Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 4 juin 2026, n° 24/00535
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juin 2022, M. [V] [X] a acquis auprès de l’EURL XCLUSIV [Localité 2] un véhicule BMW X1 d’occasion mis en circulation pour la première fois le 06 janvier 2014 et affichant 106.700 kilomètres au compteur et ce, au prix de 15.317,76 euros, frais d’immatriculation de 327,76 euros inclus. Suivant acte sous seing privé daté du 29 décembre 2022, M. [X] a revendu à M. [A] [N] ce véhicule, lequel affichait alors 113.653 kilomètres, moyennant le prix de 14.990 euros. M. [N] a pris possession du véhicule le 31 décembre 2022. Se plaignant d’un bruit anormal sur le véhicule, M. et Mme [N] ont confié le véhicule à la SAS BAYERN AUTO SPORT, concessionnaire BMW, laquelle a préconisé le remplacement des disques de frein avant et arrière ainsi que du kit de distribution moteur, pour des montants de 814,09 euros et 3.740,94 euros. Un défaut sur la boîte de transfert était également signalé, en sus du bruit de chaîne de distribution. Par suite, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. et Mme [N], confiée à M. [S] [L]. M. [X] s’est, quant à lui, adjoint M. [K] [J] en qualité d’expert, tel que désigné par son propre assureur. Les deux experts ont mené contradictoirement les opérations d’expertise. M. [J] a déposé son rapport le 31 juillet 2023 et M. [L] le 1er août 2023. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé par suite du dépôt de ces rapports, M. [A] [N] et Mme [C] [N] ont, suivant exploit en date du 10 janvier 2024, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, d’annulation de la vente et de dommages et intérêts. Suivant exploit daté du 21 mai 2024, M. [X] a lui-même assigné en intervention forcée la société XCLUSIV [Localité 2] aux fins de résolution de la vente du véhicule intervenue entre eux et de dommages et intérêts. Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juillet 2024. La clôture de l'instruction est intervenu le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 05 février 2026. * * * Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de : - A titre principal : - ordonner l’annulation de le vente intervenue entre M. [A] [N] et M. [V] [X] le 31 décembre 2022 pour vice caché affectant le bon fonctionnement dudit véhicule, avec un risque de dangerosité ; - condamner M. [V] [X] à rembourser à M. [A] [N] les sommes suivantes : o 14.990 € correspondant au montant de la facture réglée pour l’achat de la voiture (pièce1-2-3) o 91,20 € correspondant au prix payé pour le remorquage du domicile vers le garage (pièce 12) o 580 € correspondant à la facture de BAYERN AUTO SPORT (pièce 13) o 211,91 € correspondant au remorquage de BAYERN AUTO-SPORT vers le domicile (pièce 14) o 159 € correspondant aux frais de mise en main (pièce 15) o 277,76 € correspondant aux frais relatifs à l’établissement de la carte grise (pièce 16) o 173,53 € correspondant aux frais de location du véhicule RENAULT KADJAR (pièce 17) o 600 € correspondant aux frais de location du véhicule OPEL VIVARO (pièce 18) o 552,56 € correspondant aux échéances d’assurances réglées jusqu’en décembre 2023, à parfaire (pièce 19) o 1.000 € au titre du préjudice moral soit la somme totale de 18.635,96 € ; - A titre subsidiaire : ordonner, s’il y a lieu une mesure d’expertise judiciaire à la charge de M. [V] [X] et la désignation de tel Expert qui plaira au juge des référés avec pour mission habituelle et notamment de : - Procéder à l’examen du véhicule, - Dire et décrire les désordres dont il est atteint, - Dire s’ils existaient antérieurement à la vente et si M. [V] [X] pouvait en avoir connaissance, - Dire et chiffrer les moyens pour y remédier, - Chiffrer les préjudices en résultant pour les époux [N] - Sous toutes réserves ; - A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] selon compromis de vente du 29.12.2022 et certificat de cession du 31.12.2022 entre eux et M. [X] sur le fondement du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme ; - condamner M. [V] [X] à rembourser à M. [A] [N] les sommes suivantes : o 14.990 € correspondant au montant de la facture réglée pour l’achat de la voiture (pièce1-2-3) o 91,20 € correspondant au prix payé pour le remorquage du domicile vers le garage (pièce 12) o 580 € correspondant à la facture de BAYERN AUTO SPORT (pièce 13) o 211,91 € correspondant au remorquage de BAYERN AUTO-SPORT vers le domicile (pièce 14) o 159 € correspondant aux frais de mise en main (pièce 15) o 277,76 € correspondant aux frais relatifs à l’établissement de la carte grise (pièce 16) o 173,53 € correspondant aux frais de location du véhicule RENAULT KADJAR (pièce 17) o 600 € correspondant aux frais de location du véhicule OPEL VIVARO (pièce 18) - à tout le moins, condamner M. [V] [X] à payer à M. [A] [N] la somme de 8.178,97 € correspondant aux réparations nécessaires pour rendre le véhicule fonctionnel ; - débouter M. [V] [X] de sa demande de compensation financière ; - En tout état de cause : - condamner M. [V] [X] à leur régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1352 et 1352-3 du Code civil, de : - A titre principal : sur la garantie des vices cachés et sur le prétendu manquement à l’obligation de délivrance : - débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser à M. [V] [X] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - A titre subsidiaire : en cas de résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 31/12/2022, entre lui et les époux [N] : - Concernant les époux [N] - Condamner M. et Mme [N] à lui restituer le véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY - Dire et juger, en cas de résolution de la vente du véhicule, qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix d’achat soit 14 990 € - Débouter M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes fins et conclusions - Condamner M. et Mme [N] à verser une indemnité de jouissance pour le véhicule précité à hauteur de 500 €/mois, à compter du 31 12 2022, somme à parfaire jusqu’à la restitution définitive du véhicule par leurs soins à son bénéfice, - Ordonner la compensation des créances réciproques entre lui et M. et Mme [N] - Ecarter l’exécution provisoire, - Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - [Localité 5] la Société XCLUSIV [Localité 2] : au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1641 et suivants du code civil : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 15 juin 2022 entre lui et le garage XCLUSIV [Localité 2], avec toutes conséquences de droit - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui restituer la somme de 15.317,76 € outre la somme 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi - Débouter la société XCLUSIV [Localité 2] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance et de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes - Réduire dans de fortes proportions cette indemnité au vu de la vétusté du véhicule - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à indemniser son préjudice financier à hauteur de 21.635,96 € (18.635,96 €+ 3000 € ART 700) - Condamner la société Garage XCLUSIV [Localité 2] à le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, indemnités, dommages et intérêts frais , frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens - Condamner in solidum M. [A] [N] et Madame [C] [M] épouse [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - A titre infiniment subsidiaire : au visa des articles 1641 et suivants, 1178 et 1217 du Code civil : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 15 juin 2022 entre lui et le garage XCLUSIV [Localité 2], avec toutes conséquences de droit - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui restituer la somme de 15.317,76 € outre la somme 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à indemniser son préjudice financier à hauteur de 21.635,96 € (18.635,96 €+ 3000 € ART 700) - Condamner la société Garage XCLUSIV [Localité 2] à le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, indemnités, dommages et intérêts frais , frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens - Condamner in solidum la société Garage XCLUSIV [Localité 2] et M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société XCLUSIV [Localité 2] demande au tribunal de : - A titre principal : au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [X] et les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [X] et les époux [N], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1352 et suivants et 1343-5 du Code civil, - condamner M. [X] à lui restituer : - le véhicule BMW X1 ou, en cas d’impossibilité, le prix de revente de 14.900 €, - la valeur de la jouissance entre le 15 juin 2022 et la revente du 31 décembre 2022, évaluée à 500 € par mois, soit 500 € x 6,5 mois = 3.250 € - ordonner la compensation des créances réciproques. - débouter M. [X] et les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu'une demande tendant à « juger » ou « dire et juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont ainsi pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. Le vice caché doit ainsi être distinct de l’usure normale de la chose, laquelle ne peut donner lieu à garantie. Conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. et Mme [N] sollicitent l’annulation de la vente du véhicule, se plaignant de divers désordres qu’ils qualifient de vices cachés, et plus précisément de l’existence : - de pneumatiques non-conformes aux préconisations du constructeur, comme étant de marque différente sur les deux essieux, - de disques de freins avant et arrière voilés, - d’une chaîne de distribution à remplacer, - d’un défaut de la boîte de transmission, - d’une usure importante de l’embrayage. Il sera, à titre liminaire, rappelé que la garantie des vices cachés prévue par les articles précités n’ouvre pas droit à la nullité de la vente, seule demandée par M. et Mme [N], mais à sa résolution. Cette demande sera néanmoins examinée dès lors que les acquéreurs recherchent manifestement l’anéantissement rétroactif de la vente, que procure la résolution au même titre que la nullité. Ceci étant précisé, il convient d’examiner chacun des vices dénoncés par les demandeurs afin de déterminer s’ils remplissent les conditions de l’article 1641 du Code civil. Sur les pneumatiques Il ressort de manière constante des éléments versés aux débats et notamment des deux rapports d’expertise amiable de M. [J] et de M. [L] et n’est, au demeurant pas contesté que le véhicule litigieux présente, en premier lieu, une anomalie relative à ses pneumatiques, les pneus avant et arrière n’étant pas de la même marque (Goodyear à l’avant et Pirelli à l’arrière) et ne présentant, de surcroît, pas le même état d’usure. M. [J] précise, à ce sujet, que ces disparités conduisent à une différence de sculpture et à un indice de charge non-conforme à la prescription du constructeur. Cette double anomalie, qui préexistait à la vente, était apparente aux yeux des acquéreurs s’agissant non seulement de l’usure des pneus, mais également de la différence de marques utilisées, puisque cette dernière avait été expressément soulignée à l’occasion du contrôle technique du véhicule réalisé deux jours avant la transaction par une société – pour des raisons qui échappent au tribunal mais que les acquéreurs n’avaient pas cru utile de contester – belge (pièce n°7 demandeurs). Si les demandeurs font valoir que le classement de cette anomalie par la société de contrôle technique belge dans la catégorie « perfectible » - ce que le tribunal comprend comme correspondant à une anomalie mineure n’affectant pas la validation du contrôle technique - ne leur permettait pas d’apprécier l’ampleur de la difficulté et notamment de ses répercussions sur la conformité du véhicule aux prescriptions du constructeur, ils n’expliquent pas en quoi, en tout état de cause, la non-conformité des pneumatiques aux préconisations du constructeur du véhicule constituerait un vice rendant le véhicule impropre à son usage, ou diminuant notablement cet usage. Il ne saurait, dans ces conditions, être fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil à ce titre. Sur la chaîne de distribution Il ressort, en outre, du rapport d’expertise amiable de M. [J] qu’à la seconde réunion d’expertise, est apparue, à la mise en marche du moteur à un régime intermédiaire, un bruit anormal « naissant » de distribution, confirmé au rapport de M. [L]. Si ce dernier ne se prononce pas sur l’origine de ce défaut, M. [J] indique, pour sa part, qu’il procède d’une usure des organes de la distribution, liée à son usage et favorisée par une certaine faiblesse du système, connue du constructeur. Or, contrairement à ce qu’indique M. [J] dans son rapport, constat de ce bruit avait déjà été fait par le concessionnaire BMW BAYERN AUTO SPORT de [Localité 6] dès le 17 février 2023, soit à peine un mois et demi et 2.500 kilomètres parcourus après l’acquisition du véhicule par M. et Mme [N] (pièces n°2 et 21), ce qui tend à laisser penser que, bien que ne s’étant manifestée que postérieurement à la vente, l’usure de la distribution du véhicule à l’origine de sa dégradation était déjà bien avancée avant celle-ci. Il n’en demeure pas moins que l’usure liée à l’usage normal de la chose ne peut ouvrir droit à garantie au titre des vices cachés et qu’au jour de l’achat litigieux, le véhicule était en circulation depuis près de neuf années et affichait au compteur 113.653 kilomètres, ce que les acquéreurs n’étaient pas sans savoir (pièce n°2 demandeurs). Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que l’état de la distribution du véhicule litigieux était anormal au regard, notamment, de son âge et de son kilométrage dont M. et Mme [N] étaient, de surcroît, avertis. Ce défaut ne saurait, dans ces conditions, davantage ouvrir droit à résolution sur le fondement précité. Sur le système d’embrayage Par ailleurs, il est établi qu’au cours des opérations d’expertise amiable, le concessionnaire BAYERN AUTO SPORT, consulté par les demandeurs en qualité de réparateur agréé BMW, a, dans le cadre de son devoir de conseil, procédé au démontage du système d’embrayage du véhicule pour contrôler son état, ce qui lui a permis de constater une certaine usure l’ayant conduit à préconiser son remplacement pour un montant de 636,72 euros T.T.C. (pièce n°20 demandeurs). Bien que son existence ne soit pas factuellement contestée, l’expert amiable [J] souligne que l’usure constatée, qu’il attribue exclusivement à l’âge et au kilométrage du véhicule, ne rend pas cet organe inopérant à ce stade ; il estime, au contraire, que son état demeure acceptable pour un véhicule de ce type, présentant cette ancienneté et ce kilométrage. Il rajoute que sa durée de vie pourrait encore être a minima de 20.000 à 30.000 kilomètres, ce d’autant qu’aucun dysfonctionnement du système d’embrayage n’a été ni déploré par les propriétaires du véhicule, ni constaté au cours des opérations d’expertise. En d’autres termes, il n’en résulte aucun vice. Le rapport de l’expert amiable [L], bien qu’évoquant pour sa part une usure « avancée » du disque d’embrayage, ne comporte aucune conclusion ou observation contraire à celles de son confrère. L’usure constatée ne saurait, dans ces conditions, servir de base à la demande de résolution pour vice caché formulée par les acquéreurs. Sur la boîte de transmission De même, il est établi que, dès le 17 février 2023, soit à peine un mois et demi après la cession du véhicule, le diagnostic effectué par la concession BAYERN AUTO SPORT a révélé un code défaut relatif à la boîte de transfert du véhicule, correspondant à une anomalie temporaire (pièces n°21 et 10 demandeurs et n°1 vendeur). L’expert [J] conclut, néanmoins, qu’une défaillance de la boîte de transfert, telle qu’initialement avancée par le concessionnaire, ne s’est pas confirmée, les deux experts amiables ayant au demeurant indiqué à leur rapport respectif n’avoir relevé aucun défaut ni aucune « bruyance anormale » au roulage des organes de transmission. M. [J] précise que l’anomalie révélée au diagnostic, exclusivement temporaire, est en réalité à mettre en lien notamment avec la non-conformité des pneumatiques du véhicule, laquelle est de nature à perturber sa transmission intégrale (pièces n°10 demandeurs et n°1 M. [X]), ce que l’expert missionné par l’assureur-garantie actionné par M. et Mme [N] a également pu confirmer (pièce n°27 demandeurs). Il n’est, dès lors, pas démontré l’existence d’un vice affectant la boîte de transmission du véhicule. Sur les freins S’agissant, enfin, des disques de freins, les experts amiables concluent que, malgré leur remplacement récent par la société XCLUSIV [Localité 2] et leur état proche du neuf, les disques de freins avant présentent une déformation et plus précisément un voilage à l’origine d’une vibration au freinage et sur la transmission du véhicule. M. [J] impute cette anomalie à la pose, lors du remplacement des disques de frein avant par la société XCLUSIV [Localité 2], de pièces de seconde monte ne présentant pas la qualité optimum requise par le véhicule considéré. Il en découle que ce désordre était préexistant à la vente litigieuse et n’était pas apparent aux yeux de profanes, lesquels pouvaient légitimement penser ne rencontrer aucune difficulté à court ou moyen terme avec lesdits disques, récemment changés. Il n’en demeure pas moins qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que le voilage présenté par les disques de freins avant du véhicule engendrerait de quelconques risques en termes de sécurité, ni d’autres conséquences que la création de vibrations. Il apparaît, en outre, que le défaut présenté est aisément réparable et consiste en le remplacement des disques de freins considérés pour un montant de 407,04 euros (pièce n°20). Un tel défaut ne peut, dans ces conditions, être considéré comme rendant le véhicule impropre à sa destination ou diminuant notablement son usage. Quant aux disques de frein arrière, il n’a pas été constaté qu’ils étaient voilés mais seulement une usure, de l’ordre de 50 %, dont il a été dit qu’elle ne peut, à elle seule, constituer un vice sur un véhicule d’occasion. Dès lors, en l'état de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les demandeurs défaillent à rapporter la preuve que le véhicule présente un vice répondant aux conditions des articles 1641 et suivants du Code civil. Une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire dont la demande apparaît, de surcroît, particulièrement tardive. Par suite et dans ces conditions, l’action en garantie des vices cachés ne saurait prospérer. En conséquence, M. et Mme [N] seront déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. Sur le défaut de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. En l'espèce, M. et Mme [N] fondent, à titre subsidiaire, leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule, voire de dommages et intérêts, sur les articles susvisés, faisant valoir que M. [X] a manifestement manqué à son obligation de délivrance puisqu’ils n’ont joui du véhicule que très peu de temps, celui-ci ayant dû être immobilisé quelques mois après son acquisition en raison d’un risque de casse moteur. Il est effectivement établi qu’aux termes de sa facture du 02 juin 2023, soit à peine plus de cinq mois après l’achat du véhicule, le concessionnaire BAYERN AUTO SPORT a alerté les acquéreurs d’un risque de casse moteur en lien avec le bruit de chaîne de distribution et les a ainsi invités à ne plus rouler avec le véhicule (pièce n°22 demandeurs), ce qui est pourtant l’usage qui en est légitimement attendu. Cependant, ainsi qu’il a précédemment été développé, il n’est pas établi que ce désordre aurait une autre cause que son usure liée à l’usage normal du véhicule, dont les risques avaient nécessairement été acceptés par les acquéreurs puisqu’ils n’ignoraient pas acquérir un véhicule d’occasion mis en circulation depuis neuf années et ayant déjà parcouru plus de 113.000 kilomètres. Au surplus, M. et Mme [N] ne démontrent pas que l’état du kit de distribution du véhicule était entré dans le champ contractuel et était déterminant de leur consentement, alors que cet organe n’était pas listé comme faisant partie des nombreux éléments du véhicule ayant été vérifiés à l’occasion du contrôle technique belge réalisée deux jours avant la vente et ayant manifestement été considéré comme ayant levé la condition suspensive insérée au compromis de vente du 29 décembre 2022 (pièces n°1 et 7 demandeurs). M. et Mme [N] seront, par conséquent, également déboutés de leur demande sur ce fondement, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par M. [X] Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action de justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait un usage abusif. En l'espèce, M. [X] fait valoir que la présente procédure lui a nécessairement causé un préjudice moral, alors que les demandeurs à l’instance sont mal-fondés en leurs demandes et qu’une procédure judiciaire aurait pu être évitée et réglée en mai 2023, avec la signature d’un protocole d’accord rédigé sur leur initiative. Il défaille, néanmoins, à rapporter la preuve d’un abus de M. et Mme [N], alors que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’est pas constitutive en soi d’une faute. Il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice spécifique qui en serait découlé pour lui et qu'il conviendrait d'indemniser au-delà des frais irrépétibles. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. et Mme [N], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens tant de l’instance initiée par eux que de celle initiée par M. [X] à l’encontre de la société XCLUSIV [Localité 2]. Leur demande au titre des frais irrépétibles, dont le sort dépend intimement de celui des dépens, sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, en considération de la proposition amiable qui avait été formulée au cours des opérations d’expertise amiable par les parties défenderesses, l’équité commande de condamner également M. et Mme [N] à payer à M. [X] et à la société XCLUSIV [Localité 2], qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leur défense en Justice, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe d’office, malgré la teneur de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute M. [A] [N] et Mme [C] [N] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute M. [V] [X] de sa demande reconventionnelle indemnitaire ; Condamne in solidum M. [A] [N] et Mme [C] [N] à payer à M. [V] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [A] [N] et Mme [C] [N] à payer à l’EURL XCLUSIV [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens des instances regroupées sous le numéro de répertoire général 24/00535 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3Z4 [A] [U] [R] [N], [C] [Q], [W] [M] épouse [N] C/ S.A.R.L. XCLUSIV [Localité 2], [V] [P] [X]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3Z4 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEMANDEURS : M. [A] [U] [R] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Mme [C] [Q], [W] [M] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDEURS : S.A.R.L. XCLUSIV [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS M. [V] [P] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ; A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 04 Juin 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juin 2022, M. [V] [X] a acquis auprès de l’EURL XCLUSIV [Localité 2] un véhicule BMW X1 d’occasion mis en circulation pour la première fois le 06 janvier 2014 et affichant 106.700 kilomètres au compteur et ce, au prix de 15.317,76 euros, frais d’immatriculation de 327,76 euros inclus. Suivant acte sous seing privé daté du 29 décembre 2022, M. [X] a revendu à M. [A] [N] ce véhicule, lequel affichait alors 113.653 kilomètres, moyennant le prix de 14.990 euros. M. [N] a pris possession du véhicule le 31 décembre 2022. Se plaignant d’un bruit anormal sur le véhicule, M. et Mme [N] ont confié le véhicule à la SAS BAYERN AUTO SPORT, concessionnaire BMW, laquelle a préconisé le remplacement des disques de frein avant et arrière ainsi que du kit de distribution moteur, pour des montants de 814,09 euros et 3.740,94 euros. Un défaut sur la boîte de transfert était également signalé, en sus du bruit de chaîne de distribution. Par suite, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. et Mme [N], confiée à M. [S] [L]. M. [X] s’est, quant à lui, adjoint M. [K] [J] en qualité d’expert, tel que désigné par son propre assureur. Les deux experts ont mené contradictoirement les opérations d’expertise. M. [J] a déposé son rapport le 31 juillet 2023 et M. [L] le 1er août 2023. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé par suite du dépôt de ces rapports, M. [A] [N] et Mme [C] [N] ont, suivant exploit en date du 10 janvier 2024, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, d’annulation de la vente et de dommages et intérêts. Suivant exploit daté du 21 mai 2024, M. [X] a lui-même assigné en intervention forcée la société XCLUSIV [Localité 2] aux fins de résolution de la vente du véhicule intervenue entre eux et de dommages et intérêts. Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juillet 2024. La clôture de l'instruction est intervenu le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 05 février 2026. * * * Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de : - A titre principal : - ordonner l’annulation de le vente intervenue entre M. [A] [N] et M. [V] [X] le 31 décembre 2022 pour vice caché affectant le bon fonctionnement dudit véhicule, avec un risque de dangerosité ; - condamner M. [V] [X] à rembourser à M. [A] [N] les sommes suivantes : o 14.990 € correspondant au montant de la facture réglée pour l’achat de la voiture (pièce1-2-3) o 91,20 € correspondant au prix payé pour le remorquage du domicile vers le garage (pièce 12) o 580 € correspondant à la facture de BAYERN AUTO SPORT (pièce 13) o 211,91 € correspondant au remorquage de BAYERN AUTO-SPORT vers le domicile (pièce 14) o 159 € correspondant aux frais de mise en main (pièce 15) o 277,76 € correspondant aux frais relatifs à l’établissement de la carte grise (pièce 16) o 173,53 € correspondant aux frais de location du véhicule RENAULT KADJAR (pièce 17) o 600 € correspondant aux frais de location du véhicule OPEL VIVARO (pièce 18) o 552,56 € correspondant aux échéances d’assurances réglées jusqu’en décembre 2023, à parfaire (pièce 19) o 1.000 € au titre du préjudice moral soit la somme totale de 18.635,96 € ; - A titre subsidiaire : ordonner, s’il y a lieu une mesure d’expertise judiciaire à la charge de M. [V] [X] et la désignation de tel Expert qui plaira au juge des référés avec pour mission habituelle et notamment de : - Procéder à l’examen du véhicule, - Dire et décrire les désordres dont il est atteint, - Dire s’ils existaient antérieurement à la vente et si M. [V] [X] pouvait en avoir connaissance, - Dire et chiffrer les moyens pour y remédier, - Chiffrer les préjudices en résultant pour les époux [N] - Sous toutes réserves ; - A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] selon compromis de vente du 29.12.2022 et certificat de cession du 31.12.2022 entre eux et M. [X] sur le fondement du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme ; - condamner M. [V] [X] à rembourser à M. [A] [N] les sommes suivantes : o 14.990 € correspondant au montant de la facture réglée pour l’achat de la voiture (pièce1-2-3) o 91,20 € correspondant au prix payé pour le remorquage du domicile vers le garage (pièce 12) o 580 € correspondant à la facture de BAYERN AUTO SPORT (pièce 13) o 211,91 € correspondant au remorquage de BAYERN AUTO-SPORT vers le domicile (pièce 14) o 159 € correspondant aux frais de mise en main (pièce 15) o 277,76 € correspondant aux frais relatifs à l’établissement de la carte grise (pièce 16) o 173,53 € correspondant aux frais de location du véhicule RENAULT KADJAR (pièce 17) o 600 € correspondant aux frais de location du véhicule OPEL VIVARO (pièce 18) - à tout le moins, condamner M. [V] [X] à payer à M. [A] [N] la somme de 8.178,97 € correspondant aux réparations nécessaires pour rendre le véhicule fonctionnel ; - débouter M. [V] [X] de sa demande de compensation financière ; - En tout état de cause : - condamner M. [V] [X] à leur régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1352 et 1352-3 du Code civil, de : - A titre principal : sur la garantie des vices cachés et sur le prétendu manquement à l’obligation de délivrance : - débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser à M. [V] [X] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 ; - condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - A titre subsidiaire : en cas de résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 31/12/2022, entre lui et les époux [N] : - Concernant les époux [N] - Condamner M. et Mme [N] à lui restituer le véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY - Dire et juger, en cas de résolution de la vente du véhicule, qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix d’achat soit 14 990 € - Débouter M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes fins et conclusions - Condamner M. et Mme [N] à verser une indemnité de jouissance pour le véhicule précité à hauteur de 500 €/mois, à compter du 31 12 2022, somme à parfaire jusqu’à la restitution définitive du véhicule par leurs soins à son bénéfice, - Ordonner la compensation des créances réciproques entre lui et M. et Mme [N] - Ecarter l’exécution provisoire, - Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - [Localité 5] la Société XCLUSIV [Localité 2] : au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1641 et suivants du code civil : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 15 juin 2022 entre lui et le garage XCLUSIV [Localité 2], avec toutes conséquences de droit - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui restituer la somme de 15.317,76 € outre la somme 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi - Débouter la société XCLUSIV [Localité 2] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance et de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes - Réduire dans de fortes proportions cette indemnité au vu de la vétusté du véhicule - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à indemniser son préjudice financier à hauteur de 21.635,96 € (18.635,96 €+ 3000 € ART 700) - Condamner la société Garage XCLUSIV [Localité 2] à le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, indemnités, dommages et intérêts frais , frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens - Condamner in solidum M. [A] [N] et Madame [C] [M] épouse [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - A titre infiniment subsidiaire : au visa des articles 1641 et suivants, 1178 et 1217 du Code civil : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 622 XY intervenue le 15 juin 2022 entre lui et le garage XCLUSIV [Localité 2], avec toutes conséquences de droit - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui restituer la somme de 15.317,76 € outre la somme 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi - Condamner la société XCLUSIV [Localité 2] à indemniser son préjudice financier à hauteur de 21.635,96 € (18.635,96 €+ 3000 € ART 700) - Condamner la société Garage XCLUSIV [Localité 2] à le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, indemnités, dommages et intérêts frais , frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens - Condamner in solidum la société Garage XCLUSIV [Localité 2] et M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - Condamner in solidum M. et Mme [N] et la société XCLUSIV [Localité 2] aux entiers frais et dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société XCLUSIV [Localité 2] demande au tribunal de : - A titre principal : au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [X] et les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [X] et les époux [N], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1352 et suivants et 1343-5 du Code civil, - condamner M. [X] à lui restituer : - le véhicule BMW X1 ou, en cas d’impossibilité, le prix de revente de 14.900 €, - la valeur de la jouissance entre le 15 juin 2022 et la revente du 31 décembre 2022, évaluée à 500 € par mois, soit 500 € x 6,5 mois = 3.250 € - ordonner la compensation des créances réciproques. - débouter M. [X] et les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu'une demande tendant à « juger » ou « dire et juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont ainsi pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. Le vice caché doit ainsi être distinct de l’usure normale de la chose, laquelle ne peut donner lieu à garantie. Conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. et Mme [N] sollicitent l’annulation de la vente du véhicule, se plaignant de divers désordres qu’ils qualifient de vices cachés, et plus précisément de l’existence : - de pneumatiques non-conformes aux préconisations du constructeur, comme étant de marque différente sur les deux essieux, - de disques de freins avant et arrière voilés, - d’une chaîne de distribution à remplacer, - d’un défaut de la boîte de transmission, - d’une usure importante de l’embrayage. Il sera, à titre liminaire, rappelé que la garantie des vices cachés prévue par les articles précités n’ouvre pas droit à la nullité de la vente, seule demandée par M. et Mme [N], mais à sa résolution. Cette demande sera néanmoins examinée dès lors que les acquéreurs recherchent manifestement l’anéantissement rétroactif de la vente, que procure la résolution au même titre que la nullité. Ceci étant précisé, il convient d’examiner chacun des vices dénoncés par les demandeurs afin de déterminer s’ils remplissent les conditions de l’article 1641 du Code civil. Sur les pneumatiques Il ressort de manière constante des éléments versés aux débats et notamment des deux rapports d’expertise amiable de M. [J] et de M. [L] et n’est, au demeurant pas contesté que le véhicule litigieux présente, en premier lieu, une anomalie relative à ses pneumatiques, les pneus avant et arrière n’étant pas de la même marque (Goodyear à l’avant et Pirelli à l’arrière) et ne présentant, de surcroît, pas le même état d’usure. M. [J] précise, à ce sujet, que ces disparités conduisent à une différence de sculpture et à un indice de charge non-conforme à la prescription du constructeur. Cette double anomalie, qui préexistait à la vente, était apparente aux yeux des acquéreurs s’agissant non seulement de l’usure des pneus, mais également de la différence de marques utilisées, puisque cette dernière avait été expressément soulignée à l’occasion du contrôle technique du véhicule réalisé deux jours avant la transaction par une société – pour des raisons qui échappent au tribunal mais que les acquéreurs n’avaient pas cru utile de contester – belge (pièce n°7 demandeurs). Si les demandeurs font valoir que le classement de cette anomalie par la société de contrôle technique belge dans la catégorie « perfectible » - ce que le tribunal comprend comme correspondant à une anomalie mineure n’affectant pas la validation du contrôle technique - ne leur permettait pas d’apprécier l’ampleur de la difficulté et notamment de ses répercussions sur la conformité du véhicule aux prescriptions du constructeur, ils n’expliquent pas en quoi, en tout état de cause, la non-conformité des pneumatiques aux préconisations du constructeur du véhicule constituerait un vice rendant le véhicule impropre à son usage, ou diminuant notablement cet usage. Il ne saurait, dans ces conditions, être fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil à ce titre. Sur la chaîne de distribution Il ressort, en outre, du rapport d’expertise amiable de M. [J] qu’à la seconde réunion d’expertise, est apparue, à la mise en marche du moteur à un régime intermédiaire, un bruit anormal « naissant » de distribution, confirmé au rapport de M. [L]. Si ce dernier ne se prononce pas sur l’origine de ce défaut, M. [J] indique, pour sa part, qu’il procède d’une usure des organes de la distribution, liée à son usage et favorisée par une certaine faiblesse du système, connue du constructeur. Or, contrairement à ce qu’indique M. [J] dans son rapport, constat de ce bruit avait déjà été fait par le concessionnaire BMW BAYERN AUTO SPORT de [Localité 6] dès le 17 février 2023, soit à peine un mois et demi et 2.500 kilomètres parcourus après l’acquisition du véhicule par M. et Mme [N] (pièces n°2 et 21), ce qui tend à laisser penser que, bien que ne s’étant manifestée que postérieurement à la vente, l’usure de la distribution du véhicule à l’origine de sa dégradation était déjà bien avancée avant celle-ci. Il n’en demeure pas moins que l’usure liée à l’usage normal de la chose ne peut ouvrir droit à garantie au titre des vices cachés et qu’au jour de l’achat litigieux, le véhicule était en circulation depuis près de neuf années et affichait au compteur 113.653 kilomètres, ce que les acquéreurs n’étaient pas sans savoir (pièce n°2 demandeurs). Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que l’état de la distribution du véhicule litigieux était anormal au regard, notamment, de son âge et de son kilométrage dont M. et Mme [N] étaient, de surcroît, avertis. Ce défaut ne saurait, dans ces conditions, davantage ouvrir droit à résolution sur le fondement précité. Sur le système d’embrayage Par ailleurs, il est établi qu’au cours des opérations d’expertise amiable, le concessionnaire BAYERN AUTO SPORT, consulté par les demandeurs en qualité de réparateur agréé BMW, a, dans le cadre de son devoir de conseil, procédé au démontage du système d’embrayage du véhicule pour contrôler son état, ce qui lui a permis de constater une certaine usure l’ayant conduit à préconiser son remplacement pour un montant de 636,72 euros T.T.C. (pièce n°20 demandeurs). Bien que son existence ne soit pas factuellement contestée, l’expert amiable [J] souligne que l’usure constatée, qu’il attribue exclusivement à l’âge et au kilométrage du véhicule, ne rend pas cet organe inopérant à ce stade ; il estime, au contraire, que son état demeure acceptable pour un véhicule de ce type, présentant cette ancienneté et ce kilométrage. Il rajoute que sa durée de vie pourrait encore être a minima de 20.000 à 30.000 kilomètres, ce d’autant qu’aucun dysfonctionnement du système d’embrayage n’a été ni déploré par les propriétaires du véhicule, ni constaté au cours des opérations d’expertise. En d’autres termes, il n’en résulte aucun vice. Le rapport de l’expert amiable [L], bien qu’évoquant pour sa part une usure « avancée » du disque d’embrayage, ne comporte aucune conclusion ou observation contraire à celles de son confrère. L’usure constatée ne saurait, dans ces conditions, servir de base à la demande de résolution pour vice caché formulée par les acquéreurs. Sur la boîte de transmission De même, il est établi que, dès le 17 février 2023, soit à peine un mois et demi après la cession du véhicule, le diagnostic effectué par la concession BAYERN AUTO SPORT a révélé un code défaut relatif à la boîte de transfert du véhicule, correspondant à une anomalie temporaire (pièces n°21 et 10 demandeurs et n°1 vendeur). L’expert [J] conclut, néanmoins, qu’une défaillance de la boîte de transfert, telle qu’initialement avancée par le concessionnaire, ne s’est pas confirmée, les deux experts amiables ayant au demeurant indiqué à leur rapport respectif n’avoir relevé aucun défaut ni aucune « bruyance anormale » au roulage des organes de transmission. M. [J] précise que l’anomalie révélée au diagnostic, exclusivement temporaire, est en réalité à mettre en lien notamment avec la non-conformité des pneumatiques du véhicule, laquelle est de nature à perturber sa transmission intégrale (pièces n°10 demandeurs et n°1 M. [X]), ce que l’expert missionné par l’assureur-garantie actionné par M. et Mme [N] a également pu confirmer (pièce n°27 demandeurs). Il n’est, dès lors, pas démontré l’existence d’un vice affectant la boîte de transmission du véhicule. Sur les freins S’agissant, enfin, des disques de freins, les experts amiables concluent que, malgré leur remplacement récent par la société XCLUSIV [Localité 2] et leur état proche du neuf, les disques de freins avant présentent une déformation et plus précisément un voilage à l’origine d’une vibration au freinage et sur la transmission du véhicule. M. [J] impute cette anomalie à la pose, lors du remplacement des disques de frein avant par la société XCLUSIV [Localité 2], de pièces de seconde monte ne présentant pas la qualité optimum requise par le véhicule considéré. Il en découle que ce désordre était préexistant à la vente litigieuse et n’était pas apparent aux yeux de profanes, lesquels pouvaient légitimement penser ne rencontrer aucune difficulté à court ou moyen terme avec lesdits disques, récemment changés. Il n’en demeure pas moins qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que le voilage présenté par les disques de freins avant du véhicule engendrerait de quelconques risques en termes de sécurité, ni d’autres conséquences que la création de vibrations. Il apparaît, en outre, que le défaut présenté est aisément réparable et consiste en le remplacement des disques de freins considérés pour un montant de 407,04 euros (pièce n°20). Un tel défaut ne peut, dans ces conditions, être considéré comme rendant le véhicule impropre à sa destination ou diminuant notablement son usage. Quant aux disques de frein arrière, il n’a pas été constaté qu’ils étaient voilés mais seulement une usure, de l’ordre de 50 %, dont il a été dit qu’elle ne peut, à elle seule, constituer un vice sur un véhicule d’occasion. Dès lors, en l'état de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les demandeurs défaillent à rapporter la preuve que le véhicule présente un vice répondant aux conditions des articles 1641 et suivants du Code civil. Une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire dont la demande apparaît, de surcroît, particulièrement tardive. Par suite et dans ces conditions, l’action en garantie des vices cachés ne saurait prospérer. En conséquence, M. et Mme [N] seront déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. Sur le défaut de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. En l'espèce, M. et Mme [N] fondent, à titre subsidiaire, leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule, voire de dommages et intérêts, sur les articles susvisés, faisant valoir que M. [X] a manifestement manqué à son obligation de délivrance puisqu’ils n’ont joui du véhicule que très peu de temps, celui-ci ayant dû être immobilisé quelques mois après son acquisition en raison d’un risque de casse moteur. Il est effectivement établi qu’aux termes de sa facture du 02 juin 2023, soit à peine plus de cinq mois après l’achat du véhicule, le concessionnaire BAYERN AUTO SPORT a alerté les acquéreurs d’un risque de casse moteur en lien avec le bruit de chaîne de distribution et les a ainsi invités à ne plus rouler avec le véhicule (pièce n°22 demandeurs), ce qui est pourtant l’usage qui en est légitimement attendu. Cependant, ainsi qu’il a précédemment été développé, il n’est pas établi que ce désordre aurait une autre cause que son usure liée à l’usage normal du véhicule, dont les risques avaient nécessairement été acceptés par les acquéreurs puisqu’ils n’ignoraient pas acquérir un véhicule d’occasion mis en circulation depuis neuf années et ayant déjà parcouru plus de 113.000 kilomètres. Au surplus, M. et Mme [N] ne démontrent pas que l’état du kit de distribution du véhicule était entré dans le champ contractuel et était déterminant de leur consentement, alors que cet organe n’était pas listé comme faisant partie des nombreux éléments du véhicule ayant été vérifiés à l’occasion du contrôle technique belge réalisée deux jours avant la vente et ayant manifestement été considéré comme ayant levé la condition suspensive insérée au compromis de vente du 29 décembre 2022 (pièces n°1 et 7 demandeurs). M. et Mme [N] seront, par conséquent, également déboutés de leur demande sur ce fondement, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par M. [X] Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action de justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait un usage abusif. En l'espèce, M. [X] fait valoir que la présente procédure lui a nécessairement causé un préjudice moral, alors que les demandeurs à l’instance sont mal-fondés en leurs demandes et qu’une procédure judiciaire aurait pu être évitée et réglée en mai 2023, avec la signature d’un protocole d’accord rédigé sur leur initiative. Il défaille, néanmoins, à rapporter la preuve d’un abus de M. et Mme [N], alors que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’est pas constitutive en soi d’une faute. Il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice spécifique qui en serait découlé pour lui et qu'il conviendrait d'indemniser au-delà des frais irrépétibles. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. et Mme [N], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens tant de l’instance initiée par eux que de celle initiée par M. [X] à l’encontre de la société XCLUSIV [Localité 2]. Leur demande au titre des frais irrépétibles, dont le sort dépend intimement de celui des dépens, sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, en considération de la proposition amiable qui avait été formulée au cours des opérations d’expertise amiable par les parties défenderesses, l’équité commande de condamner également M. et Mme [N] à payer à M. [X] et à la société XCLUSIV [Localité 2], qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leur défense en Justice, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe d’office, malgré la teneur de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute M. [A] [N] et Mme [C] [N] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute M. [V] [X] de sa demande reconventionnelle indemnitaire ; Condamne in solidum M. [A] [N] et Mme [C] [N] à payer à M. [V] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [A] [N] et Mme [C] [N] à payer à l’EURL XCLUSIV [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens des instances regroupées sous le numéro de répertoire général 24/00535 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3Z4 [A] [U] [R] [N], [C] [Q], [W] [M] épouse [N] C/ S.A.R.L. XCLUSIV [Localité 2], [V] [P] [X] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1352, code civil 1603, code civil 1352-3, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00296
en commun : code civil 1352, code civil 1603, code civil 1352-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024054464
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1352-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1352, code civil 1603, code civil 1231-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1603
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1603
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1352, code civil 1352-3
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01199
en commun : code civil 1352, code civil 1352-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
en commun : code civil 1352, code civil 1352-3
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:25:14.677Z.