Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 juillet 2026, n° 26/80783
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2022, la SAS des Sciences et des Arts a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Maison Kivuté ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 30.595,02 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 16.488,63 euros, a été dénoncée à la débitrice le 4 février 2022. Par acte du 15 mai 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Maison Kivuté a fait assigner la SAS des Sciences et des Arts devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation, la société Maison Kivuté a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Prononce la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris pour incompétence territoriale manifeste, en violation des articles R. 511-2 et R. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, - Prononce la nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 2 février 2022 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de la société Maison Kivuté, comme étant dépourvue de tout fondement valable, - A titre subsidiaire, prononce la caducité de ladite saisie conservatoire, faute pour la Selas Pharmacie Des Sciences Et Des Arts d'avoir introduit une procédure au fond ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - A titre très subsidiaire, prononce la caducité de ladite saisie conservatoire, faute pour la Selas Pharmacie Des Sciences Et Des Arts d'avoir signifié à La Banque Postale, tiers saisi, dans le délai de huit jours imparti par l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 dudit Code, - Ordonne la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire portant sur la somme de 16.488,63 euros bloquée sur le compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de La Banque Postale, [Adresse 3], - Ordonne à La Banque Postale de procéder sans délai à la restitution à la société Maison Kivuté des sommes indûment retenues, - Condamne la SAS des Sciences et des Arts au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Wilfried Sellam, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l’audience du 15 juin 2026, seule la société Maison Kivuté a comparu, représentée par son avocat. La société Maison Kivuté a maintenu ses demandes et s’est référée à son assignation. Pour un exposé des moyens de la société Maison Kivuté, il sera fait référence à son assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé. Sur la qualité du créancier A titre liminaire, il est observé que la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire et les procès-verbaux de saisie et de dénonciation sont libellés au nom de la « Selas Pharmacie des Sciences et des Arts » alors que la société Maison Kivuté a assigné la SAS. des Sciences et des Arts. Toutefois, le numéro Siren apparaissant dans la requête, soit le 882 778 178 correspond à celui de la SAS des Sciences et des Arts. L’assignation a donc été délivrée à l’égard de la bonne structure. Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris Il ressort de l’article 497 du code de procédure que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter. L’article 496 donne compétence au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour connaître de la contestation opposée. Aux termes par ailleurs de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est en principe celui du lieu où demeure le débiteur. L’article R511-3 précise que toute clause contraire aux articles L511-3 et R511-2 est réputée non avenue, le juge saisi devant relever d’office son incompétence. En l’espèce, il ressort de la requête et de l’ordonnance d’autorisation que la société Maison Kivuté avait son siège social au [Adresse 4] à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis), soit sur le ressort du juge de l’exécution de Bobigny. Ainsi, le juge de l’exécution de Paris ne pouvait autoriser une mesure conservatoire à l’encontre de la société Maison Kivuté. Aucun texte ne sanctionne de la nullité l’ordonnance rendue par un juge territorialement incompétent, de sorte qu’il y a uniquement lieu à rétracter ladite ordonnance. Pour le même motif, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la nullité des mesures conservatoires. Sur la caducité de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. En l’espèce, la SAS des Sciences et des Arts, sur qui repose la charge de la preuve et qui n’a pas comparu, ne démontre pas avoir engagé une procédure à l’égard de la société Maison Kivuté dans le mois suivant la saisie conservatoire pratiquée le 2 février 2022. Dans ces conditions, ladite saisie conservatoire doit être déclarée caduque. La caducité entrainant la disparition rétroactive de l’ordre juridique, la demande de mainlevée est sans objet. Par ailleurs, la société Maison Kivuté est irrecevable à solliciter de la Banque Postale qui n’est pas partie à la présente procédure, la restitution des fonds retenus au titre de la saisie conservatoire. Cette demande est, en tout état de cause, sans objet dès lors que la restitution des fonds par le tiers saisi est la conséquence directe de l’anéantissement de la mesure. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la SAS des Sciences et des Arts qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS des Sciences et des Arts, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Maison Kivuté la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Maison Kivuté de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2021 au bénéfice de la SAS des Sciences et des Arts ; RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2021 au bénéfice de la SAS des Sciences et des Arts ; CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 2 février 2022 sur son fondement au préjudice de la société Maison Kivuté entre les mains de la Banque Postale ; DIT n’y avoir lieu à ordonner en sus sa mainlevée, la demande étant sans objet ; DECLARE irrecevable la société Maison Kivuté en sa demande visant ordonner à la Banque Postale de procéder sans délai à la restitution des sommes indûment retenues à celle-ci ; CONDAMNE la SAS des Sciences et des Arts à payer à la société Maison Kivuté la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS des Sciences et des Arts au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80783 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXJF N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me SELLAM par LS LE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. LA MAISON KIVUTE RCS DE NANTERRE N° 849 333 588 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfrield SELLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057 DÉFENDERESSE S.A.S. DES SCIENCES ET DES ARTS RCS DE PARIS N° 882 778 178 [Adresse 2] [Localité 2] non comparante et non représentée JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2022, la SAS des Sciences et des Arts a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Maison Kivuté ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 30.595,02 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 16.488,63 euros, a été dénoncée à la débitrice le 4 février 2022. Par acte du 15 mai 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Maison Kivuté a fait assigner la SAS des Sciences et des Arts devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation, la société Maison Kivuté a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Prononce la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris pour incompétence territoriale manifeste, en violation des articles R. 511-2 et R. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, - Prononce la nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 2 février 2022 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de la société Maison Kivuté, comme étant dépourvue de tout fondement valable, - A titre subsidiaire, prononce la caducité de ladite saisie conservatoire, faute pour la Selas Pharmacie Des Sciences Et Des Arts d'avoir introduit une procédure au fond ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - A titre très subsidiaire, prononce la caducité de ladite saisie conservatoire, faute pour la Selas Pharmacie Des Sciences Et Des Arts d'avoir signifié à La Banque Postale, tiers saisi, dans le délai de huit jours imparti par l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 dudit Code, - Ordonne la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire portant sur la somme de 16.488,63 euros bloquée sur le compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de La Banque Postale, [Adresse 3], - Ordonne à La Banque Postale de procéder sans délai à la restitution à la société Maison Kivuté des sommes indûment retenues, - Condamne la SAS des Sciences et des Arts au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Wilfried Sellam, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l’audience du 15 juin 2026, seule la société Maison Kivuté a comparu, représentée par son avocat. La société Maison Kivuté a maintenu ses demandes et s’est référée à son assignation. Pour un exposé des moyens de la société Maison Kivuté, il sera fait référence à son assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé. Sur la qualité du créancier A titre liminaire, il est observé que la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire et les procès-verbaux de saisie et de dénonciation sont libellés au nom de la « Selas Pharmacie des Sciences et des Arts » alors que la société Maison Kivuté a assigné la SAS. des Sciences et des Arts. Toutefois, le numéro Siren apparaissant dans la requête, soit le 882 778 178 correspond à celui de la SAS des Sciences et des Arts. L’assignation a donc été délivrée à l’égard de la bonne structure. Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris Il ressort de l’article 497 du code de procédure que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter. L’article 496 donne compétence au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour connaître de la contestation opposée. Aux termes par ailleurs de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est en principe celui du lieu où demeure le débiteur. L’article R511-3 précise que toute clause contraire aux articles L511-3 et R511-2 est réputée non avenue, le juge saisi devant relever d’office son incompétence. En l’espèce, il ressort de la requête et de l’ordonnance d’autorisation que la société Maison Kivuté avait son siège social au [Adresse 4] à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis), soit sur le ressort du juge de l’exécution de Bobigny. Ainsi, le juge de l’exécution de Paris ne pouvait autoriser une mesure conservatoire à l’encontre de la société Maison Kivuté. Aucun texte ne sanctionne de la nullité l’ordonnance rendue par un juge territorialement incompétent, de sorte qu’il y a uniquement lieu à rétracter ladite ordonnance. Pour le même motif, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la nullité des mesures conservatoires. Sur la caducité de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. En l’espèce, la SAS des Sciences et des Arts, sur qui repose la charge de la preuve et qui n’a pas comparu, ne démontre pas avoir engagé une procédure à l’égard de la société Maison Kivuté dans le mois suivant la saisie conservatoire pratiquée le 2 février 2022. Dans ces conditions, ladite saisie conservatoire doit être déclarée caduque. La caducité entrainant la disparition rétroactive de l’ordre juridique, la demande de mainlevée est sans objet. Par ailleurs, la société Maison Kivuté est irrecevable à solliciter de la Banque Postale qui n’est pas partie à la présente procédure, la restitution des fonds retenus au titre de la saisie conservatoire. Cette demande est, en tout état de cause, sans objet dès lors que la restitution des fonds par le tiers saisi est la conséquence directe de l’anéantissement de la mesure. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la SAS des Sciences et des Arts qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS des Sciences et des Arts, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Maison Kivuté la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Maison Kivuté de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2021 au bénéfice de la SAS des Sciences et des Arts ; RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2021 au bénéfice de la SAS des Sciences et des Arts ; CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 2 février 2022 sur son fondement au préjudice de la société Maison Kivuté entre les mains de la Banque Postale ; DIT n’y avoir lieu à ordonner en sus sa mainlevée, la demande étant sans objet ; DECLARE irrecevable la société Maison Kivuté en sa demande visant ordonner à la Banque Postale de procéder sans délai à la restitution des sommes indûment retenues à celle-ci ; CONDAMNE la SAS des Sciences et des Arts à payer à la société Maison Kivuté la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS des Sciences et des Arts au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:48.304Z.