date qu’une déclaration préalable est devenue obligatoire pour le changement de destination d’un bâtiment existant. Antérieurement, ce n’est qu’à partir du 1er janvier 1977 et de la modification de l’article L421-1 du code de l’urbanisme que les travaux ayant pour effet un changement de destination d’une construction existante ont nécessité une demande de permis de construire. Il en résulte que le changement d’usage d’un immeuble, ne nécessitant pas de travaux, n’était pas soumis, entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, à une quelconque autorisation d’urbanisme.

Les demandeurs ne produisent pas les échanges avec leur potentiels acquéreurs en 2021 qui les ont décidés à déposer une demande de déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 6] en vue d’un changement de destination de l’immeuble, alors que cet usage d’habitation n’était pas remis en question. La société notariale produit quant à elle un échange de mail avec Maître [E] qui s’interrogeait sur des éléments dont il n’aurait pas connaissance s’agissant notamment de travaux qui auraient été potentiellement réalisés dans le bien en vue du changement de destination, sans que ceux-ci aient été autorisé par un permis de construire. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de tels travaux aient été nécessaires sur le bien pour ledit changement de destination après le 1er janvier 1977. C’est le sens de la réponse qui a été apporté à Maître [E] le 25 mai 2021 par Maître [B].

Ce dernier affirme qu’il n’a jamais conseillé aux demandeurs de déposer une demande de déclaration préalable pour un changement de destination, ce fait n’est pas remis en cause par les époux [Y] qui se contentent d’affirmer que cette demande était nécessaire, sans développer d’argument juridique tendant à le démontrer.

Il convient d’ajouter que les époux [Y] ont déposé, le 6 juin 2018, une demande de changement d’usage d’un local d’habitation en location meublée de courte durée auprès de la direction de l’aménagement urbain. Ils ne contestent pas que leur demande ait abouti à une décision implicite favorable et ne prétendent, ni ne démontrent, que la mairie de [Localité 6] a contesté cet usage suite à cette demande. Il s’en déduit que l’usage d’habitation du bien avait été confirmée implicitement par la mairie de [Localité 6] en 2018.

Il résulte de ce qui précède que la demande de déclaration préalable de changement de destination du bien en 2021 n’était pas un préalable nécessaire à sa vente.

Par ailleurs, une fois cette demande réalisée, il appartenait aux époux [Y] de s’assurer de la complétude de leur dossier. Or, il apparaît que cette demande a fait l’objet d’un refus en l’absence de réalisation d’une étude de sol permettant de s’assurer de la compatibilité du bien à son usage en raison d’activités polluantes exercés dans le secteur de l’immeuble.

A ce sujet, les parties s’accordent pour dire que, à l’occasion de la vente du bien en 2017, rien ne leur permettait de savoir que des activités potentiellement polluantes avaient été exercées sur l’assiette du bien immobilier. Or, force est de constater que le certificat d’urbanisme en date du 24 avril 2017, adressé à Maître [B], annexé à l’acte de vente du 22 juin 2017 et portant les signatures des acquéreurs et des vendeurs, précédées de la mention « vu pour le tout », portait l’indication d’anciens sites industriels. Il est précisé sur ce document que « le bénéficiaire est informé que la parcelle est susceptible d’avoir recueilli une activité ayant généré de la pollution » et qu’« il est de sa responsabilité de s’assurer par des études de sol, accompagnées de sondages, de la compatibilité des sols avec l’usage projeté ». Il en résulte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ne pas avoir été informé de ce fait dans le cadre de la vente litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que le notaire n’a commis aucune faute dans le cadre de la vente immobilière du 22 juin 2017 entre les époux [Y] et les époux [V] portant sur le lot numéro 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].

En définitive, c’est bien les époux [Y], en demandant un changement de destination qui n’était pas nécessaire auprès de la mairie de [Localité 6], considérant donc eux-mêmes, à tort, que leur bien n’avait pas un usage d’habitation, qui sont à l’origine d’une situation juridique qui rend plus difficile aujourd’hui la vente du bien immobilier. En effet, le bien est désormais connu auprès du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 6] comme un bien qui n’est pas à usage d’habitation, d’après les propriétaires eux-mêmes. Par ailleurs, ils se refusent à procéder à une étude du sol, indispensable désormais pour obtenir l’autorisation qu’il ont sollicité, à tort, en raison de l’éventuelle incompatibilité du bien avec un usage d’habitation, dont ils avaient été informé lors de son achat et dont ils font fi puisqu’il louent le bien en dépit de ce risque. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à l’encontre la SCP [G] [B] seront rejetées.

Sur les demandes à l’encontre de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] :

En application des articles 1603 et 1605 du code civil, le vendeur d’immeuble est obligé de délivrer à l’acquéreur, par la remise des clefs ou des titres de propriété, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [Y] ont acquis en 2017 un bien à usage effectif d’habitation et que cet usage ne pouvait être remis en cause par le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 6]. Il sera relevé qu’au regard de la copropriété, ils ont accepté de prendre le risque que la destination du bien ne soit pas modifiée avant la signature de l’acte de vente, alors que le vote futur favorable de l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait leur être garanti.

Ils étaient par ailleurs informés du fait que le sol était potentiellement pollué. En tout état de cause, ils ne démontrent pas une pollution effective qui compromettrait l’usage d’habitation du bien et rendrait donc celui-ci non-conforme aux prévisions contractuelles. Ils confirment d’ailleurs que le bien est loué pour cet usage, ce qui a été démontré par les époux [V].

Ainsi, lors de la vente en 2017, le bien était bien conforme aux prévisions contractuelles et les époux [V] n’ont pas défaillis à leur obligation contractuelle de délivrance conforme.

En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre la SCP [G] [B] seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire des époux [V] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, en prétendant, dans le cadre de la présente instance civile, que le bien litigieux était inhabitable, alors qu’ils le louaient, ne peut être considéré comme une faute de la part des époux [Y].

En tout état de cause, les époux [V] ont fait le choix délibéré de s’exposer à des frais dans l’objectif de démontrer un fait, à savoir le fait que les époux [Y] louent le bien, qui n’était pas déterminant dans la solution du litige dans la mesure où ils ne se prévalaient pas d’un préjudice de jouissance. La faute alléguée ne peut donc être considérée comme la cause du dommage.

En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], condamnés aux dépens, devront verser à la SCP [G] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.


Par aileurs, Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] seront par condamnés in solidum à verser à Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à l’encontre la SCP [G] [B] ;

REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ;

CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [B] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [S] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L421-1, code civil 9, code de l'urbanisme L631-7, code civil 1603, code civil 1605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:22.710Z.