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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 24/02445

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2022, un accident est survenu entre Monsieur [G] [X] circulant à vélo et Monsieur [U] [K] circulant en voiture, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, rue Bellecombe à Lyon. 

Suivant acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur [G] [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Rhône devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5991,81 euros toutes causes de préjudice confondues outre intérêts et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par mention au dossier du 7 octobre 2024, il a été relevé que ce dossier relevait de la compétence du tribunal judiciaire. 

Après plusieurs renvois, à l’audience du 4 décembre 2025, le tribunal a interrogé les parties sur sa compétence matérielle, la demande étant relative à l’indemnisation du préjudice corporel. L’examen du dossier a été renvoyé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. 

A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [G] [X], représenté par son avocat, soulève l’incompétence du pôle de la proximité et de la protection sur le fondement de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire. 

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, s’en rapporte à la décision du tribunal. 

La CPAM du Rhône ne s’est pas faite représenter. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Aux termes de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation du préjudice corporel. 
Par ailleurs, aux termes des articles L213-4-1 du même code, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection exercent au sein du tribunal judiciaire. Leur compétence matérielle est régie par les articles L213-4-2 à L213-4-7 de ce code.
La réparation du préjudice corporel n’est pas un contentieux inclus dans les compétences spécifiques du juge des contentieux de la protection, juge spécialisé qui, bien qu’il appartienne au tribunal judiciaire, doit être considéré comme une juridiction distincte de celui-ci, dans la mesure où il dispose d’une compétence matérielle autonome, le code de l’organisation judiciaire prévoyant pour ce juge et pour le tribunal judiciaire des compétences matérielles distinctes.
La demande de Monsieur [G] [X], bien que formulée dans le dispositif de ses conclusions comme étant toutes causes de préjudices confondues, consiste principalement en l’indemnisation d’un préjudice corporel. 
Dès lors, à défaut d’entrer dans les attributions du pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON telles que définies par le tableaux IV-II de l’annexe II de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de renvoyer la présente procédure devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, et les demandes relatives aux frais et dépens doivent être réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, par jugement avant-dire droit, susceptible d’appel, et mis à la disposition des parties par le greffe, 

SE DECLARE incompétent au profit de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, 

DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, 

RESERVE les dépens. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX5L

Jugement du 09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











[G] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU RHONE





















Le : 

Expédition délivrée à :
- Me WERQUIN (T.1813)
- Me MAURICE (T.737)
- M. [X]
- SA AXA FRANCE IARD
- CPAM du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT





A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [G] [X], demeurant 21 A rue Sainte Anne de Baraban - 69003 LYON

représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813

d’une part,


DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis 276 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE

non représentée


Cités à personne habilitée et par remise électronique par actes de commissaire de justice en date du 09 février 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026






EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2022, un accident est survenu entre Monsieur [G] [X] circulant à vélo et Monsieur [U] [K] circulant en voiture, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, rue Bellecombe à Lyon. 

Suivant acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur [G] [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Rhône devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5991,81 euros toutes causes de préjudice confondues outre intérêts et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par mention au dossier du 7 octobre 2024, il a été relevé que ce dossier relevait de la compétence du tribunal judiciaire. 

Après plusieurs renvois, à l’audience du 4 décembre 2025, le tribunal a interrogé les parties sur sa compétence matérielle, la demande étant relative à l’indemnisation du préjudice corporel. L’examen du dossier a été renvoyé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. 

A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [G] [X], représenté par son avocat, soulève l’incompétence du pôle de la proximité et de la protection sur le fondement de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire. 

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, s’en rapporte à la décision du tribunal. 

La CPAM du Rhône ne s’est pas faite représenter. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS 

Aux termes de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation du préjudice corporel. 
Par ailleurs, aux termes des articles L213-4-1 du même code, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection exercent au sein du tribunal judiciaire. Leur compétence matérielle est régie par les articles L213-4-2 à L213-4-7 de ce code.
La réparation du préjudice corporel n’est pas un contentieux inclus dans les compétences spécifiques du juge des contentieux de la protection, juge spécialisé qui, bien qu’il appartienne au tribunal judiciaire, doit être considéré comme une juridiction distincte de celui-ci, dans la mesure où il dispose d’une compétence matérielle autonome, le code de l’organisation judiciaire prévoyant pour ce juge et pour le tribunal judiciaire des compétences matérielles distinctes.
La demande de Monsieur [G] [X], bien que formulée dans le dispositif de ses conclusions comme étant toutes causes de préjudices confondues, consiste principalement en l’indemnisation d’un préjudice corporel. 
Dès lors, à défaut d’entrer dans les attributions du pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON telles que définies par le tableaux IV-II de l’annexe II de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de renvoyer la présente procédure devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, et les demandes relatives aux frais et dépens doivent être réservées.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, par jugement avant-dire droit, susceptible d’appel, et mis à la disposition des parties par le greffe, 

SE DECLARE incompétent au profit de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, 

DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, 

RESERVE les dépens. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:29:25.576Z.