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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 mai 2022, n° 20/01270

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [B] [T] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en ses qualités de conjointe collaboratrice du 1er janvier 2001 au 05 mai 2008 puis de co -gérante de la SARL [8] du 1 er septembre 2008 au 31 décembre 2012.



Le RSI lui a adressé :



- le 5 novembre 2012 une mise en demeure pour la période du 1er et 3 ème trimestres 2012 pour un montant de 2 949€ hors majorations, 

- le 12 décembre 2012 une mise en demeure pour la période du 4 ème trimestre 2012 pour un montant de 8 280€ hors majorations, 

- le 8 novembre 2013 une mise en demeure pour la régularisation 2012 pour un montant de 591€ hors majorations. 



Il lui a fait signifier le 26 mai 2016 une contrainte, établie le 09 février 2016 à laquelle elle a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 30 mai 2016 au motif qu'elle n'était plus gérante mais salariée depuis septembre 2012 et qu'elle s'acquittait de réglements mensuels auprès d'un huissier. 



Par jugement en date du 02 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

 

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [T],

- rejeté la pièce dite n°32 communiquée par Madame [T],

- validé la contrainte signifiée par le RSI Aquitaine le 26 mai 2016,

- débouté Madame [T] de ses demandes,

- condamné Madame [T] à payer à l'URSSAF SSI AQUITAINE une somme de 12 309€ outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la contrainte signifiée le 26 mai 2016.



Par déclaration du 26 juin 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [T] demande à la cour :



-dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté,

- en conséquence :

-infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition qu'elle a formé, 

- statuer à nouveau :

- déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure litigieuses ;

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 9 février 2016, portant sur les cotisations et contributions des 1er, 3ème, 4 ème trimestres 2012 et régularisation 2012 pour un montant de 12422,00 € ;

- déclarer prescrite l'action en recouvrernent des cotisations et majorations de retard ;

- déclarer qu'elle n'est pas tenue, en conséquence de supporter les frais de signification et actes nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui régler la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.



Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf du Poitou Charentes demande à la cour de :



- confirmer le jugement attaqué, 

- condamner l'appelante aux frais de signification de la contrainte, soit 72, 08€,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner l'appelante aux dépens.

Motifs

SUR QUOI, 



I - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :



A - Sur la nullité des mises en demeure en raison de l'absence de preuve de I'auteur et de son pouvoir de notifier la mise en demeure :



Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme dans la mesure où la mise en demeure ne constitue qu'une invitation à régularisation, qui n'est soumise à aucune autre formalité que celle de son envoi par lettre recommandée.



De ce fait, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, (prénom, nom, qualité du signataire et signature) n'affecte pas la validité des actes prévues par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ceux -ci précisent la dénomination de l'organisme qui les a émises.



En l'espèce, Madame [T] soulève la nullité des mises en demeure qui lui ont été notifiées et expose :



- qu'aucune des mises en demeure qu'elle a découvertes lors de l'échange contradictoire devant le tribunal judiciaire ne comporte une signature,

- que bien plus fort, elles précisent 'le directeur ou son délégataire', de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la personne qui les a émises et de ce fait, si celle - ci était dépositaire du pouvoir ou pas de le faire et d'engager la caisse RSI.



Cela étant, il convient de relever que les trois mises en demeure litigieuses - figurant en pièces 1, 2 et 3 du dossier de l'URSSAF - mentionnent l'organisme émetteur, à savoir le RSI Poitou Charentes, [Adresse 3]. 



En conséquence, en application des principes sus rappelés et de l'absence de nature contentieuse d'une mise en demeure préalable au recouvrement de cotisations, il importe peu qu'elle soit signée du directeur de l'Urssaf, ou en l'espèce du RSI, muni d'un pouvoir spécial. 



Soutenir pour Madame [T] l'inverse en s'appuyant sur les articles D 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale outre divers arrêts de la Cour de cassation prononcés les 20 septembre 2012 ( Cass. 2e ch civile, 20 septembre 2012, 11-23609) et 14 mars 2019 (Cass. 2e ch civile, 14 mars 2019, RG 18-10680) est totalement inopérant dans la mesure où ces décisions visent les mises en demeure adressées par un organisme de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrôle de la tarification et de la facturation d'un professionnel de santé exigeant dans cette hypothèse que les mises en demeure - qui constituent un véritable acte de recouvrement - soient adressées par le directeur de l'organisme.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 



B - Sur la nullité des mises en demeure en l'absence d'envoi au domicile effectif du cotisant : 



En application des articles :



- L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'



- R.244-1 alinéa 1 dudit code pris dans sa version en vigueur au moment des faits :



'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent..'



Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l' URSSAF, n'est pas de nature contentieuse et de ce fait, n'emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile. 



De ce fait, le défaut de sa réception effective par son destinataire ou/et l'abstention de ce dernier d'aller retirer à la Poste le courrier recommandé qui la contient n'affectent pas sa validité et celle des actes de poursuite subséquents.



Il incombe uniquement à l'organisme créancier de démontrer l'envoi de la mise en demeure à l'adresse du cotisant (Cass civ 04 mai 2017 n°16-15436) sans avoir à en établir la réception par son destinataire.



En l'espèce, Madame [T] soutient qu'elle n'a jamais réceptionné les mises en demeure litigieuses qu'elle a découvertes lors de l'échange contradictoire intervenu devant le tribunal judiciaire lorsqu'elle a formé opposition à la contrainte. 



Elle explique :



- que les 3 mises en demeure ont toutes été adressées au siège de la société '[Adresse 5] 'et non à son adresse personnelle ' [Adresse 2]' alors qu'elle n'exerçait plus les fonctions de gérante,

- que son adresse personnelle était connue du RSI Aquitaine dès la création de la société [8] et à tout le moins, lors de son inscription en qualité de travailleur indépendant,

- que les signatures portées sur les accusés de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ne sont pas les siennes,

- que son adresse déclarée a donc toujours été celle du [Adresse 2] à laquelle elle recevait les remboursements des actes médicaux, la lettre flash diffusée par le RSI et où lui est parvenu le courrier que le RSI Aquitaine lui a envoyé le 29 août 2013.



L'URSSAF s'en défend en soutenant que les mises en demeure litigieuses ont été envoyées à l'adresse ' [Adresse 5]' dans la mesure où c'était la seule adresse de correspondance qui apparaissait sur la liasse CFE du 14 mars 2013 et que cette adressse a été validée par les services postaux qui ont procédé à la distribution des trois mises en demeure avec pour deux d'entre elles les accusés de réception signés et le retour de la troisième à la poste avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. 



Cela étant, les pièces du dossier établissent :



- que les trois mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 et 8 novembre 2013 ont été adressées à Madame [T], domiciliée [Adresse 5], 

- que les accusés de réception des deux premières ont été signés, 

- que la troisième mise en demeure porte la mention ' pli avisé non réclamé',

- que la signature figurant sur la carte d'identité de Madame [T] est totalement différente de celle figurant sur les accusés de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012, 

- que le RSI a adressé à Madame [T] à son adresse personnelle, à savoir [Adresse 2] un courrier le 29 août 2013 par lequel il lui a transmis une attestation justifiant de sa radiation de ses livres à compter du 31 décembre 2012 et du maintien de ses droits.



Il en résulte que Madame [T] ne peut pas faire grief au RSI de lui avoir envoyé les deux premières mises en demeure à l'adresse de la société dont elle ne faisait plus partie alors qu' elle ne démontre ni même n'allègue qu'elle avait averti antérieurement l'URSSAF d'un changement d'adresse.



Soutenir pour elle qu'elle recevait les remboursements médicaux, les lettres flash du RSI et autres à son adresse située à [Localité 6] est totalement inopérant dans la mesure où sa radiation officielle n'est intervenue qu'à compter du 31 décembre 2012. 



Enfin il importe peu que la cotisante n'ait pas signé elle-même l'accusé de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 dès lors que celles-ci ont été effectivement envoyées à une adresse exacte.



Madame [T] doit donc être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef contre les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012. 



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré valables les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012.



***

 

En revanche, la mise en demeure du 8 novembre 2013 adressée à une adresse qui manifestement n'était plus celle de la cotisante au jour de son émission est irrégulière et doit être annulée dès lors que le courrier du 29 août 2013 que les deux parties versent aux débats et qui émane de l'organisme social établit que dès cette date, celui - ci connaissait pertinemment sa nouvelle adresse et qu'il n'a pas néanmoins jugé utile d'y faire parvenir l'acte litigieux. 



En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a également déclaré valable la mise en demeure du 8 novembre 2013 qui doit être annulée. 



C - Sur la prescription des sommes réclamées :



La mise en demeure est un acte qui a pour effet :



1/ d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée,

2/ de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses. 



En application de l' article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige : 

'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.' 



Il en résulte que la période de la date d'exigibilité des cotisations est de trois ans outre l' année civile en cours soumise à l'application de l'article L 244- 3 précité.



En l'espèce, Madame [T] soutient que la prescription visée à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été interrompue dans la mesure où elle n'a pas reçu effectivement les mises en demeure litigieuses.



L'Urssaf, quant à elle, réplique que les mises en demeure émises en 2012 et 2013 visent des cotisations appelées en 2012 et qu'elles ont été adressées à la cotisante à sa dernière adresse connue.



Elle en déduit que les cotisations réclamées n'encourent pas la prescription. 



Cela étant, en application des principes sus rappelés, il convient de constater que les deux mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ont été adressées à la dernière adresse connue par l'Urssaf, la cotisante n'ayant procédure à aucun changement d'adresse. 



Il vient d'être jugé plus haut que ces deux mises en demeure sont régulières.



De ce fait, elles ont interrompu valablement la prescription triennale qui s'attache aux sommes réclamées. 



En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de ses demandes relatives à la prescription des sommes réclamées dans les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ; la mise en demeure du 12 novembre 2013 ayant été d'ores et déjà jugée irrégulière et donc annulée. 



D - Sur la régularité de la contrainte : 



En application de l'article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.



Ceci ne signifie pas pour autant que les détails de tous les calculs doivent figurer sur la contrainte. 



Seuls les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui permettent à l'assujetti de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir le vérifier et de connaître l'étendue de son obligation doivent être mentionnés.



Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l'existence d'un préjudice. 



Il est constant qu'est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure - qui comporte toutes les mentions prescrites - a été notifiée conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; étant précisé que l'absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.



En l'espèce, Madame [T] soutient :



- que la contrainte du 9 février 2016 ne vise à aucun moment la nature des cotisations ni celle des différentes contributions concernées, pas plus qu'elle ne précise s'il s'agit des cotisations provisionnelles et / ou des régularisations pour chacun des trimestres visés,

- qu'en tout état de cause, ni les mises en demeure, ni la contrainte ne visent ou ne font état d'une prétendue régularisation au titre de l'année 2011,

- que les cotisations appelées au titre du 4 ème trimestre 2012 ne sauraient, en effet être confondues avec les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année précédente (2011),

- que cependant, dans son dernier tableau dressé dans ses conclusions en page 9, l'URSSAF continue toujours, et à l'appui des tableaux respectivement exposés par elle en pages précédentes pour les années 2011 et 2012, de mentionner pour le seul 4ème trimestre 2012 des cotisations à hauteur de 8245,00 € alors que 7000 € concernent suivant son exposé la régularisation au titre de 1'année 2011.



En réponse, l'URSSAF prétend que la contrainte litigieuse est régulière dès lors qu'elle contient les trois mentions exigées, à savoir la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée et qu'elle renvoie aux mises en demeure litigieuses.



Cela étant, il convient de relever que la contrainte critiquée :



- vise - outre la mise en demeure du 8 novembre 2013 dont l'annulation a été prononcée précédemment et qui de ce fait ne peut être prise en compte - les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 dont la régularité a été reconnue,

- détaille les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions, majorations, pénalités, versements et déduction outre les sommes restant dues

- précise la période à laquelle se rattache le montant réclamé, à savoir les 1er et 3 ème trimestres 2012 et le 4 ème trimestre 2012,

- mentionne le total restant à payer. 



Il en résulte :



- qu'il est indifférent que la contrainte ne rappelle pas la nature des cotisations concernées dès lors que celle - ci figure très clairement sur les deux mises en demeure étudiées précédemment, sous la rubrique : 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités'. 



- qu'il est tout aussi indifférent que l'année de la régularisation ne figure ni sur la mise en demeure du 12 décembre2012, ni sur la contrainte dès lors que la mise en demeure contient le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4 ème trimestre 2012 et indique clairement que certaines sont appelées au titre de régularisations en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisations sont établies sur une base annuelle, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. 



De surcroît, à titre surabondant, il sera relevé que le détail et la ventilation des cotisations et des régularisations avaient été portés à la connaissance de la cotisante par l'organisme social par un courrier du 9 octobre 2012 qui lui avait été adressé ' [Adresse 5]' ; courrier dont elle n'a d'ailleurs jamais contesté la réception. 



Il résulte donc de l'ensemble des éléments contenus dans les deux mises en demeure 2012 et la contrainte du 26 mai 2016 que Madame [T] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.



Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. 



D - Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société sur la créance de l'URSSAF:



Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L.131-6, L. 136-3. L. 612-13, L. 635 - et L. 635-5 du Code de la sécurité sociale, aux articles L. 6331-48 à L. 6331- 52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. 



De ce fait, même en présence d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l'affilié conserve l'obligation d' en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. 



Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective a lui a été personnellement étendue.



En l'espèce, en s'appuyant sur un avis du 8 juillet 2016, rendu par la Cour de cassation, qui a précisé que la dette de cotisations du travailleur indépendant gérant majoritaire d'une SARL est une dette professionnelle et non personnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement de surendettement des particuliers, Madame [T] en déduit que les sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF nées au titre de son activité professionnelle en sa qualité de gérant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de la Société [8] sont irrécouvrables. 



Cependant, au vu des principes sus rappelés, la dette de cotisations sociales que Madame [T] a contracté à l'égard de l'URSSAF lui reste personnelle dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société ne lui a pas été étendue.



En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef. 



II - SUR LE FOND : 



En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).



En l'espèce, Madame [T] soutient, au visa de l'article L 131-62 du code de la sécurité sociale :



- qu'au titre de son activité de travailleur indépendant 2012, elle a perçu un revenu de 12 000€ dont le RSI a eu connaissance dès le 16 juillet 2013, 

- qu'à compter du 31 juillet 2012, elle n'a plus perçu de revenu de travailleur indépendant, 

- que les cotisations obligatoires dont elle était redevable alors étaient d'un montant de 4865€,

- que l'URSSAF n'a pas pris en compte dans ses calculs la somme de 1448€ qui a fait l'objet d'un précédent recouvrement par contrainte du 14 novembre 2012 et a intégré des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2011 qui n'auraient pas du l'être. 



L'URSSAF s'en défend. 



Cela étant, il convient de rappeler :



- que Madame [T] a quitté ses fonctions de gérante de la SARL [8] le 31 décembre 2012 et a été radiée à cette date, 

- que le fait qu'elle soit devenue salariée à compter de septembre 2012 ne permet pas de la radier à une date antérieure au 31 décembre 2012,

- que le cumul d'une activité salariée avec une activité indépendante ne dispense pas Madame [T] de cotiser au régime des indépendants sur ses revenus de travailleur indépendant. 



Comme les règles de régularisation des cotisations veulent que la régularisation de l'année N se fasse l'année N+1, en 2012, Madame [T] est redevable de la régularisation des cotisations 2011. 



De ce fait, comme Madame [T] n'a déclaré ses revenus 2011 et 2012 que le 16 juillet 2013, la régularisation 2011 a d'abord été calculée sur la base d'une taxation d'office puis rectifiée en fonction des revenus réels. 



Le compte rectifié a été notifié par courriers des 19 juillet 2013, 03 juin 2014, du 19 novembre 2015 et 26 avril 2019 adressés à la cotisante qui n'a jamais contesté les avoir reçus même si certains lui ont été envoyés à l'adresse de la société (lettres des 19 juillet 2013 et 03 juin 2014). 



Enfin, soutenir qu'il existe une incohérence entre les sommes énoncées dans les mises en demeure, la contrainte et les dernières conclusions de l'URSSAF est inopérant dès lors que les variations entre lesdites sommes sont justifiées - comme en l'espèce - par l'évolution de la situation de la cotisante qui a déclaré ses revenus 2012 en juillet 2013 et qui de ce fait, s'est vu notifier dans les mises en demeure un montant de cotisations 2012 calculées à titre provisionnel puis actualisées en 2013 après sa déclaration de revenus. 



Il en résulte donc que les montants réclamés au titre des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 visés dans la contrainte du 9 février 2016 ne comportent aucune incohérence et se trouvent justifiés par les calculs détaillés produits par l'URSSAF qui découlent des revenus déclarés par la cotisante elle - même. 



***



Il convient en conséquence - au vu de l'irrégularité affectant la mise en demeure du 8 novembre 2013 entraînant sa nullité - de valider la contrainte à une somme ramenée à hauteur de 11 800€ ( 3 108+ 8692) et de condamner la cotisante à verser ce montant à l'URSSAF augmenté des éventuelles majorations de retard. 



III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par Madame [T]. 



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 



Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il a validé la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte du 26 mai 2016 à hauteur de 12 309€ et en ce qu'il a condamné Madame [T] à verser à l'URSSAF SSI Aquitaine la somme de 12 309€ avec majorations de retard, 



Statuant à nouveau, 



Annule la mise en demeure du 12 novembre 2013, 



En conséquence, 



Valide la contrainte du 24 mai 2016 à la somme ramenée à hauteur de 11 800€ avec majorations de retard éventuelles, 



Condamne Madame [T] à payer à l'URSSAF POITOU CHARENTES venant aux droits de L'URSSAF SSI Aquitaine la somme de 11 800€ avec majorations de retard éventuelles,



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Madame [T] aux dépens.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MHD/PR































ARRET N° 360



N° RG 20/01270 



N° Portalis DBV5-V-B7E-GAWO













[T]



C/



URSSAF POITOU-CHARENTES

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 25 MAI 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS 





APPELANTE :



Madame [B] [T]

née le 13 juillet 1960 à [Localité 7] (59)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Charline POIRATON, substituée par Me Pierre SALLES tous deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS





INTIMÉE :



URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Adresse de correspondance :



[Adresse 9]



Représentée par M. [Z] [X], muni d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant : 



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [B] [T] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en ses qualités de conjointe collaboratrice du 1er janvier 2001 au 05 mai 2008 puis de co -gérante de la SARL [8] du 1 er septembre 2008 au 31 décembre 2012.



Le RSI lui a adressé :



- le 5 novembre 2012 une mise en demeure pour la période du 1er et 3 ème trimestres 2012 pour un montant de 2 949€ hors majorations, 

- le 12 décembre 2012 une mise en demeure pour la période du 4 ème trimestre 2012 pour un montant de 8 280€ hors majorations, 

- le 8 novembre 2013 une mise en demeure pour la régularisation 2012 pour un montant de 591€ hors majorations. 



Il lui a fait signifier le 26 mai 2016 une contrainte, établie le 09 février 2016 à laquelle elle a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 30 mai 2016 au motif qu'elle n'était plus gérante mais salariée depuis septembre 2012 et qu'elle s'acquittait de réglements mensuels auprès d'un huissier. 



Par jugement en date du 02 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

 

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [T],

- rejeté la pièce dite n°32 communiquée par Madame [T],

- validé la contrainte signifiée par le RSI Aquitaine le 26 mai 2016,

- débouté Madame [T] de ses demandes,

- condamné Madame [T] à payer à l'URSSAF SSI AQUITAINE une somme de 12 309€ outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la contrainte signifiée le 26 mai 2016.



Par déclaration du 26 juin 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [T] demande à la cour :



-dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté,

- en conséquence :

-infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition qu'elle a formé, 

- statuer à nouveau :

- déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure litigieuses ;

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 9 février 2016, portant sur les cotisations et contributions des 1er, 3ème, 4 ème trimestres 2012 et régularisation 2012 pour un montant de 12422,00 € ;

- déclarer prescrite l'action en recouvrernent des cotisations et majorations de retard ;

- déclarer qu'elle n'est pas tenue, en conséquence de supporter les frais de signification et actes nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui régler la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.



Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf du Poitou Charentes demande à la cour de :



- confirmer le jugement attaqué, 

- condamner l'appelante aux frais de signification de la contrainte, soit 72, 08€,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner l'appelante aux dépens. 



SUR QUOI, 



I - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :



A - Sur la nullité des mises en demeure en raison de l'absence de preuve de I'auteur et de son pouvoir de notifier la mise en demeure :



Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme dans la mesure où la mise en demeure ne constitue qu'une invitation à régularisation, qui n'est soumise à aucune autre formalité que celle de son envoi par lettre recommandée.



De ce fait, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, (prénom, nom, qualité du signataire et signature) n'affecte pas la validité des actes prévues par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ceux -ci précisent la dénomination de l'organisme qui les a émises.



En l'espèce, Madame [T] soulève la nullité des mises en demeure qui lui ont été notifiées et expose :



- qu'aucune des mises en demeure qu'elle a découvertes lors de l'échange contradictoire devant le tribunal judiciaire ne comporte une signature,

- que bien plus fort, elles précisent 'le directeur ou son délégataire', de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la personne qui les a émises et de ce fait, si celle - ci était dépositaire du pouvoir ou pas de le faire et d'engager la caisse RSI.



Cela étant, il convient de relever que les trois mises en demeure litigieuses - figurant en pièces 1, 2 et 3 du dossier de l'URSSAF - mentionnent l'organisme émetteur, à savoir le RSI Poitou Charentes, [Adresse 3]. 



En conséquence, en application des principes sus rappelés et de l'absence de nature contentieuse d'une mise en demeure préalable au recouvrement de cotisations, il importe peu qu'elle soit signée du directeur de l'Urssaf, ou en l'espèce du RSI, muni d'un pouvoir spécial. 



Soutenir pour Madame [T] l'inverse en s'appuyant sur les articles D 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale outre divers arrêts de la Cour de cassation prononcés les 20 septembre 2012 ( Cass. 2e ch civile, 20 septembre 2012, 11-23609) et 14 mars 2019 (Cass. 2e ch civile, 14 mars 2019, RG 18-10680) est totalement inopérant dans la mesure où ces décisions visent les mises en demeure adressées par un organisme de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrôle de la tarification et de la facturation d'un professionnel de santé exigeant dans cette hypothèse que les mises en demeure - qui constituent un véritable acte de recouvrement - soient adressées par le directeur de l'organisme.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 



B - Sur la nullité des mises en demeure en l'absence d'envoi au domicile effectif du cotisant : 



En application des articles :



- L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'



- R.244-1 alinéa 1 dudit code pris dans sa version en vigueur au moment des faits :



'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent..'



Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l' URSSAF, n'est pas de nature contentieuse et de ce fait, n'emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile. 



De ce fait, le défaut de sa réception effective par son destinataire ou/et l'abstention de ce dernier d'aller retirer à la Poste le courrier recommandé qui la contient n'affectent pas sa validité et celle des actes de poursuite subséquents.



Il incombe uniquement à l'organisme créancier de démontrer l'envoi de la mise en demeure à l'adresse du cotisant (Cass civ 04 mai 2017 n°16-15436) sans avoir à en établir la réception par son destinataire.



En l'espèce, Madame [T] soutient qu'elle n'a jamais réceptionné les mises en demeure litigieuses qu'elle a découvertes lors de l'échange contradictoire intervenu devant le tribunal judiciaire lorsqu'elle a formé opposition à la contrainte. 



Elle explique :



- que les 3 mises en demeure ont toutes été adressées au siège de la société '[Adresse 5] 'et non à son adresse personnelle ' [Adresse 2]' alors qu'elle n'exerçait plus les fonctions de gérante,

- que son adresse personnelle était connue du RSI Aquitaine dès la création de la société [8] et à tout le moins, lors de son inscription en qualité de travailleur indépendant,

- que les signatures portées sur les accusés de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ne sont pas les siennes,

- que son adresse déclarée a donc toujours été celle du [Adresse 2] à laquelle elle recevait les remboursements des actes médicaux, la lettre flash diffusée par le RSI et où lui est parvenu le courrier que le RSI Aquitaine lui a envoyé le 29 août 2013.



L'URSSAF s'en défend en soutenant que les mises en demeure litigieuses ont été envoyées à l'adresse ' [Adresse 5]' dans la mesure où c'était la seule adresse de correspondance qui apparaissait sur la liasse CFE du 14 mars 2013 et que cette adressse a été validée par les services postaux qui ont procédé à la distribution des trois mises en demeure avec pour deux d'entre elles les accusés de réception signés et le retour de la troisième à la poste avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. 



Cela étant, les pièces du dossier établissent :



- que les trois mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 et 8 novembre 2013 ont été adressées à Madame [T], domiciliée [Adresse 5], 

- que les accusés de réception des deux premières ont été signés, 

- que la troisième mise en demeure porte la mention ' pli avisé non réclamé',

- que la signature figurant sur la carte d'identité de Madame [T] est totalement différente de celle figurant sur les accusés de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012, 

- que le RSI a adressé à Madame [T] à son adresse personnelle, à savoir [Adresse 2] un courrier le 29 août 2013 par lequel il lui a transmis une attestation justifiant de sa radiation de ses livres à compter du 31 décembre 2012 et du maintien de ses droits.



Il en résulte que Madame [T] ne peut pas faire grief au RSI de lui avoir envoyé les deux premières mises en demeure à l'adresse de la société dont elle ne faisait plus partie alors qu' elle ne démontre ni même n'allègue qu'elle avait averti antérieurement l'URSSAF d'un changement d'adresse.



Soutenir pour elle qu'elle recevait les remboursements médicaux, les lettres flash du RSI et autres à son adresse située à [Localité 6] est totalement inopérant dans la mesure où sa radiation officielle n'est intervenue qu'à compter du 31 décembre 2012. 



Enfin il importe peu que la cotisante n'ait pas signé elle-même l'accusé de réception des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 dès lors que celles-ci ont été effectivement envoyées à une adresse exacte.



Madame [T] doit donc être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef contre les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012. 



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré valables les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012.



***

 

En revanche, la mise en demeure du 8 novembre 2013 adressée à une adresse qui manifestement n'était plus celle de la cotisante au jour de son émission est irrégulière et doit être annulée dès lors que le courrier du 29 août 2013 que les deux parties versent aux débats et qui émane de l'organisme social établit que dès cette date, celui - ci connaissait pertinemment sa nouvelle adresse et qu'il n'a pas néanmoins jugé utile d'y faire parvenir l'acte litigieux. 



En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a également déclaré valable la mise en demeure du 8 novembre 2013 qui doit être annulée. 



C - Sur la prescription des sommes réclamées :



La mise en demeure est un acte qui a pour effet :



1/ d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée,

2/ de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses. 



En application de l' article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige : 

'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.' 



Il en résulte que la période de la date d'exigibilité des cotisations est de trois ans outre l' année civile en cours soumise à l'application de l'article L 244- 3 précité.



En l'espèce, Madame [T] soutient que la prescription visée à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été interrompue dans la mesure où elle n'a pas reçu effectivement les mises en demeure litigieuses.



L'Urssaf, quant à elle, réplique que les mises en demeure émises en 2012 et 2013 visent des cotisations appelées en 2012 et qu'elles ont été adressées à la cotisante à sa dernière adresse connue.



Elle en déduit que les cotisations réclamées n'encourent pas la prescription. 



Cela étant, en application des principes sus rappelés, il convient de constater que les deux mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ont été adressées à la dernière adresse connue par l'Urssaf, la cotisante n'ayant procédure à aucun changement d'adresse. 



Il vient d'être jugé plus haut que ces deux mises en demeure sont régulières.



De ce fait, elles ont interrompu valablement la prescription triennale qui s'attache aux sommes réclamées. 



En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de ses demandes relatives à la prescription des sommes réclamées dans les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 ; la mise en demeure du 12 novembre 2013 ayant été d'ores et déjà jugée irrégulière et donc annulée. 



D - Sur la régularité de la contrainte : 



En application de l'article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.



Ceci ne signifie pas pour autant que les détails de tous les calculs doivent figurer sur la contrainte. 



Seuls les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui permettent à l'assujetti de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir le vérifier et de connaître l'étendue de son obligation doivent être mentionnés.



Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l'existence d'un préjudice. 



Il est constant qu'est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure - qui comporte toutes les mentions prescrites - a été notifiée conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; étant précisé que l'absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.



En l'espèce, Madame [T] soutient :



- que la contrainte du 9 février 2016 ne vise à aucun moment la nature des cotisations ni celle des différentes contributions concernées, pas plus qu'elle ne précise s'il s'agit des cotisations provisionnelles et / ou des régularisations pour chacun des trimestres visés,

- qu'en tout état de cause, ni les mises en demeure, ni la contrainte ne visent ou ne font état d'une prétendue régularisation au titre de l'année 2011,

- que les cotisations appelées au titre du 4 ème trimestre 2012 ne sauraient, en effet être confondues avec les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année précédente (2011),

- que cependant, dans son dernier tableau dressé dans ses conclusions en page 9, l'URSSAF continue toujours, et à l'appui des tableaux respectivement exposés par elle en pages précédentes pour les années 2011 et 2012, de mentionner pour le seul 4ème trimestre 2012 des cotisations à hauteur de 8245,00 € alors que 7000 € concernent suivant son exposé la régularisation au titre de 1'année 2011.



En réponse, l'URSSAF prétend que la contrainte litigieuse est régulière dès lors qu'elle contient les trois mentions exigées, à savoir la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée et qu'elle renvoie aux mises en demeure litigieuses.



Cela étant, il convient de relever que la contrainte critiquée :



- vise - outre la mise en demeure du 8 novembre 2013 dont l'annulation a été prononcée précédemment et qui de ce fait ne peut être prise en compte - les mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 dont la régularité a été reconnue,

- détaille les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions, majorations, pénalités, versements et déduction outre les sommes restant dues

- précise la période à laquelle se rattache le montant réclamé, à savoir les 1er et 3 ème trimestres 2012 et le 4 ème trimestre 2012,

- mentionne le total restant à payer. 



Il en résulte :



- qu'il est indifférent que la contrainte ne rappelle pas la nature des cotisations concernées dès lors que celle - ci figure très clairement sur les deux mises en demeure étudiées précédemment, sous la rubrique : 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités'. 



- qu'il est tout aussi indifférent que l'année de la régularisation ne figure ni sur la mise en demeure du 12 décembre2012, ni sur la contrainte dès lors que la mise en demeure contient le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4 ème trimestre 2012 et indique clairement que certaines sont appelées au titre de régularisations en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisations sont établies sur une base annuelle, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. 



De surcroît, à titre surabondant, il sera relevé que le détail et la ventilation des cotisations et des régularisations avaient été portés à la connaissance de la cotisante par l'organisme social par un courrier du 9 octobre 2012 qui lui avait été adressé ' [Adresse 5]' ; courrier dont elle n'a d'ailleurs jamais contesté la réception. 



Il résulte donc de l'ensemble des éléments contenus dans les deux mises en demeure 2012 et la contrainte du 26 mai 2016 que Madame [T] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.



Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. 



D - Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société sur la créance de l'URSSAF:



Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L.131-6, L. 136-3. L. 612-13, L. 635 - et L. 635-5 du Code de la sécurité sociale, aux articles L. 6331-48 à L. 6331- 52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. 



De ce fait, même en présence d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l'affilié conserve l'obligation d' en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. 



Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective a lui a été personnellement étendue.



En l'espèce, en s'appuyant sur un avis du 8 juillet 2016, rendu par la Cour de cassation, qui a précisé que la dette de cotisations du travailleur indépendant gérant majoritaire d'une SARL est une dette professionnelle et non personnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement de surendettement des particuliers, Madame [T] en déduit que les sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF nées au titre de son activité professionnelle en sa qualité de gérant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de la Société [8] sont irrécouvrables. 



Cependant, au vu des principes sus rappelés, la dette de cotisations sociales que Madame [T] a contracté à l'égard de l'URSSAF lui reste personnelle dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société ne lui a pas été étendue.



En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef. 



II - SUR LE FOND : 



En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).



En l'espèce, Madame [T] soutient, au visa de l'article L 131-62 du code de la sécurité sociale :



- qu'au titre de son activité de travailleur indépendant 2012, elle a perçu un revenu de 12 000€ dont le RSI a eu connaissance dès le 16 juillet 2013, 

- qu'à compter du 31 juillet 2012, elle n'a plus perçu de revenu de travailleur indépendant, 

- que les cotisations obligatoires dont elle était redevable alors étaient d'un montant de 4865€,

- que l'URSSAF n'a pas pris en compte dans ses calculs la somme de 1448€ qui a fait l'objet d'un précédent recouvrement par contrainte du 14 novembre 2012 et a intégré des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2011 qui n'auraient pas du l'être. 



L'URSSAF s'en défend. 



Cela étant, il convient de rappeler :



- que Madame [T] a quitté ses fonctions de gérante de la SARL [8] le 31 décembre 2012 et a été radiée à cette date, 

- que le fait qu'elle soit devenue salariée à compter de septembre 2012 ne permet pas de la radier à une date antérieure au 31 décembre 2012,

- que le cumul d'une activité salariée avec une activité indépendante ne dispense pas Madame [T] de cotiser au régime des indépendants sur ses revenus de travailleur indépendant. 



Comme les règles de régularisation des cotisations veulent que la régularisation de l'année N se fasse l'année N+1, en 2012, Madame [T] est redevable de la régularisation des cotisations 2011. 



De ce fait, comme Madame [T] n'a déclaré ses revenus 2011 et 2012 que le 16 juillet 2013, la régularisation 2011 a d'abord été calculée sur la base d'une taxation d'office puis rectifiée en fonction des revenus réels. 



Le compte rectifié a été notifié par courriers des 19 juillet 2013, 03 juin 2014, du 19 novembre 2015 et 26 avril 2019 adressés à la cotisante qui n'a jamais contesté les avoir reçus même si certains lui ont été envoyés à l'adresse de la société (lettres des 19 juillet 2013 et 03 juin 2014). 



Enfin, soutenir qu'il existe une incohérence entre les sommes énoncées dans les mises en demeure, la contrainte et les dernières conclusions de l'URSSAF est inopérant dès lors que les variations entre lesdites sommes sont justifiées - comme en l'espèce - par l'évolution de la situation de la cotisante qui a déclaré ses revenus 2012 en juillet 2013 et qui de ce fait, s'est vu notifier dans les mises en demeure un montant de cotisations 2012 calculées à titre provisionnel puis actualisées en 2013 après sa déclaration de revenus. 



Il en résulte donc que les montants réclamés au titre des mises en demeure des 5 novembre et 12 décembre 2012 visés dans la contrainte du 9 février 2016 ne comportent aucune incohérence et se trouvent justifiés par les calculs détaillés produits par l'URSSAF qui découlent des revenus déclarés par la cotisante elle - même. 



***



Il convient en conséquence - au vu de l'irrégularité affectant la mise en demeure du 8 novembre 2013 entraînant sa nullité - de valider la contrainte à une somme ramenée à hauteur de 11 800€ ( 3 108+ 8692) et de condamner la cotisante à verser ce montant à l'URSSAF augmenté des éventuelles majorations de retard. 



III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par Madame [T]. 



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 



Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il a validé la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte du 26 mai 2016 à hauteur de 12 309€ et en ce qu'il a condamné Madame [T] à verser à l'URSSAF SSI Aquitaine la somme de 12 309€ avec majorations de retard, 



Statuant à nouveau, 



Annule la mise en demeure du 12 novembre 2013, 



En conséquence, 



Valide la contrainte du 24 mai 2016 à la somme ramenée à hauteur de 11 800€ avec majorations de retard éventuelles, 



Condamne Madame [T] à payer à l'URSSAF POITOU CHARENTES venant aux droits de L'URSSAF SSI Aquitaine la somme de 11 800€ avec majorations de retard éventuelles,



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Madame [T] aux dépens.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L212-2, code de la securite sociale 253-6, code de procedure civile 640, code de la securite sociale L244-3, code du travail L6331-48, code de procedure civile 694, code de la securite sociale D253-4, code du travail L6331-52, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:38:05.140Z.