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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 24/03887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 22 mai 2024, Madame [E] [L] [V] a prêté une somme de 88.000 euros, remboursable en 176 mensualités de 500 euros, sans intérêts, à son neveu, Monsieur [Z] [B], [E] [V].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 novembre et 11 décembre 2024, Madame [V] a assigné Monsieur [V] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (ci-après la CRCAMRM) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
À titre principal,
- ORDONNER la nullité du contrat de prêt conclu le 22 mai 2024 ;
- ORDONNER la restitution par Monsieur [V] de la somme de 88.000,00 euros à Madame [V] ; 
À titre subsidiaire,
- ORDONNER la nullité du contrat de prêt conclu le 22 mai 2024 ; 
- ORDONNER la restitution par Monsieur [V] de la somme de 88.000,00 euros à Madame [V] ;
En tout état de cause,
- ÉCARTER des débats la pièce adverse n°4 – Attestation de témoin ;
- CONDAMNER la CRCAMRM à lui rembourser la somme de 88.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM au paiement des entiers dépens.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2025, elle maintient les mêmes prétentions.

Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu’elle a été privée de la capacité à contracter le prêt litigieux en raison d’un trouble mental qui l’aurait affectée dès la conclusion, le 22 mai 2024, ce dont son neveu aurait eu connaissance. 

Subsidiairement, elle se prévaut de l’existence d’un dol, caractérisé par un abus de faiblesse qui aurait vicié son consentement à la conclusion du contrat de prêt litigieux.

En tout état de cause, elle soutient que l’établissement bancaire, dépositaire des sommes en compte courant, aurait manqué à son obligation de vigilance en autorisant le virement du montant de 88.000 euros.

Elle sollicite par ailleurs que soit écarté le témoignage de l’épouse de Monsieur [V], compte tenu du non-respect des exigences de forme prévues à l’article 202 du code de procédure civile ainsi que du lien d’alliance unissant cette dernière au défendeur.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026, Monsieur [V] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens ;LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Il soutient que sa tante était parfaitement capable de suivre ses affaires au jour où elle a consenti le prêt, et tire argument du fait qu’elle serait, depuis 1997, la curatrice de sa sœur. Il en déduit que la nullité pour insanité d’esprit ne saurait prospérer, pas plus que le dol fondé sur l’abus de sa faiblesse.


En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2026, la CRCAMRM demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires dirigées contre la CRCAMRM ;ORDONNER la mise hors de cause de la CRCAMRM ;CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [V] la somme de 88.000 € ;À défaut, et en cas de nullité du prêt et du virement subséquent,
CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer la somme de 88.000 € ;En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque fait valoir que l’article L.133-18 du code monétaire et financier est inapplicable aux opérations autorisées par le client. Elle se prévaut, sur ce point, de la reconnaissance par Madame [V] qu’elle a bien autorisé le virement des sommes litigieuses. 

Par ailleurs, la banque rappelle qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, de sorte qu’elle n’avait pas à vérifier la légalité ou l’opportunité des opérations sous-jacentes, sauf en cas d’anomalie matérielle (erreur, falsification) ou intellectuelle (opération manifestement inhabituelle) apparente. Elle soutient que le virement présentait toutes les caractéristiques d’une opération régulière : son bénéficiaire était clairement identifié, les coordonnées bancaires étaient correctes, et l’ordre avait été signé par Madame [V] elle-même à l’agence. Elle ajoute que le compte était suffisamment provisionné pour couvrir le montant du virement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2026, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe au 26 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Sur la demande d’écarter le témoignage de Madame [Q]

L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

En l’espèce, l’attestation de Madame [P] [Q], épouse [V], (produite aux débats en pièce n°4 de Monsieur [V]) n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité du témoin et permettant d’identifier sa signature.

Partant, elle sera écartée des débats. 


Sur la capacité de Madame [V] à consentir au contrat de prêt du 22 mai 2024

En application de l’article 1128 du code civil, la capacité de contracter est nécessaire à la validité d'un contrat, au même titre que le consentement des parties s’agissant d’un contenu licite et certain.

Par ailleurs, l’article 414-1 de ce code prévoit que, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

Toutefois, l’article 464 du code civil prévoit une présomption en vertu de laquelle : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. »

En l’espèce, Madame [V], qui soutient qu’elle n’avait plus la pleine possession de ses facultés mentales dès le jour du prêt, produit notamment, pour étayer ses dires, un certificat médical du 29 août 2024, par lequel le Dr [A] certifie qu’après réalisation d’un test cognitif, Madame [V] présente des critères de vulnérabilité nécessitant une évaluation par un médecin expert en vue de la mise en place d’une mesure de protection juridique.

Elle produit également sa requête au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 4 novembre 2024, aux fins d’ouverture de tutelle, et la décision rendue par ce juge le 20 novembre 2024, prononçant une mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois, au visa d’un certificat médical délivré le 25 septembre 2024 par le Dr [Y], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Elle produit encore le témoignage de Madame [I] [H], établi le 19 septembre 2024, qui indique la connaître depuis une dizaine d’années et que, depuis quelques mois, une altercation avec sa femme de ménage, puis avec sa sœur (non datées), l’ont conduite à un état de confusion. Le témoin ajoute que, depuis quelques mois, elle constate une dégradation de l’état cognitif de Madame [V], celle-ci ne retenant plus les dates et les mois, se renfermant sur elle-même et développant une sorte de paranoïa.

Ces éléments permettent d’établir que Madame [V], actuellement âgée de 90 ans, se trouve juridiquement dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés mentales.

Néanmoins, la lecture des éléments de la procédure pénale résultant de la plainte déposée le 4 septembre 2024, dont le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis prononcé le 9 décembre 2025, permet de considérer qu’il n’apparaît aucun élément extérieur démontrant que Monsieur [V] ait pu avoir connaissance, lors de la souscription du prêt litigieux, de l’éventuelle vulnérabilité de Madame [V]. Il n’est versé aucun élément à la présente procédure qui ferait apparaître le contraire.

Il n’est pas apparu davantage notoire que Madame [V] ait pu éprouver une altération de ses facultés personnelles au moment de la survenance des faits.

Il s’ensuit que les conditions de l’article 464 du code civil ne sont pas remplies et que, partant, la nullité du contrat de prêt n’est pas encourue. 


Sur le dol

En application de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement, au même titre que l'erreur et la violence, lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Par ailleurs, l’article 1137 de ce code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, mais également la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur [V] ait pu user de quelconques manœuvres en vue de bénéficier du prêt en litige.

Au contraire, les éléments de la procédure pénale ont permis de considérer que Madame [V] avait passé l’opération litigieuse, bien qu’en la présence de son neveu, sans subir son influence. 

Partant, la demande de nullité sur le fondement du dol sera rejetée.


Sur la responsabilité de la banque dans le paiement du prêt

En application de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

De plus, s'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.

En l’espèce, Madame [V] reconnaît être à l’origine de l’ordre de paiement du virement de 88.000 euros réalisé à l’agence située [Adresse 5] à [Localité 3], de sorte que, autorisée, l’opération litigieuse n’est pas éligible au remboursement de l’article L. 133-13 précité.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure pénale que le directeur de l’agence, qui n’est pas en charge des comptes de Madame [V] (bien qu’elle habite à proximité), mais entre les livres de laquelle sont ouverts ceux de son neveu, a recueilli l’autorisation expresse de Madame [V], en lui demandant à plusieurs reprises sa volonté de passer le virement ainsi que le montant sollicité. Il a en outre vérifié que les comptes de la payeuse étaient bien pourvus et qu’ils n’étaient affectés d’aucune mesure de protection de la personne. Aucune collusion entre le directeur d’agence et Monsieur [V] n’a été révélée.

La banque n’avait donc pas à s’immiscer dans les affaires de Madame [V], l’objet de la transaction étant par ailleurs licite. 

Madame [V] sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la banque.


Sur la demande de la banque en paiement de la somme de 88.000 € 

L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert. 

Aussi, et en outre en l’absence de tout moyen juridique développé à son soutien, la demande de la CRCAMRM visant à voir condamner Monsieur [V] à payer à Madame [V] la somme de 88.000 € sera rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige commande de condamner Madame [V] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de son neveu et de la banque. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ÉCARTE des débats la pièce n°4 produite dans les intérêts de Monsieur [Z] [B] [V] ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de ses demandes en nullité du contrat de prêt du 22 mai 2024 et des demandes subséquentes en restitution dirigées contre Monsieur [Z] [C], [E] [V] ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de sa demande visant à voir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE condamnée à lui rembourser la somme prêtée ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 5] visant à voir condamner Monsieur [Z] [B], [E] [V] à payer à Madame [E] [L] [V] la somme de 88.000 € ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] à payer à Monsieur [Z] [B], [E] [V] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 5] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.




Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03887 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47P

NAC : 53A

JUGEMENT CIVIL
 DU 06 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

Madame [E] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [C], [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe PRESSEQ, avocat au barreau de CASTRES

Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A RÉUNION ET DE MAYOTTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur [D] [S], Directeur Général, en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d’administration en date du 24 février 2022, avec prise d’effet au 1er avril 2022.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière 
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière

*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026. 

JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier



Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Maître Amina GARNAULT
Me Julien BARRE
Me Isabelle SIMON LEBON


*****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 22 mai 2024, Madame [E] [L] [V] a prêté une somme de 88.000 euros, remboursable en 176 mensualités de 500 euros, sans intérêts, à son neveu, Monsieur [Z] [B], [E] [V].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 novembre et 11 décembre 2024, Madame [V] a assigné Monsieur [V] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (ci-après la CRCAMRM) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
À titre principal,
- ORDONNER la nullité du contrat de prêt conclu le 22 mai 2024 ;
- ORDONNER la restitution par Monsieur [V] de la somme de 88.000,00 euros à Madame [V] ; 
À titre subsidiaire,
- ORDONNER la nullité du contrat de prêt conclu le 22 mai 2024 ; 
- ORDONNER la restitution par Monsieur [V] de la somme de 88.000,00 euros à Madame [V] ;
En tout état de cause,
- ÉCARTER des débats la pièce adverse n°4 – Attestation de témoin ;
- CONDAMNER la CRCAMRM à lui rembourser la somme de 88.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la CRCAMRM au paiement des entiers dépens.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2025, elle maintient les mêmes prétentions.

Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu’elle a été privée de la capacité à contracter le prêt litigieux en raison d’un trouble mental qui l’aurait affectée dès la conclusion, le 22 mai 2024, ce dont son neveu aurait eu connaissance. 

Subsidiairement, elle se prévaut de l’existence d’un dol, caractérisé par un abus de faiblesse qui aurait vicié son consentement à la conclusion du contrat de prêt litigieux.

En tout état de cause, elle soutient que l’établissement bancaire, dépositaire des sommes en compte courant, aurait manqué à son obligation de vigilance en autorisant le virement du montant de 88.000 euros.

Elle sollicite par ailleurs que soit écarté le témoignage de l’épouse de Monsieur [V], compte tenu du non-respect des exigences de forme prévues à l’article 202 du code de procédure civile ainsi que du lien d’alliance unissant cette dernière au défendeur.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026, Monsieur [V] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens ;LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Il soutient que sa tante était parfaitement capable de suivre ses affaires au jour où elle a consenti le prêt, et tire argument du fait qu’elle serait, depuis 1997, la curatrice de sa sœur. Il en déduit que la nullité pour insanité d’esprit ne saurait prospérer, pas plus que le dol fondé sur l’abus de sa faiblesse.


En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2026, la CRCAMRM demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires dirigées contre la CRCAMRM ;ORDONNER la mise hors de cause de la CRCAMRM ;CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [V] la somme de 88.000 € ;À défaut, et en cas de nullité du prêt et du virement subséquent,
CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer la somme de 88.000 € ;En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque fait valoir que l’article L.133-18 du code monétaire et financier est inapplicable aux opérations autorisées par le client. Elle se prévaut, sur ce point, de la reconnaissance par Madame [V] qu’elle a bien autorisé le virement des sommes litigieuses. 

Par ailleurs, la banque rappelle qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, de sorte qu’elle n’avait pas à vérifier la légalité ou l’opportunité des opérations sous-jacentes, sauf en cas d’anomalie matérielle (erreur, falsification) ou intellectuelle (opération manifestement inhabituelle) apparente. Elle soutient que le virement présentait toutes les caractéristiques d’une opération régulière : son bénéficiaire était clairement identifié, les coordonnées bancaires étaient correctes, et l’ordre avait été signé par Madame [V] elle-même à l’agence. Elle ajoute que le compte était suffisamment provisionné pour couvrir le montant du virement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2026, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe au 26 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Sur la demande d’écarter le témoignage de Madame [Q]

L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

En l’espèce, l’attestation de Madame [P] [Q], épouse [V], (produite aux débats en pièce n°4 de Monsieur [V]) n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité du témoin et permettant d’identifier sa signature.

Partant, elle sera écartée des débats. 


Sur la capacité de Madame [V] à consentir au contrat de prêt du 22 mai 2024

En application de l’article 1128 du code civil, la capacité de contracter est nécessaire à la validité d'un contrat, au même titre que le consentement des parties s’agissant d’un contenu licite et certain.

Par ailleurs, l’article 414-1 de ce code prévoit que, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

Toutefois, l’article 464 du code civil prévoit une présomption en vertu de laquelle : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. »

En l’espèce, Madame [V], qui soutient qu’elle n’avait plus la pleine possession de ses facultés mentales dès le jour du prêt, produit notamment, pour étayer ses dires, un certificat médical du 29 août 2024, par lequel le Dr [A] certifie qu’après réalisation d’un test cognitif, Madame [V] présente des critères de vulnérabilité nécessitant une évaluation par un médecin expert en vue de la mise en place d’une mesure de protection juridique.

Elle produit également sa requête au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 4 novembre 2024, aux fins d’ouverture de tutelle, et la décision rendue par ce juge le 20 novembre 2024, prononçant une mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois, au visa d’un certificat médical délivré le 25 septembre 2024 par le Dr [Y], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Elle produit encore le témoignage de Madame [I] [H], établi le 19 septembre 2024, qui indique la connaître depuis une dizaine d’années et que, depuis quelques mois, une altercation avec sa femme de ménage, puis avec sa sœur (non datées), l’ont conduite à un état de confusion. Le témoin ajoute que, depuis quelques mois, elle constate une dégradation de l’état cognitif de Madame [V], celle-ci ne retenant plus les dates et les mois, se renfermant sur elle-même et développant une sorte de paranoïa.

Ces éléments permettent d’établir que Madame [V], actuellement âgée de 90 ans, se trouve juridiquement dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés mentales.

Néanmoins, la lecture des éléments de la procédure pénale résultant de la plainte déposée le 4 septembre 2024, dont le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis prononcé le 9 décembre 2025, permet de considérer qu’il n’apparaît aucun élément extérieur démontrant que Monsieur [V] ait pu avoir connaissance, lors de la souscription du prêt litigieux, de l’éventuelle vulnérabilité de Madame [V]. Il n’est versé aucun élément à la présente procédure qui ferait apparaître le contraire.

Il n’est pas apparu davantage notoire que Madame [V] ait pu éprouver une altération de ses facultés personnelles au moment de la survenance des faits.

Il s’ensuit que les conditions de l’article 464 du code civil ne sont pas remplies et que, partant, la nullité du contrat de prêt n’est pas encourue. 


Sur le dol

En application de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement, au même titre que l'erreur et la violence, lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Par ailleurs, l’article 1137 de ce code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, mais également la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur [V] ait pu user de quelconques manœuvres en vue de bénéficier du prêt en litige.

Au contraire, les éléments de la procédure pénale ont permis de considérer que Madame [V] avait passé l’opération litigieuse, bien qu’en la présence de son neveu, sans subir son influence. 

Partant, la demande de nullité sur le fondement du dol sera rejetée.


Sur la responsabilité de la banque dans le paiement du prêt

En application de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

De plus, s'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.

En l’espèce, Madame [V] reconnaît être à l’origine de l’ordre de paiement du virement de 88.000 euros réalisé à l’agence située [Adresse 5] à [Localité 3], de sorte que, autorisée, l’opération litigieuse n’est pas éligible au remboursement de l’article L. 133-13 précité.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure pénale que le directeur de l’agence, qui n’est pas en charge des comptes de Madame [V] (bien qu’elle habite à proximité), mais entre les livres de laquelle sont ouverts ceux de son neveu, a recueilli l’autorisation expresse de Madame [V], en lui demandant à plusieurs reprises sa volonté de passer le virement ainsi que le montant sollicité. Il a en outre vérifié que les comptes de la payeuse étaient bien pourvus et qu’ils n’étaient affectés d’aucune mesure de protection de la personne. Aucune collusion entre le directeur d’agence et Monsieur [V] n’a été révélée.

La banque n’avait donc pas à s’immiscer dans les affaires de Madame [V], l’objet de la transaction étant par ailleurs licite. 

Madame [V] sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la banque.


Sur la demande de la banque en paiement de la somme de 88.000 € 

L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert. 

Aussi, et en outre en l’absence de tout moyen juridique développé à son soutien, la demande de la CRCAMRM visant à voir condamner Monsieur [V] à payer à Madame [V] la somme de 88.000 € sera rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige commande de condamner Madame [V] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de son neveu et de la banque. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ÉCARTE des débats la pièce n°4 produite dans les intérêts de Monsieur [Z] [B] [V] ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de ses demandes en nullité du contrat de prêt du 22 mai 2024 et des demandes subséquentes en restitution dirigées contre Monsieur [Z] [C], [E] [V] ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de sa demande visant à voir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE condamnée à lui rembourser la somme prêtée ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 5] visant à voir condamner Monsieur [Z] [B], [E] [V] à payer à Madame [E] [L] [V] la somme de 88.000 € ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] à payer à Monsieur [Z] [B], [E] [V] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [L] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 5] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.




Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière.


La Greffière, La Présidente,

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-20, code civil 1128, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-18, code civil 414-1, code civil 464, code monetaire et financier L512-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:05:43.088Z.