Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/05505
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’homologation en date du 9 septembre 2016, Madame [Q] [P] a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour avoir, notamment, à Saint Priest le 23 juillet 2012, en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sur la personne de Madame [F] [U] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce sans être titulaire du permis de conduire. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, outre les dépens et le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie expose être intervenu en indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] sur le fondement de l’article L. 421-1 du code des assurances et lui avoir versé à ce titre une somme provisionnelle de 20 000 euros. Madame [Q] [P] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie L’article L. 421-3 du code des assurances, pris dans sa version applicable du 2 août 2003 au 8 décembre 2023, énonce que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. » Le Fonds de garantie est donc recevable en son recours, afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime, dans la limite de l'évaluation qu'en fera le tribunal. En l’espèce, le FGAO produit le rapport d’expertise médicale amiable du 26 janvier 2015 ayant procédé à une évaluation de chacun des préjudices avant consolidation, détaillée comme suit : - dates d’hospitalisation imputables : du 23 au 28 juillet 2012, du 30 juillet au 8 août 2012, du 8 au 12 août 2012 et du 28 août au 11 septembre 2012 - arrêt de travail imputable : du 23 juillet au 14 décembre 2012 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : du 13 au 27 août 2012 et du 12 septembre au 14 décembre 2012 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : en cours depuis le 15 décembre 2012 - souffrances endurées : aux alentours de 4/7 - préjudice esthétique temporaire : aux alentours de 1,5 voire 2/7 - déficit fonctionnel permanent : de l’ordre de 4% à moduler suivant un éventuel sapiteur psychiatre. La provision de 20 000 euros allouée par le FGAO est en cohérence avec cette évaluation des préjudices. Le demandeur justifie avoir réglé ladite somme à Madame [U] le 26 août 2014, par une attestation de paiement datée du 4 juillet 2025. En dépit d’un courrier en date du 26 août 2014 adressé à la victime et son conseil, le Fonds précise ne pas avoir eu de retour de la victime après le versement de l’offre provisionnelle. Par ailleurs, l’ordonnance d’homologation rendue le 9 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon retient que les faits ayant motivé cette réparation ont été commis à Saint Priest le 23 juillet 2012 par Madame [Q] [P]. Le Fonds de garantie verse au débat les vaines demandes de remboursement adressées à Madame [P] les 21 novembre 2014, 4 février 2015, 23 février 2015 et 22 janvier 2025. Madame [P], qui n’a pas constitué avocat, ne formule aucune observation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le FGAO est bien-fondé en son recours subrogatoire. Par conséquent, Madame [P] sera condamnée à lui rembourser l’indemnité réglée à la victime dont le tribunal valide le quantum, à savoir la somme de 20 000 euros. La somme de 20 000 euros mise à la charge de Madame [P] étant une créance indemnitaire fixée par la présente décision, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Madame [P] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [P] sera également condamnée à payer au FGAO la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Madame [Q] [P] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/05505 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BQT Jugement du 07 Juillet 2026 Notifié à Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 2] AVOCATS, vestiaire : 716 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 30 Juin 2026 a été prorogé au 07 Juillet 2026 Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé, représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant DEFENDERESSE Madame [Q] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (69) [Adresse 2] [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’homologation en date du 9 septembre 2016, Madame [Q] [P] a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour avoir, notamment, à Saint Priest le 23 juillet 2012, en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sur la personne de Madame [F] [U] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce sans être titulaire du permis de conduire. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, outre les dépens et le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie expose être intervenu en indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] sur le fondement de l’article L. 421-1 du code des assurances et lui avoir versé à ce titre une somme provisionnelle de 20 000 euros. Madame [Q] [P] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie L’article L. 421-3 du code des assurances, pris dans sa version applicable du 2 août 2003 au 8 décembre 2023, énonce que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. » Le Fonds de garantie est donc recevable en son recours, afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime, dans la limite de l'évaluation qu'en fera le tribunal. En l’espèce, le FGAO produit le rapport d’expertise médicale amiable du 26 janvier 2015 ayant procédé à une évaluation de chacun des préjudices avant consolidation, détaillée comme suit : - dates d’hospitalisation imputables : du 23 au 28 juillet 2012, du 30 juillet au 8 août 2012, du 8 au 12 août 2012 et du 28 août au 11 septembre 2012 - arrêt de travail imputable : du 23 juillet au 14 décembre 2012 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : du 13 au 27 août 2012 et du 12 septembre au 14 décembre 2012 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : en cours depuis le 15 décembre 2012 - souffrances endurées : aux alentours de 4/7 - préjudice esthétique temporaire : aux alentours de 1,5 voire 2/7 - déficit fonctionnel permanent : de l’ordre de 4% à moduler suivant un éventuel sapiteur psychiatre. La provision de 20 000 euros allouée par le FGAO est en cohérence avec cette évaluation des préjudices. Le demandeur justifie avoir réglé ladite somme à Madame [U] le 26 août 2014, par une attestation de paiement datée du 4 juillet 2025. En dépit d’un courrier en date du 26 août 2014 adressé à la victime et son conseil, le Fonds précise ne pas avoir eu de retour de la victime après le versement de l’offre provisionnelle. Par ailleurs, l’ordonnance d’homologation rendue le 9 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon retient que les faits ayant motivé cette réparation ont été commis à Saint Priest le 23 juillet 2012 par Madame [Q] [P]. Le Fonds de garantie verse au débat les vaines demandes de remboursement adressées à Madame [P] les 21 novembre 2014, 4 février 2015, 23 février 2015 et 22 janvier 2025. Madame [P], qui n’a pas constitué avocat, ne formule aucune observation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le FGAO est bien-fondé en son recours subrogatoire. Par conséquent, Madame [P] sera condamnée à lui rembourser l’indemnité réglée à la victime dont le tribunal valide le quantum, à savoir la somme de 20 000 euros. La somme de 20 000 euros mise à la charge de Madame [P] étant une créance indemnitaire fixée par la présente décision, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Madame [P] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [P] sera également condamnée à payer au FGAO la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Madame [Q] [P] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:36:52.414Z.