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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/00912

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Exposé du litige

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Par contrat du 9 août 2017, M. [X] [W] a acquis auprès de la SAS Heli-Tech un hélicoptère ultra léger motorisé d'occasion de type H3 Easyflyer Sport 110-1 fabriqué par la société de droit belge Dynali SRL.



La livraison a eu lieu le 15 décembre 2017.



L'appareil a été endommagé le 5 mai 2018 à l'occasion d'un atterrissage d'urgence, et la société Heli-Tech a alors procédé à des travaux de remise en état du train d'atterrissage ainsi qu'à la révision de l'appareil.



Une panne moteur est survenue en vol le 3 novembre 2018, contraignant l'hélicoptère à un atterrissage d'urgence à l'occasion duquel il a été mis hors d'usage. L'appareil a alors été confié au fabricant Dynali pour identifier les causes de la panne.



Par exploit du 23 mai 2019, faisant valoir que la panne était imputable à la défaillance de la sonde MAP, constitutive d'un vice caché, M. [W] a fait assigner la société Heli-Tech devant le tribunal de grande instance de Besançon en résolution de la vente.



Par exploit du 19 février 2020, la société Heli-Tech a fait assigner la société Dynali en intervention forcée aux fins de garantie.



Les instances ont été jointes, et, par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire de l'appareil.



L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 octobre 2023.



Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heli-Tech, et désigné la SELARL [C] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. M. [W] a déclaré sa créance et a attrait le mandataire judiciaire à la procédure.



M. [W] s'est opposé aux fins de non-recevoir soulevées contre son action, et a maintenu sa demande en résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement a invoqué un manquement à l'obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement encore un manquement à la garantie légale de conformité du code de la consommation.



La société Heli-Tech et la société Dynali ont opposé à M. [W] diverses fins de non-recevoir, et ont sollicité sur le fond le rejet des demandes formées à leur encontre, la société Heli-Tech réclamant reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal a :



- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par la SAS Heli- Tech ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie légale de conformité ;



- débouté M. [X] [W] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 9 août 2017 avec la SAS Heli-Tech, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [C] & associés, et de sa demande de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la SAS Heli-Tech ;



- débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali ;



- débouté la SAS Heli Tech de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;



- condamné M. [X] [W] à verser à la SAS Heli-Tech la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné M. [X] [W] à verser à la société de droit belge Dynali la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté la société Dynali de sa demande à l'encontre de la SAS Heli-Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après avoir écarté les fins de non-recevoir, les premiers juges ont retenu pour statuer ainsi :



- sur la garantie des vices cachés :

- que, s'agissant de l'incident du 5 mai 2018, aucun élément ne permettait d'établir que, comme l'affirmait M. [W], celui-ci serait dû à une panne moteur,

- que, s'agissant de l'accident du 3 novembre 2018, il résultait du rapport d'expertise la mise en évidence d'un dysfonctionnement du capteur MAP (capteur de pression absolue du collecteur), qui avait entraîné une baisse du régime moteur et un atterrissage forcé en autorotation, manoeuvre mal maîtrisée par M. [W] qui avait abouti à d'importants dégâts ; que ce capteur avait été changé par la société Dynali le 17 juillet 2017 lors de la révision des 500 heures de vol, l'expert confirmant que ce changement était obligatoire à cette échéance ; que l'expert avait cependant indiqué ne pas être en mesure de déterminer si le capteur était déjà défaillant lors de la livraison de l'appareil le 15 décembre 2017, ni même si le capteur en place était encore celui qui avait été changé lors de la révision ; que le fait que l'appareil ait volé 14h47 en vingt sorties entre le 15 décembre 2017 et le 3 novembre 2018 ne permettait pas de conclure que le défaut était nécessairement antérieur à la délivrance de l'appareil ; qu'il n'était donc pas établi que le vice à l'origine de l'accident du 3 novembre 2018 soit antérieur à la vente ;



- sur le manquement à l'obligation contractuelle de délivrance :

- que la déclaration de cession établie le 15 décembre 2017 mentionnait une liste de documents remis à l'acquéreur sur laquelle la fiche de pesée n'avait pas été cochée ; que M. [W] avait donc connaissance de l'absence de remise de ce document, comme il avait également connaissance, lors de la vente, de la facture d'entretien du 31 juillet 2017 et du manuel d'utilisation, qui lui avait été remis,

- que les défauts de conformité invoqués étant apparents lors de la vente, l'acceptation sans réserve du bien interdisait à M. [W] de s'en prévaloir ;



- sur le manquement à la garantie légale de conformité : 

- qu'il résultait des développements précédents que n'était pas rapportée la preuve d'un défaut de l'appareil lors de sa livraison ; 

- que si M. [W] établissait par la comparaison entre la facture d'entretien du 31 juillet 2017 et le manuel d'utilisation que certaines pièces qui auraient dû être remplacées après 500 heures de vol ne l'avaient pas été, il n'était fait aucun lien entre ce défaut et l'accident survenu le 3 novembre 2018, alors par ailleurs que tant la facture que le manuel d'entretien avaient été remis à M. [W] à l'occasion de la vente, de sorte qu'il ne pouvait ignorer le défaut d'entretien conforme qu'il dénonçait ;



- sur le manquement à l'obligation de résultat imputé à la société Dynali dans le cadre de l'entretien effectué le 17 juillet 2017, que la défaillance du capteur MAP treize mois après son remplacement dans le cadre d'une opération d'entretien alors que l'hélicoptère avait volé entre le 17 juillet 2017 et le 3 novembre 2018 ne permettait pas de présumer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité ; qu'il n'était pas démontré que la société Dynali aurait installé un capteur défaillant ; que l'expert indiquait que le remplacement avait été effectué dans les règles de l'art ; qu'il n'était ainsi pas établi de lien entre l'intervention et l'accident ;



- que le manquement à l'obligation de délivrance imputé à la société Dynali n'était pas plus caractérisé à l'égard de celle-ci qu'il ne l'était à l'encontre la société Heli-Tech ;



- que l'action en justice de M. [W] n'était pas abusive dès lors qu'il avait un intérêt légitime à ce qu'il soit statué sur les responsabilités éventuellement encourues du fait de l'accident dont il avait été victime.



M. [W] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2025 à l'encontre de la société Dynali.



Il en a relevé appel à l'encontre de la SELARL [C] & Associés, ès qualités, le 18 août 2025.



Les deux procédures ont été jointes.



Par conclusions après jonction n°2, M. [W] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

 


 débouté M. [X] [W] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 9 août 2017 avec la SAS Heli-Tech, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [C] & associés, et de sa demande de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la SAS Heli-Tech ;

débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali ;

condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

condamné M. [X] [W] à verser àla SAS Heli-Tech la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] [W] à verser à la société de droit belge Dynali la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Et, statuant à nouveau

 

I/ Sur les demandes à l'encontre de la société Heli-Tech :

 

- de juger que la société Heli-Tech a manqué à son obligation de délivrance conforme ; 

 

- de fixer la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation de la société Heli-Tech à la 

somme de 143 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2017 (date de la vente) au titre du coût de réparation et de remplacement de l'appareil ; 

 

- de fixer la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation de la société Heli-Tech à la 

somme de 106 900 euros arrêtée au 10 septembre 2024 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 

 

II/ Sur les demandes à l'encontre de la société Dynali SRL :

 

Vu les articles 1240 et suivants du code civil 

 

- de débouter la société Dynali SRL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

 

- de juger que la société Dynali SRL a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Heli-Tech ;

 

- de juger que ce manquement contractuel envers Heli-Tech a causé un dommage à M. [W] ;

 

- de juger, en conséquence, que la société Dynali SRL engage sa responsabilité délictuelle envers M. [X] [W] ;

 

- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 143 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié au coût de la réparation de l'appareil, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018 ;



- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 134 000 euros 

arrêtée au 6 mars 2026 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire ;

 

III/ En tout état de cause :

 

- de condamner la SELARL [C] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Heli-Tech à payer à M. [X] [W] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner la société la SELARL [C] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Heli-Tech, ainsi que Dynali SRL, aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. 





Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société Dynali demande à la cour :



- de confirmer le jugement déféré ;



Ce faisant :



- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;



Y ajoutant :



- de condamner M. [W] à verser à lasociété [V] la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de condamner M. [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



M. [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL [C] & Associés, ès qualités, par acte du 2 octobre 2025 remis à personne morale. Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 6 mars 2026 remis selon les mêmes modalités.



La société Dynali a fait signifier ses conclusions à la SELARL [C] & Associés, ès qualités, par acte du 20 novembre 2025 remis à personne morale.



La SELARL [C] & Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause s'agissant du rejet des fins de non-recevoir opposées à l'action de M. [W], ni s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Heli-Tech.





Sur les demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société Heli-Tech



A hauteur de cour, M. [W] sollicite la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Heli-Tech de créances représentant respectivement le coût de remplacement de l'appareil et l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sur le seul fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme du code civil, sous réserve d'une erreur matérielle s'agissant de l'article 1605 du code civil qu'il vise expressément, lequel concerne la délivrance des immeubles.



L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 



L'article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Au soutien de l'invocation d'un manquement dans l'obligation de délivrance conforme du vendeur, l'appelant fait valoir que, lors de l'entretien des 500 heures de vol, réalisé en juillet 2017, soit antérieurement à la vente, il n'avait pas été procédé au remplacement des pales de l'appareil, contrairement à ce qui était préconisé à cette échéance par le manuel d'entretien. Indiquant que l'article 12 alinéa 1er de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés énonçait qu'un ULM devait être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation, et que l'article 14 f du même arrêté disposait qu'un ULM ne pouvait être utilisé pour la circulation aérienne que s'il était apte au vol, c'est-à-dire, notamment, s'il avait été entretenu conformément à son manuel d'entretien, M. [W] en déduit que l'appareil vendu était inapte au vol, ce qui caractérisait le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il ajoute que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, ce défaut de conformité n'était pas apparent lors de la vente, dès lors qu'il n'avait à cette date pas eu connaissance des opérations effectuées lors de l'entretien des 500 heures, la facture afférente n'ayant été communiquée que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Il considère en tout état de cause que le caractère apparent est indifférent dès lors que le vendeur ne peut pas s'exonérer de son manquement en qualifiant le non-respect d'une obligation légale et réglementaire de défaut de conformité apparent.



N'ayant pas conclu à hauteur de cour, le mandataire judiciaire de la société Heli-Tech, ès qualités, est réputé s'en rapporter à la motivation du premier juge, ayant, pour rejeter la demande, retenu l'absence de lien entre le défaut de remplacement des pales et l'accident, et le caractère apparent du manquement allégué.



La société Dynali souligne le fait que les pales sont étrangères au sinistre, invoque l'absence d'obligation de procéder au remplacement de ces éléments à l'échéance prévue si leur état ne le justifie pas, et soutient que toutes les interventions réalisées sur la machine avaient été portées à la connaissance de M. [W], ce qui incluait celles exécutées lors de l'entretien des 500 heures, de sorte que l'absence de remplacement des pales lui était connu, alors qu'un simple choix d'entretien technique ne saurait être assimilé à un défaut de conformité réglementaire.



Il est constant que lors de l'entretien des 500 heures de vol les pales du rotor de l'appareil n'ont pas été remplacées.



M. [W] et la société Dynali versent chacun aux débats un exemplaire du manuel d'utilisation de l'hélicoptère ULM Dynali H3 EasyFlyer "Sport", dans des versions cependant différentes quant à leur période d'application. Ainsi, M. [W] produit le manuel dans sa version publiée le 9 septembre 2016, et qui était en vigueur au jour de la réalisation de l'entretien des 500 heures, alors que la société Dynali fournit la version suivante, publiée le 18 septembre 2017, soit deux mois après l'exécution de cet entretien. Or ces deux documents diffèrent notamment quant à l'échéance du remplacement des pales du rotor, prévue lors de l'entretien des 500 heures dans le document dont se prévaut M. [W], et lors de l'entretien des 1 000 heures dans le document postérieur.



En tout état de cause, ces documents comportent tous deux, à leur page 65, un encadré particulièrement apparent comme présentant, en caractères gras, et sur fond grisé, le texte suivant : "AVERTISSEMENT ! Ces potentiels de maintenance calendaire sont des potentiels estimés", dont il résulte l'absence de caractère impératif d'un respect strict des échéances des opérations de maintenance telles que décrites au manuel.



Ensuite, et alors qu'il n'est pas contesté que les pales dont le remplacement n'a pas été opéré sont totalement étrangères tant à l'incident qu'à l'accident qu'a subi la machine, le report de l'échéance de remplacement de ces éléments tel qu'il résulte de la version du manuel d'utilisation édité queLques semaines après la révision des 500 heures démontre que les pales de l'appareil présentent en réalité un potentiel de fonctionnement sans dommage considérablement supérieur à 500 heures de vol, ne justifiant plus techniquement que leur remplacement éventuel soit envisagé avant une utilisation de 1 000 heures.



Etant ajouté que l'expert judiciaire n'a quant à lui relevé aucune anomalie dans l'entretien dont avait fait l'objet l'appareil, dont il a au contraire indiqué qu'il était conforme à son potentiel d'utilisation, M. [W] ne caractérise pas le défaut d'aptitude au vol qu'il invoque.



Au surplus, il ressort expressément du contrat de vente que l'exécution de la révision des 500 heures a été portée à la connaissance de l'acquéreur par la société Heli-Tech, et que "à cette occasion, Heli-Tech a communiqué pour consultation à M. [X] [W] toutes les fiches techniques de toutes les interventions opérées sur la machine depuis son acquisition par le vendeur", ce dont il résulte que si la facture de l'entretien des 500 heures peut ne pas lui avoir été remise, il a en tout état de cause eu connaissance des opérations techniques opérées, ce qui lui a nécessairement permis de savoir que les pales n'avaient pas été remplacées. Le défaut de conformité qu'il déplore était donc apparent lors de la vente, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir, la jurisprudence que l'appelant invoque à cet égard étant sans emport,dès lors qu'elle concerne l'absence de remise à l'acquéreur d'un document règlementaire indispensable à l'utilisation de la chose vendue, et qui en constitue l'accessoire, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de la société Heli-Tech.





Sur les demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société Dynali



1° sur la responsabilité



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



Il est de jurisprudence établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.



L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



M. [W] fait valoir que la société Dynali a, dans le cadre de la révision des 500 heures dont la réalisation lui avait été confiée par la société Heli-Tech, commis à l'égard de cette dernière des manquements contractuels, d'une part en ne se conformant pas aux préconisations du manuel d'entretien relatives au remplacement des pales du rotor, d'autre part en procédant au remplacement de la sonde MAP qui a ensuite eu un rôle causal dans l'accident du 3 novembre 2018. Il expose que ces fautes contractuelles lui ont causé un préjudice personnel dès lors qu'il a subi la perte de l'appareil, et souffert un préjudice de jouissance, qu'il appartenait à la société Dynali de réparer.



La société Dynali conteste toute faute contractuelle, faisant notamment valoir qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen et qu'il n'était fait aucune démontsration d'un dysfonctionnement de la sonde, qui présentait 90 heures de fonctionnement lors de l'accident. Elle ajoute qu'en reprenant son vol au mépris de toutes les procédures en suite de l'incident du 5 mai 2018, M. [W] avait eu un comportement fautif qui avait rompu tout lien causal avec une éventuelle faute antérieure. Subsidiairement sur le préjudice, elle oppose à M. [W] ses conditions générales de vente, qui ne garantissent que les pièces fabriquées par elle, ce qui n'est pas le cas de la sonde MAP, et ne couvrent entout état de cause que le seul remplacement de la pièce.



Il convient d'emblée d'écarter le manquement contractuel tiré par M. [W] du défaut de remplacement des pales du rotor, en se référant sur ce point aux développements consacrés au défaut de délivrance conforme, qui ont conclu à l'absence d'obligation de remplacement des pales lors de cette échéance, ce dont il se déduit nécessairement que la non-exécution de cette opération ne peut constituer un manquement contractuel.



En sa qualité de prestataire d'entretien de l'appareil, la société Dynali était débitrice envers la société Heli-Tech d'une obligation, non pas de moyen, comme elle le soutient, mais de résultat.



L'obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité, dont le débiteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.





Il est constant qu'à l'occasion de l'entretien des 500 heures de vol, la société Dynali a notamment procédé au remplacement de la sonde MAP équipant l'appareil.



Or, il ressort sans aucune ambiguïté de l'expertise judiciaire, qui s'appuie sur l'enregistrement des paramètres moteur, que le capteur MAP était à l'origine de la baisse de régime moteur ayant conduit à l'accident du 3 novembre 2018. Ce technicien indique en effet que "le dysfonctionnement du capteur MAP Magneti Marelli 215810006500 a entraîné l'arrêt moteur. Ce dysfonctionnement est à l'origine des avaries survenues au cours de l'accident du 3 novembre 2018."



Si la société Dynali conteste le dysfonctionnement de cet équipement, elle admet néanmoins que celui-ci a cessé de fonctionner au cours du vol, mais n'explique pas en quoi cet arrêt ne caractériserait pas un dysfonctionnement, alors qu'il est à l'évidence anormal s'agissant d'un équipement dont le fonctionnement est indispensable à la marche du moteur, et qu'elle ne fournit strictement aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions formelles de l'expert judiciaire.



Dès lors ainsi qu'est établi le dysfonctionnement d'un élément qui avait fait l'objet de la prestation d'entretien, il existe une présomption de faute de la part de la société Dynali, qu'il appartient à celle-ci de combattre par la preuve de l'intervention d'une cause étrangère.



Sous peine d'inversion de la charge de la preuve, l'intimée n'est donc pas fondée à faire grief à l'appelant de ne pas établir que la sonde ait été défaillante lors de son installation sur l'appareil, ou qu'elle ait commis une faute dans l'exécution de sa prestation.



S'agissant de l'invocation de la faute de M. [W] ayant consisté, lors de l'incident du 5 mai 2018, à reprendre l'air sans respecter les procédures prévues, force est de constater que si cette faute est certes caractérisée dès lors que l'intéressé s'est effectivement affranchi des contraintes applicables, la société Dynali ne démontre cependant pas en quoi cette faute a constitué la cause des dommages survenus à l'occasion de l'accident postérieur, ni même en quoi elle les aurait aggravés.



Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que les causes de l'incident du mois de mai 2018 restent inconnues, aucune constatation technique n'ayant pu être effectuée dès lors que les enregistrements moteur n'étaient plus disponibles, le technicien ayant conclu à cet égard qu'aucun élément objectif ne permettait d'incriminer un dysfonctionnement moteur lors de ce premier incident. Par ailleurs, il résulte d'une facture établie le 25 juin 2018 par la société Heli-Tech que l'appareil a subi, suite à cet incident, des opérations de remise en état, ainsi qu'une visite de maintenance, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [W] d'avoir négligé l'état de l'appareil.



La société Dynali ne combattant pas utilement la présomption de responsabilité et de causalité attachée à l'obligation de résultat dont elle était débitrice envers la société Heli-Tech, le manquement contractuel à l'égard de cette dernière est caractérisé. Ce manquement engage sa responsabilité délictuelle envers M. [W], qui a été directement victime de ses conséquences.



2° sur les préjudices



M. [W] réclame l'indemnisation du prix de remplacement de l'appareil que l'accident du 3 novembre 2018 a rendu inutilisable, ainsi que du préjudice de jouissance résultant de la privation de son usage.



Pour s'opposer à ces demandes, la société Dynali invoque en premier lieu les clauses de ses conditions générales de vente, dont elle indique qu'elles limitent sa garantie aux pièces dont elle est le propre fabricant, et au remplacement de la pièce concernée, à l'exclusion de toute autre indemnisation.



S'il est de jurisprudence établie que les clauses contractuelles limitatives de responsabilité sont opposables au tiers victime d'une faute contractuelle, il n'en demeure pas moins, comme le fait valoir M. [W], qu'il incombe néanmoins à celui qui se prévaut de telles clauses de démontrer qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par son cocontractant.



Or, force est de constater que la société Dynali ne propose aucune démonstration établissant que les conditions générales soient entrées dans le champ contractuel de sa relation avec la société Heli-Tech, alors qu'il sera au demeurant constaté qu'elle ne produit même pas aux débats les conditions générales qu'elle invoque, lesquelles ne figurent en tout état de cause pas sur le seul exemplaire de la facture de l'entretien des 500 heures qui est produit aux débats par M. [W].



Dans ces conditions, la société Dynali ne peut revendiquer le bénéfice de ces conditions générales à l'encontre de M. [W].



Elle se réclame ensuite, par le biais de l'invocation d'une jurisprudence de la Cour de cassation, du bénéfice des dispositions de l'article 1231-3 du code civil selon lesquelles le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.



D'une part, ce principe trouve à s'appliquer en matière de responsabilité contractuelle, et non en matière extracontractuelle, que régit le principe de la réparation intégrale du préjudice. Or, si l'élément constitutif de la faute délictuelle commise à l'encontre de M. [W] trouve certes son origine dans la relation contractuelle entre la société Dynali et la société Heli-Tech, il n'en demeure pas moins que le préjudice qui en est résulté pour l'appelant a été subi directement et personnellement par celui-ci, et doit donc donner lieu à indemnisation selon les règles régissant la matière extracontractuelle, seule applicable aux rapports entre la société Dynali et M. [W].



D'autre part, et à titre surabondant, le caractère prévisible du dommage s'apprécie au regard de la prestation contractuelle dans son ensemble, soit ici la globalité des opérations de maintenance qui avaient été confiées par la société Heli-Tech à la société Dynali, et non au regard du seul remplacement du capteur MAP. Or, s'agissant d'une opération destinée à permettre le bon fonctionnement d'un hélicoptère, le préjudice prévisible en cas de mauvaise réalisation de la prestation devait nécessairement englober les conséquences susceptibles d'avoir sur l'appareil la survenue d'une panne moteur en cours de vol, lesquelles pouvaient entraîner la chute de l'appareil et la destruction de celui-ci.



Il n'y a donc pas en l'espèce lieu de limiter l'indemnisation de M. [W] au remplacement du seul élément défectueux.



Il résulte de l'expertise judiciaire que l'appareil a été lourdement endommagé lors de l'accident du 3 novembre 2018. L'expert ajoute qu'interrogée sur les travaux nécessaires à la remise en état, la société Dynali elle-même a préconisé un remplacement standard de l'appareil. L'expert a chiffré le coût de cette opération à la somme de 119 500 euros HT au vu d'une facture pro forma fournie par M. [W], incluant la reprise d'éléments récupérables sur l'appareil détruit. 



Ce montant ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il y a lieu de condamner la société Dynali à payer à M. [W] la somme de 119 500 euros HT, soit 143 400 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de la fixation d'une indemnité dont rien ne justifie, comme le sollicite l'appelant, qu'elle porte intérêts à compter de la vente de l'appareil.



M. [W] met par ailleurs en compte une somme de 106 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Si la privation de l'usage de l'appareil à compter du 3 novembre 2018 jusqu'au rachat d'un hélicoptère de remplacement constitue indubitablement un préjudice pour son propriétaire, celui-ci doit néanmoins être apprécié, non pas comme le fait l'appelant au regard d'un coût horaire auquel l'appareil aurait pu être loué, mais en considération de l'utilisation effective qui en était faite, soit ici un simple usage de loisir, et selon une fréquence de vol qui peut être qualifiée de faible, M. [W] indiquant lui-même qu'entre l'acquisition de la machine en décembre 2017 et l'accident du 3 novembre 2018 il avait effectué 15 heures de vol à son bord. Compte tenu de ces éléments, et de la durée de la privation de jouissance, ce chef de préjudice sera évalué à 12 000 euros, somme que la société Dynali sera condamnée à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La décision entreprise sera infirmée dans ce sens.





Sur les autres dispositions



Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens.



La société Dynali sera condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.



La décision de première instance sera encore infirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] à payer à la sociét Dynali une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais, bien que M. [W] ne soit au final pas tenu aux dépens, confirmé en ce qu'il a mis à la charge de ce dernier une indemnité de procédure au bénéfice de la société Heli-Tech, dès lors que son action était mal fondée à l'égard de celle-ci.



La société Dynali sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre de ceux d'appel.







PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,





INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en c e qu'il a :




débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali,





 condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;






CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :



DÉCLARE la société de droit belge Dynali SRL responsable des préjudices subis par M. [X] [W] en suite de l'accident du 3 novembre 2018 ;



CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL à payer à M. [X] [W] :




la somme de 143 400 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,





 la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;







CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance, et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel ;



REJETTE la demande formée par la société de droit belge Dynali SRL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5GZ





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 16 JUIN 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025 - RG N°19/01123 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [X] [W]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON





ET :





INTIMÉES 



S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant par Maître [Q] [C], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HELI TECH », Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 752 486 076, située [Adresse 2], [Localité 3]

Sise [Adresse 3] / FRANCE



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 octobre 2025



Société DYNALI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite en BELGIQUE sous le n° 0425.751.707

Sise [Adresse 4] / BELGIQUE



Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON





ARRÊT :





- REPUTE CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.





*************



Par contrat du 9 août 2017, M. [X] [W] a acquis auprès de la SAS Heli-Tech un hélicoptère ultra léger motorisé d'occasion de type H3 Easyflyer Sport 110-1 fabriqué par la société de droit belge Dynali SRL.



La livraison a eu lieu le 15 décembre 2017.



L'appareil a été endommagé le 5 mai 2018 à l'occasion d'un atterrissage d'urgence, et la société Heli-Tech a alors procédé à des travaux de remise en état du train d'atterrissage ainsi qu'à la révision de l'appareil.



Une panne moteur est survenue en vol le 3 novembre 2018, contraignant l'hélicoptère à un atterrissage d'urgence à l'occasion duquel il a été mis hors d'usage. L'appareil a alors été confié au fabricant Dynali pour identifier les causes de la panne.



Par exploit du 23 mai 2019, faisant valoir que la panne était imputable à la défaillance de la sonde MAP, constitutive d'un vice caché, M. [W] a fait assigner la société Heli-Tech devant le tribunal de grande instance de Besançon en résolution de la vente.



Par exploit du 19 février 2020, la société Heli-Tech a fait assigner la société Dynali en intervention forcée aux fins de garantie.



Les instances ont été jointes, et, par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire de l'appareil.



L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 octobre 2023.



Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heli-Tech, et désigné la SELARL [C] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. M. [W] a déclaré sa créance et a attrait le mandataire judiciaire à la procédure.



M. [W] s'est opposé aux fins de non-recevoir soulevées contre son action, et a maintenu sa demande en résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement a invoqué un manquement à l'obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement encore un manquement à la garantie légale de conformité du code de la consommation.



La société Heli-Tech et la société Dynali ont opposé à M. [W] diverses fins de non-recevoir, et ont sollicité sur le fond le rejet des demandes formées à leur encontre, la société Heli-Tech réclamant reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal a :



- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par la SAS Heli- Tech ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme ;



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie légale de conformité ;



- débouté M. [X] [W] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 9 août 2017 avec la SAS Heli-Tech, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [C] & associés, et de sa demande de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la SAS Heli-Tech ;



- débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali ;



- débouté la SAS Heli Tech de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;



- condamné M. [X] [W] à verser à la SAS Heli-Tech la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné M. [X] [W] à verser à la société de droit belge Dynali la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté la société Dynali de sa demande à l'encontre de la SAS Heli-Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après avoir écarté les fins de non-recevoir, les premiers juges ont retenu pour statuer ainsi :



- sur la garantie des vices cachés :

- que, s'agissant de l'incident du 5 mai 2018, aucun élément ne permettait d'établir que, comme l'affirmait M. [W], celui-ci serait dû à une panne moteur,

- que, s'agissant de l'accident du 3 novembre 2018, il résultait du rapport d'expertise la mise en évidence d'un dysfonctionnement du capteur MAP (capteur de pression absolue du collecteur), qui avait entraîné une baisse du régime moteur et un atterrissage forcé en autorotation, manoeuvre mal maîtrisée par M. [W] qui avait abouti à d'importants dégâts ; que ce capteur avait été changé par la société Dynali le 17 juillet 2017 lors de la révision des 500 heures de vol, l'expert confirmant que ce changement était obligatoire à cette échéance ; que l'expert avait cependant indiqué ne pas être en mesure de déterminer si le capteur était déjà défaillant lors de la livraison de l'appareil le 15 décembre 2017, ni même si le capteur en place était encore celui qui avait été changé lors de la révision ; que le fait que l'appareil ait volé 14h47 en vingt sorties entre le 15 décembre 2017 et le 3 novembre 2018 ne permettait pas de conclure que le défaut était nécessairement antérieur à la délivrance de l'appareil ; qu'il n'était donc pas établi que le vice à l'origine de l'accident du 3 novembre 2018 soit antérieur à la vente ;



- sur le manquement à l'obligation contractuelle de délivrance :

- que la déclaration de cession établie le 15 décembre 2017 mentionnait une liste de documents remis à l'acquéreur sur laquelle la fiche de pesée n'avait pas été cochée ; que M. [W] avait donc connaissance de l'absence de remise de ce document, comme il avait également connaissance, lors de la vente, de la facture d'entretien du 31 juillet 2017 et du manuel d'utilisation, qui lui avait été remis,

- que les défauts de conformité invoqués étant apparents lors de la vente, l'acceptation sans réserve du bien interdisait à M. [W] de s'en prévaloir ;



- sur le manquement à la garantie légale de conformité : 

- qu'il résultait des développements précédents que n'était pas rapportée la preuve d'un défaut de l'appareil lors de sa livraison ; 

- que si M. [W] établissait par la comparaison entre la facture d'entretien du 31 juillet 2017 et le manuel d'utilisation que certaines pièces qui auraient dû être remplacées après 500 heures de vol ne l'avaient pas été, il n'était fait aucun lien entre ce défaut et l'accident survenu le 3 novembre 2018, alors par ailleurs que tant la facture que le manuel d'entretien avaient été remis à M. [W] à l'occasion de la vente, de sorte qu'il ne pouvait ignorer le défaut d'entretien conforme qu'il dénonçait ;



- sur le manquement à l'obligation de résultat imputé à la société Dynali dans le cadre de l'entretien effectué le 17 juillet 2017, que la défaillance du capteur MAP treize mois après son remplacement dans le cadre d'une opération d'entretien alors que l'hélicoptère avait volé entre le 17 juillet 2017 et le 3 novembre 2018 ne permettait pas de présumer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité ; qu'il n'était pas démontré que la société Dynali aurait installé un capteur défaillant ; que l'expert indiquait que le remplacement avait été effectué dans les règles de l'art ; qu'il n'était ainsi pas établi de lien entre l'intervention et l'accident ;



- que le manquement à l'obligation de délivrance imputé à la société Dynali n'était pas plus caractérisé à l'égard de celle-ci qu'il ne l'était à l'encontre la société Heli-Tech ;



- que l'action en justice de M. [W] n'était pas abusive dès lors qu'il avait un intérêt légitime à ce qu'il soit statué sur les responsabilités éventuellement encourues du fait de l'accident dont il avait été victime.



M. [W] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2025 à l'encontre de la société Dynali.



Il en a relevé appel à l'encontre de la SELARL [C] & Associés, ès qualités, le 18 août 2025.



Les deux procédures ont été jointes.



Par conclusions après jonction n°2, M. [W] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

 


 débouté M. [X] [W] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 9 août 2017 avec la SAS Heli-Tech, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [C] & associés, et de sa demande de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la SAS Heli-Tech ;

débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali ;

condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

condamné M. [X] [W] à verser àla SAS Heli-Tech la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] [W] à verser à la société de droit belge Dynali la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Et, statuant à nouveau

 

I/ Sur les demandes à l'encontre de la société Heli-Tech :

 

- de juger que la société Heli-Tech a manqué à son obligation de délivrance conforme ; 

 

- de fixer la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation de la société Heli-Tech à la 

somme de 143 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2017 (date de la vente) au titre du coût de réparation et de remplacement de l'appareil ; 

 

- de fixer la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation de la société Heli-Tech à la 

somme de 106 900 euros arrêtée au 10 septembre 2024 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 

 

II/ Sur les demandes à l'encontre de la société Dynali SRL :

 

Vu les articles 1240 et suivants du code civil 

 

- de débouter la société Dynali SRL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

 

- de juger que la société Dynali SRL a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Heli-Tech ;

 

- de juger que ce manquement contractuel envers Heli-Tech a causé un dommage à M. [W] ;

 

- de juger, en conséquence, que la société Dynali SRL engage sa responsabilité délictuelle envers M. [X] [W] ;

 

- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 143 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié au coût de la réparation de l'appareil, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018 ;



- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 134 000 euros 

arrêtée au 6 mars 2026 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire ;

 

III/ En tout état de cause :

 

- de condamner la SELARL [C] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Heli-Tech à payer à M. [X] [W] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner la société Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner la société la SELARL [C] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Heli-Tech, ainsi que Dynali SRL, aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. 





Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société Dynali demande à la cour :



- de confirmer le jugement déféré ;



Ce faisant :



- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;



Y ajoutant :



- de condamner M. [W] à verser à lasociété [V] la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de condamner M. [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



M. [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL [C] & Associés, ès qualités, par acte du 2 octobre 2025 remis à personne morale. Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 6 mars 2026 remis selon les mêmes modalités.



La société Dynali a fait signifier ses conclusions à la SELARL [C] & Associés, ès qualités, par acte du 20 novembre 2025 remis à personne morale.



La SELARL [C] & Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





SUR CE, LA COUR,



A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause s'agissant du rejet des fins de non-recevoir opposées à l'action de M. [W], ni s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Heli-Tech.





Sur les demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société Heli-Tech



A hauteur de cour, M. [W] sollicite la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Heli-Tech de créances représentant respectivement le coût de remplacement de l'appareil et l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sur le seul fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme du code civil, sous réserve d'une erreur matérielle s'agissant de l'article 1605 du code civil qu'il vise expressément, lequel concerne la délivrance des immeubles.



L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 



L'article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Au soutien de l'invocation d'un manquement dans l'obligation de délivrance conforme du vendeur, l'appelant fait valoir que, lors de l'entretien des 500 heures de vol, réalisé en juillet 2017, soit antérieurement à la vente, il n'avait pas été procédé au remplacement des pales de l'appareil, contrairement à ce qui était préconisé à cette échéance par le manuel d'entretien. Indiquant que l'article 12 alinéa 1er de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés énonçait qu'un ULM devait être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation, et que l'article 14 f du même arrêté disposait qu'un ULM ne pouvait être utilisé pour la circulation aérienne que s'il était apte au vol, c'est-à-dire, notamment, s'il avait été entretenu conformément à son manuel d'entretien, M. [W] en déduit que l'appareil vendu était inapte au vol, ce qui caractérisait le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il ajoute que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, ce défaut de conformité n'était pas apparent lors de la vente, dès lors qu'il n'avait à cette date pas eu connaissance des opérations effectuées lors de l'entretien des 500 heures, la facture afférente n'ayant été communiquée que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Il considère en tout état de cause que le caractère apparent est indifférent dès lors que le vendeur ne peut pas s'exonérer de son manquement en qualifiant le non-respect d'une obligation légale et réglementaire de défaut de conformité apparent.



N'ayant pas conclu à hauteur de cour, le mandataire judiciaire de la société Heli-Tech, ès qualités, est réputé s'en rapporter à la motivation du premier juge, ayant, pour rejeter la demande, retenu l'absence de lien entre le défaut de remplacement des pales et l'accident, et le caractère apparent du manquement allégué.



La société Dynali souligne le fait que les pales sont étrangères au sinistre, invoque l'absence d'obligation de procéder au remplacement de ces éléments à l'échéance prévue si leur état ne le justifie pas, et soutient que toutes les interventions réalisées sur la machine avaient été portées à la connaissance de M. [W], ce qui incluait celles exécutées lors de l'entretien des 500 heures, de sorte que l'absence de remplacement des pales lui était connu, alors qu'un simple choix d'entretien technique ne saurait être assimilé à un défaut de conformité réglementaire.



Il est constant que lors de l'entretien des 500 heures de vol les pales du rotor de l'appareil n'ont pas été remplacées.



M. [W] et la société Dynali versent chacun aux débats un exemplaire du manuel d'utilisation de l'hélicoptère ULM Dynali H3 EasyFlyer "Sport", dans des versions cependant différentes quant à leur période d'application. Ainsi, M. [W] produit le manuel dans sa version publiée le 9 septembre 2016, et qui était en vigueur au jour de la réalisation de l'entretien des 500 heures, alors que la société Dynali fournit la version suivante, publiée le 18 septembre 2017, soit deux mois après l'exécution de cet entretien. Or ces deux documents diffèrent notamment quant à l'échéance du remplacement des pales du rotor, prévue lors de l'entretien des 500 heures dans le document dont se prévaut M. [W], et lors de l'entretien des 1 000 heures dans le document postérieur.



En tout état de cause, ces documents comportent tous deux, à leur page 65, un encadré particulièrement apparent comme présentant, en caractères gras, et sur fond grisé, le texte suivant : "AVERTISSEMENT ! Ces potentiels de maintenance calendaire sont des potentiels estimés", dont il résulte l'absence de caractère impératif d'un respect strict des échéances des opérations de maintenance telles que décrites au manuel.



Ensuite, et alors qu'il n'est pas contesté que les pales dont le remplacement n'a pas été opéré sont totalement étrangères tant à l'incident qu'à l'accident qu'a subi la machine, le report de l'échéance de remplacement de ces éléments tel qu'il résulte de la version du manuel d'utilisation édité queLques semaines après la révision des 500 heures démontre que les pales de l'appareil présentent en réalité un potentiel de fonctionnement sans dommage considérablement supérieur à 500 heures de vol, ne justifiant plus techniquement que leur remplacement éventuel soit envisagé avant une utilisation de 1 000 heures.



Etant ajouté que l'expert judiciaire n'a quant à lui relevé aucune anomalie dans l'entretien dont avait fait l'objet l'appareil, dont il a au contraire indiqué qu'il était conforme à son potentiel d'utilisation, M. [W] ne caractérise pas le défaut d'aptitude au vol qu'il invoque.



Au surplus, il ressort expressément du contrat de vente que l'exécution de la révision des 500 heures a été portée à la connaissance de l'acquéreur par la société Heli-Tech, et que "à cette occasion, Heli-Tech a communiqué pour consultation à M. [X] [W] toutes les fiches techniques de toutes les interventions opérées sur la machine depuis son acquisition par le vendeur", ce dont il résulte que si la facture de l'entretien des 500 heures peut ne pas lui avoir été remise, il a en tout état de cause eu connaissance des opérations techniques opérées, ce qui lui a nécessairement permis de savoir que les pales n'avaient pas été remplacées. Le défaut de conformité qu'il déplore était donc apparent lors de la vente, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir, la jurisprudence que l'appelant invoque à cet égard étant sans emport,dès lors qu'elle concerne l'absence de remise à l'acquéreur d'un document règlementaire indispensable à l'utilisation de la chose vendue, et qui en constitue l'accessoire, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de la société Heli-Tech.





Sur les demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société Dynali



1° sur la responsabilité



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



Il est de jurisprudence établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.



L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



M. [W] fait valoir que la société Dynali a, dans le cadre de la révision des 500 heures dont la réalisation lui avait été confiée par la société Heli-Tech, commis à l'égard de cette dernière des manquements contractuels, d'une part en ne se conformant pas aux préconisations du manuel d'entretien relatives au remplacement des pales du rotor, d'autre part en procédant au remplacement de la sonde MAP qui a ensuite eu un rôle causal dans l'accident du 3 novembre 2018. Il expose que ces fautes contractuelles lui ont causé un préjudice personnel dès lors qu'il a subi la perte de l'appareil, et souffert un préjudice de jouissance, qu'il appartenait à la société Dynali de réparer.



La société Dynali conteste toute faute contractuelle, faisant notamment valoir qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen et qu'il n'était fait aucune démontsration d'un dysfonctionnement de la sonde, qui présentait 90 heures de fonctionnement lors de l'accident. Elle ajoute qu'en reprenant son vol au mépris de toutes les procédures en suite de l'incident du 5 mai 2018, M. [W] avait eu un comportement fautif qui avait rompu tout lien causal avec une éventuelle faute antérieure. Subsidiairement sur le préjudice, elle oppose à M. [W] ses conditions générales de vente, qui ne garantissent que les pièces fabriquées par elle, ce qui n'est pas le cas de la sonde MAP, et ne couvrent entout état de cause que le seul remplacement de la pièce.



Il convient d'emblée d'écarter le manquement contractuel tiré par M. [W] du défaut de remplacement des pales du rotor, en se référant sur ce point aux développements consacrés au défaut de délivrance conforme, qui ont conclu à l'absence d'obligation de remplacement des pales lors de cette échéance, ce dont il se déduit nécessairement que la non-exécution de cette opération ne peut constituer un manquement contractuel.



En sa qualité de prestataire d'entretien de l'appareil, la société Dynali était débitrice envers la société Heli-Tech d'une obligation, non pas de moyen, comme elle le soutient, mais de résultat.



L'obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité, dont le débiteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.





Il est constant qu'à l'occasion de l'entretien des 500 heures de vol, la société Dynali a notamment procédé au remplacement de la sonde MAP équipant l'appareil.



Or, il ressort sans aucune ambiguïté de l'expertise judiciaire, qui s'appuie sur l'enregistrement des paramètres moteur, que le capteur MAP était à l'origine de la baisse de régime moteur ayant conduit à l'accident du 3 novembre 2018. Ce technicien indique en effet que "le dysfonctionnement du capteur MAP Magneti Marelli 215810006500 a entraîné l'arrêt moteur. Ce dysfonctionnement est à l'origine des avaries survenues au cours de l'accident du 3 novembre 2018."



Si la société Dynali conteste le dysfonctionnement de cet équipement, elle admet néanmoins que celui-ci a cessé de fonctionner au cours du vol, mais n'explique pas en quoi cet arrêt ne caractériserait pas un dysfonctionnement, alors qu'il est à l'évidence anormal s'agissant d'un équipement dont le fonctionnement est indispensable à la marche du moteur, et qu'elle ne fournit strictement aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions formelles de l'expert judiciaire.



Dès lors ainsi qu'est établi le dysfonctionnement d'un élément qui avait fait l'objet de la prestation d'entretien, il existe une présomption de faute de la part de la société Dynali, qu'il appartient à celle-ci de combattre par la preuve de l'intervention d'une cause étrangère.



Sous peine d'inversion de la charge de la preuve, l'intimée n'est donc pas fondée à faire grief à l'appelant de ne pas établir que la sonde ait été défaillante lors de son installation sur l'appareil, ou qu'elle ait commis une faute dans l'exécution de sa prestation.



S'agissant de l'invocation de la faute de M. [W] ayant consisté, lors de l'incident du 5 mai 2018, à reprendre l'air sans respecter les procédures prévues, force est de constater que si cette faute est certes caractérisée dès lors que l'intéressé s'est effectivement affranchi des contraintes applicables, la société Dynali ne démontre cependant pas en quoi cette faute a constitué la cause des dommages survenus à l'occasion de l'accident postérieur, ni même en quoi elle les aurait aggravés.



Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que les causes de l'incident du mois de mai 2018 restent inconnues, aucune constatation technique n'ayant pu être effectuée dès lors que les enregistrements moteur n'étaient plus disponibles, le technicien ayant conclu à cet égard qu'aucun élément objectif ne permettait d'incriminer un dysfonctionnement moteur lors de ce premier incident. Par ailleurs, il résulte d'une facture établie le 25 juin 2018 par la société Heli-Tech que l'appareil a subi, suite à cet incident, des opérations de remise en état, ainsi qu'une visite de maintenance, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [W] d'avoir négligé l'état de l'appareil.



La société Dynali ne combattant pas utilement la présomption de responsabilité et de causalité attachée à l'obligation de résultat dont elle était débitrice envers la société Heli-Tech, le manquement contractuel à l'égard de cette dernière est caractérisé. Ce manquement engage sa responsabilité délictuelle envers M. [W], qui a été directement victime de ses conséquences.



2° sur les préjudices



M. [W] réclame l'indemnisation du prix de remplacement de l'appareil que l'accident du 3 novembre 2018 a rendu inutilisable, ainsi que du préjudice de jouissance résultant de la privation de son usage.



Pour s'opposer à ces demandes, la société Dynali invoque en premier lieu les clauses de ses conditions générales de vente, dont elle indique qu'elles limitent sa garantie aux pièces dont elle est le propre fabricant, et au remplacement de la pièce concernée, à l'exclusion de toute autre indemnisation.



S'il est de jurisprudence établie que les clauses contractuelles limitatives de responsabilité sont opposables au tiers victime d'une faute contractuelle, il n'en demeure pas moins, comme le fait valoir M. [W], qu'il incombe néanmoins à celui qui se prévaut de telles clauses de démontrer qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par son cocontractant.



Or, force est de constater que la société Dynali ne propose aucune démonstration établissant que les conditions générales soient entrées dans le champ contractuel de sa relation avec la société Heli-Tech, alors qu'il sera au demeurant constaté qu'elle ne produit même pas aux débats les conditions générales qu'elle invoque, lesquelles ne figurent en tout état de cause pas sur le seul exemplaire de la facture de l'entretien des 500 heures qui est produit aux débats par M. [W].



Dans ces conditions, la société Dynali ne peut revendiquer le bénéfice de ces conditions générales à l'encontre de M. [W].



Elle se réclame ensuite, par le biais de l'invocation d'une jurisprudence de la Cour de cassation, du bénéfice des dispositions de l'article 1231-3 du code civil selon lesquelles le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.



D'une part, ce principe trouve à s'appliquer en matière de responsabilité contractuelle, et non en matière extracontractuelle, que régit le principe de la réparation intégrale du préjudice. Or, si l'élément constitutif de la faute délictuelle commise à l'encontre de M. [W] trouve certes son origine dans la relation contractuelle entre la société Dynali et la société Heli-Tech, il n'en demeure pas moins que le préjudice qui en est résulté pour l'appelant a été subi directement et personnellement par celui-ci, et doit donc donner lieu à indemnisation selon les règles régissant la matière extracontractuelle, seule applicable aux rapports entre la société Dynali et M. [W].



D'autre part, et à titre surabondant, le caractère prévisible du dommage s'apprécie au regard de la prestation contractuelle dans son ensemble, soit ici la globalité des opérations de maintenance qui avaient été confiées par la société Heli-Tech à la société Dynali, et non au regard du seul remplacement du capteur MAP. Or, s'agissant d'une opération destinée à permettre le bon fonctionnement d'un hélicoptère, le préjudice prévisible en cas de mauvaise réalisation de la prestation devait nécessairement englober les conséquences susceptibles d'avoir sur l'appareil la survenue d'une panne moteur en cours de vol, lesquelles pouvaient entraîner la chute de l'appareil et la destruction de celui-ci.



Il n'y a donc pas en l'espèce lieu de limiter l'indemnisation de M. [W] au remplacement du seul élément défectueux.



Il résulte de l'expertise judiciaire que l'appareil a été lourdement endommagé lors de l'accident du 3 novembre 2018. L'expert ajoute qu'interrogée sur les travaux nécessaires à la remise en état, la société Dynali elle-même a préconisé un remplacement standard de l'appareil. L'expert a chiffré le coût de cette opération à la somme de 119 500 euros HT au vu d'une facture pro forma fournie par M. [W], incluant la reprise d'éléments récupérables sur l'appareil détruit. 



Ce montant ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il y a lieu de condamner la société Dynali à payer à M. [W] la somme de 119 500 euros HT, soit 143 400 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de la fixation d'une indemnité dont rien ne justifie, comme le sollicite l'appelant, qu'elle porte intérêts à compter de la vente de l'appareil.



M. [W] met par ailleurs en compte une somme de 106 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Si la privation de l'usage de l'appareil à compter du 3 novembre 2018 jusqu'au rachat d'un hélicoptère de remplacement constitue indubitablement un préjudice pour son propriétaire, celui-ci doit néanmoins être apprécié, non pas comme le fait l'appelant au regard d'un coût horaire auquel l'appareil aurait pu être loué, mais en considération de l'utilisation effective qui en était faite, soit ici un simple usage de loisir, et selon une fréquence de vol qui peut être qualifiée de faible, M. [W] indiquant lui-même qu'entre l'acquisition de la machine en décembre 2017 et l'accident du 3 novembre 2018 il avait effectué 15 heures de vol à son bord. Compte tenu de ces éléments, et de la durée de la privation de jouissance, ce chef de préjudice sera évalué à 12 000 euros, somme que la société Dynali sera condamnée à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La décision entreprise sera infirmée dans ce sens.





Sur les autres dispositions



Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens.



La société Dynali sera condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.



La décision de première instance sera encore infirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] à payer à la sociét Dynali une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais, bien que M. [W] ne soit au final pas tenu aux dépens, confirmé en ce qu'il a mis à la charge de ce dernier une indemnité de procédure au bénéfice de la société Heli-Tech, dès lors que son action était mal fondée à l'égard de celle-ci.



La société Dynali sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre de ceux d'appel.







PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,





INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en c e qu'il a :




débouté M. [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût de remplacement de l'appareil, et en réparation d'un préjudice de jouissance, à l'encontre de la société de droit belge Dynali,





 condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire ;






CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :



DÉCLARE la société de droit belge Dynali SRL responsable des préjudices subis par M. [X] [W] en suite de l'accident du 3 novembre 2018 ;



CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL à payer à M. [X] [W] :




la somme de 143 400 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,





 la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;







CONDAMNE la société de droit belge Dynali SRL à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance, et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel ;



REJETTE la demande formée par la société de droit belge Dynali SRL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .



La greffière, Le président,









En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:07.956Z.