Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 9 juillet 2026, n° 25/82143
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16/10/2025, le Comptable public de la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SCP [H] [D] [V] [N] aux fins de recouvrer la somme de 1235 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées. Par acte du 14/11/2025, la SCP [H] [D] [V] [N] a fait assigner la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division aux fins de voir annuler la saisie pratiquée et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes. A l’audience du 21/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La SCP [H] [D] [V] [N] sollicite de voir : DÉCLARER la SCP [H] et associés recevable en sa contestation, le délai de recours administratif préalable ayant été respecté.DIRE ET JUGER que le Comptable public ne rapporte pas la preuve de la notification régulière des titres exécutoires par lettre recommandée.CONSTATER que l'acte de saisie du 16/10/2025 ne permet pas d'identifier précisément les titres exécutoires en vertu desquels il est pratiqué.PRONONCER en conséquence l'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur du 16/10/2025 pour irrégularité formelle.ORDONNER la mainlevée de la saisie.CONDAMNER le Comptable de la Trésorerie Paris Amendes 2ème division à verser à la SCP [H], Nacache, [V], [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le Comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes 2ème division aux entiers dépens. Le Trésor public conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCP [H] [D] [V] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 21/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La recevabilité des demandes de la SCP [H] [D] [V] [N] a été mise dans les débats d’office.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En matière de recouvrement d’amendes, si le juge de l'exécution connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, des contestations liées à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, c’est à la condition que la contestation ait été précédée d’un recours préalable formé selon les règles définies aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Sur ce point, l’article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 précise que « le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre ». Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L281, R281-1, R281-3-1 et R281-5 du livre des procédures fiscales que : le recours préalable doit être adressé « à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites » (article L281,al.1 du livre des procédures fiscales) qui est, sauf en matière de douanes et de droits indirects, le chef de service compétent suivant : soit « le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite », soit « le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques » (article R281-1 du livre des procédures fiscales) ; ce recours préalable doit, à peine d’irrecevabilité être présenté, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « dans le délai de deux mois […] à partir de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » (article R281-3-1 du livre des procédures fiscales) ; le chef de service dispose alors d’un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande pour se prononcer sur le recours préalable (article R281-5 du livre des procédures fiscales); une éventuelle contestation devant le juge de l'exécution ne peut, à peine d’irrecevabilité, être introduite avant l’expiration du délai de deux mois susvisé (article R281-5 du livre des procédures fiscales). En l’espèce, si la requérante justifie bien avoir saisi, par LRAR du 25/10/2025 le directeur départemental des finances publiques d’un recours préalable (à supposer que son courrier puisse bien recevoir la qualification de recours préalable dès lors qu’il ne sollicite ni l’annulation de la saisie, ni sa mainlevée mais se contente d’informer l’administration de son intention de saisir le juge de l’irrégularité invoquée une fois passé un délai de deux mois), son assignation date du 14/11/2025. Or, en application des dispositions susvisées, elle ne pouvait en principe saisir le juge avant le 26/12/2025. La contestation est donc irrecevable, les délais de contestation applicables en matière de saisie-attribution ne l’étant pas en matière de saisie administrative à tiers détenteur. A titre surabondant, sur le fond, il sera rappelé que l’article L262 du livre des procédures fiscales ne soumet à aucun formalisme particulier les saisies administratives à tiers détenteur qui doit uniquement indiquer, en vertu de ce texte, les délais et voies de recours (ce, à peine de nullité). De même il résulte des dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration que les saisies administratives à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur si l’acte comporte les nom, prénom, qualité de ce dernier ainsi que l’identification du service auquel il appartient. Il ne découle ainsi d’aucun texte applicable en matière saisie administrative à tiers détenteur que celle-ci devrait, à peine de nullité, comporter la mention du titre exécutoire sur lequel elle se fonde, étant précisé que les dispositions applicables en matière de saisie-attribution ne le sont pas en matière de saisie administrative à tiers détenteur (voir sur ce dernier point Chambre mixte, 26 janvier 2007, pourvoi nº 04-10.422). Le moyen tiré de ce que la saisie litigieuse ne mentionnerait pas le titre exécutoire sur lequel elle se fonde sera rejeté. S’agissant du défaut préalable de notification du titre exécutoire, il résulte des dispositions combinées des articles R49-5 et R49-6 du code de procédure pénale et 530 du même code que le titre exécutoire sur la base duquel le comptable public est saisi n’est pas identique au document devant être envoyé sous forme d’avis au justiciable avant la phase de recouvrement forcé. En application des R49-5 et 530 précités, le titre exécutoire permettant au comptable d’engager des mesures de recouvrement forcées est ainsi constitué d’un document signé par l’officier du ministère public pouvant être un document collectif et mentionnant en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire. Ce titre exécutoire est destiné à être adressé au comptable public uniquement. L’article R49-6 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs l’envoi au justiciable, avant la mise en recouvrement forcé, d’un extrait du titre exécutoire, sous forme d’avis et contenant, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire. Cet avis doit indiquer le délai et les modalités de réclamations prévues par les 2ème et 3ème alinéa de l’article 530 du même code, qui prévoient la possibilité pour le redevable de contester les sommes réclamées dans un certain délai auprès de l’officier du ministère public. Contrairement à ce que soutient la SCP [H] [D] [V] [N], cet avis de sommes à recouvrer n’a pas à être adressé par LRAR, l’envoi par LRAR conditionnant simplement le délai de recevabilité de la contestation formée devant l’officier du ministère public. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comptable public n’a pas à adresser préalablement à l’engagement d’une saisie administrative à tiers détenteur le titre exécutoire sur lequel est fondé cette mesure. A supposer que la contestation de la requérante ait en réalité trait à l’absence d’envoi préalable de l’avis forfaitaire d’amende majorée visé à l’article R49-6 du code de procédure pénale, il sera rappelé qu’il a déjà été jugé que ce type de moyens était relatif, non pas à la régularité formelle de l’acte de saisie, mais à l’exigibilité de la créance de sorte qu’il échappe par principe à la compétence du juge de l'exécution (voir en particulier 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-25.765 jugeant qu’en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée »). L’annexe au titre exécutoire versée aux débats par le comptable public mentionne bien, du reste, l’envoi à la requérante, de 3 avis en date du 4/03/2021 et d’un 4ème avis le 18/03/2021. Les moyens tirés du défaut notification préalable des titres exécutoires ou des avis forfaitaires d’amendes majorées correspondant aux amendes dont le recouvrement était poursuivi au travers de la saisie à tiers détenteur seront ainsi rejetés. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [H] [D] [V] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ; CONDAMNE la SCP [H] [D] [V] [N] à payer au comptable public de la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [H] [D] [V] [N] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82143 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRM3 N° MINUTE : CCC à la demanderesse par LS et LRAR CCC à Me [F] par LS CE au défendeur par LS et LRAR SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE S.C.P. [H] [D] [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B 571 DÉFENDEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 1] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Monsieur Philippe ARBAN, Adjoint au chef de Poste et Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir émis par la Responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes 2ème Division le 20/05/2026 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 16/10/2025, le Comptable public de la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SCP [H] [D] [V] [N] aux fins de recouvrer la somme de 1235 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées. Par acte du 14/11/2025, la SCP [H] [D] [V] [N] a fait assigner la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division aux fins de voir annuler la saisie pratiquée et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes. A l’audience du 21/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La SCP [H] [D] [V] [N] sollicite de voir : DÉCLARER la SCP [H] et associés recevable en sa contestation, le délai de recours administratif préalable ayant été respecté.DIRE ET JUGER que le Comptable public ne rapporte pas la preuve de la notification régulière des titres exécutoires par lettre recommandée.CONSTATER que l'acte de saisie du 16/10/2025 ne permet pas d'identifier précisément les titres exécutoires en vertu desquels il est pratiqué.PRONONCER en conséquence l'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur du 16/10/2025 pour irrégularité formelle.ORDONNER la mainlevée de la saisie.CONDAMNER le Comptable de la Trésorerie Paris Amendes 2ème division à verser à la SCP [H], Nacache, [V], [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le Comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes 2ème division aux entiers dépens. Le Trésor public conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCP [H] [D] [V] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 21/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La recevabilité des demandes de la SCP [H] [D] [V] [N] a été mise dans les débats d’office. MOTIFS DE LA DECISION En matière de recouvrement d’amendes, si le juge de l'exécution connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, des contestations liées à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, c’est à la condition que la contestation ait été précédée d’un recours préalable formé selon les règles définies aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Sur ce point, l’article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 précise que « le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre ». Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L281, R281-1, R281-3-1 et R281-5 du livre des procédures fiscales que : le recours préalable doit être adressé « à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites » (article L281,al.1 du livre des procédures fiscales) qui est, sauf en matière de douanes et de droits indirects, le chef de service compétent suivant : soit « le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite », soit « le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques » (article R281-1 du livre des procédures fiscales) ; ce recours préalable doit, à peine d’irrecevabilité être présenté, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « dans le délai de deux mois […] à partir de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » (article R281-3-1 du livre des procédures fiscales) ; le chef de service dispose alors d’un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande pour se prononcer sur le recours préalable (article R281-5 du livre des procédures fiscales); une éventuelle contestation devant le juge de l'exécution ne peut, à peine d’irrecevabilité, être introduite avant l’expiration du délai de deux mois susvisé (article R281-5 du livre des procédures fiscales). En l’espèce, si la requérante justifie bien avoir saisi, par LRAR du 25/10/2025 le directeur départemental des finances publiques d’un recours préalable (à supposer que son courrier puisse bien recevoir la qualification de recours préalable dès lors qu’il ne sollicite ni l’annulation de la saisie, ni sa mainlevée mais se contente d’informer l’administration de son intention de saisir le juge de l’irrégularité invoquée une fois passé un délai de deux mois), son assignation date du 14/11/2025. Or, en application des dispositions susvisées, elle ne pouvait en principe saisir le juge avant le 26/12/2025. La contestation est donc irrecevable, les délais de contestation applicables en matière de saisie-attribution ne l’étant pas en matière de saisie administrative à tiers détenteur. A titre surabondant, sur le fond, il sera rappelé que l’article L262 du livre des procédures fiscales ne soumet à aucun formalisme particulier les saisies administratives à tiers détenteur qui doit uniquement indiquer, en vertu de ce texte, les délais et voies de recours (ce, à peine de nullité). De même il résulte des dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration que les saisies administratives à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur si l’acte comporte les nom, prénom, qualité de ce dernier ainsi que l’identification du service auquel il appartient. Il ne découle ainsi d’aucun texte applicable en matière saisie administrative à tiers détenteur que celle-ci devrait, à peine de nullité, comporter la mention du titre exécutoire sur lequel elle se fonde, étant précisé que les dispositions applicables en matière de saisie-attribution ne le sont pas en matière de saisie administrative à tiers détenteur (voir sur ce dernier point Chambre mixte, 26 janvier 2007, pourvoi nº 04-10.422). Le moyen tiré de ce que la saisie litigieuse ne mentionnerait pas le titre exécutoire sur lequel elle se fonde sera rejeté. S’agissant du défaut préalable de notification du titre exécutoire, il résulte des dispositions combinées des articles R49-5 et R49-6 du code de procédure pénale et 530 du même code que le titre exécutoire sur la base duquel le comptable public est saisi n’est pas identique au document devant être envoyé sous forme d’avis au justiciable avant la phase de recouvrement forcé. En application des R49-5 et 530 précités, le titre exécutoire permettant au comptable d’engager des mesures de recouvrement forcées est ainsi constitué d’un document signé par l’officier du ministère public pouvant être un document collectif et mentionnant en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire. Ce titre exécutoire est destiné à être adressé au comptable public uniquement. L’article R49-6 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs l’envoi au justiciable, avant la mise en recouvrement forcé, d’un extrait du titre exécutoire, sous forme d’avis et contenant, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire. Cet avis doit indiquer le délai et les modalités de réclamations prévues par les 2ème et 3ème alinéa de l’article 530 du même code, qui prévoient la possibilité pour le redevable de contester les sommes réclamées dans un certain délai auprès de l’officier du ministère public. Contrairement à ce que soutient la SCP [H] [D] [V] [N], cet avis de sommes à recouvrer n’a pas à être adressé par LRAR, l’envoi par LRAR conditionnant simplement le délai de recevabilité de la contestation formée devant l’officier du ministère public. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comptable public n’a pas à adresser préalablement à l’engagement d’une saisie administrative à tiers détenteur le titre exécutoire sur lequel est fondé cette mesure. A supposer que la contestation de la requérante ait en réalité trait à l’absence d’envoi préalable de l’avis forfaitaire d’amende majorée visé à l’article R49-6 du code de procédure pénale, il sera rappelé qu’il a déjà été jugé que ce type de moyens était relatif, non pas à la régularité formelle de l’acte de saisie, mais à l’exigibilité de la créance de sorte qu’il échappe par principe à la compétence du juge de l'exécution (voir en particulier 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-25.765 jugeant qu’en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée »). L’annexe au titre exécutoire versée aux débats par le comptable public mentionne bien, du reste, l’envoi à la requérante, de 3 avis en date du 4/03/2021 et d’un 4ème avis le 18/03/2021. Les moyens tirés du défaut notification préalable des titres exécutoires ou des avis forfaitaires d’amendes majorées correspondant aux amendes dont le recouvrement était poursuivi au travers de la saisie à tiers détenteur seront ainsi rejetés. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [H] [D] [V] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ; CONDAMNE la SCP [H] [D] [V] [N] à payer au comptable public de la DGFIP - Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [H] [D] [V] [N] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:57.159Z.