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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 14 juin 2024, n° 23/06801

Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat en date du 4 mai 2018, Monsieur [U] [Z] [S] a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la Banque Postale, numéro 5227941K 033, ce compte étant assorti de services tels que l’accès à un espace en ligne et le bénéfice d’une carte de paiement.

Le 2 octobre 2019, Monsieur [S] a accepté une offre de prêt « personnel » consenti par la Banque Postale Consumer Finance, d’un montant de 18.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 4,67 % l’an et au taux effectif global de 5,10 % l’an.

Le 4 octobre 2019, Monsieur [S] a en outre accepté une offre de crédit renouvelable consenti par la Banque Postale Consumer Finance, d’un montant de 1.500 euros, d’une durée d’un an « éventuellement renouvelable » au taux fixe et au taux effectif global variant par tranche supérieure.

Le 21 novembre 2019, Monsieur [S] a déposé une plainte auprès des services de police de [Localité 7] pour escroquerie à son détriment, complétant cette plainte le 19 février 2021 en indiquant avoir fait l’objet d’un détournement frauduleux de fond à hauteur de 20.713,87 euros et de 2.033,09 euros.


Par lettre en date du 11 mars 2020, réitérée le 18 février 2021, Madame [L] [J], directrice d’une Entreprise et Service d’Aide par le Travail (ESAT) située à Emerainville (Seine-et-Marne), a procédé à un signalement au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris concernant l’état de santé de Monsieur [S] justifiant son placement sous un régime de protection juridique.

Par jugement du 14 octobre 2021 (RG n°21/A/01554), le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [S], en désignant Madame [X] [O] curatrice.

Après que la Banque Postale Consumer Finance et la Banque Postale, selon elles, ont délivré des injonctions de payer reposant sur des impayés des crédits consentis les 2 et 4 octobre 2019 à Monsieur [S], celui-ci a formé opposition devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans dans une procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00272.

Par deux actes, l’un en date du 5 mai 2023, l’autre du 12 mai 2023, respectivement destinés à la Banque Postale et à la Banque Postale Consumer Finance, Monsieur [S] a fait assigner ces deux établissements devant le tribunal de céans pour demander, au visa des articles 414-1, 464 et 1128 du code civil, de :

Dire et juger :
que les causes ayant déterminé l’ouverture de la procédure de tutelle existaient avant la conclusion des actes de prêt ;que Monsieur [U] [Z] [S] souffre d’un trouble incompatible avec l’expression du consentement éclairé ;Monsieur [U] [Z] [S] est un incapable majeur et ne peut valablement conclure un contrat ;
que les prêts accordés à Monsieur [U] [Z] [S] sont le résultat d’une fraude interne de la Banque Postale avec la complicité de la « Banque Postale Financement » ;que Monsieur [U] [Z] [S] a subi un préjudice financier et moral ;En conséquence,
Juger les actes de prêt nuls et de nul effet ;Juger que la banque Postale et « la Banque Postale Financement » sont responsables de la fraude dont Monsieur [U] [Z] [S] a été victime ;Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 63.667,86 euros à titre de réparation de ses préjudices financiers ;Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 15.000 euros à titre de « réparation moral » ;
Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la banque Postale et « la Banque Postale Financement » aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident signifiés le 14 novembre 2023, réitérées le 18 mars 2024, la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 33 du code de procédure civile, L.211-3 et L.213-4-2 à L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, de :

- Les recevoir en leurs conclusions d’incident, les y déclarant bien fondées ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [S] à l’encontre de La Banque Postale Consumer Finance ;
- Renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir à l'encontre de La Banque Postale Consumer Finance devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la procédure pendante devant ce dernier et portant le numéro RG n°22/00272, concernant ses demandes formulées devant ce juge à l’encontre de La Banque Postale Consumer Finance ;
- Mettre hors de cause La Banque Postale Consumer Finance de la présente instance.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] à verser à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par écritures d’incident signifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :

Dire et juger :
- Que les actions de M. [S] à l’encontre de la banque Postale et la Banque Postale Consummer Finance sont des actions civiles personnelles et mobilières ;

En conséquence,
- 1° À titre principal : « Débouter ,,,,,,,, de l’incident portant sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire » ;
- 2° Subsidiairement, si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, renvoyer l’affaire devant le « juge de la du contentieux de protection » ;
- 3° Débouter la banque Postale et la Banque Postale Consummer Finance de leur demande de condamnation y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence matérielle
La Banque Postale Consumer Finance et la Banque Postale opposent une exception d’incompétence matérielle à l’action de Monsieur [S], en invoquant notamment les dispositions des articles L.213-4-5 et L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire. Elles affirment, sur le fondement de ces textes, que les demandes, en ce qu’elles poursuivent la nullité des crédits à la consommation consentis par la première d’entre elle et la responsabilité de celle-ci à raison de ces deux crédits à la consommation consentis à Monsieur [S], ressortissent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Elles observent que Monsieur [S] reconnaît lui-même la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris lors même qu’il indique, de façon incompréhensible et peu sérieuse, que le prêt au montant de 18.000 euros ne serait pas un prêt à la consommation en ce qu’il devait être affecté à l’acquisition d’un terrain alors qu’il s’agissait d’un prêt personnel relevant nécessairement du domaine des crédits à la consommation à propos duquel la compétence du juge des contentieux de la protection est exclusive.

En réplique, Monsieur [S] fait valoir qu’en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judicaire, le tribunal judiciaire est le juge de droit commun des actions personnelles et mobilières, lesquelles constituent l’objet de l’instance initiale, de telle sorte que l’exception d’incompétence ne peut prospérer. Il estime que si le contrat de prêt renouvelable et les autorisations de découvert peuvent être considérés comme des crédits à la consommation, il n’en est rien du prêt personnel de 18.000 euros dont l’objet n’est pas précisé et que le concluant destinait à l’achat d’un terrain à bâtir en vue de l’édification d’une maison. Il ajoute que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement de crédit en raison de la fraude ne relève pas de manière exclusive de la compétence du juge des contentieux de la protection, ce d’autant plus qu’il poursuit subsidiairement la nullité de ce prêt qui ne comporte aucun objet. Il précise que la valeur du litige, d’un montant d’un peu plus de 78.000 euros, excède la compétence du juge des contentieux de la protection, de telle sorte que c’est le tribunal de céans qui est compétent, l’exception d’incompétence devant être rejetée.


Sur ce,

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »

En outre, l’article L.311-1, 6° du code de la consommation énonce : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. »

De plus, l’article L.312-1 du code de la consommation prévoit : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

Il résulte des dispositions qui précèdent que le juge des contentieux de la protection détient une compétence exclusive lui permettant de connaître seul des litiges afférents aux opérations de crédit à la consommation.

Au cas particulier, il sera relevé qu’en page 3 de l’offre de crédit au montant de 18.000 euros acceptée par Monsieur [S] le 2 octobre 2019, mais encore en page 3 de l’offre de crédit renouvelable également acceptée par Monsieur [S] le 4 octobre 2019, figure la stipulation suivante « la présente offre vaut notice d’information conformément à l’article L.222-5 du Code de la consommation ».

En outre, à l’article V.2. de l’offre de crédit acceptée par Monsieur [S] le 2 octobre 2019 et à l’article IV.2. de celle acceptée le 4 octobre 2019 figure la stipulation selon laquelle les parties sont renvoyées, en cas de litige, devant les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière de crédit à la consommation.

Il sera rappelé que depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a repris la compétence des tribunaux d’instance en matière de crédit à la consommation.



Par ailleurs, il sera observé que les crédits consentis par la Banque Postale Consumer Finance respectivement le 2 octobre 2019 et le 4 octobre 2019 ont pour montants respectifs les sommes de 18.000 euros et 1.500 euros et dès lors compris entre les seuils de 200 euros au minimum et de 75.000 euros au maximum prévus par les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation pour les opérations de crédit à la consommation.

De plus, il sera relevé que les contrats de crédit produits par Monsieur [S] et correspondant à ceux en litige ne comportent aucune stipulation permettant de retenir qu’ils échappent au régime du crédit à la consommation, étant observé que Monsieur [S] affirme, sans en apporter la preuve, que le crédit de 18.000 euros qu’il a souscrit était destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir en vue de l’édification d’une maison.

Par suite, il sera retenu que, d’évidence, les opérations de crédit en litige relèvent du régime des opérations de crédit à la consommation, les litiges afférents ressortissant indubitablement, suivant les dispositions de l’article L.213-4 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Certes, l’action introduite par Monsieur [S] devant le tribunal de céans tend à voir prononcée l’annulation des deux contrats de crédit en litige pour insanité d’esprit de l’emprunteur et, dans le même mouvement, à rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires pour avoir participé à une fraude interne à l’origine, selon Monsieur [S], de préjudices financier et moral à son détriment.

Pour autant, cette action a pour cause les deux opérations de crédit à la consommation consenties à Monsieur [S] par la Banque Postale Consumer Finance, la nullité et la responsabilité recherchées par Monsieur [S] appelant nécessairement une appréciation de la validité des deux opérations de crédit alors que cette appréciation relève de la compétence du seul juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par les deux établissements bancaires et de déclarer le tribunal de céans incompétent, le dossier de la présente affaire devant être renvoyé au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans dans le cadre de la procédure en cours sous le numéro RG 22/00272.


Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS incompétent le tribunal judiciaire de Paris ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris saisi du litige connexe enregistré sous le numéro RG 22/00272 ;

DÉCLARONS que le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.



Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :


■

9ème chambre 
2ème section


N° RG 23/06801 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWZW

N° MINUTE : 7


Assignation du :
05 Mai 2023









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024

DEMANDEUR 

Monsieur [U] [Z] [S]
Chez Monsieur [R] [S] 
[Adresse 3]
Appt n° B113
[Localité 4]

représenté par Maître Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1688



DÉFENDERESSES 

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentées par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B812

Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
 N° RG 23/06801 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWZW





MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière



DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.



ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


___________________



FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat en date du 4 mai 2018, Monsieur [U] [Z] [S] a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la Banque Postale, numéro 5227941K 033, ce compte étant assorti de services tels que l’accès à un espace en ligne et le bénéfice d’une carte de paiement.

Le 2 octobre 2019, Monsieur [S] a accepté une offre de prêt « personnel » consenti par la Banque Postale Consumer Finance, d’un montant de 18.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 4,67 % l’an et au taux effectif global de 5,10 % l’an.

Le 4 octobre 2019, Monsieur [S] a en outre accepté une offre de crédit renouvelable consenti par la Banque Postale Consumer Finance, d’un montant de 1.500 euros, d’une durée d’un an « éventuellement renouvelable » au taux fixe et au taux effectif global variant par tranche supérieure.

Le 21 novembre 2019, Monsieur [S] a déposé une plainte auprès des services de police de [Localité 7] pour escroquerie à son détriment, complétant cette plainte le 19 février 2021 en indiquant avoir fait l’objet d’un détournement frauduleux de fond à hauteur de 20.713,87 euros et de 2.033,09 euros.


Par lettre en date du 11 mars 2020, réitérée le 18 février 2021, Madame [L] [J], directrice d’une Entreprise et Service d’Aide par le Travail (ESAT) située à Emerainville (Seine-et-Marne), a procédé à un signalement au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris concernant l’état de santé de Monsieur [S] justifiant son placement sous un régime de protection juridique.

Par jugement du 14 octobre 2021 (RG n°21/A/01554), le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [S], en désignant Madame [X] [O] curatrice.

Après que la Banque Postale Consumer Finance et la Banque Postale, selon elles, ont délivré des injonctions de payer reposant sur des impayés des crédits consentis les 2 et 4 octobre 2019 à Monsieur [S], celui-ci a formé opposition devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans dans une procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00272.

Par deux actes, l’un en date du 5 mai 2023, l’autre du 12 mai 2023, respectivement destinés à la Banque Postale et à la Banque Postale Consumer Finance, Monsieur [S] a fait assigner ces deux établissements devant le tribunal de céans pour demander, au visa des articles 414-1, 464 et 1128 du code civil, de :

Dire et juger :
que les causes ayant déterminé l’ouverture de la procédure de tutelle existaient avant la conclusion des actes de prêt ;que Monsieur [U] [Z] [S] souffre d’un trouble incompatible avec l’expression du consentement éclairé ;Monsieur [U] [Z] [S] est un incapable majeur et ne peut valablement conclure un contrat ;
que les prêts accordés à Monsieur [U] [Z] [S] sont le résultat d’une fraude interne de la Banque Postale avec la complicité de la « Banque Postale Financement » ;que Monsieur [U] [Z] [S] a subi un préjudice financier et moral ;En conséquence,
Juger les actes de prêt nuls et de nul effet ;Juger que la banque Postale et « la Banque Postale Financement » sont responsables de la fraude dont Monsieur [U] [Z] [S] a été victime ;Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 63.667,86 euros à titre de réparation de ses préjudices financiers ;Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 15.000 euros à titre de « réparation moral » ;
Condamner conjointement et solidairement la banque Postale et « la Banque Postale Financement » à payer à Monsieur [U] [Z] [S] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la banque Postale et « la Banque Postale Financement » aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident signifiés le 14 novembre 2023, réitérées le 18 mars 2024, la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 33 du code de procédure civile, L.211-3 et L.213-4-2 à L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, de :

- Les recevoir en leurs conclusions d’incident, les y déclarant bien fondées ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [S] à l’encontre de La Banque Postale Consumer Finance ;
- Renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir à l'encontre de La Banque Postale Consumer Finance devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la procédure pendante devant ce dernier et portant le numéro RG n°22/00272, concernant ses demandes formulées devant ce juge à l’encontre de La Banque Postale Consumer Finance ;
- Mettre hors de cause La Banque Postale Consumer Finance de la présente instance.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] à verser à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par écritures d’incident signifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :

Dire et juger :
- Que les actions de M. [S] à l’encontre de la banque Postale et la Banque Postale Consummer Finance sont des actions civiles personnelles et mobilières ;

En conséquence,
- 1° À titre principal : « Débouter ,,,,,,,, de l’incident portant sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire » ;
- 2° Subsidiairement, si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, renvoyer l’affaire devant le « juge de la du contentieux de protection » ;
- 3° Débouter la banque Postale et la Banque Postale Consummer Finance de leur demande de condamnation y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence matérielle
La Banque Postale Consumer Finance et la Banque Postale opposent une exception d’incompétence matérielle à l’action de Monsieur [S], en invoquant notamment les dispositions des articles L.213-4-5 et L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire. Elles affirment, sur le fondement de ces textes, que les demandes, en ce qu’elles poursuivent la nullité des crédits à la consommation consentis par la première d’entre elle et la responsabilité de celle-ci à raison de ces deux crédits à la consommation consentis à Monsieur [S], ressortissent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Elles observent que Monsieur [S] reconnaît lui-même la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris lors même qu’il indique, de façon incompréhensible et peu sérieuse, que le prêt au montant de 18.000 euros ne serait pas un prêt à la consommation en ce qu’il devait être affecté à l’acquisition d’un terrain alors qu’il s’agissait d’un prêt personnel relevant nécessairement du domaine des crédits à la consommation à propos duquel la compétence du juge des contentieux de la protection est exclusive.

En réplique, Monsieur [S] fait valoir qu’en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judicaire, le tribunal judiciaire est le juge de droit commun des actions personnelles et mobilières, lesquelles constituent l’objet de l’instance initiale, de telle sorte que l’exception d’incompétence ne peut prospérer. Il estime que si le contrat de prêt renouvelable et les autorisations de découvert peuvent être considérés comme des crédits à la consommation, il n’en est rien du prêt personnel de 18.000 euros dont l’objet n’est pas précisé et que le concluant destinait à l’achat d’un terrain à bâtir en vue de l’édification d’une maison. Il ajoute que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement de crédit en raison de la fraude ne relève pas de manière exclusive de la compétence du juge des contentieux de la protection, ce d’autant plus qu’il poursuit subsidiairement la nullité de ce prêt qui ne comporte aucun objet. Il précise que la valeur du litige, d’un montant d’un peu plus de 78.000 euros, excède la compétence du juge des contentieux de la protection, de telle sorte que c’est le tribunal de céans qui est compétent, l’exception d’incompétence devant être rejetée.


Sur ce,

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »

En outre, l’article L.311-1, 6° du code de la consommation énonce : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. »

De plus, l’article L.312-1 du code de la consommation prévoit : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

Il résulte des dispositions qui précèdent que le juge des contentieux de la protection détient une compétence exclusive lui permettant de connaître seul des litiges afférents aux opérations de crédit à la consommation.

Au cas particulier, il sera relevé qu’en page 3 de l’offre de crédit au montant de 18.000 euros acceptée par Monsieur [S] le 2 octobre 2019, mais encore en page 3 de l’offre de crédit renouvelable également acceptée par Monsieur [S] le 4 octobre 2019, figure la stipulation suivante « la présente offre vaut notice d’information conformément à l’article L.222-5 du Code de la consommation ».

En outre, à l’article V.2. de l’offre de crédit acceptée par Monsieur [S] le 2 octobre 2019 et à l’article IV.2. de celle acceptée le 4 octobre 2019 figure la stipulation selon laquelle les parties sont renvoyées, en cas de litige, devant les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière de crédit à la consommation.

Il sera rappelé que depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a repris la compétence des tribunaux d’instance en matière de crédit à la consommation.



Par ailleurs, il sera observé que les crédits consentis par la Banque Postale Consumer Finance respectivement le 2 octobre 2019 et le 4 octobre 2019 ont pour montants respectifs les sommes de 18.000 euros et 1.500 euros et dès lors compris entre les seuils de 200 euros au minimum et de 75.000 euros au maximum prévus par les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation pour les opérations de crédit à la consommation.

De plus, il sera relevé que les contrats de crédit produits par Monsieur [S] et correspondant à ceux en litige ne comportent aucune stipulation permettant de retenir qu’ils échappent au régime du crédit à la consommation, étant observé que Monsieur [S] affirme, sans en apporter la preuve, que le crédit de 18.000 euros qu’il a souscrit était destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir en vue de l’édification d’une maison.

Par suite, il sera retenu que, d’évidence, les opérations de crédit en litige relèvent du régime des opérations de crédit à la consommation, les litiges afférents ressortissant indubitablement, suivant les dispositions de l’article L.213-4 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Certes, l’action introduite par Monsieur [S] devant le tribunal de céans tend à voir prononcée l’annulation des deux contrats de crédit en litige pour insanité d’esprit de l’emprunteur et, dans le même mouvement, à rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires pour avoir participé à une fraude interne à l’origine, selon Monsieur [S], de préjudices financier et moral à son détriment.

Pour autant, cette action a pour cause les deux opérations de crédit à la consommation consenties à Monsieur [S] par la Banque Postale Consumer Finance, la nullité et la responsabilité recherchées par Monsieur [S] appelant nécessairement une appréciation de la validité des deux opérations de crédit alors que cette appréciation relève de la compétence du seul juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par les deux établissements bancaires et de déclarer le tribunal de céans incompétent, le dossier de la présente affaire devant être renvoyé au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans dans le cadre de la procédure en cours sous le numéro RG 22/00272.


Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.




PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS incompétent le tribunal judiciaire de Paris ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris saisi du litige connexe enregistré sous le numéro RG 22/00272 ;

DÉCLARONS que le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.



Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:26.011Z.