Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 11 mars 2025, n° 24/00921
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, [W] [B] a fait citer [G] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 juin 2024 aux fins d'obtenir : la condamnation de [G] [P] à procéder à la parfaite remise en état du mur pignon de son immeuble ainsi qu'au retrait des deux abris de jardin implantés en infraction des termes du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision :la condamnation de [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil ;la condamnation de [G] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [W] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : in limine litis : renvoyer l'affaire vers le tribunal judiciaire selon la procédure avec représentation obligatoire ;à titre principal : ordonner à [G] [P] de :* procéder à la parfaite remise en état du mur pignon de son immeuble illégalement mis en peinture ; * procéder au retrait des deux abris de jardin implantés en infraction des termes du cahier des charges du lotissement ; * mettre en conformité l'ensemble de ses arbres, plantations et végétaux ; assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;lui accorder ou à toute entreprise dûment habilitée et mandatée par ses soins un droit de tour d'échelle sur la propriété voisine pour lui permettre de faire procéder aux travaux de reprise de l'entretien de son mur ;condamner [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [G] [P], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : renvoyer le dossier devant le juge judiciaire de droit commun ;débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions des articles L213-4-2 et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, il fait valoir que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par [W] [B]. Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence matérielle de la présente juridiction Il résulte des articles L 213-4-1 à L 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par [W] [B]. En application des articles 82 du code de procédure civile et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées. Les dépens et demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RG n°921/24 – Page KB SE déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées ; DIT que le présent litige relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Lille ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X66N N° de Minute : 25/00052 JUGEMENT DU : 11 Mars 2025 [W] [B] C/ [G] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Mars 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°921/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, [W] [B] a fait citer [G] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 juin 2024 aux fins d'obtenir : la condamnation de [G] [P] à procéder à la parfaite remise en état du mur pignon de son immeuble ainsi qu'au retrait des deux abris de jardin implantés en infraction des termes du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision :la condamnation de [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil ;la condamnation de [G] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [W] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : in limine litis : renvoyer l'affaire vers le tribunal judiciaire selon la procédure avec représentation obligatoire ;à titre principal : ordonner à [G] [P] de :* procéder à la parfaite remise en état du mur pignon de son immeuble illégalement mis en peinture ; * procéder au retrait des deux abris de jardin implantés en infraction des termes du cahier des charges du lotissement ; * mettre en conformité l'ensemble de ses arbres, plantations et végétaux ; assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;lui accorder ou à toute entreprise dûment habilitée et mandatée par ses soins un droit de tour d'échelle sur la propriété voisine pour lui permettre de faire procéder aux travaux de reprise de l'entretien de son mur ;condamner [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [G] [P], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : renvoyer le dossier devant le juge judiciaire de droit commun ;débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions des articles L213-4-2 et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, il fait valoir que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par [W] [B]. Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence matérielle de la présente juridiction Il résulte des articles L 213-4-1 à L 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par [W] [B]. En application des articles 82 du code de procédure civile et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées. Les dépens et demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RG n°921/24 – Page KB SE déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées ; DIT que le présent litige relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Lille ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-03-11T19:10:04.783Z.